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23/06/2005 | FRANCE | N°02/00383

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2005, 02/00383


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2005 R.G. No 04/02868 AFFAIRE :

X...
Y... C/ Association DES AMIS DE MARCEL Z... en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Mars 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES No Chambre :

Section : Activités diverses No RG : 02/00383 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar

rêt suivant dans l'affaire entre :

Madame X...
Y... 15 Rue Pierre Nicole 2...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2005 R.G. No 04/02868 AFFAIRE :

X...
Y... C/ Association DES AMIS DE MARCEL Z... en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Mars 2004 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES No Chambre :

Section : Activités diverses No RG : 02/00383 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame X...
Y... 15 Rue Pierre Nicole 28000 CHARTRES représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de CHARTRES substitué par Me AUGER, avocat au barreau de CHARTRES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/008202 du 20/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE [****************] Association DES AMIS DE MARCEL Z... en la personne de son représentant légal 4 Rue du Docteur Z... 28120 ILLIERS COMBRAY représentée par Me Christine BORDET, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 20 Mai 2005, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Mme Catherine A..., Vice-Présidente,

Madame Patricia DEROUBAIX, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Melle Hélène B...

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,

X...
Y... a été engagée par "contrat emploi consolidé" à compter du 9 mai 2000, en qualité de guide documentaliste jusqu'au 8 mai 2001, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6.882 F. Il était précisé que le contrat de travail pouvait être renouvelé dans la limite maximale de douze mois.

Un avenant à ce contrat devait être signé par les parties le 10 mai 2001 pour une nouvelle période de douze mois. Un troisième avenant, pour une nouvelle période de 12 mois allant du 9 mai 2002 au 8 mai 2003 était signé par les parties à ILLIERS, le 31 mai 2002. Elle devait être toutefois placée en arrêt de travail à compter du 21 décembre 2002 jusqu'à l'issue de son contrat à durée déterminée. Par lettre du 22 janvier 2003 la secrétaire générale de l'association demandait à la salariée de "nous remettre les clés et tout document nous appartenant qui serait en votre possession".

C'est dans ces circonstances que par acte du 8 octobre 2002, X...
Y... devait attraire l'association des amis de Marcel Z... devant le Conseil des Prud'hommes de CHARTRES aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée déterminée.

Elle sollicitait la condamnation de l'association au paiement de la somme de 1.000 ç à titre d'indemnité de requalification, celle de 12.000 ç à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.998,88 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et enfin 749,58 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

A titre subsidiaire elle demandait la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 20.000 ç à titre de dommages-intérêts en

réparation de l'exécution déloyale du contrat.

Le premier juge par la décision dont est appel, en date du 19 mars 2004, a débouté la salariée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Elle a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'appelante a demandé l'infirmation du jugement déféré, la requalification du contrat emploi consolidé à durée déterminée conclu à compter du 9 mai 2000 et des contrats suivants en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 1.000 ç à titre d'indemnité de requalification, - 12.000 ç à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 999,44 ç à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, - 1.998,88 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents de 199,88 ç, - 749,58 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement .

A titre subsidiaire elle a demandé l'allocation de la somme de 12.000 ç à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat.

Elle sollicite enfin le versement de la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées en réplique et soutenues à l'audience l'association, a demandé la confirmation du jugement entrepris en reprenant son argumentation de première instance et en outre la condamnation de la salariée paiement de la somme de 1.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu'il est constant que X...
Y... a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail emploi consolidé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions légales que le contrat emploi consolidé est un contrat spécifique, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée ; que conclu pour une durée déterminée, il a une durée initiale de douze mois et est renouvelable chaque année par avenant dans la limite de soixante mois ; que ce contrat qui a pour objet notamment la réinsertion des chômeurs de longue durée est dérogatoire au droit commun ; que dès lors les dispositions particulières applicables aux contrats à durée déterminée ne sont pas transposables à ce type de contrat résultant de l'ancien article L 322-4-8-1 du Code du travail ;

Considérant que le contrat de travail initial et les avenants versés aux débats sont réguliers, que la salariée était parfaitement informée qu'elle était embauchée dans le cadre d'un emploi consolidé de douze mois ;

Considérant que la salariée a toutefois fait valoir que l'avenant contractuel établissant la relation de travail en date du 9 mai 2002 au 8 mai 2003 n'a été signé que le 31 mai 2002, qu'il en résulterait à son avis, une nécessaire requalification ;

Considérant cependant que les dispositions légales résultant de l'article susvisé ne prévoient aucune modalité particulière de signature ; qu'en l'occurrence l'avenant contractuel régularisé le 31 mai 2002 stipule bien que la salariée est à nouveau engagée pour une période de 12 mois, du 9 mai 2002 au 8 mai 2003, que la seule exigence relative à la durée de l'emploi consolidé a donc été parfaitement respectée ;

Considérant que le contrat de travail de X...
Y... est arrivé normalement à son terme et n'a pas été renouvelé par l'employeur, qu'il n'y a donc pas lieu à requalification ;

Considérant que la salariée a soutenu par ailleurs que l'exécution de son contrat de travail a été déloyale et implique la réparation du

préjudice causé ;

Considérant cependant que X...
Y... a été engagée en qualité de guide pour faire visiter la demeure de Marcel Z... à COMBRAY-ILLIERS, qu'il était contractuellement précisé : " Mme Y...
X... effectuera 30 heures par semaine réparties selon les besoins et les convenances de chacun ;

Qu'il a été précisé par la suite 5 jours par semaine dont le week-end ; que les horaires précis de chaque guide était prévu et remis au salarié ;

Considérant que X...
Y... s'est vue remettre au mois de décembre 2002 un nouvel emploi du temps avec une modification le vendredi et le dimanche après-midi ;

Considérant que cette nouvelle disposition a bien été notifiée à la salariée qui n'en a pas contesté le bien fondé ;

Considérant que ce simple aménagement d'horaire était lié à l'organisation des visites du musé, qu'il ne peut être considéré comme une modification du contrat de travail; qu'il s'agit d'un simple aménagement des conditions de travail liée à l'organisation des visites qui ne modifiait en rien l'essentiel du contrat de travail ;

Considérant que s'il apparaît que X...
Y... pouvait être parfois confrontée à un collègue ayant un caractère difficile à son égard, il est néanmoins établi que l'employeur est intervenu pour faire cesser tout excès inadmissible ;

Considérant que la salariée n'a pas démontré une attitude fautive de son employeur ;

Qu'il y a lieu dès lors d'entrer en voie de confirmation ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont dus exposer ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de X...
Y... ;

Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Madame Corinne C..., Faisant fonction de Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/00383
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-23;02.00383 ?
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