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29/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946402

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 29 septembre 2005, JURITEXT000006946402


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° Code nac : 38B réputé contradictoire DU 29 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 03/06091 AFFAIRE : Roland X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GIRONDE CRCAM D'AQUITAINE, société coopérative à capital variable - ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2003 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2002F00314 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

FRANCAIS LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° Code nac : 38B réputé contradictoire DU 29 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 03/06091 AFFAIRE : Roland X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GIRONDE CRCAM D'AQUITAINE, société coopérative à capital variable - ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2003 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2002F00314 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Roland X... ... par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 29453 Rep/assistant : Me Danièle POLTORAK, avocat au barreau de PARIS (E.1207). APPELANT CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GIRONDE CRCAM D'AQUITAINE, société coopérative à capital variable - ayant son siège 304 bvd du Président Wilson 33076 BORDEAUX CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués - N° du dossier 20031170 Rep/assistant : Me Michel BUISSON, avocat au barreau de PONTOISE. S.A.R.L. LABORATOIRE SEBBIN - ayant son siège 41 Parc d'Activités des quatre Vents 95650 BOISSY L'AILLERIE. assignée le 18/12/03 et le 11/10/04 à personne habilitée - n'a pas constitué avoué INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Se prévalant de quatre lettres de change acceptées pour un montant total de 19.150,99 euros, que monsieur Roland X... avait tirées sur la société LABORATOIRES SEBBIN et lui aurait transmises pour escompte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GIRONDE, ci-après désignée la CRCAM, a saisi le tribunal de commerce de Pontoise pour réclamer la condamnation solidaire du tireur et du tiré à lui payer cette somme ainsi que 1.000 euros pour ses frais irrépétibles. La société LABORATOIRES SEBBIN a discuté la bonne foi de la CRCAM, tiers porteur, en faisant valoir que celle-ci avait escompté les effets alors qu'elle avait connaissance des désordres survenus à la suite des prestations fournies par monsieur X... Y... a sollicité la garantie de ce dernier et, subsidiairement la désignation d'un expert technique. Monsieur X... a contesté la prétendue mauvaise qualité de ses prestations et a demandé que la société LABORATOIRES SEBBIN honore les quatre lettres de change. Par jugement rendu le 13 mai 2003, cette juridiction a reconnu à la CRCAM la qualité de tiers porteur de bonne foi au sens de l'article L.511-12 du code de commerce, a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise et a maintenu la solidarité entre monsieur X... et la société LABORATOIRES SEBBIN, les condamnant à payer à la CRCAM, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 19.150,99 euros majorée des intérêts calculés au taux légal sur le montant de chacune des lettres de change à compter de leurs échéances respectives, ainsi que 600 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Roland X..., qui a interjeté appel de cette décision, a rappelé les conditions dans lesquelles il avait réalisé des prestations pour le compte de la société LABORATOIRES

SEBBIN en paiement desquelles cette dernière a accepté quatre effets escomptés par la CRCAM. Il a prétendu que la banque ne justifiait pas être porteur légitime de ces effets par une suite ininterrompue d'endossements, la remise matérielle d'une traite ne suffisant pas à en transmettre la propriété si elle n'est pas endossée. Il en a déduit que la CRCAM ne pouvait obtenir paiement du tiré accepteur et qu'en le condamnant au paiement solidaire des lettres de change impayées, le tribunal a fait une fausse application du droit. Il a ajouté que la banque avait démontré son intention de contre-passer les effets impayés sur son compte. Il en a tiré la conséquence que celle-ci était mal fondée à poursuivre les condamnations solidaires du tireur et du tiré. Il admettait que les contre- passations n'étaient pas intervenues, faute de provision sur son compte, mais soutenait que les termes de la lettre du 20 novembre 2001 établissaient que la banque avait l'intention de le désolidariser du paiement des effets, en excluant conventionnellement la solidarité cambiaire. Il a fait valoir que le recours contractuel dont se prévaut subsidiairement la CRCAM ne tend pas aux mêmes fins que celui cambiaire et considérait que cette demande était nouvelle en cause d'appel. Il demandait en conséquence à la cour de dire irrecevable le recours cambiaire de la CRCAM à son encontre, de le décharger de toutes condamnations et de condamner la CRCAM et la société LABORATOIRES SEBBIN à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La CRCAM répliquait qu'elle était porteur légitime des effets litigieux pour les avoir régulièrement escomptés ainsi qu'elle en justifiait, selon elle, en versant les bordereaux de remise. Y... déniait avoir renoncé à l'exercice du recours cambiaire et discutait la portée que monsieur X... donnait à sa lettre du 20 novembre 2001, la simple intention ne pouvant être prise en compte. Y... constatait que la

contre-passation n'avait pas eu lieu, en déduisait qu'elle avait conservé tous ses recours cambiaires et rappelait que la renonciation à un droit ne se présumait pas. Y... expliquait qu'elle pouvait poursuivre de manière concomitante le tiré accepteur et le tireur des effets. Y... ajoutait qu'elle agissait aussi à l'encontre de monsieur X... en application de la convention de compte-courant qui les lie. Y... faisait valoir qu'elle dispose à l'égard de celui-ci d'un recours contractuel en application des articles 1134 et 1147 du code civil, en précisant que ce deuxième fondement juridique ne modifie pas l'objet du litige et en réfutant le caractère de nouveauté allégué par monsieur X... Z... concluait-elle à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclamait-elle la condamnation solidaire de monsieur X... et de la société LABORATOIRES SEBBIN à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société LABORATOIRES SEBBIN a été assignée par acte en date du 18 décembre 2003 délivré à personne habilitée et réassignée dans les mêmes conditions le 11 octobre 2004 mais n'a pas constitué avoué. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt rendu le 27 janvier 2005, la cour a rappelé que l'article L.511-11 du code de commerce édicte que le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endos. Y... a estimé que la simple production de la photocopie des rectos et des bordereaux de remise des lettres de change litigieuses ne saurait démontrer la réalité des endos réguliers. Y... a en conséquence ordonné la réouverture des débats et enjoint la CRCAM de produire les originaux des quatre effets dont celle-ci poursuit le paiement. Par conclusions récapitulatives signifiées le 08 mars 2005, la CRCAM a repris les termes de celles

antérieures à l'arrêt rendu le 27 janvier 2005 en précisant qu'elle versait aux débats les quatre lettres de change toutes tirées par monsieur X... sur la société LABORATOIRES SEBBIN et endossées à son profit. Y... sollicite en conséquence la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation solidaire de monsieur X... et de la société LABORATOIRES SEBBIN à lui payer 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... n'a pas signifié de conclusions postérieurement à l'arrêt du 27 janvier 2005. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 mai 2005 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 juin 2005. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que la CRCAM produit aux débats les originaux des quatre lettres de change émises respectivement les 02, 04, 13 juillet et 06 août 2001 pour des montants de 12.956,66, 63.208,60, 30.010,03 et 19.446,96 francs (1.975,23 - 9.636,09 - 4.575,00 et 2.964,67 euros) ; Considérant que ces effets tirés par monsieur X... à son propre bénéfice sont revêtus au recto de la signature du tireur et de celle, pour acceptation, du tiré la société LABORATOIRES SEBBIN ; qu'elles comportent chacune, en leur verso, la signature du bénéficiaire monsieur X... avec la mention du numéro de compte ouvert par ce dernier dans les livres de la CRCAM ; que l'authenticité de cette signature d'endos n'est pas discutée par son auteur ; Considérant ainsi que la CRCAM démontre qu'elle est légitimement le porteur des quatre effets litigieux par suite de l'endossement régulier qu'en a fait monsieur X... à son profit ; Considérant que l'article L.511-44 du code de commerce édicte que tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur ; Considérant que l'article L.511-10 du même code dit que l'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement ; Considérant que monsieur X... ne

peut soutenir que la banque aurait perdu ses recours cambiaires ou qu'elle y aurait renoncé en faisant simplement valoir que celle-ci aurait marqué son intention de contre-passer les effets mais n'aurait pu procéder à une telle écriture faute d'une provision suffisante sur son compte ; Considérant qu'il fait à cet égard mention d'une lettre que lui a adressée la banque le 20 novembre 2001 lui indiquant que "votre compte de dépôt à vue ne présentant pas la provision suffisante, nous n'avons pu contrepasser l'écriture sur ledit compte" ; Considérant qu'il ne produit pas aux débats les relevés de son compte bancaire démontrant une telle contre-passation ; que la simple intention qu'avait la banque de récupérer les sommes par elle avancées dans le cadre de intention qu'avait la banque de récupérer les sommes par elle avancées dans le cadre de l'opération d'escompte ne pouvait lui faire perdre, en tant que porteur des effets qu'elle n'a donc cessé d'être, les droits que la loi attache à cette qualité ; que les termes de la lettre du 20 novembre 2001 ne sauraient davantage établir la preuve d'une renonciation claire et sans ambigu'té de la banque à ces droits ; qu'au contraire c'est à défaut d'avoir pu contre-passer les effets qu'elle a engagé son action judiciaire contre l'endosseur et le tiré ; Qu'il résulte de ce qui précède que monsieur X... n'est pas fondé à mettre en cause la qualité de tiers porteur de la CRCAM des quatre effets litigieux ; Que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions déférées sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré subsidiairement par la banque de l'existence d'une convention de compte courant passée avec monsieur X... ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la CRCAM la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que monsieur X... sera condamné à lui payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à l'appelant qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit être condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de cette cour rendu le 27 janvier 2005, Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne monsieur Roland X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GIRONDE la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de ce même texte au bénéfice de monsieur Roland X..., Condamne ce dernier aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946402
Date de la décision : 29/09/2005

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 511-10 et L 511-44 du Code de commerce que le porteur d'une lettre de change bénéficie de la garantie solidaire, notamment du tireur et de l'endosseur, lequel est de surcroît, sauf clause contraire, personnellement garant du paiement du titre. Il suit de là que le tireur et endosseur d'une lettre de change régulièrement acceptée par le tiré et par lui-même en ces deux qualités de tireur et d'endosseur, est mal fondé à prétendre que le porteur - sa banque - aurait perdu les droits que la loi attache à cette qualité de porteur, motif pris qu'elle lui aurait notifié l'impossibilité, faute de provision suffisante, de contrepasser l'écriture sur son compte afin de récupérer les sommes avancées dans le cadre de l'opération d'escompte, alors qu'au contraire l'exercice du recours cambiaire a sa cause dans l'échec de la contre passation d'écriture dont il ne démontre pas qu'elle aurait eu lieu, ni davantage que la banque aurait renoncé à l'exercer


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-09-29;juritext000006946402 ?
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