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03/10/2005 | FRANCE | N°04/01594

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 octobre 2005, 04/01594


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71 F 4ème chambre ARRET N CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2005 R.G. N 04/01594 AFFAIRE : Marc Y... ... C/ SDC DE LA RESIDENCE DU PARC DE BEARN à SAINT CLOUD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N chambre : 5 ème N Section : B N RG : 01/10740 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON, SCP TUSET-CHOUTEAU, SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a

rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Marc Y...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71 F 4ème chambre ARRET N CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2005 R.G. N 04/01594 AFFAIRE : Marc Y... ... C/ SDC DE LA RESIDENCE DU PARC DE BEARN à SAINT CLOUD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N chambre : 5 ème N Section : B N RG : 01/10740 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON, SCP TUSET-CHOUTEAU, SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Marc Y... 18, Parc de Béarn Bâtiment J 92210 SAINT CLOUD Madame Nathalie D... épouse Y... 18, Parc de Béarn Bâtiment J 92210 SAINT CLOUD représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 240668 plaidant par A... FRANCK avocat au barreau de PARIS - M 1815 - APPELANTS ** ** ** ** ** ** ** ** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE DU PARC DE BEARN 1 - 21 PARC DE BEARN et ... 92210 SAINT CLOUD représenté par son syndic le cabinet VILLA Ayant son siège ... lui même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 89/2004 plaidant par A... HENRY avocat au barreau de PARIS - E 131 - CABINET VILLA Ayant son siège ... pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 04304 plaidant par Maître X... avocat au barreau de PARIS INTIMES ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2005 devant la cour composée de : Madame Geneviève BREGEON, Président, Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller, Madame Dominique LONNE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Z...

COLLET ** ** ** ** ** ** ** ** 5RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur et Madame Y... sont propriétaires des lots n 1230 et 1148, 4441 et 4442 faisant partie du groupe d'immeubles Résidence du Parc de Béarn à Saint-Cloud. Ils ont introduit deux actions contre le syndicat des copropriétaires (le SDC) et le Cabinet VILLA, syndic, soit une première instance introduite par acte d'huissier de justice du 18 septembre 2001 tendant à l'annulation du procès verbal et de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2001 outre des dommages & intérêts et une seconde instance, introduite par acte d'huissier de justice du 5 mars 2003 tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2001, subsidiairement à la nullité des résolutions n 2, 4, 5, 13 et 16 et pour voir ordonner une nouvelle répartition des charges ainsi qu'en annulation de l'assemblée générale du 4 juin 2002, en nullité de la répartition des charges de chauffage outre des dommages & intérêts. Le SDC a soulevé l'irrecevabilité de l'assignation du 5 mars 2003 et la nullité de l'assignation du 18 septembre 2001. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2003. Le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 26 novembre 2003 a : - annulé l'assignation du 18 septembre 2001 et les actes subséquents, - dit les époux Y... irrecevables en leurs demandes formées par l'assignation du 5 mars 2003 à l'exception de leur demande relative à la répartition des charges de chauffage pour l'année 2000, de leurs demandes de dommages & intérêts à l'encontre du cabinet VILLA et du SDC et de leurs demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - débouté les époux Y... de leurs demandes déclarées recevables, - débouté le SDC de sa demande reconventionnelle de dommages & intérêts, - condamné les époux Y... solidairement à payer au SDC et au Cabinet VILLA, la somme à chacun de 1.500 au titre de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - et condamné les époux Y... solidairement aux dépens. Les époux Y... ont relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 3 mars 2004. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2005. PRETENTIONS DES PARTIES : Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 mai 2005, les époux Y..., appelants poursuivant la réformation du jugement dans son ensemble demandent à la Cour : - à titre principal : o de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2001, o de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 4 juin 2002, o de prononcer la nullité de la répartition des charges de chauffage et d'ordonner une nouvelle répartition ou nommer un expert pour procéder à celle-ci, o de condamner le SDC à leur rembourser la somme de 926 indûment versée au titre de l'année 2000 et celle de 1.030,74 au titre de l'année 2001, - à titre subsidiaire : o de prononcer la nullité de la résolution n 2 de l'assemblée générale du 22 mai 2001 relative à l'approbation des comptes et d'ordonner une nouvelle répartition des charges de chauffage conforme au règlement de copropriété pour l'avenir ou nommer un expert pour procéder à celle-ci, o de condamner le SDC à leur rembourser la somme de 926 indûment versée au titre de l'année 2000, o de les dire bien fondés à demander le remboursement de leur quote-part des honoraires du syndic indûment perçus par lui pour l'année 2000 et ordonner la restitution par le Cabinet VILLA de la somme de 181,79 , o de prononcer la nullité de la résolution n 5 de l'assemblée générale du 22 mai 2001 relative au mandat du syndic et en conséquence la nullité de l'assemblée générale du 4 juin 2002, - en tout état de cause : o de condamner le cabinet VILLA à leur payer la somme de 7.500 à titre de dommages & intérêts, o de condamner le SDC à leur payer la somme de 3.000 à titre de dommages

& intérêts, o de débouter le SDC et le Cabinet VILLA de leurs demandes o et de condamner le SDC et le cabinet VILLA à leur payer une somme de 2.500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2005, le SDC, intimé et appelant à titre incident demande à la Cour : - à titre principal : o de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé nulle l'assignation du 18 septembre 2001 et les actes subséquents, o de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux Y... prescrits et irrecevables en leurs demandes, o d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclarée recevable la demande des époux Y... relative aux charges de chauffage et les déclarer irrecevables et prescrits, - à titre subsidiaire : o de déclarer les époux Y... mal fondés en leurs demandes, - en tout état de cause : o de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 8.000 pour procédure abusive o et de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 3.500 au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2005, le Cabinet VILLA, intimé, demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - et de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 2.500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR QUOI, LA COUR : -I- Sur la nullité de l'assignation du 18 septembre 2001 : Considérant que l'assignation délivrée par acte d'huissier de justice du 18 septembre 2001 à la requête de M. et Mme Y... au SDC et au Cabinet VILLA mentionne que les requérants élisent domicile chez Maître B..., avocat au Barreau de Paris ; que l'acte n'indique pas expressément que l'avocat est constitué pour les époux Y... ; Que les époux Y... font valoir qu'aucun texte n'impose une forme particulière pour la constitution de l'avocat d'une partie et soutiennent que la

nullité édictée par l'article 752 du nouveau Code de procédure civile est une nullité de forme obéissant aux prévisions de l'article 114 du même Code qui soumet le prononcé de la nullité à la preuve d'un grief ; Que, toutefois, et en premier lieu, les deux termes de l'article 751 du nouveau Code de procédure civile selon lequel Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile ne sont pas interchangeables ; que l'élection de domicile, qui est la conséquence de la constitution de l'avocat en application de ce texte, ne vaut pas à elle seule constitution d'avocat ; Qu'en second lieu, les premiers juges ont exactement retenu que l'absence de constitution de l'avocat du demandeur conforme aux dispositions de l'article 752 du nouveau Code de procédure civile rend l'assignation nulle ; que cette nullité affecte la validité au fond de l'acte, au sens de 117 du nouveau Code de procédure civile, et n'impose donc pas la démonstration d'un grief ; Considérant que selon les dispositions de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, Dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; Que toutefois, les époux Y... ne peuvent se prévaloir, ni de la constitution dun autre avocat de Maître C... le 12 février 2002, ni de l'assignation du 5 mars 2003 ; qu'en effet, une régularisation ne peut résulter que d'un acte intervenu dans le délai de deux mois suivant la notification du procès verbal de l'assemblée générale conformément aux dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1065 puisque l'action tend à l'annulation de celle-ci ou de certaines des décisions qu'elle a prises, étant précisé que ce délai de deux mois reste applicable lorsque la contestation porte sur les conditions d'élection du président de séance, des membres du bureau et du secrétaire de séance, sur l'absence de signature du

procès verbal ou sur la décision de répartition de charges, sous réserve de ce qui sera dit pour la recevabilité de l'action en nullité de la répartition des charges telle que prévue au règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, le procès verbal de l'assemblée générale du 22 mai 2001 a été notifié le 20 août 2001 selon les écritures des époux Y..., de sorte que le recours contre cette assemblée générale devait être introduit avant le 20 octobre 2001 ; Que, dans ces conditions, l'irrégularité résultant de l'absence de constitution du premier avocat ne peut pas être couverte par la constitution d'un second avocat le 12 février 2002 ; que, par ailleurs, les époux Y... n'étaient plus recevables, le 5 mars 2003 en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2001 ; Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a annulé l'assignation du 18 septembre 2001 et les actes subséquents ; que la demande portant sur l'annulation des résolutions n 2 et 5 de l'assemblée générale du 22 mai 2001 n'est pas davantage recevable que ne l'est la demande d'annulation de l'assemblée générale en cause dans son intégralité ; son intégralité ; -II- Sur la recevabilité de l'assignation du 5 mars 2003 : Considérant que les époux Y... ont repris dans leur assignation du 5 mars 2003 leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2001 ou de certaines de ses résolutions et demandent en outre l'annulation de l'assemblée générale du 4 juin 2002 ainsi que la nullité de la répartition des charges de chauffage pour illicéité ; Que le SDC justifie de la notification du procès verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2002 en date du 29 juillet 2002 ; Que, compte tenu du délai de deux mois de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la contestation des deux assemblées générales des 22 mai 2001 et 4 juin 2002 est tardive ; qu'en revanche, la contestation de la répartition des charges de chauffage en ce qu'elle se fonde sur le caractère

contraire au critère légal de répartition de la clause du règlement de copropriété qui y procède n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 de la loi précitée de 1965 et peut être introduite à tout moment dans le délai de l'article 42, alinéa 1 de la loi ; -III- Sur la contestation de la répartition des charges de chauffage :

Considérant que les époux Y... demandent que la répartition des charges de chauffage soit déclarée nulle, qu'une nouvelle répartition des charges en question, conforme au règlement de copropriété, soit ordonnée pour l'avenir ou qu'un expert soit désigné pour procéder à une répartition des charges conforme au critère d'utilité ; qu'ils font valoir, au soutien de leurs demandes, que les assemblées générales du 22 mai 2001 et du 4 juin 2002 ont appliqué aux lots dont ils sont propriétaires une quote part de 294/100.000èmes alors que selon le règlement de copropriété, celle-ci est de 277/100.000èmes et que des lots identiques au leur se sont vu attribuer une quote part inférieure à celle attribuée à leur lot ; Que les appelants versent aux débats un extrait non daté et non détaillé de répartition de charges dont il n'est pas précisé qu'elles correspondent aux charges de chauffage, un état des surfaces habitables et des surfaces de chauffe et de répartition des dépenses afférentes au chauffage de juin 1984, un courrier de notaire de 1987 faisant état d'une modification du règlement de copropriété et leur compte de copropriété ; qu'il ressort du deuxième document que sur les 13 appartements F 4, les quotes part de charges ont été fixées respectivement à 294/100.000èmes pour deux d'entre eux, dont celui des appelants, à 293/100.000èmes pour un et à 267/100.000èmes pour les autres ; que c'est la quote part de 294/100.000èmes qui est appliquée dans les comptes de copropriété établis par le syndic ; Qu'il a été vu supra que les époux Y... sont irrecevables à contester la répartition des charges de chauffage telle qu'opérée par

les deux assemblées générales des 22 mai 2001 et 4 juin 2002 ; Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle répartition des charges conforme au règlement de copropriété pour l'avenir dans la mesure où seule cette répartition est applicable et où une autre répartition rendrait annulable la décision d'assemblée générale l'ayant appliquée ; Qu'en revanche, les époux Y... peuvent mettre en cause la licéité du règlement de copropriété en application duquel la répartition a été opérée ; que le SDC n'est pas fondé à soulever la prescription décennale de l'action venue à échéance le 9 mai 1994 alors que le délai de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1065 n'est pas applicable à l'action tendant à faire reconnaître l'illicéité d'une clause du règlement de copropriété ; Que sur le fond, les époux Y... invoquent les dispositions du règlement de copropriété attribuant à leur lot une quote part de charges de 277/100.000ème alors que la grille de répartition qu'ils versent aux débats attribue à leur lot une quote part de 294/100.000èmes et que le SDC et le cabinet VILLA se réfèrent à une assemblée générale constitutive du 9 mai 1984 ; Que les époux Y... n'apportent cependant aux débats aucun élément de nature à conforter, au moins partiellement leur demande ; qu'ils ne précisent par ailleurs pas en quoi les charges doivent être réparties en fonction du critère de l'utilité alors qu'il est de principe que la répartition se fait en fonction des compteurs permettant l'individualisation des quantités de chaleur fournie non plus qu'ils ne précisent le contenu de la notion d'utilité dont ils demandent l'application ; Que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la répartition des frais de chauffage ; -III- Sur les autres demandes : Considérant que les appelants étant déboutés de leur demande au titre de la répartition des frais de chauffage, leur demande en remboursement des sommes indûment versées au titre des

charges de chauffage sera également rejetée ; qu'ils ne justifient pas davantage en quoi la quote part des honoraires de syndic qu'ils ont versée pour l'année 2000 l'aurait été indûment alors qu'ils n'indiquent pas en quoi la somme dont ils demandent le remboursement consiste ; Considérant que les époux Y... n'établissent pas plus devant la Cour d'appel qu'ils ne l'avaient fait devant le tribunal l'existence d'une faute imputable au SDC ou au Cabinet VILLA, syndic justifiant leur demande de dommages & intérêts ; que le SDC n'établit pour sa part pas non plus de faute imputable aux appelants dans l'exercice de leur droit d'ester en justice ; Considérant que le jugement sera confirmé de ses chefs relatifs à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens ; qu'en cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC et du Cabinet VILLA l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'engager dans la présente procédure ; que les époux Y... seront condamnés à leur verser, à chacun, une indemnité de procédure d'un montant de 2.000 pour le SDC et de 1.000 pour le Cabinet VILLA ; Que les époux Y... qui succombent dans leurs prétentions d'appel seront condamnés aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME, en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y AJOUTANT : CONDAMNE les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 et au Cabinet VIALLA la somme de 1.000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire, CONDAMNE les époux Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, Président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, Président et par Madame Z...

COLLET, Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/01594
Date de la décision : 03/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-03;04.01594 ?
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