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16/06/2005 | FRANCE | N°277

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 16 juin 2005, 277


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° Code nac : 55Z contradictoire DU 16 JUIN 2005 R.G. N° 04/03206 AFFAIRE : société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED anciennement MITSUI MARINE AND FIRE INSURANCE CO EUROPE LTD - sté de droit étranger ... C/ S.A.R.L. MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORT ET STOCKAGE MTS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre :

9ème N° Section : N° RG : 2002F01062 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LEFE

VRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Me Jean-M...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° Code nac : 55Z contradictoire DU 16 JUIN 2005 R.G. N° 04/03206 AFFAIRE : société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED anciennement MITSUI MARINE AND FIRE INSURANCE CO EUROPE LTD - sté de droit étranger ... C/ S.A.R.L. MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORT ET STOCKAGE MTS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre :

9ème N° Section : N° RG : 2002F01062 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Me Jean-Michel TREYNET E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED anciennement MITSUI MARINE AND FIRE INSURANCE CO EUROPE LTD - société de droit étranger ayant son siège 6 Th Floor, New London House, ... (GRANDE BRETAGNE) et dont les bureaux pour la France sont .... Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED (nom commercial TMEI) société de droit étranger, ayant son siège ... (GRANDE BRETAGNE) et dont les bureaux pour la France sont transférés .... S.A. SONY FRANCE ayant son siège ... LA GARENNE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentées par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU, avoués - N° du dossier 240162 Rep/assistant : la SCP CAMPANA-LE BLEVENNEC avocats au barreau de PARIS APPELANTES ** ** ** ** ** ** ** ** S.A.R.L. MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORT ET STOCKAGE MTS ayant son siège ... EN FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N° du dossier 0540847 Rep/assistant : Me Y..., avocat au barreau d'ALFORTVILLE. CIE HELVETIA ASSURANCES ayant son siège 040 Dufourstrasse SAINT GALL (SUISSE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - N° du dossier 16801 Rep/assistant : Me Jean B... C... avocat au barreau de PARIS (L.208) INTIMEES ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse A..., FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société SONY FRANCE a confié à la société MESSAGERIE MANUTENTION TRANSPORT ET STOCKAGE, ci-après dénommée MTS, des marchandises qui ont été entreposées à TREMBLAY EN FRANCE et qui ont fait l'objet, le 28 février 2001, d'un vol avec violence pour un montant de 88.986,46 euros HT que les compagnies MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY EUROPE et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, anciennement dénommées MITSUI MARINE AND FIRE INSURANCE CO EUROPE LIMITED et TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE CO EUROPE, ci-après désignées MITSUI SUMITOMO et TOKIO MARINE, ont remboursé à leur assurée SONY FRANCE sous déduction d'une franchise de 5.000 euros. Aucun règlement amiable n'étant intervenu, les compagnies MITSUI SUMITOMO et TOKIO MARINE subrogées ainsi que la société SONY FRANCE ont assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société MTS et son assureur la compagnie HELVETIA ASSURANCES en remboursement du

montant du sinistre. Par jugement rendu le 16 janvier 2004, cette juridiction, après avoir écarté deux exceptions d'incompétence et de sursis à statuer, a retenu que les circonstances du vol conféraient à cet événement un caractère irrésistible constitutif de la force majeure qui exonérait la société MTS de sa responsabilité et, par conséquent, la compagnie HELVETIA ASSURANCES, qu'elle a mise hors de cause, de toute obligation de garantie. Elle a condamné les demanderesses aux dépens. La société SONY FRANCE et les compagnies MITSUI SUMITOMO et TOKIO MARINE, qui ont interjeté appel de cette décision, concluent ensemble à la confirmation du jugement qui a déclaré les demandes recevables. Elles rappellent que la société MTS avait déjà fait l'objet d'un vol en décembre 2000 et font valoir que la personne qui invoque la force majeure ne doit pas avoir contribué, par un comportement négligent, à la survenance du vol. Elles affirment qu'en l'espèce le vol aurait été évité si l'entrepôt et son enceinte avaient été fermés et un contrôle exercé à l'entrée et si le système de télésurveillance avait été branché. Elles observent que l'expert d'assurance Z... a souligné un manquement grave au niveau de la sécurité de l'entrepôt et considèrent que le dommage a été rendu possible par la carence des mesures de sécurité qui n'avaient pas été renforcées après le vol précédent. Elles en déduisent que l'événement n'était pas irrésistible dans sa cause et que les conditions d'existence d'un cas de force majeure n'étaient pas réunies pour exonérer la société MTS de sa responsabilité quant à la disparition des marchandises qui étaient sous sa garde. Elle demandent en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de prendre acte du changement de dénomination de la compagnie TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, de les déclarer recevables, de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société MTS et la compagnie HELVETIA ASSURANCES à payer à la société SONY FRANCE la somme de

5.000 euros, aux compagnies MITSUI SUMITOMO et TOKIO MARINE celle de 83.986,46 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date d'assignation et capitalisés, et de les condamner dans les mêmes conditions de solidarité à leur payer 10.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société MTS rappelle les circonstances du vol commis par plusieurs individus cagoulés qui ont agressé physiquement puis ligoté ses employés et son gérant. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute, explique que le vol du 1er décembre 2000 avait été celui d'un camion en cours de transport et que les mesures de sécurité de l'entrepôt n'avaient pas à être renforcées. Elle indique que la présence de plusieurs employés qui préparaient des commandes interdisait la mise en service du système de sécurité. Elle ajoute que la société SONY FRANCE connaissait les entrepôts pour les avoir visités et qu'elle n'a commis aucun manquement au cahier des charges la liant à ce client. Elle affirme que le vol à main armé constitue un cas de force majeure, invoque les dispositions de l'article 1148 du code civil et approuve les motivations du jugement à cet égard. Elle demande en conséquence à la cour de le confirmer et réclame aux sociétés SONY FRANCE, MITSUI SUMITOMO et TOKIO MARINE 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la police d'assurance qu'elle a souscrite auprès de la compagnie HELVETIA ASSURANCES et de sa déclaration régulière du sinistre et sollicite la garantie de cette dernière pour toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. Elle réclame, dans cette hypothèse, 10.000 euros à la compagnie HELVETIA ASSURANCES en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie HELVETIA ASSURANCES fait valoir que les compagnies d'assurances ne justifient pas d'une quittance signée à leur profit et observe que la police d'assurance n'est pas même

produite aux débats. Elle en déduit que, dans ces conditions, les compagnies d'assurance ne peuvent qu'être déclarées irrecevables en leur demande. Subsidiairement, elle expose que la société MTS a souscrit deux polices ; que la première couvre les marchandises mais que son application suppose que la société MTS l'ait alimentée en lui communiquant la liste des marchandises à assurer ce qui, selon elle, n'a pas été le cas ; que la seconde couvre la responsabilité contractuelle de la société MTS qui ne se transforme pas en assurance de choses. Elle estime qu'elle-même et son assurée, sont fondées à se prévaloir de la force majeure pour s'exonérer de leur responsabilité. Elle rappelle à cet égard les circonstances du vol et réfute les arguments de la société SONY FRANCE et des compagnies MITSUI SUMITOMO et TOKIO MARINE. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement et réclame à la société SONY FRANCE et aux compagnies MITSUI SUMITOMO et TOKIO MARINE 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 07 avril 2005 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 avril 2005. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir soulevée par la compagnie HELVETIA ASSURANCES : Considérant que la société SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) produit aux débats un acte, en date du 27 décembre 2001, aux termes duquel la société SONY FRANCE a déclaré avoir reçu de cette compagnie d'assurance, sous son ancienne dénomination de MITSUI MARINE AND FIRE INSURANCE COMPANY, la somme de 83.986,46 euros en remboursement des dommages subis lors du vol dans les entrepôts de la société MTS ; que l'acte est stipulé valant cession et transfert aux compagnies d'assurances de tous les droits, actions et recours de l'assurée ; Considérant qu'il résulte de la "dispache" établie le 11 septembre 2001 par le courtier GRAS SAVOYE que la police résultait d'une coassurance MITSUI MARINE pour 85% et TOKIO MARINE pour 15% ;

Considérant de surcroît que, contrairement aux affirmations de la compagnie HELVETIA ASSURANCES, la police d'assurance compte au nombre des pièces communiquées ; Qu'il résulte de ces documents que les sociétés appelantes sont régulièrement subrogées dans les droits de la société SONY FRANCE à concurrence de la somme versée ; que la compagnie HELVETIA ASSURANCES n'est pas fondée dans sa fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de justification d'une quittance signée ; Sur les polices d'assurance : Considérant que la compagnie HELVETIA ASSURANCES produit aux débats la police n° 30.787 d'assurance des marchandises transportées, telle qu'elle a été souscrite par la société MTS ; que ce contrat ne garantit que les marchandises confiées à l'assuré avec ordre d'assurer ; que faute par la société MTS d'établir d'avoir procédé, préalablement au commencement des risques, les déclarations d'aliments des marchandises concernes par le vol, ces dernières ne peuvent être couvertes par la garantie de l'assureur ; considérant, en revanche, qu'aux termes de la police n° 11.748 la compagnie HELVETIA ASSURANCES garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par la société MTS pour les dommages et pertes relatifs aux transports de marchandises dont l'exécution lui est confiée ; considérant que la compagnie HELVETIA ASSURANCES confirme que cette police couvre la responsabilité contractuelle de la société MTS et n'a vocation à s'appliquer que lorsque la responsabilité de l'assurée est encourue ; que tel est le cas en l'espèce ; Sur le fond Considérant qu'il n'est pas discuté que les marchandises, dont la valeur de 88.986,46 euros HT n'est pas contestée, appartenaient à la société SONY FRANCE et ont été dérobées, alors qu'elles étaient entreposées dans les locaux de la société MTS au TREMBLAY EN FRANCE, sous la garde de cette société de groupage et de messagerie ; Considérant que, pour se soustraire aux conséquences de sa

responsabilité, la société MTS invoque les dispositions de l'article 1148 du code civil qui exonèrent de tous dommages et intérêts le débiteur empêché par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit ; Considérant qu'il résulte des explications des parties et du rapport de police que le vol des marchandises a été commis le 28 février 2001 vers 20h30 par un groupe de six à huit individus gantés et cagoulés, mais apparemment non armés, qui ont fait irruption dans l'entrepôt, ont maîtrisé et ligoté les deux employés présents, ont chargé du matériel hi-fi vidéo dans deux camions de la société, ont pareillement maîtrisé le gérant et un autre chauffeur arrivés à l'improviste et ont pris la fuite à bord des camions ; Considérant que l'irrésistibilité de cet événement, à elle seule constitutive de la force majeure, n'est pas sérieusement discutée eu égard aux circonstances dans lesquelles il est survenu telles que les ont soulignées les premiers juges qui ont retenu le nombre des agresseurs, les méthodes et moyens employés : cagoules, gants, séquestration collective, coups et blessures ; Considérant en revanche que la société SONY FRANCE et ses assureurs font à la société MTS le grief de n'avoir pas pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de cet évènement et affirment que le vol aurait pu être évité ; Considérant toutefois qu'il résulte des constatations de l'expert d'assurance, monsieur Daniel Z..., que le jour de l'agression "vers 20h30, monsieur X... a ouvert le rideau d'accès de l'entrepôt afin d'y rentrer, pour chargement, les camions stationnés sur le parking de l'entreprise, parking situé à l'intérieur de la concession dont le portail d'accès par l'extérieur est fermé automatiquement dès 20 heures. Son ouverture est codée. Lors de sa démarche, monsieur X... s'est trouvé nez à nez avec deux hommes cagoulés qui l'ont frappé lors de sa tentative de fuite. Il a ensuite été entraîné de force dans le dépôt, ligoté avec du ruban

adhésif et isolé dans la partie gauche de l'entrepôt." : Considérant qu'il résulte de ces constatations que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'enceinte des entrepôts de TREMBLAY EN FRANCE était bien, dès 20 heures, close et que l'accès en était contrôlé par un système de codage ; que l'entrepôt lui-même était fermé ; que c'est à l'occasion de l'ouverture de la porte par l'un des deux employés, qui s'étaient enfermés, que les malfaiteurs sont intervenus avec violence ; que l'ouverture du rideau correspondait à une nécessité de service puisqu'elle devait permettre d'entrer dans l'entrepôt les véhicules pour procéder à leur chargement ; Considérant que l'expert a relevé que l'entrepôt de la société MTS était équipé d'un système de télésurveillance ; que la circonstance que cet équipement n'était pas en service au moment des faits se justifie par la présence des deux employés dans les locaux ; qu'un tel équipement permet en effet, comme l'indique le contrat conclu avec le prestataire extérieur, la surveillance à distance des locaux au moyen de systèmes de détection reliés à un transmetteur phonique qui reporte toutes les informations à la centrale de réception d'alarmes ; Considérant que c'est sans être contredite que la société MTS explique que ce système ne pouvait pas être matériellement mis en service en raison des radars existant et de la présence de ses préposés ; que la surveillance ne peut être engagée qu'au moment de la fermeture des locaux puisque le système vise à détecter des intrusions intempestives ; Considérant que le système de télésurveillance comporte néanmoins une fonction "panique" qui a été activée, ainsi que cela est établi par le relevé de la centrale, à 21 heures 39 par le gérant de la société MTS qui avait pu se libérer de ses liens ; Considérant que les marchandises étaient confiées par la société SONY FRANCE à la société MTS dans le cadre d'un contrat de transport que ces deux sociétés avaient signé le 20 avril 2000 ; que

cette convention comporte un cahier des charges qui n'exige du transporteur aucune disposition particulière en ce qui concerne le système de sécurité alors que la société MTS affirme, sans être contredite, que la société SONY FRANCE connaissait, pour les avoir visités au préalable, les entrepôts et le système de télésurveillance ; Considérant que la circonstance que la société MTS avait été victime d'un sinistre le 1er décembre 2000 ne pouvait avoir pour conséquence impérative un renforcement de la sécurité de l'entrepôt puisque le précédent vol avait été commis sur un camion en cours de transport ; Considérant qu'il est dès lors établi qu'eu égard aux circonstances de l'agression, la société MTS avait pris toutes les mesures requises pour éviter que l'évènement ne se réalise ; Que les sociétés SONY FRANCE, MITSUI SUMITOMO et TOKIO MARINE doivent en conséquence être déboutées de leur appel et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ; Sur les demandes accessoires Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société MTS et à son assureur la compagnie HELVETIA ASSURANCES la charge des frais qu'elles ont été contraintes d'engager, l'une et l'autre, en cause d'appel ; que la société SONY FRANCE et les compagnies MITSUI SUMITOMO et TOKIO MARINE seront condamnées in solidum à payer à chacune d'elles une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte aux appelantes qui, succombant dans l'exercice de leur recours, doivent être condamnées, sous la même solidarité, aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare les compagnies MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED recevables comme régulièrement subrogées dans les droits de leur assurée, Confirme en toutes ses dispositions

le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne in solidum la société SONY FRANCE et les compagnies MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY EUROPE et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED à payer à chacune des sociétés MTS et HELVETIA ASSURANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de la société SONY FRANCE et des compagnies MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY EUROPE et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, Condamne ces dernières sous la même solidarité aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD et par Maître TREYNET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie SAUVADET, greffier en chef présent lors du prononcé Le GREFFIER EN CHEF,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 277
Date de la décision : 16/06/2005

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Exonération - Force majeure

A supposer que l'irrésistibilité de l'irruption dans un entrepôt d'un groupe constitué d'une demi- douzaine d'individus cagoulés intervenant avec violences pour perpétrer un vol, puisse être écartée comme non constitutive de force majeure, le caractère évitable de l'événement ne peut être sérieusement soutenu s'agissant d'une intrusion perpétrée dans une enceinte close et dans un entrepôts lui-même fermé, au moment même de l'ouverture de celui-ci pour les nécessités du chargement de véhicules de l'entreprise ; la circonstance de la déconnexion du système de télésurveillance important peu au regard de sa conception, la détection des intrusions en l'absence tout personnel, alors que l'ensemble de ces conditions matérielles avaient été portés à la connaissance du client lors d'une visite préalable à la signature du contrat de transport


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-06-16;277 ?
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