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29/09/2005 | FRANCE | N°02/01532

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2005, 02/01532


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51G 1A CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 29 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 05/01476 AFFAIRE : S.C.P.I SELECTIPIERRE 2 C/ Société TAYLOR NELSON SOFRES REQUETE EN INTERPRETATION : Arrêt rendu le 12 Mars 2003 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 21ème N° Section : N° RG : 02/01532 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN SCP KEIME PP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr

e : DEMANDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION de l'arrêtrendu...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51G 1A CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 29 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 05/01476 AFFAIRE : S.C.P.I SELECTIPIERRE 2 C/ Société TAYLOR NELSON SOFRES REQUETE EN INTERPRETATION : Arrêt rendu le 12 Mars 2003 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 21ème N° Section : N° RG : 02/01532 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN SCP KEIME PP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE A LA REQUETE EN INTERPRETATION de l'arrêtrendu le 12 mars 2003 par les chambres civiles réunies devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (troisième chambre civile) du 26 octobre 2004 S.C.P.I. SELECTIPIERRE 2 Société civile de placement collectif immobilier ayant son siège 71 rue de Monceau 75008 PARIS représentée par la Société de gestion COFIGEST SA elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0018142, Rep/assistant : Me Olivier BEJAT (avocat au barreau de PARIS) [**][**][**][**][**][**][**][**] DEFENDERESSE A LA REQUETE Société TAYLOR NELSON SOFRES, Société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 302 431 069 venant aux droits de la Société SOFRES SA ayant son siège 16, rue Barbès - 92129 MONTROUGE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués - N° du dossier 02/236 Rep/assistant : Me Marc SAINT-CENE (avocat au barreau de PARIS) [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 22 Juin 2005, devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, Madame

Chantal LOMBARD, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie X... 5La société S.C.P.I. SELECTIPIERRE 2 a saisi la cour d'une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 12 mars 2003 par la cour siégeant sur renvoi de la cour de cassation en formation solennelle, aux termes de laquelle la société SELECTIPIERRE prie la cour de dire et juger que les dépens auxquels la société SOFRES SA a été condamnée incorporent les frais de l'expertise de monsieur Y... et de lui allouer une indemnité de 3000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SOFRES s'est opposée aux termes de ses écritures auxquelles il est renvoyé à la demande de la société SELECTIPIERRE qu'elle dit tant irrecevable que mal fondée. La société SELECTIPIERRE a conclu aux termes de ses écritures du 21 juin 2005 à la recevabilité et le bien fondé de sa demande. SUR CE Considérant que la société SOFRES ne saurait affirmer que la requête en interprétation déposée par la société SELECTIPIERRE se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à la décision rendue par le JEX de Nanterre le 4 janvier 2005, le JEX ayant fait droit à la demande de main levée d'une mesure d'exécution pratiquée entre les mains du CCF par la société SELECTIPIERRE sur le fondement de l'article L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, alors qu'il est demandé à la cour de préciser que les dépens de l'arrêt rendu le 12 mars 2003 incluent les frais d'expertise ; Considérant que le juge sous couvert de déterminer le sens de sa précédente décision, ne peut apporter une modification quelconque aux dispositions précises de sa décision ; Considérant qu'aucune des parties n'a sollicité dans ses écritures devant la cour que le sort des frais de l'expertise Y... soit réglé dans le cadre de l'arrêt ; Considérant que si les dispositions de l'article 695 du nouveau code de procédure civile énoncent que les dépens comprennent

entre autres, la rémunération des techniciens, c'est à la condition que les techniciens aient été désignés par le juge dans le cadre de la cause qui lui est soumise ; Qu'en l'espèce l'expert Y... a été désigné par le juge des référés du tribunal de commerce dans le cadre d'une instance opposant la société SELECTIPIERRE et son assureur à d'autres personnes en présence de la société SOFRES ; Qu'une instance est pendante devant le tribunal de commerce saisi d'une affaire au fond opposant les participants à l'expertise judiciaire ; Que la circonstance que la cour ait pu s'appuyer sur le rapport de monsieur Y... qui lui était soumis à titre de renseignement pour permettre l'évaluation des obligations financières à charge de la société SOFRES en sa qualité de locataire des locaux, n'implique pas que les dépens relatifs à l'instance d'appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 8ème mis à la charge de cette dernière à raison de sa succombance englobent les frais de l'expertise diligentée à l'initiative de la société SELECTIPIERRE dans le cadre d'une autre instance ; Que la cour qui n'était pas saisie notamment par la société SELECTIPIERRE d'une demande précise de condamnation de la société SOFRES à supporter les honoraires de l'expert Y..., n'a pu inclure dans les dépens ces honoraires, les dépens de l'arrêt du 12 mars 2003 étant ceux qui entrent dans les prévisions de l'article 695 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société SELECTIPIERRE doit être déboutée de sa demande et condamnée à indemniser la société SOFRES des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à nouveau, outre les dépens du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique solennelle par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE la société SELECTIPIERRE 2 de sa requête, CONDAMNE la société SELECTIPIERRE 2 à payer à la société SOFRES la somme de 5000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la

société SELECTIPIERRE aux dépens avec faculté de recouvrement direct par la scp KEIME GUTTIN & JARRY conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame X..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/01532
Date de la décision : 29/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-29;02.01532 ?
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