COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36 C 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 30 SEPTEMBRE 2005 R.G. No 04/00326 AFFAIRE :
MUTUELLE MUNIP MUNIPREVOYANCE C/ Roger X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6 No Section : B No RG : 3928/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : MUTUELLE MUNIP MUNIPREVOYANCE ci-devant 10 rue Jean Jaurès 92807 PUTEAUX et actuellement 86 avenue Kléber 75116 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00029897 plaidant par Me Alain CIRIA, avocat au barreau d'ANGOULEME APPELANTE [****************] Monsieur Roger X... 6 rue Guy de Maupassant 91480 QUINCY SOUS SENART représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 103/04 plaidant par Me Christophe FORGE, avocat au barreau de PARIS (E.1455) INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant monsieur REGIMBEAU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président,
Monsieur François GRANDPIERRE, conseiller,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller, Greffier, lors des débats :
madame Sylvie Y...,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 avril 1997 Michel Bourlon, président de la mutuelle Munip Muniprévoyance (ci-après Munip), a confié à Roger X... des fonctions d'organisation, de contrôle et de développement de cette mutuelle jusqu'au 31 décembre 1999, renouvelables pour des périodes d'un an par tacite reconduction, sauf préavis de 6 mois, sur la base d'une rémunération de 4.000 francs par jour hors taxes.
Le 23 décembre 1999, monsieur Rogez, directeur général de l'Unip, a notifié à Roger X... le non renouvellement de sa mission, décision confirmée par Michel Bourlon suivant une lettre datée du 29 décembre 1999.
Roger X... estimant que la rupture du contrat était irrégulière, s'est adressé à justice.
La mutuelle Munip a interjeté appel du jugement rendu le 30 octobre 2003 par le tribunal de grande instance de Nanterre, qui, sur l'assignation délivrée à la requête de Roger X..., tendant à la voir condamner à lui payer, à titre principal, la somme de 36.587,76 euros représentant l'indemnité de rupture à laquelle il croyait avoir droit, a :
- condamné la mutuelle Munip à payer à Roger X... les sommes de :
. 36.587,76 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture,
. 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, avec exécution provisoire, - condamné la mutuelle Munip aux dépens.
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La mutuelle Munip, qui conclut à la réformation du jugement entrepris, demande à la cour de : - vu les articles 563 et 564 du nouveau code de procédure civile, L 125-7 du code de la mutualité, et 1109, 1110, 1116, 1117, 1134 et 1135 du code civil, - dire les demandes de Roger X... irrecevables et mal fondées, et en conséquence, la décharger de toute condamnation pécuniaire, - condamner Roger X... à lui payer :
. 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
A ces fins il fait valoir que la lettre de mission de Roger X... est nulle.
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Roger X..., qui conclut à la confirmation du jugement déféré, prie la cour de : - vu les articles 37 et 46 des statuts de la mutuelle Munip, - vu les articles 1134, 1147, 1304 et 1988 du code civil, - débouter la mutuelle Munip de toutes ses demandes, - condamner la mutuelle Munip à lui payer :
. 10.000 euros pour appel abusif,
. 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel.
A l'appui de ces prétentions, il soutient que la lettre de mission est valable, et qu'en tout cas la nullité est prescrite.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'en cause d'appel, il n'est pas discuté par la mutuelle Munip que la rupture du contrat par deux lettres, l'une du 23 décembre 1999 de monsieur Rogez, président d'Unip, et la seconde du 29 décembre 1999 postée le 5 janvier 2000 de monsieur Bourlon, n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, et que par suite Roger X... avait droit à l'indemnité prévue au contrat sur la base de sa rémunération contractuelle de 609,79 euros par jour x 5 jours par mois x nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin de la période respectant le préavis (12 mois) ;
Considérant que la mutuelle Munip déclare en effet qu'elle modifie devant la cour, les fondements juridiques de ses demandes, et expose que : - l'Uap a créé en 1977 une mutuelle, l'Unip dont les présidents tournants étaient messieurs Bourlon et Z..., laquelle a créé en 1993 Munip, dont le président était monsieur Bourlon, monsieur Z... figurant au conseil d'administration, - Roger X..., salarié de l'Uap, a été muté en 1985 à l'Unip, où il s'est lié à messieurs Bourlon et Z..., et où les trois hommes vont cadenasser dans leur intérêt, d'abord cette institution, puis Munip dont il sera nommé directeur non salarié en 1993, - en 1997, lorsque Axa absorbe l'Uap, Roger X... qui cumule les fonctions de délégué général d'Unip et de directeur de la mutuelle Munip, prépare son départ en retraite prévu pour le mois de mai 1997, et signe avec monsieur Bourlon, président de Munip, la lettre de mission du 9 avril 1997 qui définit ses missions de consultant, - un tel contrat est nul d'une nullité d'ordre public comme contraire à l'article L 125-7 du code de la mutualité qui interdit à tout dirigeant de se ménager une rémunération indirecte, et en outre fictif, car doublonne les
fonctions de directeur de la mutuelle Munip confirmées et validées par une assemblée générale du 19 juin 1997, - le contrat est également nul en vertu de l'article 1131 du code civil car fondé sur une cause illicite, et en vertu des articles 1109 et suivants du code civil, son consentement ayant été vicié, - les exigences de bonne foi et d'équité posées aux articles 1134 et 1135 du code civil justifient le rejet des réclamation de Roger X..., - le conseil d'administration de la mutuelle Munip n'a pas validé ce contrat, dont monsieur Bourlon l'a seulement informé en termes généraux, - les dirigeants des mutuelles sont traités par l'article 432-12 code pénal relatif à la prise illégale d'intérêts, de la même manière que les personnes chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif ;
Considérant que Roger X... réplique que le litige trouve sa source dans l'ambition envahissante de monsieur Rogez, président d'Unip, lequel avait parfaite connaissance de ses fonctions et du fonctionnement de la mutuelle Munip, puisqu'il gérait la mutuelle Munip depuis 1999 en vertu d'un mandat général de gestion du 8 mars 1995, et qu'il en a finalement été nommé président au mois de janvier 2002 ;
Qu'au soutien de ses demandes, il fait valoir que : - l'article L 125-7 du code de la mutualité ne s'applique qu'aux administrateurs, et non aux directeurs, - les activités visées à la lettre de mission du 9 avril 1997, et notamment le développement extérieur de la mutuelle, complétaient ses fonctions de directeur pour lesquelles il était rémunéré par l'Uap, - il avait toujours été rémunéré par l'Uap, - la finalité de ce texte est de garantir le respect du bénévolat des administrateurs, principe essentiel de la mutualité auquel il est étranger puisqu'il a toujours été salarié rémunéré par l'Uap, en empêchant qu'ils soient rémunérés de façon indirecte, - l'article L
125-7 du code de la mutualité n'instaure qu'une nullité d'ordre public de protection, dont la prescription de 5 ans est acquise ; - Sur la nullité du contrat pour violation du code de la mutualité
Considérant que les références aux dispositions légales relatives aux personnes chargées d'un mandat électif ou d'une mission de service public, n'ajoute rien à l'analyse, même par comparaison, étant étrangères à la question du champ d'application de l'article L 125-7 du code de la mutualité, soumise à la cour ;
Que l'article L 125-7 du code de la mutualité dispose qu'il est interdit aux administrateurs d'une mutuelle de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la mutuelle, ou dans un marché passé avec celle-ci ;
Que l'article L 541-1 alinéa 3- dispose que "sont passibles d'une amende de 30.000 francs (article R 541-1 alinéa 3 de l'amende prévue pour les contraventions de la 5o classe) 3o - les présidents, les administrateurs ou directeurs des mutuelles qui se rendent coupables d'infraction aux articles ........L 125-7 ......" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces trois textes, que le terme "administrateurs" figurant au premier (article L 125-7 ancien), doit s'étendre aux simples directeurs, dès lors que les articles L 541-1 et R 541-1 anciens du même code, qui en assurent la sanction pénale, visent expressément les directeurs sans autre précision, sauf à priver les textes pénaux de tout sens ;
Que n'étant pas contesté que Roger X... était directeur de la mutuelle Munip, l'article L 125-7 ancien du code de la mutualité lui était donc applicable ;
Qu'en conséquence le contrat litigieux encourt la nullité ;
Qu'en conséquence le contrat litigieux encourt la nullité ;
Considérant que Roger X... soutient ensuite à bon droit que l'article L 125-7 du code de la mutualité instaure une nullité
d'ordre public de protection, et non pas absolue comme le voudrait la mutuelle Munip ;
Qu'en effet il est incontestable que seules les parties au contrat ou les adhérents, et non tout intéressé, peuvent se prévaloir de ces textes pour demander en justice l'annulation des actes conclus en violation des interdictions qu'ils édictent ;
Qu'en outre ils ont pour but de protéger des intérêts particuliers et non l'intérêt général ;
Que l'action en nullité est donc prescrite depuis le 9 avril 2002 en vertu de l'article 1304 du code civil ;
Que Roger X... fait justement valoir que l'exception de nullité du contrat, soulevée par la mutuelle Munip par voie d'exception en défense à sa demande en payement, n'est pas davantage recevable, dès lors que les parties l'ont exécuté du 9 avril 1997 au mois de décembre 1999 ; - Sur le défaut de cause et le vice du consentement
Considérant que la mutuelle Munip fait valoir que le contrat serait nul comme fictif, et en outre au motif qu'elle aurait été victime d'une erreur de droit, déterminante comme portant sur la substance même de la chose ;
Qu'elle indique en effet que si le conseil d'administration avait été complètement informé sur le contenu du contrat qui doublait les fonctions de Roger X... exercées à titre gratuit, elle n'aurait jamais accepté de signer un tel contrat, d'autant qu'elle aurait alors pu constater la nullité du contrat au regard des dispositions du code de la mutualité ;
Qu'elle ajoute que Roger X... s'est rendu coupable de réticence dolosive ;
Qu'elle conclut enfin que ces vices justifient non seulement le rejet de la demande d'indemnité de Roger X..., mais encore qu'elle puisse
lui opposer la compensation entre cette dernière somme, et celles qu'il a déjà perçues en exécution du contrat nul, soit 69.864,34 euros ;
Considérant que l'erreur est une cause d'annulation du contrat lorsqu'elle porte sur une qualité substantielle convenue entre les parties ;
Considérant toutefois que l'article 46 des statuts donne au président le pouvoir de confier certaines tâches à un directeur ou à un salarié, avec l'autorisation du conseil d'administration ;
Qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que monsieur Bourlon, agissant en qualité de président de Roger X..., a signé la lettre de mission du 9 avril 1997 visant l'article 46 des statuts, et précisant qu'il agissait "en accord avec le conseil d'administration" ;
Que par suite il n'est pas possible de conclure que le consentement de la mutuelle Munip a été déterminé par l'idée fausse qu'elle se faisait des droits dont elle croyait se dépouiller ;
Qu'il incombe à la mutuelle Munip de se retourner contre son président si elle estime que celui-ci a agi irrégulièrement, cette éventuelle irrégularité étant inopposable à Roger X... ;
Considérant que suivant l'article 1116 du code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Qu'en l'occurrence les allégations de manoeuvres de Roger X... pour "cadenasser" la mutuelle, ne s'appuient sur aucun élément de preuve objectif le concernant, les lettres de démission et le procès-verbal d' assemblée générale du 11 janvier 2002 produits, concernant messieurs Bourlon et Z... ;
Qu'en conséquence le dol ne peut pas être retenu comme cause d'annulation de l'acte ;
Considérant s'agissant du caractère fictif du contrat, qui serait ainsi dépourvu de cause, que Roger X... réplique qu'il était rémunéré par l'Uap en qualité de souscripteur, chef projet , et que ses fonctions définies à la lettre de mission du 9 avril 1997 seraient davantage orientées vers le développement extérieur de la mutuelle ;
Considérant que la lettre de mission visait les activités suivantes :
- préparation et organisation des réunions du conseil d'administration de la mutuelle, des différentes commissions et des assemblées générales, - contrôle des budgets relatifs aux dépenses autres que celles liées directement à la gestion du portefeuille et surveillance des règlements, - développement de la mutuelle :
. définition de la stratégie de distribution des produits de la mutuelle,
. mise au point de nouveaux produits,
. entretien et évolution du relationnel,
. communication (insertions dans magazines, expositions, sponsoring, objets publicitaires etc.....) ;
Que la mutuelle Munip soutient qu'en 1997, Roger X... exerçait auprès d'Unip les fonctions de relations extérieures et vie sociale de l'institution dont la publicité, et auprès de la mutuelle Munip, celles de directeur définies le 3 avril 1997 et validées par l'assemblée générale du 19 juin 1997 ;
Considérant que Roger X..., qui avait été désigné seul directeur de la mutuelle Munip par l'assemblée générale du 16 février 1993 versée aux débats, a vu ses pouvoirs en cette qualité confirmés et définis par l'assemblée générale du 19 juin 1997;
Que le procès-verbal de cette assemblée vise, outre les pouvoirs énumérés dans la lettre de mission, d'autres pouvoirs tels que celui de prendre les décisions en matière d'adhésions, d'acquérir ou de céder les biens d'une valeur de moins de 215.000 francs, d'agir en justice et d'effectuer les actes de gestion courante ;
Que les fonctions visées à la lettre de mission ne peuvent donc pas être jugées fictives ;
Qu'en outre, et en tout état de cause la prescription par 5 ans de la demande reconventionnelle en annulation, et l'irrecevabilité de l'exception de nullité en défense examinées plus haut, sont également applicables aux cas de nullité pour vice du consentement ou défaut de cause ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a n'a pas prononcé la nullité de la lettre de mission ; - Sur la bonne foi et l'équité
Considérant que la mutuelle Munip fait valoir qu'ayant été victime des agissements de Roger X... et des anciens dirigeants d'Unip, dont la bonne foi peut être plus que suspectée, il serait contraire à la bonne foi et à l'équité de la contraindre à lui payer, en sus des rémunérations illicites déjà versées, une indemnité de rupture, parce qu'elle a agi trop tard ;
Qu'elle estime que ces principes justifient que la demande d'indemnités soit rejetées soit par compensation avec les rémunérations versées en vertu d'un contrat nul, soit directement ;
Considérant que suivant l'article 1134 du code civil les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Que l'article 1135 du même code dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites
que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature" ;
Considérant cependant que l'appel aux notions d'équité et de bonne foi ne permet pas d'écarter l'application de clauses claires, précises et librement consenties ;
Que par suite ces moyens seront écartés ;
Considérant que la demande en payement n'est pas critiquée dans son quantum, et que la mutuelle Munip succombe dans tous ses moyens aux fins d'annulation de la lettre de mission du 9 avril 1997 ;
Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payement au profit de Roger X... ; - Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant qu'en interjetant appel alors qu'elle était condamnée à payer à Roger X... une indemnité de rupture nulle en vertu du code de la mutualité, la mutuelle Munip n'a pas commis de faute, ni fait preuve d'une légèreté blâmable ;
Que la demande de dommages-intérêts de Roger X... pour appel abusif sera donc rejetée ; - Sur la demande au titre des frais irrépétibles Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à Roger X... une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Sur les dépens
Considérant que la mutuelle Munip qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la demande de la mutuelle Munip en annulation de la lettre de
mission du 9 avril 1997 prescrite, et l'exception de nullité qu'elle a soulevée irrecevable,
Rejette les autres demandes, et notamment les demandes de Roger X... à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la mutuelle Munip aux dépens d'appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par maître Binoche, avoué de Roger X..., pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par monsieur REGIMBEAU, conseiller,
Assisté de madame THEODOSE, greffier,
Et ont signé le présent arrêt,
Monsieur REGIMBEAU, conseiller pour le président empêché,
Madame THEODOSE, greffier.