MARQUE DE FABRIQUE - Eléments constitutifs
Selon les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1964 et de la jurisprudence afférente à cette législation, seules applicables à l'enregistrement d'une marque effectuée en 1985, est réputée marque de fabrique la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, sous réserve qu'elle ne soit pas constituée exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service objet du dépôt, étant admis que lorsque la marque consistait dans la forme du produit ou de son emballage, son caractère distinctif ne pouvait être retenu qu'à la condition que cette forme ne remplisse pas une fonction exclusivement technique ou pratique. Il s'ensuit que l'appréciation de la validité du dépôt à titre de marque de la forme d'un produit suppose l'examen de trois points: la forme est-elle imposée par la fonction ou la destination du produit, le signe revêt-il un caractère distinctif par opposition à un caractère usuel, les caractéristiques géométriques du produit résultent-elles exclusivement du résultat technique recherché. S'agissant d'une spécialité pharmaceutique en forme de bâtonnet de couleur blanche et de forme oblongue sécable en quatre parties égales, la circonstance qu'une spécialité comparable soit commercialisée en forme ronde sécable en deux parties indique que la forme déposée ne constitue pas la désignation nécessaire du produit, le fait qu'à l'époque du dépôt on ne relevait sur le marché du médicament qu'une seule spécialité présentant des similitudes avec la forme déposée et la notoriété particulière de celle-ci suffisent à établir le caractère distinctif de la marque comme n'étant pas usuelle, enfin la combinaison pour l'obtention de la forme revendiquée, d'éléments pour les uns d'ordre fonctionnel et pour les autres d'ordre esthétique ou arbitraire exclut nécessairement que la forme aurait uniquement été dictée par une fonction exclusivement technique ou pratique pour l'utilisateur, tous éléments dont il résulte que la validité de la marque est acquise.
Loi du 31 décembre 1964 art. 1, art. 3
Décision attaquée : DECISION (type)