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13/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947352

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 13 octobre 2005, JURITEXT000006947352


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET N° Code nac : 30B contradictoire DU 13 OCTOBRE 2005 R.G. N° 04/03629 AFFAIRE : Me Philippe SAMZUN pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sté GROUPE S C/ S.C.I. FLEUR DE LOTUS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 3ème N° Section : N° RG : 4085/01 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN Me Jean-Michel TREYNET SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEU

PLE FRANCAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET N° Code nac : 30B contradictoire DU 13 OCTOBRE 2005 R.G. N° 04/03629 AFFAIRE : Me Philippe SAMZUN pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sté GROUPE S C/ S.C.I. FLEUR DE LOTUS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 3ème N° Section : N° RG : 4085/01 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN Me Jean-Michel TREYNET SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître Philippe SAMZUN pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sté GROUPE S demeurant 2 Passage Roche, Immeuble Thémis 78000 VERSAILLES. représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N° du dossier 0020401 Rep/assistant : Me Jean-Pierre FOURNIER-LATOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES. APPELANT S.C.I. FLEUR DE LOTUS ayant son siège 42 avenue Georges Pompidou 69003 LYON 03, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - N° du dossier 16747

Rep/assistant : Me THIERRÉE-BAUDOUIN de la SCPA LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS (K.0041). S.A. PLURICONSEILS P.M.E ayant son siège 100 rue de Courcelles 75017 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Appelante incidemment représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 00030437 Rep/assistant : Cabinet PARRINELLO, avocat au barreau de PARIS (R.098). INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, à titre principal de débouter la SCI FLEUR DE LOTUS de toutes ses prétentions dirigées à son encontre. Subsidiairement, alléguant que les locaux ne pouvaient être libérés qu'à la date du 03 février 2000, il conclut au débouté de la bailleresse de sa demande de règlement au-delà de cette date. Encore plus subsidiairement, il sollicite la condamnation de la Société PCP à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui Société PCP à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui ès-qualités. En tout état de cause, il conclut au débouté des autres parties de leurs demandes et à la condamnation de la SCI FLEUR DE LOTUS à lui verser ès-qualités la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SCI FLEUR DE LOTUS sollicite la confirmation du jugement déféré. X... conteste l'existence d'une collusion entre elle-même et la Société PCP, lesquelles sont deux entités juridiques distinctes, et elle précise que cette

prétendue collusion est sans incidence sur l'obligation pour Maître SAMZUN, ès-qualités, de libérer les locaux indûment occupés depuis la résiliation du bail. X... soutient que l'action en revendication des biens diligentée par la Société PCP n'est pas opposable à la bailleresse, et ne dispensait pas l'appelant de confier l'ensemble des biens litigieux à un garde- meubles. X... relève qu'ayant été informée par courrier de Maître SAMZUN en date du 03 décembre 1999 que le bail devait être tenu pour résilié à compter du jugement de liquidation judiciaire, elle était fondée à réclamer le règlement par le mandataire liquidateur, ès-qualités, des loyers et charges afférents aux locaux litigieux, au moins pour la période du 07 octobre au 04 novembre 1999. X... indique avoir parfaitement respecté la procédure de résiliation de plein droit du contrat de bail en cours, sans qu'il puisse lui être sérieusement reproché d'avoir fait preuve de négligence en tardant à

Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : La SCI FLEUR DE LOTUS, propriétaire de locaux commerciaux sis ZA de la Couronne des Prés, 1 Village d'Entreprises à EPÈNE (Yvelines), a consenti le 23 septembre 1998 à la Société GROUPE S un bail commercial de neuf années à compter du 1er octobre 1998, portant sur un local d'une superficie de 350 m . Le 1er octobre 1998, elle a également donné à bail à la Société PLURICONSEILS PME PCP un local de 135 m , sis à la même adresse, pour une durée de neuf années. Par acte sous seing privé du 07 juillet 1999, la Société PCP a cédé à la Société GROUPE SA son droit au bail sur ce dernier local. Par jugement du 07 octobre 1999, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a prononcé à l'encontre de la Société GROUPE S l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SCP LAUREAU-JEANNEROT en qualité d'administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire, mis en demeure par la SCI FLEUR DE LOTUS, selon lettre recommandée du 20 octobre 1999, de prendre position sur la poursuite du bail de la Société GROUPE S, a, par courrier en date du 22 octobre 1999, répondu qu'il se prononcerait dans le délai d'un mois. Par jugement du 04 novembre 1999, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a prononcé la liquidation judiciaire de la Société GROUPE S et a désigné Maître Philippe SAMZUN en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 27 septembre 2000, le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, saisi à l'initiative de la SCI FLEUR DE LOTUS, a ordonné à Maître SAMZUN de restituer à celle-ci les clefs du local dans le délai d'un mois

suivant la signification de ladite ordonnance sous astreinte de 500 F réclamer le versement des loyers impayés et en s'abstenant de saisir en temps utile le juge commissaire d'une demande de résiliation du bail. X... fait valoir que les locaux n'ont été libérés de la plupart des biens qui y étaient entreposés que le 27 octobre 2000, soit onze mois après la résiliation, et elle prétend n'avoir obtenu la restitution des clés de ses locaux que le 06 novembre 2000, soit un an après la résiliation, ce qu'il l'autorisait à obtenir la condamnation de Maître SAMZUN, ès-qualités, au versement de l'indemnité d'occupation due pour la période du 04 novembre 1999 au 06 novembre 2000. X... réfute l'observation de la partie adverse selon laquelle elle n'aurait subi aucun préjudice au motif qu'aucun locataire potentiel ne se serait présenté durant cette période, alors qu'il est établi que toute nouvelle location a été rendue très difficile en raison de la limitation volontaire par l'appelant de l'accès des locaux. X... ajoute que sa réclamation à titre de dommages-intérêts est justifiée par l'état des lieux constaté le 07

novembre 2000 ainsi que par les conditions dans lesquelles une convention de résiliation amiable a été conclue avec un autre locataire, Monsieur Y.... X... réclame en outre la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société PLURICONSEILS PME conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Maître SAMZUN, ès-qualités, de son appel en garantie. X... fait valoir qu'à compter du 03 décembre 1999, date à laquelle il a informé la SCI FLEUR DE LOTUS que le bail ne serait pas poursuivi, Maître SAMZUN, ès-qualités, avait l'obligation de restituer à cette dernière la jouissance et la disposition des locaux, libres de toute occupation. X... relève que l'action en revendication intentée par elle n'a eu aucune incidence sur l'obligation personnelle de Maître SAMZUN, ès-qualités, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la remise immédiate des

(76,22 ) par jour de retard, en disant qu'il lui appartiendrait de déménager les biens mobiliers encombrant ce local. C'est dans ces circonstances que la SCI FLEUR DE LOTUS a, par acte du 19 février 2001, assigné Maître Philippe SAMZUN, en sa qualité de liquidateur de la Société GROUPE S, en résiliation du bail à la date du 04 novembre 1999 et en condamnation au paiement des loyers et charges sur la période du 07 octobre au 04 novembre 1999 et des indemnités d'occupation au titre de la période du 04 novembre 1999 au 06 novembre 2000, date de la restitution des lieux loués. Par acte du 19 décembre 2001, Maître Philippe SAMZUN, ès- qualités, a assigné la Société PLURICONSEILS PME PCP en garantie de toutes condamnations à paiement à raison de la non libération des locaux à compter du 03 février 2000. Par jugement du 07 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a : - constaté la résiliation du bail de la Société GROUPE S à la date du 4 novembre 1999; - condamné Maître SAMZUN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE S, à payer à la SCI FLEUR DE LOTUS les sommes suivantes, lesquelles produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :

- 5.914,21 , à titre de loyers et charges pour la période du 07 octobre au 04 novembre 1999 ; - 59.398,25 TTC, à titre d'indemnités d'occupation pour la période du 04 novembre 1999 au 06 novembre 2000 ; - 2.629,48 , à titre de dommages-intérêts ; - débouté Maître SAMZUN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE S, de son appel en garantie à l'encontre de la Société PCP ; - rejeté les autres et plus amples demandes des parties, et condamné Maître SAMZUN, ès qualités, aux entiers dépens. Maître Philippe SAMZUN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE S, a interjeté appel de cette décision. Il invoque la négligence de la SCI FLEUR DE LOTUS qui n'a pas fait diligence en temps utile pour obtenir

dans les meilleurs délais la restitution des locaux donnés à bail, lieux au bailleur, sauf à ce que ce dernier fasse enlever les meubles et les fasse déposer dans un garde-meubles dans l'attente de l'aboutissement de cette action. X... souligne qu'elle était parfaitement en droit d'exercer une telle action en revendication, laquelle, contrairement aux allégations du mandataire liquidateur, n'était nullement dictée par l'intention de nuire à la mission de celui-ci. Se portant incidemment appelante de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, elle demande à la Cour de condamner Maître SAMZUN, ès-qualités, à lui verser une indemnité égale à 5.000 en réparation du préjudice causé à sa réputation par les accusations mensongères portées par ce dernier à l'encontre de la Société PCP et de son ancien dirigeant, Monsieur Z... X... réclame en outre la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2005. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en paiement des loyers et

charges : Considérant qu'aux termes de l'article L 621-28 du Code de commerce : L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur judiciaire restée plus d'un mois sans réponse ; Considérant qu'en l'occurrence, il est acquis aux débats que la SCI FLEUR DE LOTUS a, par lettre recommandée du 20 octobre 1999, interrogé la SCP LAUREAU-JEANNEROT, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société GROUPE S, afin de savoir si elle entendait poursuivre le contrat de bail en cours ; Considérant que, dès lors qu'aucune réponse n'est intervenue dans le délai d'un mois, la résiliation du contrat s'est trouvée, conformément à l'article L 621-28 susvisé, acquise de plein droit dès le 20 novembre 1999 ; Considérant qu'il s'ensuit que la bailleresse ne peut se voir

dont le loyer n'était plus réglé depuis pratiquement une année entière. Il allègue que le bailleur, qui n'a trouvé aucun successeur à la Société GROUPE S pendant près d'un an, tente de compenser son manque à gagner aux frais de la liquidation judiciaire, et ce au détriment des créanciers de cette société. Il conclut qu'il ne saurait être tenu, ès-qualités, au paiement des loyers au titre de la période antérieure à la date à laquelle il a été nommé aux fonctions de mandataire liquidateur. Il indique avoir programmé le 03 février 2000 une vente aux enchères des actifs stockés dans les locaux litigieux, et il relève que la Société PCP s'est opposée à cette vente et, parallèlement, a exercé une action en revendication des biens s'y trouvant entreposés, ce qui a rendu impossible la libération de ces locaux. Il précise que la trésorerie de la Société GROUPE S en liquidation judiciaire ne permettait pas de financer l'enlèvement et le stockage en garde-meubles de ces actifs, et il souligne qu'il ne pouvait entreprendre de telles dépenses sans risquer d'engager sa responsabilité à l'égard des créanciers de la liquidation judiciaire. Il en déduit qu'il est bien fondé à rechercher la responsabilité de la Société PCP dans le retard apporté à la remise des clefs des locaux, et à obtenir la garantie de cette dernière pour toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son

encontre au titre de l'occupation desdits locaux à compter du 03 février 2000, date à laquelle la vente des enchères qui aurait permis de les libérer par la vente des actifs était programmée. Il stigmatise la collusion ayant existé entre les Sociétés PCP et FLEUR DE LOTUS, lesquelles avaient le même dirigeant, et il ajoute que les désagréments évoqués par la société bailleresse ne sont pas de son fait et ne sauraient donc justifier la demande de dommages-intérêts présentée par cette dernière directement contre lui. Par voie de conséquence, il demande à la Cour de réformer en toutes ses sérieusement reprocher son défaut de diligence pour n'avoir pas saisi la juridiction compétente d'une demande de résiliation judiciaire du bail sur le fondement des dispositions de l'article L 621-29 du Code de commerce ; Considérant qu'au demeurant, il est constant que Maître SAMZUN, ès-qualités, a, par lettre du 03 décembre 1999, confirmé à la SCI FLEUR DE LOTUS que le bail ne serait pas poursuivi et qu'il devait être tenu pour résilié à compter du jugement de liquidation judiciaire ; Considérant qu'au surplus, il est établi que la créance de loyers dûs postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure

collective du preneur est née régulièrement après cette décision et entre dans les prévisions de l'article L 621-32 du Code de commerce ; Considérant qu'il en résulte que le bailleur est bien fondé à exercer à l'encontre de la société locataire, dûment représentée par son mandataire liquidateur, son droit de poursuite individuelle en vue d'obtenir le paiement des loyers échus après le prononcé du jugement de redressement judiciaire ; Considérant qu'à titre surabondant, la partie appelante invoque la négligence de la SCI FLEUR DE LOTUS, qui se serait abstenue de réclamer en justice l'arriéré de loyers remontant à environ une année, sans toutefois rapporter la preuve de ses allégations ; Considérant qu'en toute hypothèse, force est de constater qu'en l'espèce, l'intimée se contente de réclamer à Maître SAMZUN, ès- qualités, le paiement des seuls loyers dûs entre le 07 octobre 1999, date du jugement de redressement judiciaire de la Société GROUPE S, et le 04 novembre 1999, date de la décision de liquidation judiciaire de cette dernière ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail de la Société GROUPE S à la date du 04 novembre

1999, et en ce qu'il a condamné Maître SAMZUN, en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société, à payer à la SCI FLEUR DE LOTUS la somme de 5.914,21 , montant des loyers et charges dûs pour la période du 07 octobre au 04 novembre 1999. Sur la demande en paiement des indemnités d'occupation : Considérant que, lorsque le mandataire liquidateur fait connaître au bailleur sa volonté de ne pas poursuivre le bail, le défaut de restitution des locaux constitue une faute quasi-délictuelle justifiant sa condamnation ès-qualités au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la période postérieure à la résiliation du contrat et jusqu'à remise à disposition effective des lieux loués ; Considérant qu'en l'occurrence, il s'avère que les locaux ont été libérés seulement le 27 octobre 2000 de la plupart de leurs biens qui s'y trouvaient entreposés, et que la restitution des clés n'est intervenue que le 06 novembre 2000, soit une année après la date de prise d'effet de la résiliation du bail ; Considérant que, dès lors, Maître SAMZUN, ès-qualités, qui n'a pas déféré aux mises en demeure successives l'ayant invité à laisser les lieux à la disposition de la

bailleresse, est redevable envers cette dernière d'une indemnité destinée à réparer le préjudice qui a résulté pour elle de cette occupation sans droit ni titre; Considérant que l'appelant ne saurait s'exonérer de ses obligations à cet égard en invoquant l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de libérer les lieux dans l'attente de l'issue de la procédure de revendication des biens mobiliers diligentée à l'initiative de la Société PLURICONSEILS PME ; Considérant qu'en effet, il incombait au mandataire liquidateur de prendre toutes mesures nécessaires afin de permettre à la bailleresse, au demeurant étrangère à la procédure de revendication, de reprendre possession des locaux commerciaux, au besoin en transférant dans un garde-meubles les objets qui s'y trouvaient entreposés ; Considérant que, de surcroît, il est sans incidence sur le présent litige que les Sociétés FLEUR DE LOTUS et PCP aient eu un dirigeant commun à l'époque de la conclusion et de l'exécution des

baux, dès lors que ces deux sociétés constituaient deux entités juridiques distinctes ; Considérant qu'en tout état de cause, l'existence alléguée d'une collusion entre elles, à la supposer établie, ne dispensait nullement la société locataire, représentée par son liquidateur judiciaire, de restituer les lieux loués occupés sans droit ni titre depuis le 04 novembre 1999 ; Considérant que, dans la mesure où cette créance d'indemnités d'occupation rentre incontestablement dans les prévisions de l'article L 621-32 du Code de commerce, il convient, en confirmant également de ce chef le jugement entrepris, de condamner Maître SAMZUN, ès- qualités, à payer à la SCI FLEUR DE LOTUS la somme de 59.398,25 , en contrepartie de l'occupation illicite des locaux durant la période du 04 novembre 1999 au 06 novembre 2000. Sur l'indemnisation des autres préjudices subis : Considérant qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 07 novembre 2000 que l'état dans lequel les locaux loués ont été restitués à la SCI FLEUR DE LOTUS a rendu nécessaire la mise en oeuvre de travaux de nettoyage ; Considérant que la société bailleresse justifie avoir exposé à ce titre une dépense égale à 3.900 F (594,55 ) HT, soit 4.664,40 F (711,08 ) TTC, dont elle est bien fondée à solliciter le remboursement par la Société GROUPE S, représentée par son mandataire liquidateur ; Considérant qu'il est

également établi que la non libération des lieux par la Société GROUPE S a entravé la jouissance paisible d'un autre locataire, Monsieur Y..., lequel s'est vu interdire d'accéder normalement à ses bureaux ; Considérant que le trouble ainsi apporté à l'occupation de ses locaux a entraîné le départ anticipé de ce locataire, selon convention de résiliation amiable en date du 30 décembre 2000, en vertu de laquelle la SCI FLEUR DE LOTUS a accepté, à titre de dédommagement, de verser à Monsieur Y... une indemnité égale à 5.500 F (838,47 ) et de le faire bénéficier d'un avoir sur les loyers et

charges du dernier trimestre 1999, à hauteur de 1.079,93 ; Considérant qu'au regard de ce qui précède, la bailleresse est en droit d'obtenir le remboursement par Maître SAMZUN, ès-qualités, des sommes qu'elle a dû verser à Monsieur Y... en réparation d'un trouble de jouissance exclusivement imputable à l'occupation illicite de la Société GROUPE S ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de condamner Maître SAMZUN, ès-qualités, à payer à la SCI FLEUR DE LOTUS la somme totale de : 711,08 + 838,47 + 1.079,93 = 2.629,48 , en réparation de ces divers préjudices. la somme totale de : 711,08 + 838,47 + 1.079,93 = 2.629,48 , en réparation de ces divers préjudices. Sur l'appel en garantie : Considérant qu'au soutien de son appel en garantie à l'encontre de la Société PLURICONSEILS PME, Maître SAMZUN, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GROUPE S, fait valoir que la non libération des lieux est imputable à la Société PCP, laquelle s'est opposée à la vente aux enchères des actifs stockés dans les locaux litigieux initialement programmée le 03 février 2000, et a abusivement diligenté une action en revendication sur des biens restés entreposés sur place ; Mais considérant que cette action en revendication n'était pas de nature à faire obstacle à l'obligation dans laquelle se trouvait le mandataire liquidateur, ès-qualités, de prendre les mesures propres à permettre à la SCI FLEUR DE LOTSU de recouvrer la pleine disposition des lieux, libres de toute occupation; Considérant qu'en effet, ainsi qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé en date du 27 septembre 2000 l'ayant condamné sous astreinte à restituer les clés, il incombait à

Maître SAMZUN, ès-qualités, de déménager les biens mobiliers encombrant les locaux litigieux, le cas échéant en les faisant déposer dans un garde- meubles dans l'attente de l'issue de la procédure de revendication ; Considérant qu'au demeurant, la circonstance que le mandataire-liquidateur ait, par ordonnance du 13 octobre 2000, obtenu du juge-commissaire l'autorisation de financer l'enlèvement et le stockage en garde-meubles met suffisamment en évidence que la situation de trésorerie de la Société GROUPE S ne constituait pas un obstacle à l'évacuation et au transfert du mobilier en lieu neutre ; Considérant qu'au surplus, les juridictions ayant eu à se prononcer sur la requête présentée par la Société PCP, tout en déboutant cette dernière de ses prétentions, ont expressément retenu que l'exercice de son action en revendication s'étaient effectué dans le respect des dispositions légales et ne revêtait aucun caractère abusif ; Considérant qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à imputer à la Société PCP la responsabilité du retard apporté à la libération des locaux et à la remise des clés dans un délai raisonnable ; Considérant que le jugement déféré doit

donc être confirmé en ce qu'il a débouté Maître SAMZUN, ès-qualités, de son appel en garantie. Sur les demandes complémentaires et annexes : Considérant que la Société PLURICONSEILS PME invoque les accusations mensongères et les allusions discriminatoires que Maître SAMZUN, ès-qualités, aurait portées à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son ancien dirigeant, Monsieur Z..., sans toutefois rapporter la preuve de ses allégations, et sans davantage justifier le préjudice qui en serait directement résulté pour elle ; Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter l'appel incident de la Société PCP, et en confirmant également de ce chef le jugement déféré, de débouter cette dernière de sa demande de dommages- intérêts à l'encontre de Maître SAMZUN, ès-qualités ; Considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des sociétés intimées une indemnité de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la partie appelante conserve la charge des frais non

compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné Maître SAMZUN, ès-qualités, aux dépens de première instance ; Considérant que ce dernier, dont les prétentions sont écartées, doit être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Maître SAMZUN, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GROUPE S, le dit mal fondé ; Déclare mal fondé l'appel incident de la Société PLURICONSEILS PME PCP ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne Maître SAMZUN, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GROUPE S, à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1.000 à la SCI FLEUR DE LOTUS et celle de 1.000 à la Société PLURICONSEILS PME PCP ; Condamne Maître SAMZUN, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GROUPE S, aux dépens d'appel, et autorise d'une part Maître TREYNET, d'autre part la SCP BOMMART-MINAULT, Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du

nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT, 0 Arrêt 2004-03629 1 13 octobre 2005 2 CA Versailles 3 12 B Présidence: Mme F. LAPORTE , Conseillers: M. J-F Fedou, M. D. Coupin 4 Administrateur judiciaire, Responsabilité, Faute, Bail, Renonciation, Non libération des lieux loués Le défaut de restitution des locaux par le mandataire liquidateur qui a fait connaître au bailleur sa renonciation à la poursuite du bail, constitue une faute quasi délictuelle justifiant sa condamnation ès qualités au paiement d'une indemnité d'occupation

depuis la résiliation du contrat jusqu'à la remise des clefs de lieux loués. Tel est le cas lorsqu'en dépit de mises en demeure successives adressées au mandataire, l'occupation perdure un an au motif d'une impossibilité de libérer les lieux tenant à une procédure de revendication de meuble en cours, alors qu'il incombe à l'administrateur de prendre toutes mesures utiles de nature à remettre le bailleur en possession des lieux.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947352
Date de la décision : 13/10/2005

Analyses

BAIL (règles générales)

Administrateur judiciaire, Responsabilité, Faute, Bail, Renonciation, Non libération des lieux loués Le défaut de restitution des locaux par le mandataire liquidateur qui a fait connaître au bailleur sa renonciation à la poursuite du bail, constitue une faute quasi délictuelle justifiant sa condamnation ès qualités au paiement d'une indemnité d'occupation depuis la résiliation du contrat jusqu'à la remise des clefs de lieux loués. Tel est le cas lorsqu'en dépit de mises en demeure successives adressées au mandataire, l'occupation perdure un an au motif d'une impossibilité de libérer les lieux tenant à une procédure de revendication de meuble en cours, alors qu'il incombe à l'administrateur de prendre toutes mesures utiles de nature à remettre le bailleur en possession des lieux.


Références :

Code de commerce L621-28, L621-29, L621-32
Nouveau code de procédure civile 786, 700, 699
Ordonnance 2000-XXXX du 27 septembre 2000
Ordonnance 2000-XXXX du 13 octobre 2000

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-10-13;juritext000006947352 ?
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