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21/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946682

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0015, 21 juin 2005, JURITEXT000006946682


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70 H 4ème chambre expropriations ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 JUIN 2005 R.G. No 04/07239 AFFAIRE : Société COFITEM-COFIMUR venant aux droits de la société RESTAURATION INVESTISSEMENT ... C/ L'ETAT - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS DU LOGEMENT Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 02 Août 2004 par le juge de l'expropriation de PONTOISE RG no : 65/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Laure JACQUEZ DUBOIS SELARL LE SOURD DESFORGES + Parties REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70 H 4ème chambre expropriations ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 JUIN 2005 R.G. No 04/07239 AFFAIRE : Société COFITEM-COFIMUR venant aux droits de la société RESTAURATION INVESTISSEMENT ... C/ L'ETAT - MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS DU LOGEMENT Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 02 Août 2004 par le juge de l'expropriation de PONTOISE RG no : 65/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Laure JACQUEZ DUBOIS SELARL LE SOURD DESFORGES + Parties REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société COFITEM-COFIMUR venant aux droits de la société RESTAURATION INVESTISSEMENT Domicile élu chez Maître TREYNET 60, rue du Maréchal Foch 78000 VERSAILLES Société NRG - NOUVELLE RESTAURATION GONESSE Domicile élu chez Maître TREYNET 60, rue du Maréchal Foch 78000 VERSAILLES Société. GONESSE RESTAURATION Domicile élu chez Maître TREYNET 60, rue du Maréchal Foch 78000 VERSAILLES Représentées par Maître Laure JACQUEZ DUBOIS avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1332 APPELANTES L'ETAT FRANOEAIS représenté par le Ministère de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer représenté par la Direction Départementale de l'Equipement du Val d'Oise Direction des Grandes Infrastructures PREFECTURE 95010 CERGY PONTOISE Représenté par la SELARL LE SOURD DESFORGES avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 131 INTIME Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur Frédéric X... représentant Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES YVELINES, 12, rue de l'Ecole des Postes - 78000 VERSAILLES selon pouvoir spécial en date du 10 février 2005, Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 24 Mai 2005 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Y...

BREGEON, Président, Madame Françoise Z..., Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, Monsieur Olivier GOUJAT, Juge au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine A... FAITS ET B..., Venant aux droits de la société RESTAURATION INVESTISSEMENT, la société COFITEM COFIMUR est, en sa qualité de crédit-bailleur immobilier, propriétaire de la parcelle cadastrée ZN no 188, d'une superficie totale de 8.012 m , sise à Gonesse, lieu-dit La Patte d'Oie, dont une portion a fait l'objet d'une procédure d'expropriation poursuivie par l'Etat, afin de sécuriser les échanges sur la route nationale 17, avec emprise partielle de 510 m constituant la parcelle cadastrée ZN no 211 à prélever sur ladite parcelle cadastrée ZN no 188. Par arrêté du 14 août 2002, le préfet a déclaré cette opération d'utilité publique. L'ordonnance d'expropriation est intervenue le 23 septembre 2003. Des bâtiments destinés à la restauration et à l'hôtellerie ont été édifiés sur la parcelle cadastrée ZN no 188 et sont exploités respectivement par la société GONESSE RESTAURATION (sous l'enseigne TABLAPIZZA) et par la société NRG - NOUVELLE RESTAURATION GONESSE (sous l'enseigne HOTEL IBIS) dans le cadre de contrats de crédit-bail immobilier et mobilier des 19 mars 1997, 4 janvier et 22 mai 1999 passés avec la société RESTAURATION INVESTISSEMENT. Sur demande de l'Etat, le juge de l'expropriation de Pontoise a, par jugement en date du 2 août 2004 : * déclaré recevable la demande d'emprise totale de la parcelle cadastrée ZN no 188 formée par les sociétés COFITEM COFIMUR, GONESSE RESTAURATION et NOUVELLE RESTAURATION GONESSE en les déboutant de cette demande et des demandes d'indemnités y afférentes, * fixé à la somme de 28.376 ç, toutes causes de préjudice confondues, l'indemnité due à la société COFITEM COFIMUR pour dépossession de la parcelle cadastrée ZN no 211, * débouté la société COFITEM COFIMUR de sa

demande d'indemnité pour dépréciation du surplus de la parcelle ZN no 188, dit n'y avoir lieu à indemnité en faveur de la société NOUVELLE RESTAURATION GONESSE exploitante sous l'enseigne HOTEL IBIS, dit que les dépens seront supportés par l'autorité expropriante. LA COUR Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par les sociétés COFITEM COFIMUR, GONESSE RESTAURATION et NRG - NOUVELLE RESTAURATION GONESSE par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction de première instance le 16 septembre 2004, Vu le mémoire accompagné de documents adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2004, notifié par le greffe de la cour le 22 novembre 2004 à l'autorité expropriante et au commissaire du gouvernement, par lequel les sociétés COFITEM COFIMUR, GONESSE RESTAURATION et NRG - NOUVELLE RESTAURATION GONESSE, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L 13-10, L 13-13, R13-27, R 13- 28, R13-52 et R 13-57 du Code de l'expropriation, de : désigner un expert avec mission de se rendre sur les lieux et décrire le terrain, les constructions et les conditions d'exploitation situées hors emprise ou, subsidiairement, annuler le jugement et ordonner un transport sur les lieux,**

ordonner l'emprise totale de la parcelle ZN no 188 propriété de la société COFITEM COFIMUR, *** allouer à cette dernière les sommes suivantes : -- hôtel : 3.925.790 ç terrain inclus, -- restaurant :

1.562.350 ç terrain inclus, sous réserve d'abattement de 20 % pour occupation, *** allouer à la société COFITEM COFIMUR une indemnité de remploi sur la valeur de l'indemnité principale correspondant à l'emprise de terrain nu située dans l'emprise de l'expropriation (510 m ), * subsidiairement, à défaut d'emprise totale, allouer à la société COFITEM COFIMUR une indemnité de 2.195.256 ç au titre de la dépréciation du surplus, majorée d'une indemnité de remploi, * réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société NRG - NOUVELLE RESTAURATION GONESSE (enseigne IBIS) de ses demandes et allouer à celle-ci la somme de 2.171.506 ç à titre d'indemnité d'éviction représentant la valeur de son fonds de commerce, majorée d'une indemnité de remploi, * réformer le jugement en ce qu'il a limité à 45.735 ç le préjudice commercial de la société GONESSE RESTAURATION (enseigne TABLAPIZZA) et allouer à cette dernière la somme de 1.806.666 ç à titre d'indemnité d'éviction représentant la valeur de son fonds de commerce, majorée d'une indemnité de remploi, * à titre subsidiaire, sur l'expertise sollicitée, désigner un expert avec mission de fournir tous éléments de fait de nature à permettre de se prononcer sur la valeur des constructions et des fonds de commerce, * condamner l'Etat à leur verser à chacune une somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les convocations adressées le 7 février 2005 par le greffe de la cour pour l'audience du 24 mai 2005, Vu le mémoire accompagné de documents adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2005, notifié le 26 avril 2005 par le greffe de la cour aux sociétés appelantes et au commissaire du gouvernement, par lequel l'Etat, intimé, demande à la cour de dire mal fondé le mémoire d'appel, Vu

les conclusions déposées le 10 mai 2005, notifiées le jour même par le greffe de la cour aux sociétés appelantes et à l'autorité expropriante intimée, par lesquelles le commissaire du gouvernement propose à la cour de confirmer le jugement entrepris, Vu les conclusions complémentaires adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2005, notifiées le 19 mai 2005 par le greffe de la cour aux sociétés appelantes et à l'autorité expropriante intimée, par lesquelles le commissaire du gouvernement réitère sa proposition, Vu le mémoire accompagné de documents adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2005, notifié par le greffe de la cour le 20 mai 2005 à l'autorité expropriante et au commissaire du gouvernement, par lequel les sociétés COFITEM COFIMUR, GONESSE RESTAURATION et NRG - NOUVELLE RESTAURATION GONESSE, appelantes, réitèrent leurs demandes, Vu le mémoire déposé à l'audience du 24 mai 2005 par lequel l'Etat, intimé, demande à la cour, au visa des articles R 13-49 du Code de l'expropriation et 16 du nouveau Code de procédure civile, de: écarter comme tardif leur dernier mémoire, SUR CE, Considérant qu'interpellées à l'ouverture des débats sur la possibilité de renvoyer l'examen de l'affaire pour leur permettre de se prévaloir éventuellement des dispositions du décret du 13 mai 2005 paru au Journal Officiel du 15 mai 2005, non encore applicable, les avocats des parties ont choisi son examen immédiat, l'avocat des sociétés appelantes précisant renoncer en leur nom à invoquer ce nouveau texte dans l'hypothèse d'un pourvoi en cassation ; Considérant que l'avocat des sociétés appelantes a demandé que soit écarté des débats le mémoire déposé à l'audience au nom de l'autorité expropriante intimée au motif que celui-ci ne respecte pas le principe de contradiction ;

que l'avocat de l'intimée a fait valoir qu'il s'y bornait à rappeler les principes de procédure applicables en soulignant qu'à raison de son caractère tardif, le dernier mémoire des appelantes méconnaissait le principe de contradiction à son égard ; Considérant que la brièveté des dernières écritures de l'autorité expropriante, remises en copie au conseil des appelantes et au commissaire du gouvernement au commencement de l'audience, et leur caractère de simple rappel des principes que la cour doit, en toute hypothèse, relever d'office ont permis qu'il en soit débattu contradictoirement à l'audience en sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter ; Considérant qu'en s'abstenant de respecter lui-même les dispositions de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation, lui impartissant un délai d'un mois, à compter de la notification du mémoire d'appel, pour déposer ou adresser son propre mémoire et en attendant le vendredi 22 avril 2005 pour adresser celui-ci au greffe de la cour qui n'a pu le notifier que le 26 avril, et alors, au surplus, qu'il avait été avisé de la date d'audience dès le 7 février 2005, l'Etat intimé ne peut raisonnablement faire grief aux sociétés appelantes d'avoir tardé à lui répondre et méconnu le principe de contradiction en adressant leur ultime mémoire le 19 mai 2005 ; Que ce dernier, en ce qu'il se borne à reprendre les termes de leur mémoire initial avant de répondre, en ses pages 34, 35 et 36 aux écritures de l'autorité expropriante et du commissaire du gouvernement, est recevable ; Qu'en revanche, les 4 pièces jointes à ce dernier mémoire (à savoir 4 avis de M Michel C... du 19 avril 2005 sur la valeur des murs du restaurant et de l'hôtel ainsi que des deux fonds de commerce), en ce qu'elles constituent de nouveaux éléments de preuve produits au-delà du délai de deux mois ainsi que des deux fonds de commerce), en ce qu'elles constituent de nouveaux éléments de preuve produits au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R 13- 49 précité, ayant

commencé à courir à compter de la réception de la lettre contenant l'appel formé par les intéressées, se trouvent atteintes de la déchéance prévue par ce texte ; Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que le jugement est entaché de nullité pour violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en ce que le premier juge s'est déclaré d'office incompétent sur leur demande d'emprise totale sans qu'elles aient été mises en mesure de s'exprimer à ce sujet ; Mais considérant que le dispositif du jugement entrepris ne contient aucune disposition par laquelle le premier juge se serait déclaré incompétent pour connaître de la demande d'emprise totale formulée devant lui ; que les sociétés appelantes critiquent en réalité l'un des motifs énoncés par celui-ci pour rejeter cette demande, selon lequel "le juge de l'expropriation n'est pas le juge compétent pour connaître des dommages résultant de la réalisation d'un ouvrage public, ces derniers relevant de la responsabilité pour dommages de travaux publics de la seule compétence des juridictions administratives, sur la base du dommage anormal et spécial" ; que, si effectivement ce moyen ne figure pas dans les écritures dont il était saisi et si le juge ne pouvait fonder sa décision sur lui sans avoir préalablement mis les parties à même d'en débattre contradictoirement, il n'en demeure pas moins que d'autres motifs expliquent le rejet de la demande d'emprise totale en sorte que celui-ci peut être qualifié de surabondant et qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement ; Considérant que les sociétés appelantes font valoir que la perte de la bande de terrain expropriée entraîne la suppression de tout accès direct à la route nationale 17 depuis la parcelle cadastrée ZN no 188 et que la desserte de remplacement prévue imposera un détour de 7 kilomètres par la route départementale 84 ; qu'elles en déduisent que le site ne pourra plus être exploité dans des conditions normales ; Qu'elles estiment en

conséquence que leur demande d'emprise totale est justifiée au regard des dispositions de l'article L 13-10 alinéa 1 du Code de l'expropriation ; qu'elles soutiennent, à titre subsidiaire, subir un préjudice consécutif à la perte d'accès direct à la route nationale relevant d'une indemnité pour dépréciation du surplus de l'emprise partielle en application des dispositions de l'article L 13-13 du même Code ; que les sociétés GONESSE RESTAURATION et NRG - NOUVELLE RESTAURATION GONESSE sollicitent en outre l'indemnisation de leur préjudice commercial ; Considérant que, dans la mesure où les trois appelantes disposent de droits réels sur la parcelle en cause (s'agissant d'une propriétaire crédit bailleresse et de deux crédit preneuses appelées à devenir propriétaires à l'expiration de leur contrat de crédit bail), leur demande conjointe d'emprise totale est recevable, contrairement à ce que prétend l'autorité expropriante, ainsi que l'a dit le premier juge ; que, de même, dans la mesure où les trois appelantes fondent cette demande sur la seule circonstance que l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et que la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales, prévue par l'alinéa 1er de l'article L 13-10, l'autorité expropriante ne peut utilement leur opposer les dispositions de l'alinéa 2 de ce texte, lesquelles ont exclusivement trait à l'hypothèse distincte de réduction d'une parcelle de terrain nu au quart de sa superficie totale ; qu'enfin, l'autorité expropriante ne peut être admise à prétendre que l'accès à une route nationale n'est pas constitutif d'un droit et que l'autorisation d'accès, dont les appelantes n'allèguent pas avoir bénéficié, est, par nature, précaire et révocable, pour contester cette demande et celle subsidiaire d'indemnisation pour dépréciation du surplus de l'emprise partielle, dans la mesure où elle ne précise pas le fondement de telles affirmations et où, au surplus, elle a proposé d'indemniser la

société GONESSE RESTAURATION (enseigne TABLAPIZZA) du préjudice commercial résultant pour elle de la perte d'accès dont elle jouissait ; Considérant que les sociétés appelantes invoquent le bénéfice des articles R 13-27 du Code de l'expropriation et 6 OE 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en faisant grief au premier juge d'avoir refusé d'emprunter le parcours de remplacement, à l'occasion de son transport sur les lieux, pour apprécier les conséquences de la disparition de l'accès direct à la route nationale, ainsi que d'avoir omis de décrire dans son procès verbal de transport les immeubles et exploitations situés sur le terrain objet de la demande d'emprise totale ; Que, toutefois, le procès verbal de transport précise que les expropriées ont été entendues en leurs explications au cours de la visite des lieux et qu'il ne ressort d'aucune de ses mentions que les intéressées ont alors formulé des réserves en demandant que celles-ci y figurent ; que ce procès verbal décrit les lieux visités en précisant notamment que l'emprise partielle est située sur la parcelle ZN no 188, elle- même de forme rectangulaire, présentant "une façade de 54 mètres sur la route nationale 17 pour une profondeur moyenne de 150 mètres " et "également longée à l'arrière par un chemin goudronné" ; qu'après avoir indiqué la présence des bâtiments destinés à la restauration et à l'hôtellerie exploités par les sociétés GONESSE RESTAURATION et NRG - NOUVELLE RESTAURATION GONESSE, ledit procès verbal énonce que "L'emprise longe la route nationale sur toute la largeur de la parcelle sur une profondeur de 10 mètres environ. Elle englobe une partie herbeuse, des arbres, un poste de transformation haute tension, l'arrivée d'assainissement, un cabanon en bois placé sur parpaings, deux lampadaires et une partie du parking. Cette emprise est "face" au restaurant TABLAPIZZA et englobe une partie du parking de ce restaurant. L'hôtel IBIS jouxte l'arrière du restaurant

TABLAPIZZA et se trouve en fond de la parcelle" ; qu'en cet état, ce procès verbal satisfait aux exigences de l'article R 13-27 du Code de l'expropriation ; Que s'agissant de déterminer si chacun des biens hors emprise constituent un ensemble cohérent utilisable ou non dans des conditions normales, l'absence totale de description des constructions et de leurs conditions d'exploitation ne peut être interprétée comme un manquement à l'impartialité avec prise de décision du rejet de la réquisition d'emprise totale avant l'audience tenue à l'issue dudit transport le même jour, 18 mai 2004, ou même comme un refus de permettre à la juridiction d'appel de connaître cette description ainsi que le soutiennent les sociétés appelantes ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement pour violation de l'article 6 OE 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'aucun texte ne permet à la cour de se transporter elle-même sur les lieux ainsi que le réclament les sociétés appelantes, étant observé que les articles R 13-28 et R 13-57 du Code de l'expropriation n'ont pas vocation à s'appliquer en cause d'appel ; que le procès verbal de transport établi par le juge de l'expropriation ne constitue que l'un des éléments du dossier au vu duquel la cour doit se prononcer et que les parties ont eu la possibilité de verser à ce dossier toutes les pièces qu'elles estimaient utiles au soutien de leur thèse ; que les appelantes ne justifient d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à permettre à la cour de faire procéder à une expertise en application de l'article R 13-52 du Code de l'expropriation ainsi qu'elles le demandent ; Considérant que l'Etat intimé justifie, par la production d'un procès verbal de délibération du Conseil Général du Val d'Oise du 14 mai 2004, que ce dernier a décidé de créer une desserte spécifique en prévoyant un rétablissement des accès à la route nationale 17 au niveau de l'échangeur qui sera créé au Thillay, dans

une zone limitrophe de celle en cause ; qu'il convient que l'accès ainsi établi entraînera un allongement du parcours pour parvenir à la parcelle ZN no 188 depuis la route nationale, tout en soutenant que cet allongement (moins important que celui invoqué par les sociétés appelantes) n'est pas de nature à entraîner la disparition des fonds de commerce ou même à en affecter l'exploitation par perte de clientèle ; Considérant que le commissaire du gouvernement observe que seule une partie de la clientèle occasionnelle des deux commerces concernés est susceptible d'être affectée par l'allongement du parcours ; qu'il souligne avec justesse qu'à raison même de son enseigne, l'hôtel bénéficie d'une clientèle pratiquant des réservations à l'avance, que le restaurant bénéficie de la clientèle des entreprises du secteur et que la clientèle de passage a connaissance de leur existence par les panneaux publicitaires installés en amont et en aval sur la route, les fléchages d'itinéraires ainsi que les enseignes et illuminations visibles de loin ; qu'il relève qu'en l'état de l'autopont existant à la Patte d'Oie de Gonesse, appelé à disparaître dans le cadre du nouvel aménagement de la route nationale, l'accès aux établissements en cause implique que la décision de s'y arrêter soit prise avant d'en apercevoir les bâtiments ; Considérant que l'indication par les sociétés appelantes de l'existence d'un site internet répertoriant les établissements du groupe d'hôtels auquel appartient la société NRG - NOUVELLE RESTAURATION GONESSE exploitant sous l'enseigne HOTEL IBIS, avec plans d'accès pour chacun d'eux, et la reconnaissance par elles de la nécessité actuelle pour les véhicules en provenance du Nord d'effectuer un demi- tour pour accéder au site présentement en cause suffisent à établir la fidélisation de la clientèle de l'hôtel et à conforter l'avis du commissaire du gouvernement selon lequel la clientèle des deux fonds de commerce, qui suit actuellement les

panneaux pour trouver son but, continuera de les suivre, l'allongement de parcours étant négligeable en voiture ; Que la circonstance que l'autorité expropriante ait admis l'existence d'un trouble commercial momentané dans l'exploitation du restaurant n'est pas de nature à impliquer l'existence d'un trouble comparable pour l'hôtel, les sociétés appelantes admettant que les deux établissements ne s'adressent pas au même type de clientèle et le restaurant perdant seul une partie du parking dont il bénéficiait ; qu'elle n'est pas davantage de nature à démontrer l'existence d'une perte de valeur de l'immeuble abritant ledit restaurant ; Considérant, en définitive, que l'emprise partielle n'affecte pas l'utilisation de la partie restante, que l'exploitation des deux commerces qui y sont installés reste possible dans des conditions normales et que les sociétés appelantes ne font état que de préjudices éventuels, tant en ce qui concerne la perte d'activité commerciale que la perte de valeur des constructions ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande d'emprise totale ainsi que celle, subsidiaire, d'indemnisation pour dépréciation du surplus de l'emprise partielle ; Considérant que la société GONESSE RESTAURATION exploitant sous l'enseigne TABLAPIZZA n'établit pas la réalité d'un préjudice certain plus important que celui reconnu par l'autorité expropriante en sorte qu'il n'y a pas lieu d'élever le montant de l'indemnité allouée par le premier juge ; Que la société NRG - NOUVELLE RESTAURATION GONESSE exploitant sous l'enseigne HOTEL IBIS n'établit pas la réalité d'un préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation d'une partie de la parcelle sur laquelle elle exploite son fonds de commerce en sorte que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée à son égard ; Et considérant que l'appréciation de l'indemnité allouée en première instance à la société CIFITEM COFIMUR, tant à titre principal qu'à titre de remploi

pour dépossession de l'emprise partielle de sa parcelle, n'est pas remise en discussion ; Considérant que l'équité ne commande pas l'attribution de sommes au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que les sociétés appelantes, parties perdantes, doivent supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en valeur à la date du jugement entrepris, Constate la déchéance des quatre dernières pièces produites par les sociétés COFITEM COFIMUR, GONESSE RESTAURATION et NRG - NOUVELLE RESTAURATION GONESSE, Confirme le jugement entrepris, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne solidairement les sociétés COFITEM COFIMUR, GONESSE RESTAURATION et NRG - NOUVELLE RESTAURATION GONESSE aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par Madame Y... BREGEON, Président, et signé par Madame Y... BREGEON, Président et par Madame Marie-Christine A..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946682
Date de la décision : 21/06/2005

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Transport sur les lieux

Lors qu'il résulte des mentions d'un procès-verbal de transport sur les lieux qu'il satisfait aux exigences de l'article R 13-27 du Code de l'expropriation, les parties ayant été entendues en leurs explications et les lieux visités - une emprise partielle - ayant fait l'objet d'une description complète, sans que les parties aient formulé de quelconques réserves dont la mention au procès-verbal aurait été sollicitée, l'absence de description des constructions situées hors emprise et de leurs conditions d'exploitation ne peut être interprétée comme un manquement à l'impartialité trahissant une prise de décision de rejet de la réquisition d'emprise totale qui serait antérieure à la tenue de l'audience ayant suivi le transport ou, encore comme un refus de permettre au juge d'appel de connaître cette description


Références :

code de l'expropriation, article R. 13-27

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-06-21;juritext000006946682 ?
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