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04/10/2005 | FRANCE | N°04/00191

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2005, 04/00191


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 80 A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 OCTOBRE 2005 R.G. No 04/03619

AFFAIRE : Bernadette, Marie X... C/ COLLEGE MOZART Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de DREUX Section :

Activités diverses No RG : 04/00191

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Bernadette, Marie

X...
... 28260 ANET représentée par M. Jean-Claude X... (Délégué syndical ouvrier) AP...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 80 A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 04 OCTOBRE 2005 R.G. No 04/03619

AFFAIRE : Bernadette, Marie X... C/ COLLEGE MOZART Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de DREUX Section :

Activités diverses No RG : 04/00191

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Bernadette, Marie X...
... 28260 ANET représentée par M. Jean-Claude X... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT [****************] COLLEGE MOZART en la personne de son représentant légal Rue André Boxhorn 28260 ANET représentée par Me René-Jean FONTANILLE, avocat au barreau de CHARTRES INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine PERRIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Christine PERRIN, Conseiller,

Monsieur François MALLET, Conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Pierre-Louis LANE,

Statuant sur l'appel interjeté par Madame Bernadette, Marie X... à l'encontre d'un jugement en date du 9 juillet 2004 par lequel le Conseil des Prud'hommes de DREUX l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Bernadette, Marie X... est engagée par le Collège MOZART selon Contrat Emploi Solidarité du 27 octobre 2002 pour exercer les fonctions de surveillante à temps partiel jusqu'au 12 août 2003.

Ce C.E.S avait fait l'objet le 30 septembre 2002 d'une convention entre la Direction Départementale du Travail et le Collège MOZART, l'Etat prenant en charge 85 % de sa rémunération.

Le 25 août 2003, la durée du contrat est augmentée de 2 mois et 15 jours soit jusqu'au 28 octobre 2003.

Une nouvelle convention est signée le 9 juillet 2003.

En cours d'exécution du contrat, Madame Bernadette, Marie X... émet le souhait de suivre une formation afin d'obtenir le Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires "D.A.E.U".

Dans ce but, le Collège MOZART et la Direction Départementale du Travail acceptent de renouveler le C.E.S. pour une durée de 9 mois et 15 jours.

Le 25 octobre 2003, le Collège MOZART et Madame Bernadette, Marie X... sollicitent conjointement la prise en charge du coût de cette formation par le fonds local pour l'emploi et la solidarité "CESAME 28".

La CESAME 28 demande à Madame Bernadette, Marie X... un chèque de caution de 412 ç, ce qu'elle refuse.

Madame Bernadette, Marie X... saisit le Conseil des demandes suivantes :

- octroi de la formation convenue sous astreinte journalière de 150 ç,

Subsidiairement,

- requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée : 670,89 ç brut,

- remise de bulletin de paie conforme sous astreinte journalière de 50 ç,

- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 500 ç bruts

Le Collège MOZART réclame reconventionnellement 750 ç sur le même fondement.

Par jugement du 9 juillet 2004, le Conseil :

- dit n'y avoir lieu à requalifier le C.E.S. en C.D.I.,

- déboute les parties de leurs demandes,

- condamne Madame Bernadette, Marie X... aux dépens,

Le Conseil considère que :

- la durée maximale de 24 mois n'est pas atteinte,

- aucune faute ou manquement contractuel ne peut être imputé au Collège MOZART,

Madame Bernadette, Marie X... relève régulièrement appel de cette décision.

Vu les conclusions de l'appelante qui demande à la Cour de :

- soit de condamner l'employeur à faire dispenser cette formation obligatoire, sous astreinte journalière de 150 ç,

- soit de constater que le renouvellement du C.E.S n'a pas de base légale si la formation n'est pas dispensée et de le requalifier en contrat à durée indéterminée sur la base de l'application des dispositions de l'article L 322-4-8 du Code du Travail et de condamner l'employeur à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L 122-3-13 du Code du Travail soit une indemnité de 670,89 ç,

Et de constater que le contrat de travail a été rompu sans cause, d'octroyer à ce titre à Madame Bernadette, Marie X... une somme de

1.000 ç à titre de dommages et intérêts.

- de condamner l'employeur à remettre des bulletins de paie conformes sous astreinte journalière de 50 ç,

- de la recevoir en sa demande de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du Collège MOZART qui demande à la Cour de :

débouter Madame Bernadette, Marie X... de sa demande,

la condamner à lui payer 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

A l'audience du 7 septembre 2005, Madame Bernadette, Marie X... demande à la Cour d'entériner la rectification de sa demande en ce sens :

- au lieu de "soit"...."soit", "en principal et subsidiairement".

Le Collège MOZART s'oppose à cette demande formulée après sa plaidoirie. SUR QUOI,

I - SUR L'INCIDENT DE PROCÉDURE

Considérant que le contradictoire est un principe général du droit que les juridictions doivent faire respecter ;

Considérant que la modification de ses demandes par l'appelant après la plaidoirie de l'intimé viole manifestement ce principe même si, en matière prud'homale, les débats sont oraux ; que cette demande doit être rejetée ;

II - SUR LES DEMANDES DE MADAME Y..., MARIE X...

Considérant qu'une demande alternative ne se heurte pas aux dispositions de l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant, sur le premier terme de la demande, que selon l'article 1142 du Code Civil, "toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du

débiteur" ; que Madame Bernadette, Marie X... n'est donc pas recevable à réclamer que l'employeur soit condamné à lui faire dispenser une formation sous astreinte ;

Considérant, sur le deuxième terme de la demande, que la requalification d'un contrat d'un emploi solidarité en contrat de travail à durée indéterminée implique de rechercher, au préalable, si la convention conclue entre l'Etat et le Collège MOZART n'a pas pour objet de réaliser une application illégale des dispositions régissant les contrats emploi-solidarité ; que sur la légalité de cette convention de droit public, la juridiction judiciaire doit renvoyer les parties devant le juge administratif, seul compétent pour trancher cette question préjudicielle ;

Considérant qu'en conséquence, la Cour ne peut statuer en l'état ; qu'il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par les parties ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement.

- SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties.

- LES RENVOIE devant le juge administratif sur le point de la légalité de la convention.

- RÉSERVE les dépens.

Prononcé publiquement par Monsieur POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président,

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président, et Monsieur LANE, Greffier.

LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00191
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-04;04.00191 ?
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