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22/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946399

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 22 septembre 2005, JURITEXT000006946399


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° Code nac : 34C contradictoire DU 22 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 04/02563 AFFAIRE : William X... agissant tant à titre personnel qu'ès qualité d'héritier de Feue Mme Paule X... ... C/ S.A. ADIMAGE ADEXPO ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2004 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES N° chambre : N° Section : N° RG :

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Expédition :

Ministère public E.D. REPUBLIQUE

FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Y... VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° Code nac : 34C contradictoire DU 22 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 04/02563 AFFAIRE : William X... agissant tant à titre personnel qu'ès qualité d'héritier de Feue Mme Paule X... ... C/ S.A. ADIMAGE ADEXPO ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2004 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES N° chambre : N° Section : N° RG :

Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Expédition :

Ministère public E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Y... VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur William X... demeurant 34 Rue Saint Brice 28000 CHARTRES. Monsieur Stanislas X... demeurant 24 Quai du 4 Septembre 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Madame Déborah X... ... par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 240379 Rep/assistant : Me André COHEN-UZAN, avocat au barreau de PARIS (E.582). APPELANTS S.A. ADIMAGE ADEXPO ayant son siège 5/7 rue René Cassin 28000 CHARTRES et actuellement 92, rue François Foreau, BP 23 28111 LUCE CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Monsieur Alain Z... Madame Brigitte Z... ... par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N° du dossier 439837 Rep/assistant : la JUNG-ALLEGRET ET SCHWARZMANN, avocats au barreau de PARIS. INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2005 devant la cour composée de :

Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU,

conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, qui en ont délibéré, nullité ou l'irrégularité ni du contrat de société, ni d'aucun des actes sociaux, mais considèrent que l'ensemble des griefs qu'ils articulent justifie la restitution de leur apport. Il observe que cette demande traduit la méconnaissance des appelants du fonctionnement d'une société commerciale ainsi que de la situation particulière d'un actionnaire en soulignant que le principe est l'égalité entre actions et non pas entre associés. Il conclut que les consorts X... sont mal fondés à demander réparation d'un préjudice qui s'avère inexistant. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 mai et l'affaire a été évoquée à l'audience du 07 juin 2005. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande Considérant que les consorts X... formulent leur demande en invoquant à la fois les dispositions de l'article 1382 du code civil et la notion d'abus de majorité ; Considérant que celle-ci, en matière de société anonyme, est généralement retenue pour sanctionner le comportement de tel ou tel actionnaire qui, interrogé sur un projet de résolution, exprime son vote dans son seul intérêt particulier et contre l'intérêt social ; que la sanction pouvant en résulter est la nullité de la délibération abusivement adoptée et l'octroi éventuel de dommages et intérêts ; Considérant qu'en l'espèce les consorts X... réclament seulement l'indemnisation d'une somme qui correspond à leur apport initial dans la société ADIMAGE, sans mettre en cause la validité ni du contrat constitutif de société, ni des résolutions de l'assemblée générale ayant décidé l'opération de fusion absorption

intervenue le 30 juin 2001 ; Considérant que cette prétention formulée en dehors de toute mise en cause des délibérations votées, est fondée sur une prétendue responsabilité quasi-délictuelle des intimés ; qu'elle ne saurait dès lors être soumise à aucune des conditions de délai abrégé de six mois applicable aux actions en nullité d'une opération de Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL Y... ministère public : représenté lors des débats par Monsieur GASZTOWTT, avocat général, qui a fait connaître son avis. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Il existait à Chartres (Eure et Loire), 5 et 7 rue René Cassin, depuis 1991, une société anonyme dénommée ADEXPO dont l'activité était la location de matériel d'exposition, la décoration et la publicité qui était gérée par monsieur Alain Z... et madame Brigitte Z... son épouse, tous deux actionnaires majoritaires. En 1997 a été créée la société ADIMAGE, dont le siège social était fixé à CARROS (Alpes Maritimes) et le capital de 1.435.000 francs (218.764,34 euros) a été constitué par un apport en nature d'une partie des actifs de la société ADEXPO pour une valeur de 1.025.000 francs (156.260,24 euros) et des apports en numéraire de 410.000 francs (62.504,10 euros) dont 110.000 francs (16.769,39 euros) par les époux Z... et 300.000 francs (45.734,71 euros) par monsieur et madame William X... Messieurs Z... et X... et la société ADEXPO ont été nommés administrateurs de la nouvelle

société et monsieur Z... président. Monsieur William X... a démissionné de ses fonctions d'administrateur le 14 juillet 1999. Aux termes d'une assemblée réunie le 29 juin 2001, les actionnaires de la société ADIMAGE ont approuvé la fusion absorption de leur société par la société ADEXPO sur la base d'un rapport d'échange d'une action de l'absorbante ADEXPO pour six actions de l'absorbée ADIMAGE. La société issue de la fusion modifiait sa dénomination sociale en ADIMAGE-ADEXPO. Constatant la diminution de leur participation et l'impossibilité de céder leurs actions pour prix desquelles les époux Z... leur offraient 150.000 francs (22.867,35 euros) payable sur cinq ans, les époux A... se sont estimés lésés. Ils ont considéré que leur avoir avait été lourdement dévalorisé en raison, notamment, des charges externes excessives supportées au profit de la société

fusion, tel qu'il est prévu par l'article L.235-9 du code de commerce ; Qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée par les intimés de la prescription doit être rejetée ; Sur le fond Considérant que les consorts X... font valoir la profession de médecin exercée par monsieur X... et la circonstance que ce dernier n'était pas familiarisé avec le monde des affaires pour soutenir que sa participation à la société ADIMAGE ne peut s'expliquer que par les sollicitations dont il aurait été l'objet de la part de monsieur et madame Z... ; Considérant toutefois qu'ils ne produisent aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'ils ont librement décidé de souscrire au capital de la société nouvelle et ont approuvé le pacte social, contrat constitutif qui fixe les droits et obligations des parties intervenantes dans le cadre de la législation régissant les sociétés anonymes ; Considérant que, comme le relève le Ministère Public, les consorts X... ne réclament pas la nullité du contrat de société ; qu'ils ne qualifient pas les sollicitations dont aurait été l'objet monsieur X... de dolosives ; Considérant que les considérations développées par les appelants sont dès lors sans portée quant à leur position de minoritaire initial qu'ils ont librement acceptée en approuvant l'apport en nature et sa valorisation ; que le commissaire aux apports désigné par le président du tribunal de commerce de Grasse a dressé un rapport exposant qu'il n'avait pas d'observation à formuler sur la valeur globale des apports et que celle-ci correspondait au moins à celle nominale des actions à émettre en rémunération ;

Considérant que la circonstance que la valorisation de l'apport ait pris en compte des perspectives d'exploitation et des résultats prévisionnels qui n'ont pas été atteints n'a aucunement pour effet de permettre à un actionnaire, apporteur de numéraire, de faire grief à la société de ne pas avoir révisé le pourcentage de sa participation ; Considérant ADEXPO et des époux Z... B... dans ces circonstances que le 07 mai 2002 monsieur William X..., madame Déborah X..., Monsieur Stanislas X... et madame Paule X..., aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle viennent ses deux enfants Stanislas et Déborah, ci-après désignés les consorts X... ont assigné la société ADIMAGE-ADEXPO, et les époux Z... devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement d'une somme de 45.734,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant, selon eux, de l'abus de majorité commis par leurs associés. Par un jugement rendu le 27 janvier 2004, cette juridiction les a déboutés de toutes leurs demandes en relevant que le risque de voir le capital minoré

était propre à tout investisseur et que l'abus de majorité n'était pas caractérisé. Elle a pareillement rejeté la demande reconventionnelle des défendeurs en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, et partagé les dépens par moitié. Appelants de cette décision, les consorts X... précisent qu'ils n'ont pas agi en nullité de l'opération de fusion mais en réparation d'un préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour des actes portant atteinte à l'intérêt général de la société par abus de majorité. Ils en déduisent que le moyen tiré par les intimés de la forclusion d'une action en nullité de la fusion est vain. Soulignant leur absence de familiarité avec le monde des affaires, ils énumèrent les fautes commises par les consorts Z... qui sont constituées, selon eux, d'abus dans la gestion de la société et notamment de la prise en charge de frais qui étaient relatifs à la société ADEXPO, de rémunérations élevées, et du transfert à Chartres de l'essentiel du matériel d'exploitation en 2001, avant même que l'idée de la fusion soit évoquée. Ils affirment qu'ils ont été mis à l'écart et n'ont pas reçu d'information sur la vie de la société ADIMAGE dont

qu'une telle prétention révèle, comme le fait observer le Ministère Public, une parfaite méconnaissance du fonctionnement d'une société anonyme ; que selon les dispositions de l'article 1832 du code civil une société est instituée entre des personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leurs services en vue de partager les bénéfices ; que le même article ajoute toutefois que les associés s'engagent à contribuer aux pertes ; Que la révélation de pertes ou de résultats non conformes aux espoirs initiaux n'autorise pas un actionnaire à solliciter une modification de sa participation ; que lui reste ouverte une action en nullité du contrat de société ou en indemnisation pour des man.uvres dolosives, lesquelles ne sont pas en l'espèce alléguées ; Considérant que, bien que liés aux consorts Z... par le contrat de société dont ils font à ces derniers le grief d'une application abusive, c'est sur la responsabilité quasi-délictuelle et non sur celle des dispositions de l'article 1147 du code civil que les consorts X... fondent leur action ; Considérant qu'ils affirment que des charges externes ont été supportées indûment par la société ADIMAGE ; que cette prétention n'est toutefois appuyée que par la seule production des comptes de résultats ; que les dépenses qui auraient été indûment engagées ne sont indiquées que de façon globale dans leur nature (frais de déplacement, de représentation et téléphoniques) ; qu'elles ne sont pas même chiffrées par exercice social ; Considérant que la seule constatation

de l'évolution du compte "Autres achats et charges externes" de 664.734 francs (101.338,05 euros) en 1997/98, de 789.505 francs (120.359,26 euros) en 1998/99 et de 1.355.840 francs (206.696,48 euros) 1999/2000 n'a aucunement pour effet d'établir leur caractère indu ; que le chiffre d'affaires est passé, sur les mêmes périodes, de 1.628.000 francs (248.187 euros) à 2.379.000 francs (362.676,21 euros) puis à l'exploitation ne dépendait que de l'arbitraire des actionnaires majoritaires. Ils rappellent que la fusion est intervenue le 29 juin 2001 avec effet rétroactif au 1er juillet 2000 et votée sans attendre les résultats ADIMAGE au 30 juin 2001 ce qu'ils considèrent comme anormal et caractérisant l'abus. Ils estiment que la société ADEXPO et ses associés ont bien abusé de la majorité qu'ils s'étaient constitué au moyen de la valorisation de leur apport dans ADIMAGE pour décider ensuite seuls de faire disparaître cette société. Ils ajoutent que l'intérêt personnel ayant prévalu sur celui social, il importe peu que les décisions aient été régulières en la forme. Ils critiquent la valorisation des deux sociétés pour l'opération de

fusion et en tirent la conséquence que les époux Z... et la société ADEXPO se sont moqués du principe d'égalité entre les actionnaires. Ils prétendent qu'en l'absence d'affectio societatis, les époux Z... et la société ADEXPO devaient rembourser intégralement les appelants de leurs apports. Ils soutiennent que leurs associés ont faussé les règles de la vie "sociétale" et que leur préjudice résulte bien de ces agissements fautifs. Ils en déduisent qu'ils sont fondés à réclamer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 45.734,71 euros qu'ils avaient initialement versée. Aussi concluent-ils à l'infirmation du jugement, au débouté des intimés de toutes leurs demandes, à la condamnation de ceux-ci à leur payer 45.734,71 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ADIMAGE-ADEXPO, monsieur et madame Z... répliquent ensemble que l'abus de majorité constitue le fondement de l'action en nullité d'une délibération, la demande de dommages et intérêts ne pouvant être que

l'accessoire de l'annulation d'une délibération des actionnaires. Ils constatent que les consorts X... ne sollicitent pas l'annulation de la délibération du 29 juin 2001 et 3.088.000 francs (470.762,57 euros) ; Considérant que cette évolution du niveau d'activité justifie celle des charges externes d'autant plus que la société déployait son activité dans les domaines de la prestation de services ; Considérant que les consorts X... qualifient d'élevées les rémunérations sans pour autant chiffrer précisément les salaires perçus par monsieur ou madame Z... qui exposent, sans être contredits, que leurs rémunérations ont été, respectivement, de 66.825,35 francs (10.187,46 euros) et 70.000 francs (10.671,43 euros) pour l'exercice 1997/98 de 9.192 francs (1.401,31 euros) et 194.000 francs (29.575,11 euros) l'année suivante ; que seule madame Z... a perçu une rémunération de 162.000 francs (24.696,74 euros) pendant chacun des exercices 99/2000 et 2000/2001 ; Considérant que le niveau de ces rémunérations n'est pas même qualifié d'excessif par les consorts X... qui se bornent à relever que le salaire de madame Z... a été partagé entre les sociétés ADIMAGE et ADEXPO à partir du 1er juillet 1999 ; qu'il ajoutent que ces salaires ont été imputés pendant deux années consécutives exclusivement à la société ADIMAGE ce qui manifeste, selon eux, un abus de majorité ; qu'ils n'expliquent toutefois pas les raisons pour lesquelles une rémunération versée par une société devrait être pour une partie, qu'au demeurant ils ne précisent pas, répercutée sur la société mère à peine d'abus de majorité ; qu'ils

n'allèguent pas que, dans le cadre de son activité pour la société ADIMAGE, madame Z... aurait travaillé, en réalité, pour la société ADEXPO ; Considérant que la seule attestation délivrée par une ancienne employée, madame C..., certifiant que sa tâche essentielle consistait à gérer les déplacements du fils des époux Z..., ne suffit pas à démontrer un abus de majorité, les rémunérations et la durée de l'emploi de cette personne n'étant pas même indiquées ; Considérant en outre que monsieur X... était administrateur de la société ADIMAGE, fonctions en déduisent que la demande en dommages et intérêts ne peut prospérer. Ils relèvent que l'action des appelants tend à contester la validité de la fusion absorption mais soulignent que l'action en nullité se trouvait prescrite, par application des dispositions de l'article L.235-9 du code de commerce, lorsque l'instance a été introduite. Ils demandent donc à la cour de déclarer les consorts X... irrecevables. Subsidiairement ils exposent que les éléments constitutifs de l'abus de majorité sont inexistants, que la faute, le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés, la jurisprudence caractérisant l'abus de majorité lorsque la résolution litigieuse a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser

Mes membres de la majorité au détriment de la minorité. Ils ajoutent que les griefs invoqués par les consorts X... sont dénués de tout fondement et ne sont corroborés par aucune pièce justificative. Ils les réfutent point par point en faisant observer que les charges de la société ADIMAGE ont augmenté en même temps que son chiffre d'affaires et en soulignant le caractère vague, imprécis et parfois inexact des allégations énoncées. Ils demandent en conséquence à la cour de déclarer irrecevables les prétentions formées par les consorts X..., à titre subsidiaire de confirmer le jugement qui les a déboutés de toutes leurs demandes, mais de l'infirmer du chef de sa disposition les déboutant de celle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de faire droit, en cause d'appel, à cette prétention. Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation des consorts X... à leur payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 559 du nouveau code de procédure civile et 5.000 euros pour leurs frais irrépétibles. Selon des réquisitions écrites en date du 10 février 2005, reprises oralement à l'audience, le Ministère Public relève que les consorts X... n'invoquent la

qu'il a conservées jusqu'au 14 juillet 1999 ; qu'à ce titre, il était, comme les autres membres de l'organe collégial que constitue le conseil d'administration, en charge du suivi de la gestion et du fonctionnement de la société ; qu'il n'allègue ni ne démontre avoir à aucun moment formulé son désaccord sur les décisions de gestion prises par le président ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L.225-231 du code de commerce réservent aux actionnaires minoritaires la possibilité de solliciter en justice une expertise de minorité sur une ou plusieurs opérations de gestion ; que les consorts X..., qui disposaient d'une fraction suffisante du capital social pour engager une telle action, ne l'ont pas fait ; Considérant que les consorts X... reprochent encore aux intimés d'avoir été mis à l'écart et de n'avoir pas reçu d'information sur la vie de la société ADIMAGE ; Considérant toutefois que monsieur X... a été administrateur de la société pendant près de deux ans et ne pouvait dès lors, sauf à manquer aux responsabilités liées à ce mandat, avoir ignoré les délibérations prises par cet organe et les comptes arrêtés par lui ; Considérant que c'est sans être contredits que les intimés expliquent que les comptes ont été régulièrement communiqués aux consorts X... notamment lors des assemblées générales annuelles d'approbation des comptes auxquelles ces derniers ont été convoqués ; Considérant qu'en cas d'impossibilité pour un actionnaire d'être présent à une telle assemblée, les dispositions des articles L.225-115 et suivants du code de commerce lui réservent des droits de communication de documents et d'information qu'aucun

des consorts X... n'allègue ni ne justifie avoir exercé ; Considérant que ceux-ci critiquent les conditions dans laquelle la société ADEXPO, devenue ADEXPO-ADIMAGE, a absorbé sa filiale selon délibération du 29 juin 2001 ; Considérant qu'ils relèvent notamment l'effet rétroactif d'une année retenu pour cette opération et reprochent aux intimés de ne pas avoir attendu les résultats de la société ADIMAGE au 30 juin 2001 ; Mais considérant qu'une opération de fusion, avant d'être approuvée par les assemblées des deux sociétés, absorbante et absorbée, nécessite l'élaboration préalable d'un traité d'apport, au vu de comptes arrêtés, certifiés et approuvés ; que ce traité est soumis à l'examen d'un commissaire aux apports nommé par ordonnance sur requête ; que l'ensemble de ces opérations ne peut être mené à bien qu'en réservant les délais nécessaires qui expliquent et justifient l'effet rétroactif donné à ces opérations ; Considérant au surplus que cette rétroactivité ne nuit aucunement aux actionnaires puisque les résultats enregistrés pendant la période comprise entre la date de référence retenue par le traité et celle de l'assemblée approuvant la fusion, ne modifient pas le rapport d'échange des actions, sont globalisés dans les comptes de la société issue de la fusion et bénéficient de façon égalitaire aux actionnaires, qu'ils soient issus de l'absorbante ou de l'absorbée ; Considérant ainsi que, contrairement à ce qu'affirment les consorts X..., une telle rétroactivité ne peut caractériser un abus de majorité ; Considérant que ces derniers ne demandent pas l'annulation de l'opération de fusion ; qu'ils se bornent à relever le motif artificiel retenu pour la justifier ; Mais

considérant que l'assemblée générale des actionnaires est souveraine pour adopter, sur proposition du conseil d'administration et dans le cadre des règles légales, toutes les dispositions qui lui semblent nécessaires pour assurer les intérêts de la société ; Considérant qu'en l'espèce c'est au regard des mauvais résultats de la filiale implantée dans les Alpes-Maritimes, que la société mère à choisi de l'absorber ; qu'il convient de souligner que les valeurs incorporelles détenues par la société ADIMAGE ont été valorisées à une même somme de 900.000 francs (137.204,12 euros) tant dans l'acte d'apport constitutif de la société en 1997 que dans le traité de fusion de 2000 ; que le rapport d'échange des actions n'a donc pu être affecté que par les résultats négatifs enregistrés par la société ADIMAGE ; Considérant que les difficultés économiques rencontrées par celle-ci nécessitaient que des mesures soient prises, sauf à l'exposer au risque d'une cessation de ses paiements ; que la décision de réintégrer l'exploitation à Chartres et de fusionner les sociétés était de nature à créer des économies ; qu'elle apparaît ainsi rationnelle et fondée et ne saurait, comme le prétendent les consorts X..., constituer un abus de majorité ; Considérant que ces derniers invoquent encore la disparition de l'affectio societatis mais ne demandent pas pour autant la dissolution judiciaire du contrat de société ; qu'ils se bornent à prétendre récupérer la totalité de leur investissement initial ; Que les consorts X... seront, en conséquence de ce qui précède, déboutés de leur appel et le jugement entrepris confirmé ; Sur l'appel incident Considérant que les intimés ne démontrent pas le caractère abusif de l'action judiciaire engagée par les consorts X... qui ont exercé une voie de recours que leur réserve la loi ; qu'ils ne justifient pas du préjudice qu'ils allèguent ; que leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ; doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ; Considérant en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge des frais qu'ils ont été contraints d'engager en cause d'appel ; que les consorts X... seront condamnés in solidum à leur payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte aux consorts X... qui, succombant dans l'exercice de leur recours, doivent être condamnés aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et

en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne in solidum monsieur William X..., madame Déborah X... et monsieur Stanislas X... à payer à monsieur Alain Z..., madame Brigitte Z... son épouse et à la société ADIMAGE-ADEXPO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions du même texte au bénéfice de monsieur William X..., madame Déborah X... et monsieur Stanislas X..., Condamne ces derniers, sous la même solidarité, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme D...- Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé Y... GREFFIER, Y... PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946399
Date de la décision : 22/09/2005

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Fusion - Fusion-absorption

La recevabilité de l'action fondée à la fois sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil et la notion d'abus de majorité qu'introduit un actionnaire de société anonyme avec pour seul objet l'indemnisation d'une somme correspondant à son apport initial dans la société absorbée, sans aucune remise en cause ni du pacte social, ni des résolutions de l'assemblée générale ayant décidé de la fusion absorption, échappe nécessairement, eu égard à son fondement, aux conditions de délai abrégé applicable aux actions en nullité d'une opération de fusion, tel que prévu par l'article L 235-9 du Code de commerce


Références :

Code civil, article 1382
Code de commerce, article L235-9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-09-22;juritext000006946399 ?
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