COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° Code nac : 79A contradictoire DU 08 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 04/02261 AFFAIRE : SA MILLESIMA anciennement dénommée S.A. VINS DES GRANDS VIGNOBLES (et intimée RG 04/2721) C/ S.A.S. DAIMLER CHRYSLER FRANCE (et appelante RG 04/2721). Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 4ème N° Section : N° RG : 2002F04415 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP GAS SCP DEBRAY-CHEMIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA MILLESIMA anciennement dénommée S.A. VINS DES GRANDS VIGNOBLES (et intimée RG 04/2721) - ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP GAS, avoués - N° du dossier 20040253 Rep/assistant : la SCPA HERBERT Z..., avocats au barreau de PARIS. APPELANTE **************** S.A.S. DAIMLER CHRYSLER FRANCE (et appelante RG 04/2721) ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N° du dossier 04248 Rep/assistant : Me Philippe Y..., avocat au barreau de PARIS (D.109). INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des
débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, F AITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société MILLESIMA, anciennement dénommée VINS DES GRANDS VIGNOBLES, a déposé auprès de l'institut national de la propriété industrielle en 1992 la marque MILLESIMA pour diverses boissons dans les classes de produits ou services 32 et 33. En février 1998, elle a confié à une agence de communication la conception de son identité visuelle matérialisée par un logo comportant le mot MILLESIMA calligraphié en fines lettres majuscules et souligné par un arc de cercle de couleur rouge. Faisant à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE le grief d'utiliser depuis 2002, pour la commercialisation de véhicules d'occasion, un logo reproduisant les caractéristiques essentielles du sien et estimant que cette utilisation lui portait préjudice, elle a saisi le tribunal de commerce de Versailles pour voir reconnaître la contrefaçon de ses droits d'auteur et subsidiairement le parasitisme, ordonner à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE de cesser sous astreinte l'utilisation du logo litigieux, condamner cette dernière à lui payer 750.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la publication du jugement dans quatre journaux. Elle sollicitait en outre 7.700 euros pour ses frais irrépétibles. La société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a conclu au rejet de ces prétentions. Elle a réclamé à la société MILLESIMA un euro à titre de dommages et intérêts pour des actes de contrefaçon et 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement rendu le 30 janvier 2004, cette juridiction a considéré que la société MILLESIMA était bien fondée à revendiquer des droits d'auteur sur son logo, oeuvre originale et pure création de l'esprit. Elle a dit que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE s'était rendue coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteur et lui a ordonné de cesser, sous astreinte de 3.000 euros par jour, d'utiliser le logo litigieux. Elle a retenu aussi qu'en reproduisant
les caractéristiques essentielles du logo, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE avait commis des actes de parasitisme. Elle a alloué à la société MILLESIMA, qui ne justifiait pas des sommes demandées, un euro à titre de dommages et intérêts. Elle a ordonné la publication du jugement dans quatre journaux ou revues, rejeté la demande d'exécution provisoire et condamné la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE à payer 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société MILLESIMA a interjeté appel de cette décision sur le seul montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués. La société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a pareillement interjeté appel du jugement qu'elle critique en toutes ses dispositions. Les procédures ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 27 mai 2004. La société MILLESIMA rappelle que la loi et la jurisprudence protègent les logos originaux au titre du droit d'auteur. Soulignant le caractère original du sien et lui déniant toute ressemblance avec ceux antérieurement utilisés par la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, elle soutient que cette dernière a violé ses droits d'auteur en utilisant un logo ressemblant. A titre subsidiaire, elle considère que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a commis à son égard des actes de parasitisme en se situant dans son sillage, en profitant de ses investissements de création et de promotion du logo MILLESIMA et en détournant sa notoriété. Relevant l'ancienneté et la persistance, en dépit du jugement, de la diffusion par la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE du logo incriminé, elle explique que son préjudice est proportionnel à cette exploitation démesurée faite par la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE ainsi qu'aux frais promotionnels qu'elle consacre depuis 1998. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à porter à 1.000.000 euros le montant de la condamnation à titre de dommages et intérêts et
réclame en outre 30.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société DAIMLER CHRYSLER FRANCE critique les premiers juges d'avoir retenu que le mot MILLESIMA était protégé par une marque sans avoir pris en considération les produits et services désignés. Elle en déduit que la société MILLESIMA n'est pas fondée à lui opposer sa marque quand elle-même fait un usage du nom MILLESIMA pour désigner des véhicules automobiles. Elle considère que le mot MILLESIMA est une déformation de millésime et ne peut être qualifié d'.uvre de l'esprit car ne présentant pas une originalité suffisante pour bénéficier de la protection accordée aux droits d'auteur. Elle ajoute que la calligraphie est une police préexistante dite Elzevir et que le soulignement par un arc de cercle est banal. Elle estime qu'ils ne portent pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur, eu égard à l'absence d'originalité. Elle prétend qu'à supposer que, pris dans son ensemble, le logo MILLESIMA puisse bénéficier de la protection relative aux droits d'auteur, celui-ci ne saurait être opposé aux tiers, compte tenu de sa faible originalité. Elle souligne les différences que présente le logo qu'elle utilise pour commercialiser les véhicules d'occasion et observe que la calligraphie litigieuse est utilisée depuis plusieurs dizaines d'années pour la promotion de la marque MERCEDES et que le soulignement rouge a été créé par elle dès 1994 pour son système de distribution JAHRESWAGEN en Allemagne. Elle conclut ainsi à l'infirmation du jugement qui l'a reconnue coupable d'actes de contrefaçon de droits d'auteurs. Elle relève que le grief de parasitisme n'avait été formé par la société MILLESIMA qu'à titre subsidiaire et que les premiers juges y ont pourtant fait droit pour les mêmes faits que ceux retenus pour la contrefaçon. Elle conclut ainsi à l'infirmation du jugement qui a retenu le parasitisme en plus de la contrefaçon. Elle réfute tout comportement parasitaire en
faisant valoir les importants investissements financiers engagés pour faire connaître son propre label MILLESIMA ainsi que la notoriété de la marque MERCEDES X.... Elle explique que l'adoption de la dénomination MILLESIMA n'a pas pu lui permettre de réaliser quelque économie que ce soit ou de profiter de la réputation d'autrui. Elle affirme enfin que le préjudice commercial et financier allégué par la société MILLESIMA est tout à fait inexistant. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société MILLESIMA de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 07 avril 2005 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2005. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'en application des articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel qui en interdit toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans son consentement ; Considérant qu'il n'est pas discuté que la société MILLESIMA a conçu, avec l'aide de professionnels spécialisés, et utilise un logo figurant le mot MILLESIMA en lettres majuscules fines et espacées, de couleur rouge brique et soulignées d'un trait de même couleur, en arc de cercle, qui s'amincit en ses deux extrémités retombantes ; Considérant que cet ensemble, qui est parfois assorti du dessin d'une grappe de raisin de couleur grise ou or, constitue une oeuvre originale de création de l'esprit ; que le graphisme de ce logo n'est pas purement fonctionnel et utilitaire mais présente un caractère esthétique et ornemental certain ; que le choix du vocable lui-même qui ne correspond à aucun mot de la langue française présente une originalité évidente ; que la calligraphie choisie est élégante et
spécifique, caractérisée par de fines lettres majuscules droites dont chaque extrémité comporte un trait saillant ; que le mot est mis en valeur par le soulignement en arc de cercle bombé ; Considérant que c'est vainement que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE soutient l'absence d'originalité de chacun des éléments constitutifs de ce logo qui doit être considéré dans son ensemble ; que si le mot "millésime" est d'usage courant dans le domaine des vins et de l'automobile, il n'en est pas de même de MILLESIMA ; que si la calligraphie utilisée présente certains éléments de correspondance avec la police de caractères préexistante dénommée ELZEVIR, elle en diffère sensiblement par l'étroitesse des lettres majuscules et l'accentuation des pleins et des barres prolongeant les extrémités des lettres, telles S ou E ; Considérant que l'originalité d'une oeuvre et l'empreinte de la personnalité de son auteur doivent s'apprécier dans son ensemble et pas seulement par une analyse séparée de chacune de ses composantes ; Considérant ainsi que c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la société MILLESIMA est bien fondée à revendiquer des droits d'auteur sur son logo ; est bien fondée à revendiquer des droits d'auteur sur son logo ; Considérant à cet égard que, contrairement à ce que tente de soutenir la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, la circonstance que le nom MILLESIMA est par ailleurs déposé à l'institut national de la propriété industrielle en tant que marque pour des produits sans rapport avec les véhicules automobiles reste sans aucune incidence sur la protection dont bénéficie le logo par l'application de la législation protégeant les droits d'auteur ; Considérant que, pour se soustraire aux griefs de contrefaçon des droits de la société MILLESIMA, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE insiste sur les différences que présentent les deux logos, en relevant la plus grande largeur des lettres du signe, l'absence
d'accent sur le E central, l'impression des caractères en noir et le graphisme différent du trait de soulignement ; Considérant toutefois que la contrefaçon des droits d'un auteur s'analyse au regard de l'existence de ressemblances établissant que le logo mis en cause constitue une reproduction ou une adaptation de celui protégé ; Considérant qu'en l'espèce, le logo de la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE imprimé en lettres majuscules, noires ou blanches, dans une police de caractères voisine de celle retenue par la société MILLESIMA, et souligné d'un trait rouge en arc de cercle bombé présente avec celui de la société MILLESIMA une ressemblance d'ensemble et en constitue une adaptation caractérisant des faits de contrefaçon ; Considérant que la société MILLESIMA apporte la démonstration, par une attestation, une facture et ses diverses catalogues de la création de son logo en 1998 et de sa diffusion continue depuis ; que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE admet dans ses écritures qu'elle a utilisé son propre logo MILLESIMA en France, à partir de 2002 ; Considérant que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE fait aussi état d'un travail de conception d'une charte de la distribution des véhicules d'occasion récents qu'elle a fait réaliser en Allemagne au mois de septembre 1994 ; que ces études de stratégie de communication ont abouti à la conception de trois calicots ; Considérant que la circonstance que ces trois logos sont imprimés dans une police identique à celle de l'emblème créé par la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE en 2002 et pareillement soulignés d'un trait rouge en arc de cercle bombé, n'est pas de nature à établir une antériorité de la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE sur le logo litigieux ; Considérant en effet que les trois calicots de septembre 1994 portent respectivement les mots JAHRESWAGEN, GEBRAUCHTWAGEN et GESCH FTSWAGEN qui sont traduits en VEHICULES D'OCCASION, VEHICULES DE COLLABORATEURS et VEHICULES DE SOCIETE ; que ces noms n'ont aucun
rapport avec MILLESIMA ou seulement, avec le mot millésime et l'idée à laquelle il fait référence c'est à dire l'année de production, laquelle n'est pas nécessairement récente ; que, comme le souligne la société MILLESIMA les publicités faites par la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE avec l'emploi du logo MILLESIMA sont axées sur le caractère récent et le faible kilométrage des véhicules d'occasion vendus ; Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit qu'en utilisant en France un logo MILLESIMA, la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des droits d'auteur de la société MILLESIMA et qui a ordonné à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE de cesser l'utilisation du logo litigieux, sur tous supports, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, dans un délai de trente jours de la signification de la décision ; que ce délai partira du jour de la signification du présent arrêt ; Considérant en revanche que la demande de condamnation à raison d'actes de parasitisme commis par la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE au préjudice de la société MILLESIMA n'était formulée en première instance qu'à titre subsidiaire, comme elle l'est renouvelée en cause d'appel ; Considérant qu'une action en concurrence déloyale ou en agissements parasitaires doit reposer sur des faits distincts de ceux invoqués à l'appui de l'action en contrefaçon ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où seule l'utilisation du logo MILLESIMA est mise en cause ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en sa disposition déclarant la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE coupable d'actes de parasitisme ; Considérant que l'exploitation par la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, depuis 2002, du logo contrefait, accompagnée ou non d'un slogan, est une réalité qui se trouve confirmée par les nombreuses annonces et documents publicitaires produits aux débats ; Considérant que le préjudice de la société MILLESIMA est nécessairement en rapport avec
cette exploitation qui est basée sur le détournement par la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE des frais de recherche et de conception graphique ainsi que des frais de publicité et de promotion engagés par la société MILLESIMA depuis 1999 ; Considérant que l'usage de ce logo contrefait a aussi causé à la société MILLESIMA un préjudice tenant à une dilution et une banalisation de son image auprès des clients existants et potentiels ce qui a eu pour effet de nuire à l'efficacité de ses investissements promotionnels ; Considérant qu'il convient en conséquence, et compte tenu de la durée de la contrefaçon, de fixer l'indemnisation que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE devra payer à la société MILLESIMA à la somme de 75.000 euros, tous préjudices confondus et de réformer le jugement du chef du quantum de l'indemnisation ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société MILLESIMA la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, hormis en sa disposition disant que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE s'est rendue coupable d'actes de parasitisme au préjudice de la société MILLESIMA et sauf à porter à 75.000 euros la condamnation au titre des dommages et intérêts que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE doit payer à la société MILLESIMA, Précise que l'astreinte journalière de 3.000 euros, exigible en cas de retard à l'exécution de l'interdiction d'utiliser le logo, commencera à être décomptée trente jours après la
signification du présent arrêt, Y ajoutant, Condamne la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE à payer à la société MILLESIMA la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, Condamne cette dernière aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Daniel et Benoît GAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,