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23/06/2005 | FRANCE | N°293

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 23 juin 2005, 293


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET N° Code nac : 4A contradictoire DU 23 JUIN 2005 R.G. N° 04/08700 AFFAIRE : S.A. BE INDUSTRIE C/ S.A. PROMOGIM Expéditions délivrées le : à : LR.AR. S.A. BE INDUSTRIE S.A. PROMOGIM Tribunal de Grande Instance de NANTERRE + dossier Expéditions exécutoires délivrées le :

à : SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE

COMPETENCE, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET N° Code nac : 4A contradictoire DU 23 JUIN 2005 R.G. N° 04/08700 AFFAIRE : S.A. BE INDUSTRIE C/ S.A. PROMOGIM Expéditions délivrées le : à : LR.AR. S.A. BE INDUSTRIE S.A. PROMOGIM Tribunal de Grande Instance de NANTERRE + dossier Expéditions exécutoires délivrées le :

à : SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 20 Octobre 2004. S.A. BE INDUSTRIE ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU, avoués - N° du dossier 250015 Rep/assistant : Me Jean-Claude X..., avocat au barreau de ROUEN (C.18). ** ** ** ** ** ** ** ** DEFENDERESSE AU CONTREDIT S.A. PROMOGIM ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, N° du dossier 0541223 Rep/assistant : la SCP COMOLET-MANDIN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS (P.435). ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS ET PROCEDURE : La Société BE INDUSTRIE est propriétaire rue de Gries à BISCHWILLER (67240), d'un terrain d'une superficie totale de 458 a 68 ca. Ce terrain, qui était libéré de son affectation industrielle, était susceptible d'être affecté à l'usage de construction d'habitations. La Ville de BISCHWILLER a émis le souhait, avant de modifier le plan d'occupation des sols, que soit réalisé un plan portant sur une cinquantaine de maisons individuelles et une vingtaine de logements en immeuble collectif avec accession à la propriété. Le 17 octobre 2001, a été signée une promesse synallagmatique de vente et d'achat, aux termes de laquelle la Société BE INDUSTRIE s'est engagée irrévocablement à vendre à la Société PROMOGIM ou toute personne qu'elle se substituera le bien immobilier, moyennant la somme de 5.300.000 F (807.979,79 ) HT, la réitération de la promesse était fixée au 31 décembre 2002, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives liées à la modification du POS et à l'obtention par le bénéficiaire d'une autorisation de lotir. Par lettre du 21 février 2003, la Société PROMOGIM a fait part à la Société DESQUENNE et GIRAL, maison mère de la Société BE INDUSTRIE, des difficultés rencontrées par elle dans la mise au point du programme immobilier, et lui a indiqué avoir choisi de lui donner toute latitude concernant le terrain, en considérant les accords comme caducs . Par lettre du 25 mars 2003, la Société PROMOGIM a confirmé à la Société BE INDUSTRIE sa décision d'abandonner le projet. La Société DESQUENNE et GIRAL a alors cherché un nouvel investisseur, et a finalement signé le 17 juin 2003 avec la Société SAS 3 B une promesse de vente reprenant les mêmes obligations contractuelles que celles initialement convenues avec la Société PROMOGIM, l'acte de cession entre les Sociétés BE INDUSTRIE et SAS 3 B est intervenu le 30 juillet 2004. Invoquant le comportement fautif

et dilatoire de la Société PROMOGIM, la Société BE INDUSTRIE a, par acte du 23 septembre 2003, assigné cette dernière en paiement de la somme de 80.797,97 , à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par suite du non respect par la partie adverse de ses obligations contractuelles liées à la promesse synallagmatique de vente et d'achat. La Société PROMOGIM a soulevé à titre principal l'incompétence ratione materiae de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, subsidiairement, elle a conclu au débouté la Société BE INDUSTRIE de ses prétentions. Par jugement du 20 octobre 2004, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a dit l'exception d'incompétence recevable et fondée, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE et a condamné la Société BE INDUSTRIE à payer à la Société PROMOGIM la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 03 novembre 2004, la Société BE INDUSTRIE a formé un contredit à l'encontre de cette décision. Elle soutient que l'application faite par les premiers juges de l'article L 110-1 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire pour se déclarer incompétents au profit du Tribunal de Grande Instance ne pouvait se justifier que dans le cadre d'une compétence fondée sur le seul article L 411-4 alinéa 3 du Code de l'organisation judiciaire, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'un litige relatif à des actes de commerce. Elle relève que tel n'est pas le cas d'espèce, dans la mesure où les deux parties sont commerçantes, et où l'acte incriminé est intervenu dans le cadre de leur activité professionnelle. Elle précise que l'action dont elle a pris l'initiative n'est pas une action immobilière pétitoire, ce qui exclut la compétence du Tribunal de Grande Instance sur le fondement de l'article L 311-2 du Code de l'organisation judiciaire. Elle ajoute que, la Cour d'Appel de VERSAILLES étant juge d'appel à la fois du Tribunal de Commerce et du

Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, il est conforme à une bonne administration de la justice qu'une décision sur le fond intervienne dans les meilleurs délais. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour, en infirmant le jugement déféré, d'accueillir son contredit et de dire que le Tribunal de Commerce de NANTERRE était compétent pour se prononcer sur la demande formée par elle à l'encontre de la Société PROMOGIM. Elle demande également qu'en tout état de cause, la Cour, utilisant la faculté prévue par les articles 89 et 90 du nouveau Code de procédure civile, évoque le fond et statue sur l'intégralité du litige. Elle réclame en outre la somme de 7.500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société PROMOGIM conclut à la confirmation du jugement déféré, et au renvoi des parties devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE. Elle fait valoir que l'article L 110-1 du Code de commerce, qui dispose que l'achat de biens immobiliers aux fins de les revendre est réputé acte de commerce, prévoit une exception lorsque l'acquéreur a agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre par lot. Elle considère que tel est le cas en l'espèce, compte tenu du projet alors envisagé par elle, et s'agissant de contestations nées à l'occasion d'une convention passée entre commerçants et portant sur une vente d'immeuble. Subsidiairement, elle observe que, dès lors que la Société BE INDUSTRIE a très rapidement revendu son terrain à la SAS 3 B, il n'existe aucun motif, tiré de l'urgence, de nature à justifier que la Cour évoque le fond de l'affaire. En conséquence, elle sollicite le renvoi de l'affaire devant la juridiction de première instance compétente pour en connaître. Elle réclame en outre la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'aux termes de l'article L 411-4 du Code de l'organisation judiciaire, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives

aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; ... 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; Considérant que, selon l'article L 110-1 2° du Code de commerce, la loi répute acte de commerce : tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; Considérant qu'en l'occurrence, il est acquis aux débats que la promesse synallagmatique de vente et d'achat conclue le 17 octobre 2001 entre les Sociétés BE INDUSTRIE et PROMOGIM s'inscrit dans le cadre d'une opération de construction d'une cinquantaine de maisons individuelles et d'une vingtaine de logements en immeubles collectifs avec accession à la propriété ; Considérant que cette opération, qui trouve son origine dans la convention intervenue entre deux sociétés commerciales, ne constitue toutefois pas un acte de commerce au sens de l'article L 110-1 2° susvisé, dès lors qu'elle postule l'application de règles relatives à la constitution de droits réels immobiliers ; Considérant qu'il en résulte que les contestations auxquelles donne lieu la promesse synallagmatique conclue entre ces deux sociétés commerciales relèvent, eu égard à leur nature civile, de la compétence des tribunaux de grande instance ; Considérant qu'il y a donc lieu de débouter la Société BE INDUSTRIE de son contredit, et de dire que c'est à bon droit que le Tribunal de Commerce de NANTERRE s'est déclaré incompétent ratione materiae au profit du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ; Considérant que les circonstances de l'espèce ne mettent en évidence aucun motif, lié notamment à l'urgence, justifiant qu'il soit d'ores et déjà donné à ce litige une solution définitive ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient de débouter la Société BE INDUSTRIE de sa demande d'évocation, et de renvoyer les parties à conclure sur le fond devant le Tribunal de

Grande Instance de NANTERRE. Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société BE INDUSTRIE à payer à la Société PROMOGIM la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de cette instance ; Considérant que les dépens du contredit doivent être mis à la charge de la Société BE INDUSTRIE. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable le contredit formé par la Société BE INDUSTRIE, le dit mal fondé ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ; Dit n'y avoir lieu d'évoquer le fond ; Renvoie les parties à conclure devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ; Condamne la Société BE INDUSTRIE aux dépens du contredit. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 293
Date de la décision : 23/06/2005

Analyses

ACTE DE COMMERCE - Définition - / jdf

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 411-4 du Code de l'organisation judiciaire et L 110-1 2 du Code de commerce que les contestations relatives aux engagements entre deux sociétés commerciales se rapportant à l'achat de biens immeubles aux fins de revente relèvent de la compétence du tribunal de commerce, sauf dans le cas où l'opération d'acquisition a pour but l'édification d'un ou plusieurs bâtiments destinés à la revente en bloc ou par locaux ; en effet, une telle opération ne peut être constitutive d'un acte de commerce en ce qu'elle postule l'application de règles relatives à la constitution de droits réels immobiliers. La nature civile des contestations nées d'une telle opération commande la compétence du tribunal de grande instance


Références :

Code de commerce, article L110-1 Code de l'organisation judiciaire, article L411-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-06-23;293 ?
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