COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 20 E 2ème chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2005 R.G. No 04/07045
- 3 - AFFAIRE : Fatima AT X... C/ Mustapha Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2003 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 Cabinet 4 No RG : 2289/03 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - SCP GAS - SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Fatima AT X... née le 7 avril 1972 à AIN EL HAMMAM (Algérie) demeurant EL KORNE AIN EL HAMMAM TIZI OUZOU CP 15200 (ALGERIE) représentée par la SCP GAS, avoué - N du dossier 20040871 assistée de Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 8779.04 du 15/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE Monsieur Mustapha Y... né le 13 janvier 1972 à MEUDON (Hauts-de-Seine) demeurant 3 allée Gaston Dupouy 92140 CLAMART représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué - N du dossier 4000952 assisté de Me Gérard DUCREY, avocat au barreau de PARIS INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2005 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel PICAL, Président,
Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudette Z...,
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Mustapha Y... et Mme Fatima AT X... se sont mariés le 28 Juillet 2001 à CLAMART (92), sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est né de cette union
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue en l'absence de Mme AT X... le 6 Mai 2003.
Sur l'assignation de M. Y..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a rendu le 10 Décembre 2003 un jugement qui a : -prononcé aux torts exclusifs de Mme A... X... le divorce des époux ; -ordonné les formalités de publication légale et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; -ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-condamné Mme AT X... à verser à M. Y... une somme de 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mme A... X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 29 Septembre 2004. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 31 Mai 2005, Mme Fatima A... X... demande à la Cour de : -de dire nul et de nul effet l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence, le jugement rendu le 10 Décembre 2003 ; Subsidiairement, -débouter M. Y... de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du Code Civil ; -fixer la contribution aux charges du mariage due par M. Y... à la somme de 150 ç par mois ; -condamner M. Y... aux entiers dépens.
En défense, dans ses écritures notifiées le 3 Juin 2005, M. Mustapha Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris, et entend voir la Cour : -constater l'irrecevabilité de l'appel comme tardif,
Subsidiairement au fond, -rejeter l'ensemble des demandes de Mme A... X...,
En tout état de cause, -condamner Mme A... X... au paiement d'une somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile., et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 Juin 2005. SUR CE , LA COUR :
Sur la recevabilité de l'appel et la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement :
1) Considérant que Mme A... X... admet qu'elle a eu connaissance
du jugement de divorce prononcé à son encontre le 29 Janvier 2004 lors du refus opposé par le Consulat d'ALGER à une troisième demande de visa de court séjour formulée par elle ; que pourtant elle n'a régularisé appel de ce jugement que le 29 Septembre 2004 ; que son appel à l'occasion duquel aurait pu être examinée sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence du jugement, est manifestement tardif, et partant, irrecevable ;
2) Considérant que l'ordonnance de non-conciliation et l'assignation en divorce pour faute ayant été signifiées à Mme A... X... par acte d'huissier du 31 Juillet 2003, selon procès-verbal de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'adresse du domicile conjugal, Mme A... X... dit n'avoir pas eu connaissance de la procédure de divorce et invoque la nullité du jugement et celle de l'acte introductif d'instance ; qu'elle établit par le procès-verbal de vaines recherches du 8 Août 2003 que lors de la signification de l'ordonnance de non-conciliation du 6 Mai 2003, M. Maklouf Y..., père de Mustapha, a indiqué à l'huissier que "cette personne (Mme A... X...)ne réside plus en France" ; que bien que Mme A... X... apparaisse n'avoir jamais signifié officiellement son nouveau domicile à son mari, non plus qu'elle lui donnait de ses nouvelles d'ailleurs, le respect du principe du contradictoire exigeait, au vu de la connaissance par M. Y... de l'adresse des parents de Mme A... X... en ALGERIE, que l'époux a demandé la convocation puis assigné son épouse en divorce à l'adresse de ses parents connue de lui en ALGERIE,où il ne peut prétendre ignorer qu'elle était susceptible de se trouver ;
Considérant que l'acte introductif d'instance étant nul comme signifié à une adresse délaissée depuis plusieurs mois par Mme A...
X..., la nullité du jugement de divorce ne peut qu'être prononcée ; que la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, doit examiner l'affaire au fond, sans qu'il y ait lieu de dire irrecevable l'appel qui n'a pu être formé par Mme A... X... qu'à compter du jour où elle a eu en mains la décision du premier juge ;
Sur le prononcé du divorce et la demande de contribution aux charges du mariage :
Considérant que M. Y... reproche à son épouse d'avoir quitté brusquement le domicile conjugal en avril 2002, sans donner d'adresse et de ne s'être manifestée de nouveau auprès de son mari et de sa famille qu'en septembre 2004, pour faire appel du jugement de divorce ; qu'il ajoute que l'appelante ne s'est mariée avec lui que dans l'espoir de régulariser sa situation au regard de la nationalité française ;
Considérant que Mme A... X... ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal brutalement le 1er Avril 2002, sans fournir d'explication sur le motif de son départ, et n'avoir donné aucun nouvelle à son époux pendant plus de deux ans ; que l'abandon du domicile conjugal dans ces circonstances constitue la violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que Mme A... X..., qui n'allègue aucun grief à l'encontre de son époux, doit être déboutée de sa demande en contribution aux charges du mariage, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Considérant qu'il n'est pas inéquitable d'écarter l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter la demande de Monsieur Y... ; PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare nul et de nul effet le jugement de divorce prononcé le 10 Décembre 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ;
Statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel : Reçoit Mme AT X... en son appel principal et M. Y... en son appel incident ; VU l'ordonnance de non-conciliation du 6 Mai 2003 ayant autorisé les époux à résider séparément ;
Prononce aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de :
Prononce aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de :
-M. Mustapha Y..., né 13 Janvier 1972 à MEUDON ( 92),
et de :
-Mme Fatima AT X... , née le 7 Avril 1972 à AIN EL HAMMAM (ALGERIE) mariés le 28 Juillet 2001 devant l'officier de l'Etat Civil de la Ville de CLAMART (92 ) ; DIT que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile; RENVOIE les parties, le cas échéant, devant le notaire choisi d'un commun accord et à défaut devant le Président de la chambre Départementale des Notaires des Hauts de Seine ou son délégataire, aux fins de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elles ; LES RENVOIE en cas de difficultés devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, aux fins de désignation d'un magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation de leurs droits patrimoniaux ; Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à
son remplacement par ordonnance du Tribunal saisi par requête; Déboute Monsieur B... de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme A... X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être directement recouvrés par la SCP KEIME-GUTTIN- JARRY, titulaire d'un Office d'Avoués, en vertu de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il sera fait application des dispositions de la Loi sur l'Aide Juridictionnelle.
Arrêt prononcé par Monsieur Daniel PICAL, Président, et signé par Monsieur Daniel PICAL, Président et par Madame Claudette Z..., Greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,