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23/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946033

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0006, 23 juin 2005, JURITEXT000006946033


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E OA 16ème chambre ARRET No342 REPUTE CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2005 R.G. No 04/05669 AFFAIRE : Maître Yves DU CHALARD C/ Alain X... S.A. ENTENIAL anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS Monsieur LE TRESORIER PAYEUR Y...- Z... MUTUELLES DU MANS IARD Madame Marina A... Monsieur Miguel A... LE S.D.C. DE LA RESIDENCE LE B..., pris en la personne de son Syndic La Société FL IMMOBILIER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 1ère No RG : 67/02 Expéditions e

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E OA 16ème chambre ARRET No342 REPUTE CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2005 R.G. No 04/05669 AFFAIRE : Maître Yves DU CHALARD C/ Alain X... S.A. ENTENIAL anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS Monsieur LE TRESORIER PAYEUR Y...- Z... MUTUELLES DU MANS IARD Madame Marina A... Monsieur Miguel A... LE S.D.C. DE LA RESIDENCE LE B..., pris en la personne de son Syndic La Société FL IMMOBILIER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 1ère No RG : 67/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU SCP JUPIN SCP BOMMART SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître Yves DU CHALARD né le 16 Mai 1938 à BOUSSAC (12160), de nationalité FRANCAISE Immeuble le Mazière rue René Chassin - BP 68 - 91002 EVRY CEDEX représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, Avoués à la Cour - N du dossier 15911 assisté de Maître Emmanuel GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES) APPELANT Monsieur Alain X... 39 rue du Haut - 80110 MAILLY RAINEVAL représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués à la Cour - N du dossier 0020814 assisté de Maître MARCONNET, Avocat au Barreau de VERSAILLES S.A. ENTENIAL, anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS dont le siège social est : 16 rue Volner - 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués à la Cour assistée de la SCP SILLARD ET ASSOCIES (avocats au barreau de VERSAILLES) Monsieur LE TRESORIER PAYEUR Y... Z... 507 Place des Champs Elysées - 91080 COURCOURONNES ASSIGNE - NON COMPARANT MUTUELLES DU MANS IARD dont le siège social est : 10 Bld Alexandre Oyon - 72000 LE MANS CEDEX 09,

2004, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - constater que la publication du jugement d'adjudication n'est pas intervenue dans les trois années de la publication du commandement valant saisie, - constater, en conséquence, la péremption de la procédure de saisie immobilière, le commandement valant saisie étant dépourvu d'effet, et tous les actes subséquents déclarés nuls et de nul effet, - débouter la SA ENTENIAL, Maître Yves DU CHALARD et les MUTUELLES DU MANS de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre, - dire que la publication effectuée par la SA ENTENIAL est dépourvue de tout effet car réalisée en fraude des intérêts des autres parties et postérieurement à la publication de l'assignation à fin de nullité, - en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le jugement d'adjudication au profit de Monsieur Alain X... des lots no 32 et 10 de l'immeuble en copropriété "Le Canal", - le confirmer en ce qu'il a condamné la SA ENTENIAL à restituer à Monsieur Alain X... l'intégralité du prix de 61 284,50 ç majoré des intérêts au taux légal, avec anatocisme, depuis le 23 Novembre 1999, - dire que l'arrêt à intervenir sera publié au bureau des hypothèques compétent, - sous le visa de articles 1382 et subsidiairement 1991 et suivants du code civil, dire que Maître Yves DU CHALARD a commis une faute- sous le visa de articles 1382 et subsidiairement 1991 et suivants du code civil, dire que Maître Yves DU CHALARD a commis une faute professionnelle en ne procédant pas à la publication du jugement d'adjudication, et le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur Alain X..., - condamner Maître Yves DU CHALARD à payer à Monsieur Alain X... :

[* les intérêts au taux légal avec anatocisme, sur le montant du prix d'adjudication, du 9 Septembre 1993 au 23 Novembre 1999 et à défaut à la date de l'arrêt,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués à la Cour - N du dossier 0400798 assistée de Maître SARAF, Avocat au Barreau de PARIS Madame Marina A... née le 3 Juin 1956 à TARBES (65), de nationalité FRANCAISE 3 rue Jean Renoir - 91080 COURCOURONNES ASSIGNEE - NON COMPARANTE Monsieur Miguel A... née le 30 Décembre 1953 à VILLENEUVE ST GEORGES(94), de nationalité FRANCAISE 3 rue Jean Renoir - 91080 COURCOURONNES ASSIGNE - NON COMPARANT LE S.D.C. DE LA RESIDENCE LE B..., pris en la personne de son Syndic la Société FL IMMOBILIER dont le siège social est : 21 rue des Mazières - 91000 EVRY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, ASSIGNE - NON COMPARANT INTIMES *]***************

Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2005 devant la Cour, composée de :

Madame Simone C..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE D... FAITS ET PROCEDURE

Par jugement rendu le 7 Juillet 1993, Monsieur Alain X..., représenté par Maître Yves DU CHALARD, a été déclaré adjudicataire des lots no 32 et 10 d'un immeuble "RÉSIDENCE LE B..." situé 3 rue Jean Renoir à COURCOURONNES, ayant appartenu à Monsieur et Madame A..., et dont la vente sur saisie a été poursuivie par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES suivant commandement aux fins de saisie publié le 24 Mai 1991 ; le prix principal d'adjudication, s'élevant à 402 000 F

* la totalité des frais qu'il a réglés, soit la somme de 11 934,32 ç majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme depuis le 9 Septembre 1993,

* les charges de copropriété réglées à hauteur de la somme de 8 674,85 ç,

* les sommes déboursées au titre des frais sur achat (ouverture de porte et frais financiers sur prêt bancaire soit 9 113,36 ç et celle de 8 333,32 ç pour frais de remise en état et primes d'assurance), - dire que Maître Yves DU CHALARD devra le garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, - dans tous les cas, condamner Maître Yves DU CHALARD au paiement de la somme de 10 000 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi, - condamner les intimés ou Maître Yves DU CHALARD au paiement de la somme de 4 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

***

La SA ENTENIAL, aux termes de ses écritures en date du 12 Avril 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens

développés, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, - constater la publication effectuée le 1er Décembre 2004 volume 2004 P no 11031 à la conservation des hypothèques de CORBEIL ESSONNES, a pour effet de purger tous les vices de la procédure antérieure, - constater que la procédure de saisie immobilière en cause n'est plus entachée de nullité et en conséquence, déclarer Monsieur Alain X... irrecevable et mal fondé en ses demandes, - subsidiairement, si la nullité de (61 284,50 ç) a été versé à la SA ENTENIAL, créancier inscrit.

Faisant valoir que le jugement d'adjudication n'avait pas été publié dans les trois ans suivant la publication, dont les effets n'ont pas été prorogés, du commandement aux fins de saisie immobilière, et reprochant à son conseil de ne pas avoir accompli les démarches à cette fin, Monsieur Alain X... a assigné Monsieur et Madame A..., le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE LE B..., la SA ENTENIAL et les autres créanciers inscrits, aux fins de voir

prononcer la nullité du jugement d'adjudication, et Maître Yves DU CHALARD en responsabilité ; ce dernier a appelé en garantie son assureur, les MUTUELLES DU MANS.

Le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, par jugement rendu le 30 Mars 2004, a : - constaté la péremption du commandement aux fins de saisie du 15 Avril 1991, - prononcé la nullité de la procédure subséquente ainsi que du jugement d'adjudication du 7 Juillet 1993, - condamné la SA ENTENIAL au paiement du prix d'adjudication reçu, soit la somme de 61 284,50 ç à Monsieur Alain X..., et ce avec intérêts au taux légal depuis le 23 Novembre 1999, - dit qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - débouté Monsieur Alain X... du surplus de ses demandes à l'encontre de la SA ENTENIAL, - débouté en l'état Monsieur Alain X... de ses demandes à l'encontre des époux A..., - débouté la SA ENTENIAL de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du nouveau code de

procédure civile, - dit que Maître Yves DU CHALARD a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle, - condamné Maître Yves DU CHALARD à payer à Monsieur Alain X... la somme de 21 758,55 ç en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 1er Septembre 2000, - dit qu'il doit être procédure est prononcée, - dire n'y voir lieu à application de l'article 1154 du code civil sur le prix d'adjudication à restituer par la SA ENTENIAL, - condamner Monsieur Alain X... à payer à la SA ENTENIAL une somme de 1 000 ç par mois au titre de l'indemnité d'occupation dont il est redevable à compter du 7 Juillet 1993 soit 136 000 ç, - nommer tel expert qu'il plaira aux fins d'estimation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Alain X..., - condamner Monsieur Alain X... au paiement d'une indemnité de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES MUTUELLES DU MANS, aux termes de ses écritures en date du 31

Décembre 2004, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :

- à titre principal, constater que Maître Yves DU CHALARD n'a pas interrompu la prescription biennale dans ses rapports avec les MUTUELLES DU MANS, l'appel en garantie étant intervenu plus d'un an après l'acquisition de cette prescription ; en conséquence, déclarer Maître Yves DU CHALARD irrecevable en son action à son encontre, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître Yves DU CHALARD de sa demande de garantie, - à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître Yves DU CHALARD, débouter purement et simplement Monsieur Alain X... de l'ensemble de ses demandes, - condamner Maître Yves DU CHALARD et toute partie succombante au paiement de la somme de 2 000 ç sur le

fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - débouté Monsieur Alain X... de sa demande de dommages et intérêts formée contre Maître Yves DU CHALARD, - débouté Maître Yves DU CHALARD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Mutuelle du Mans, y compris sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté la Mutuelle du Mans de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'encontre de Maître Yves DU CHALARD, - dit que le jugement devra être publié au bureau des hypothèques compétent aux frais de la SA ENTENIAL, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné Maître Yves DU CHALARD à payer à Monsieur Alain X... la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné Maître Yves DU CHALARD aux dépens.

Maître Yves DU CHALARD a interjeté appel, et, aux termes de ses écritures en date du 8 Février 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, - déclarer Monsieur Alain X... irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses prétentions, - subsidiairement, condamner les MUTUELLES DU MANS à garantir Maître Yves DU CHALARD de

toute condamnation, - en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur Alain X... et les MUTUELLES DU MANS in solidum au paiement de la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur Alain X..., aux termes de ses écritures en date du 5 Avril fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE B..., assigné suivant les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, Monsieur et Madame A..., assignés suivant les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, le TRÉSORIER PAYEUR Y... COURCOURONNES, assigné à domicile, n'ont pas constitué avoué, l'arrêt sera réputé contradictoire. DISCUSSION

Il est constant que le commandement aux fins de saisie, signifié aux

époux A... par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE B... le 15 Avril 1991, a été publié le 24 Mai 1991, et que le jugement d'adjudication, intervenu le 7 Juillet 1993, à tout le moins à la date d'introduction de l'instance en nullité, n'avait toujours pas été publié.

L'article 694 alinéa 3 de l'ancien code de procédure civile dispose que "le commandement publié cesse de produire effets, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication... ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication...".

Si un jugement d'adjudication doit être déclaré nul s'il n'a pas été publié avant péremption du commandement de saisie, en application de ces dispositions d'ordre public auxquelles il est impossible de renoncer, encore faut il que la demande en soit faite par une personne recevable à agir, justifiant notamment d'un intérêt légitime, en application de l'article 31 du nouveau code de procédure civile.

Cet intérêt, condition de recevabilité, s'apprécie à la date de l'engagement de l'action ; de ce fait la publication du jugement d'adjudication opérée par la SA ENTENIAL le 1er Décembre 2004, soit en cause d'appel, ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité de l'action de Monsieur Alain X...

L'intérêt légitime au sens de l'article 31 du nouveau code de procédure civile s'entend nécessairement de l'intérêt personnel et concret, qui ne peut être caractérisé par la seule volonté générale de voir respecter la Loi.

Or, il est constant que dès le jugement d'adjudication Monsieur Alain X... a pu prendre possession des lieux, en a joui paisiblement depuis lors, sa qualité de propriétaire et la validité de son titre n'ayant jamais été remises en cause par quiconque d'autre que lui même ; il ne prétend même pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser un projet de vente de l'immeuble à défaut de publication de son titre ; enfin il ne justifie, nullement, avoir été dans l'impossibilité de procéder à la publication du jugement d'adjudication.

La preuve de la possibilité de procéder à cette publication est au contraire rapportée par la formalité accomplie par la SA ENTENIAL ; cette publication ne porte atteinte à l'intérêt d'aucune des parties ou de tiers à la présente procédure, et ne fait que rendre opposable aux tiers les droits de Monsieur Alain X... sur l'immeuble ; ce dernier ne peut sérieusement prétendre qu'elle a été effectuée postérieurement à la publication de l'assignation à fin de nullité, dès lors que cette assignation n'a pas été publiée et n'aurait pu l'être puisque le titre dont la nullité était poursuivie ne l'était pas lui-même.

Il en résulte que la publication du jugement d'adjudication, opérée par la SA ENTENIAL le 1er décembre 2004, ne peut être qualifiée de frauduleuse, que de ce fait, emportant purge de tous les vices antérieurs, elle supprime, pour l'avenir, tout risque de remise en cause du titre de propriété de Monsieur Alain X...

Dans ces conditions, Monsieur Alain X... ne peut justifier d'un

intérêt personnel à poursuivre la nullité du jugement du 7 Juillet 1993 l'ayant déclaré adjudicataire, et doit être déclaré irrecevable en son action.

L'action en responsabilité exercée par Monsieur Alain X... à l'encontre de Maître Yves DU CHALARD, de nature nécessairement contractuelle, et non délictuelle, suppose que soit établie l'existence d'un préjudice résultant du fait dommageable reproché.

Monsieur Alain X... n'étant pas créancier d'une restitution du prix d'adjudication, sa demande aux titre des intérêts sur celui-ci est sans objet.

Toutes les chefs de demandes en paiement présentés à lencontre de Maître Yves DU CHALARD par Monsieur Alain X..., qu'il s'agisse des frais de vente sur saisie dont il est débiteur en exécution du cahier des charges, des frais de banque liés au prêt souscrit pour le financement de l'acquisition, des charges de copropriété contrepartie des prestations dont il a bénéficié, et frais d'entrée en possession,

remise en état et entretien de l'immeuble, sont exclusivement liés à sa qualité d'adjudicataire et de propriétaire de l'immeuble, qui est et demeure la sienne, et non au retard apporté à la publication du jugement.

Enfin, la résistance de Maître Yves DU CHALARD aux prétentions de Monsieur Alain X... ne peut être qualifiée d'abusive et de mauvaise foi, et ne peut justifier l'allocation de dommages et intérêts.

En conséquence, Monsieur Alain X... doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Maître Yves DU CHALARD.

Monsieur Alain X... étant débouté de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Maître Yves DU CHALARD, l'appel en garantie exercé par ce dernier à l'encontre des MUTUELLES DU MANS se trouve sans objet. Mais il doit être noté qu'il est en tout état de cause, et avant tout, irrecevable, comme ayant été formé par assignation en date du

16 Septembre 2003, alors que Maître Yves DU CHALARD avait été mis en cause par assignation du 1er Septembre 2000, la prescription de deux ans prévue par l'article L 114-1 du code des assurances étant ainsi acquise.

Monsieur Alain X... supportera les dépens de la présente instance, à l'exception de ceux afférents à l appel en garantie formé à l'encontre des MUTUELLES DU MANS par Maître Yves DU CHALARD, dont celui-ci conservera la charge.

Monsieur Alain X... devra verser à Maître Yves DU CHALARD et la SA ENTENIAL, chacun, une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 1 000 ç,

Maître Yves DU CHALARD devra verser aux MUTUELLES DU MANS une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 500 ç. PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

I - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,

a - Déclare Monsieur Alain X... irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, en sa demande de nullité

du jugement d'adjudication du 7 Juillet 1993,

b - Déboute Monsieur Alain X... de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Maître Yves DU CHALARD,

c - Déclare Maître Yves DU CHALARD irrecevable à agir, par l'effet de la prescription, à l'encontre des MUTUELLES DU MANS,

Y ajoutant,

- Déclare valable la publication effectuée le 1er Décembre 2004 volume 2004 P no 11031 à la conservation des hypothèques de CORBEIL ESSONNES, du jugement d'adjudication en date du 7 juillet 1993,

II - Condamne Monsieur Alain X... à payer à Maître Yves DU CHALARD la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile,

III - Condamne Monsieur Alain X... à payer à la SA ENTENIAL la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

IV - Condamne Maître Yves DU CHALARD à payer aux MUTUELLES DU MANS la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

V - Condamne Monsieur Alain X... aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents à lappel en garantie formé à l'encontre des MUTUELLES DU MANS, dont Maître Yves DU CHALARD supportera la charge, et autorise la SCP BOITEAU PEDROLETTI, la SCP BOMMART MINAULT, et la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, sur leur demande à procéder au recouvrement direct de ceux dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone C..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE D..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2005 R.G. No 04/05669 AFFAIRE :

Maître Yves DU CHALARD

SCP BOITEAU C/ Alain X...

SCP JUPIN S.A. ENTENIAL anciennement dénommée

SCP BOMMART COMPTOIR DES ENTREPRENEURS Monsieur LE TRÉSORIER PAYEUR Y...- Z... MUTUELLES DU MANS IARD

SCP KEIME Madame Marina A... Monsieur Miguel A... LE S.D.C. DE LA RÉSIDENCE LE B..., pris en la personne de son Syndic La Société FL IMMOBILIER PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

I - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et,

statuant à nouveau,

a - Déclare Monsieur Alain X... irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, en sa demande de nullité du jugement d'adjudication du 7 Juillet 1993,

b - Déboute Monsieur Alain X... de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Maître Yves DU CHALARD,

c - Déclare Maître Yves DU CHALARD irrecevable à agir, par l'effet de la prescription, à l'encontre des MUTUELLES DU MANS,

Y ajoutant,

- Déclare valable la publication effectuée le 1er Décembre 2004 volume 2004 P no 11031 à la conservation des hypothèques de CORBEIL ESSONNES, du jugement d'adjudication en date du 7 juillet 1993,

II - Condamne Monsieur Alain X... à payer à Maître Yves DU CHALARD la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

III - Condamne Monsieur Alain X... à payer à la SA ENTENIAL la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article

700 du nouveau code de procédure civile,

IV - Condamne Maître Yves DU CHALARD à payer aux MUTUELLES DU MANS la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

V - Condamne Monsieur Alain X... aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents à lappel en garantie formé à l'encontre des MUTUELLES DU MANS, dont Maître Yves DU CHALARD supportera la charge, et autorise la SCP BOITEAU PEDROLETTI, la SCP BOMMART MINAULT, et la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, sur leur demande à procéder au recouvrement direct de ceux dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone C..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE D..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0006
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946033
Date de la décision : 23/06/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-06-23;juritext000006946033 ?
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