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20/09/2005 | FRANCE | N°109/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2005, 109/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z 1ère chambre 2ème section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 04/04575 AFFAIRE : Victoria G...
Z... ... C/ Claude C... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2004 par le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE N° chambre : N° Section : N° RG : 109/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, SCP JUPIN & ALGRIN, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê

t suivant dans l'affaire entre : Madame Victoria G...
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... SUR SE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z 1ère chambre 2ème section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 04/04575 AFFAIRE : Victoria G...
Z... ... C/ Claude C... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2004 par le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE N° chambre : N° Section : N° RG : 109/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, SCP JUPIN & ALGRIN, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Victoria G...
Z...
... SUR SEINE représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 240452, avoués assisté de Me F..., avocat au barreau de PARIS Monsieur Renaud D...
... SUR SEINE représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 240452 assisté de Me F..., avocat au barreau de PARIS APPELANTS ** ** ** ** ** ** ** ** Monsieur Claude C...
... représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0020594, avoués assisté de Me B..., avocat au barreau de PARIS Mademoiselle Catherine Claire C...
... représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0020594 assisté de Me B..., avocat au barreau de PARIS INTIMES ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2005 devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Evelyne Y... 5FAITS ET PROCEDURE, Par déclaration en date du 16 juin 2004, Madame Victoria G...
Z... et Monsieur Renaud D... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 26 mai 2004 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine qui a donné acte au sus-nommé de son

intervention volontaire, dit qu'ils n'étaient pas fondés à revendiquer la qualité de locataires, constaté que Didier D... occupe les lieux sans droit ni titre, autorisé Claude et X...
C... à le faire expulser ainsi que tous occupants de son chef, a condamné Madame YEHIA Z... in solidum avec Didier D... à payer aux consorts C... une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges en plus, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout étant assorti de l'exécution provisoire et les dépens mis à la charge des occupants. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 mai 2005, Madame YEHIA Z... et Monsieur Renaud D... demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de leur reconnaître la qualité de locataires, d'annuler le congé signifié le 30 avril 2003, de condamner les consorts C... à payer à Madame YEHIA Z... la somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi qu'à cette dernière et à Monsieur Renaud D... celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faisant, pour l'essentiel, valoir que compte tenu du caractère brusque et imprévisible du départ de Monsieur Didier D..., ils sont bien fondés à revendiquer l'application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les nombreuses attestations et l'ensemble des pièces communiquées permettent à Madame YEHIA Z... de faire état de sa qualité de concubine notoire, situation dont le cabinet SCHUMACHER, gérant de biens, était parfaitement informé tout comme elles établissent que Renaud D... habite bien les lieux litigieux, en tant que locataire, et ce depuis plus d'un an avant le départ de son père. Selon des écritures déposées le 7 avril 2005, les consorts C... concluent à la confirmation du jugement déféré.

Subsidiairement, en cas d'infirmation, ils sollicitent la désignation du bénéficiaire du transfert du bail entre Renaud D... ou Madame YEHIA A... et la condamnation des appelants à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer. Ils argumentent que les conditions de mise en oeuvre de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies, que Madame YEHIA Z... et Monsieur Renaud D... sont de mauvaise foi n'ayant jamais informé leurs bailleurs du départ de Monsieur Didier D... et de leur souhait de se prévaloir de la qualité de locataire ; qu'il n'y a pas eu abandon de domicile par ce dernier dans les circonstances permettant de se prévaloir du texte sus-visé ; que Madame YEHIA Z... ne rapporte pas la preuve du caractère notoire du concubinage dont elle fait état pas plus que Monsieur Renaud D... ne démontre pas, quant à lui, qu'il habitait avec le locataire en titre depuis au moins un an lors du départ des lieux loués de ce dernier. MOTIFS Considérant que par acte sous seing privé en date du 1er novembre 1979, Madame C... aux droits de laquelle viennent Monsieur Claude C... et Mademoiselle X...
C..., a consenti à Monsieur Didier D... le bail d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, ... ; que, conclu pour une durée de six années, il s'est ensuite renouvelé par tacite reconduction ; Considérant que le 30 avril 2003, un congé pour vendre a été délivré au locataire et à son épouse Madame D... ; Considérant que par lettre en date du 20 juin 2003, Madame Victoria Z... s'est prétendu être la concubine notoire de Monsieur Didier D..., a revendiqué le bénéfice de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et l'absence d'effet à son égard du congé du 30 avril 2003 ; que Monsieur Renaud D... s'est prévalu du transfert du bail à son profit en mai 2004, au visa du même texte dans des conclusions d'intervention volontaire devant le

premier juge ; Considérant que selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue...... - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile - au profit ...... du concubin notoire ...... qui vivait avec lui dans les mêmes conditions ; Considérant que l'abandon du domicile au sens de ce texte doit s'entendre du départ brusque et imprévisible du locataire ; qu'il incombe au concubin ou au descendant qui invoque le bénéfice dudit article de rapporter la preuve que les conditions exigées par la loi sont réunies ; Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure notamment des attestations qui sont versées aux débats par les appelants que si, comme l'a retenu le premier juge, Monsieur Didier D... n'habite plus les lieux loués depuis 1993, les appelants ne justifient pas des conditions dans lesquelles ce dernier a quitté l'appartement loué de sorte qu'il n'est pas démontré le caractère brutal et imprévisible du départ de Monsieur D... ; Considérant par ailleurs, que le caractère notoire du concubinage invoqué par Madame YEHAI Z... n'est pas démontré au travers des seuls témoignages qu'elle verse aux débats ; qu'ainsi, elle-même mentionne dans ses écritures devant le tribunal que pour des raisons de commodités, elle s'est toujours et a toujours été présentée, comme étant Madame D... même si les concubins n'ont jamais gravé leur noms au bas d'un parchemin ; que ses dires sont corroborés par le fait qu'elle n'indique pas à l'huissier, Maître E..., qui lui signifie l'acte introductif d'instance à personne présente au domicile, sa qualité de concubine ; qu'elle n'en a pas davantage informé les bailleurs de sorte que les quittances de loyers ont toujours été établies au nom de Didier D... ; qu'elle ne leur a jamais demandé de rectification ; que le seul fait allégué selon lequel elle aurait procédé au paiement de

certains loyers par chèques libellés à son nom n'est pas à lui seul de nature à administrer la preuve du concubinage notoire qu'elle revendique au regard des éléments précédemment analysés ; Considérant qu'il s'ensuit que la mauvaise foi de Madame YEHIA Z... est manifeste et découle de ce que, alors qu'elle n'a pas avisé les bailleurs du départ de Monsieur Didier D..., elle n'hésite pas à solliciter le bénéfice du transfert du bail quelque onze ans plus tard et à un moment où le délai de six mois pour délivrer congé pour vendre est expiré ; Considérant que Madame YEHIA Z... ne peut donc se prévaloir d'une qualité non établie ; que Monsieur Renaud D... n'est pas davantage fondé à se prétendre locataire ce qu'il fait pour la première fois en mai 2004 ; qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, au travers des pièces communiquées, qu'il vivait depuis au moins un an au domicile de son père lors du l'abandon par ce dernier des lieux alors qu'il était âgé de 22 ans et demi ; Considérant qu'aucune des conditions exigées par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du transfert du bail n'étant remplies, il convient, en conséquence, de déclarer Madame YEHIA Z... et Monsieur Renaud D... occupants sans droit ni titre comme l'a justement fait le premier juge et de confirmer le jugement entrepris y compris en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués dont il a été fait une juste appréciation ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts C..., dans les termes du dispositif ; Considérant que Madame Victoria G...
Z... et Monsieur Renaud D... qui succombent, seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne in solidum Madame Victoria G...
Z... et Monsieur Renaud D... à payer à

Monsieur Claude C... et à Mademoiselle X...
C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne in solidum Madame Victoria G...
Z... et Monsieur Renaud D... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués, conformément à l'article 699 du même Code. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, Président et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 109/04
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-20;109.04 ?
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