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29/07/2005 | FRANCE | N°5943/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 juillet 2005, 5943/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 27F 24ème chambre ARRET N° contradictoire DU 29 JUILLET 2005 R.G. N° 05/05351 AFFAIRE : Raoul X... C/ Karine Sophie Y... Décision déférée à la cour :

appel d'un jugement rendu le 07 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 3 N° Section : cabinet 7 N° RG :

5943/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP DEBRAY-CHEMIN SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrÃ

ªt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Raoul X... né le 3 Mai 1967 à 75014 PARI...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 27F 24ème chambre ARRET N° contradictoire DU 29 JUILLET 2005 R.G. N° 05/05351 AFFAIRE : Raoul X... C/ Karine Sophie Y... Décision déférée à la cour :

appel d'un jugement rendu le 07 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 3 N° Section : cabinet 7 N° RG :

5943/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP DEBRAY-CHEMIN SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Raoul X... né le 3 Mai 1967 à 75014 PARIS 14 ème demeurant 88 avenue Gambetta 93170 BAGNOLET représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N° du dossier 05000658 assisté de Me Monique HERPIN (avocat au barreau de PARIS) APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] Madame Karine Sophie Y... née le 12 mars 1968 à CLICHY (92) demeurant 13 rue de Meudon 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 250787 assistée de Me Jeanne SAUVE (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE) INTIMEE [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 27 Juillet 2005 devant la cour composée de : Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président, Monsieur Pierre VALLEE, Conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY en vertu d'une ordonnance modificative de monsieur le premier président de cette cour du 21 juin 2005 prise en application des articles R.213-2, R.213-8 du code de l'organisation judiciaire et 965 du nouveau code de procédure civile pour la période du service allégé, 5 FAITS ET PROCEDURE De l'union de Monsieur Raoul X... et de Madame Karine Y... est né Max le 19 mai 2003, reconnu par ses deux parents, actuellement séparés. Par ordonnance du 30 novembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES, saisi par

Monsieur Raoul X..., a notamment : - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents avec résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, - ordonné une enquête sociale et commis l'APCE 92 afin d'y procéder, - dans l'attente de la décision future, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut de meilleur accord, soit : [* en dehors des vacances scolaires les samedis et dimanches de 9 heures à 18 heures lors des première, troisième et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois, *] pendant les prochaines périodes de vacances scolaires le dimanche 26 décembre 2004 de 9 heures à 18 heures, du samedi 23 avril 2005 à 9 heures au vendredi 29 avril à 18 heures, au domicile du grand-père paternel de l'enfant, - dit que si le titulaire du droit n'a pas exercé celui-ci dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure, - dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère pour le dimanche de la fête des mères, - dit que l'enfant ne pourra être laissé à la garde de sa grand-mère paternelle ni séjourner dans la maison que Monsieur possède dans le Loiret, - fixé la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 230 indexée le 1er novembre de chaque année. A la suite du dépôt du rapport d'enquête sociale, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 7 juin 2005 : - dit que l'autorité parentale sur Max continuera d'être exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de Max au domicile maternel, - dit que Monsieur X..., titulaire d'un droit de droit de visite et d'hébergement, exercera ce droit à l'amiable et, sauf meilleur accord, à charge pour lui de prendre ou faire prendre et ramener ou faire ramener l'enfant, en dehors des périodes pendant lesquelles

l'enfant n'est pas à sa résidence habituelle : [* les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois : + le samedi de 9 heures à 18 heures, + le dimanche de 9 heures à 18 heures, - dit que s'il n'exerce pas son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la période considérée sauf cas de force majeure, - dit que l'enfant ne pourra être laissé à la garde de sa grand-mère paternelle ni séjourner dans la maison que Monsieur X... possède dans le Loiret, - maintenu à la somme mensuelle de 230 indexée le 1er juin de chaque année la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Appelant et autorisé à assigner Mademoiselle Karine Y... à jour fixe, Monsieur Raoul X... demande à la cour d'infirmer partiellement cette décision et de : - lui octroyer un nouveau droit de visite et d'hébergement sur son enfant Max sur les bases suivantes : *] les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, [* chaque mardi soir de 18 h 30 au mercredi soir 18 heures, *] la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le ramener ou faire ramener au domicile maternel, - lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas actuellement la modification de la contribution financière prévue par l'ordonnance entreprise, - condamner Madame Karine Y... aux dépens. Il expose essentiellement que cette décision est plus sévère que celle rendue avant le dépôt du rapport d'enquête sociale puisqu'il ne bénéficie pas d'un droit d'hébergement effectif mais d'un simple droit de visite. Que ce rapport a révélé que Madame Y... refuse de lui confier Max lors des fins de semaine alors qu'il s'est toujours intéressé à son fils, même lors de

ses premiers mois d'activité professionnelle et bien que très pris par celle-ci. Que contrairement à ce que prétend la mère de l'enfant, il peut héberger Max, qui a aujourd'hui plus de deux ans puisqu'il vit avec sa nouvelle compagne à BAGNOLET dans un appartement suffisamment grand pour y accueillir l'enfant. Que lors des fins de semaine, il peut être hébergé par ses parents et dispose également d'une maison de campagne dans le Loiret. Que ses relations avec son fils sont bonnes comme l'a relevé l'enquêtrice sociale. Madame Karine Y... conclut au débouté, au rejet des débats de l'attestation de Madame Z... et forme appel incident pour voir dire et juger : - que Monsieur X... pourra exercer un simple droit de visite les première, troisième et éventuellement cinquièmes samedis et dimanches de 9 heures à 18 heures, à l'exception des périodes durant lesquelles Max partira en vacances, en l'avertissant 8 jours à l'avance de l'exercice effectif de son droit et que passé une heure de retard, il sera présumé avoir renoncé à son droit, - n'y avoir lieu en l'état de statuer sur le droit d'hébergement de l'appelant, l'attestation de Madame Z... du 30 juin 2005, non communiquée à la date des conclusions devant être rejetée des débats, - que le père devra venir chercher l'enfant et le raccompagner au domicile maternel, et que, passé une heure de retard, il sera présumé avoir renoncé à son droit, - que le nom de famille de la mère sera adjoint après celui du père sur l'acte de naissance de Max. Elle sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fait interdiction au père d'emmener Max dans sa maison de campagne dans le Loiret tant qu'il ne justifiera pas de l'habitabilité de celle-ci et dit que Max ne pourra être laissé à la garde de sa grand-mère maternelle. Elle demande qu'acte lui soit donné de son accord pour que Monsieur X... prenne Max soit le 24 décembre de chaque année soit le jour de Noùl soit le premier janvier en alternance de 9 heures à 18 heures. Elle requiert

la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient, en substance, que si, à la suite d'une erreur de plume, la décision entreprise fait état d'un droit d'hébergement, celui-ci n'a pas été accordé à l'appelant, seul un droit de visite ayant été organisé. Que si elle avait accepté qu'il héberge l'enfant au cours des vacances de Pâques 2005, c'est parce que ce droit devait être exercé chez le père de l'appelant. Que Monsieur X... ne justifie pas pouvoir héberger Max dans de bonnes conditions que ce soit en région parisienne ou dans le Loiret. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande tendant à voir écarter des débats l'attestation de Madame Z... du 10 mai 2005 Considérant que cette demande sera écartée ; Qu'en effet, s'agissant d'une procédure à jour fixe, cette attestation figurait dans les pièces jointes à la requête (pièce 16) et déposées avec celle-ci au greffe de la cour ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Raoul X... Considérant que si le jugement entrepris fait état d'un droit d'hébergement accordé à Monsieur X..., il s'agit effectivement d'une erreur matérielle puisque cette décision n'a accordé à l'appelant qu'un droit de visite les samedis et dimanches de 9 heures à 18 heures les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, en dehors des périodes pendant lesquelles l'enfant n'est pas à sa résidence habituelle ; Que pour solliciter un droit de visite et d'hébergement élargi puisqu'incluant en sus des première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois et de la moitié des petites et grandes vacances scolaires, tous les milieux de semaine du mardi soir 18 heures 30 au mercredi soir 18 heures, Monsieur Raoul X... fait essentiellement valoir que la mère de l'enfant a toujours déclaré ne pas s'opposer à ce droit dans la mesure où il disposerait d'un logement propre ; Que tel est le cas désormais puisqu'il vit avec sa nouvelle compagne, Madame Z...,

à BAGNOLET, dans un appartement suffisamment grand pour accueillir Max et dispose d'une maison de campagne dans le Loiret, ses parents pouvant également les héberger lors des fins de semaine et des vacances ; Considérant que l'intérêt de Max, qui seul doit être pris en considération, est, en dépit de la séparation du couple parental, de maintenir les liens les plus étroits possibles avec chacun de ses deux parents ; Que s'agissant d'un jeune enfant qui a eu deux ans le 19 mai dernier, il est indispensable qu'il puisse voir son père le plus souvent possible, dans des conditions sécurisantes ; Considérant que lors de l'enquête sociale, Monsieur X... a fait état de la complexité de son emploi du temps professionnel et de son impossibilité de prévoir ses jours de repos ; Qu'il était alors en colocation à ISSY LES MOULINEAUX, la chambre de l'appartement qu'il occupait n'étant meublée que d'un matelas de deux places posé à même le sol, sa superficie ne permettant pas d'y ajouter un lit pour enfant comme l'enquêtrice l'a relevé ; Que dans ces conditions, le premier juge ne pouvait organiser un droit d'hébergement lors des fins de semaine ; Considérant Monsieur X... justifie, par une attestation de sa nouvelle compagne Madame Z..., mère de deux enfants de dix ans et treize ans, être hébergé par celle-ci qui s'engage à accueillir Max lorsque Monsieur X... en a la garde ; Qu'il est, en conséquence, envisageable de prévoir un droit d'hébergement lors des fins de semaine, étant rappelé que l'enquête diligentée a mis en évidence que les relations père-fils semblaient bonnes et que tous deux agissaient naturellement l'un avec l'autre ; Que ce droit ne saurait cependant être étendu aux milieux de semaine alors que Monsieur X... ne justifie pas être disponible le mercredi ; Que pas davantage peut-il actuellement être organisé un droit d'hébergement lors des vacances scolaires et notamment au mois d'août prochain ; Qu'en effet, d'une part Monsieur X..., absent

lors de l'audience devant la cour, motif pris de ses obligations professionnelles, ne justifie par aucune pièce ni de ce qu'il est effectivement en vacances au mois d'août ni de l'endroit où il entend partir avec l'enfant ; Qu'il ne démontre pas que la maison dont il est propriétaire dans le Loiret est actuellement habitable sans risque pour un jeune enfant alors que Madame Karine Y... verse aux débats des attestations de son père et de sa soeur desquelles il résulte qu'elle ne l'était pas lorsqu'ils s'y sont rendus ; Que si des travaux ont été entrepris depuis la date de ces visites, Monsieur X... n'en rapporte pas la preuve ; Que dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à sa demande d'hébergement lors des vacances scolaires, étant précisé que lors des fins de semaine, Monsieur X... ne saurait séjourner dans cette maison avec Max ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer partiellement de ce chef la décision entreprise et de dire et juger que Monsieur X... bénéficiera, en dehors des périodes pendant lesquelles Max n'est pas à sa résidence habituelle, d'un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui de : - prévenir Madame Karine Y... de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance, faute de quoi il sera présumé y avoir renoncé, - venir chercher ou faire chercher et ramener l'enfant ou le faire ramener au domicile maternel, étant précisé que faute d'avoir exercé son droit dans l'heure, il sera présumé, sauf cas de force majeure, y avoir renoncé ; Considérant que par dérogation à cette réglementation, le père aura l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ; Qu'en raison de l'état de santé de la grand-mère paternelle de l'enfant, dont il n'est pas démontré qu'il se soit amélioré, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que Max ne pourra être laissé à la garde

de celle-ci ; Que l'accord de Madame Karine Y... pour que Monsieur X... prenne Max soit le 24 décembre de chaque année soit le jour de Noùl soit le premier janvier en alternance sera constaté ; Sur la demande d'adjonction du nom de famille de Madame Karine Y... Considérant que Max, né le 19 mai 2003, a été déclaré en premier lieu par son père et porte le nom de celui-ci en application de l'article 334-1 du code civil ; Que les deux parents, qui exercent en commun l'autorité parentale, peuvent, jusqu'au 30 juin 2006, en application de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 modifiée, demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, l'adjonction en deuxième position du nom de Madame Y... qui ne lui a pas été transmis, Max étant âgé de moins de treize ans au 1er septembre 2003 ; Qu'au soutien de sa demande, celle-ci expose que cette déclaration conjointe n'a pu être faite, compte tenu de l'opposition du père de l'enfant, ce qui l'a conduite à saisir le juge aux affaires familiales qui l'a déboutée de cette prétention qu'elle forme à nouveau devant la cour ; Que Monsieur X... n'a pas conclu sur ce point ; Mais considérant que ces dispositions légales fixant une période transitoire allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, qui ne permettent que l'adjonction au nom porté par l'enfant du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, sont exclusivement fondées sur la déclaration conjointe des deux parents, la saisine du juge aux affaires familiales, en cas de désaccord de l'un deux, n'étant pas prévue ; Que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a débouté Madame Karine Y... de cette prétention ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile Considérant qu'aucune circonstance d'équité n'appelle l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que chacune des parties conservera la charge des

dépens d'appel par elle exposés. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute Madame Karine Y... de sa demande de rejet des débats de l'attestation de Madame Z... du 10 mai 2005, Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 7 juin 2005 sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Raoul X..., Statuant à nouveau de ce chef, Dit que Monsieur Raoul X... exercera son droit de visite et d'hébergement en dehors des périodes pendant lesquelles Max n'est pas à sa résidence habituelle, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui de : - prévenir Madame Karine Y... de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance, faute de quoi il sera présumé y avoir renoncé, - venir chercher ou faire chercher et ramener l'enfant ou le faire ramener au domicile maternel, Dit que faute d'avoir exercé son droit dans l'heure, il sera présumé, sauf cas de force majeure, y avoir renoncé, Dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, Dit que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, Rappelle que : - toute fin de semaine commencée au cours d'un mois doit être comptée dans ce mois, - les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, - l'enfant ne pourra être laissé à la garde de sa grand-mère paternelle ni séjourner dans la maison que Monsieur X... possède dans le Loiret tant qu'il ne justifiera pas de ce que l'état de celle-ci permet d'accueillir un jeune enfant dans des conditions normales, Donne acte à Madame Karine Y... de son accord pour que Monsieur X... prenne Max soit le 24 décembre de

chaque année soit le jour de Noùl soit le premier janvier en alternance de 9 heures à 18 heures, Y ajoutant, Rejette toute autre demande, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrick HENRY- BONNIOT, Président et par Madame Sylvie RENOULT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 5943/04
Date de la décision : 29/07/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-07-29;5943.04 ?
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