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16/06/2005 | FRANCE | N°04/04020

France | France, Cour d'appel de Versailles, Première chambre, 16 juin 2005, 04/04020


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63C 0A 1ère chambre 1ère section ARRET No Contradictoire DU 16 JUIN 2005 R. G. No 04 / 04020 AFFAIRE : François André Marie Z... C / Wilmer Simon Auguste X...... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 20 Février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 01 No Section : B No RG : 02 / 3184 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP KEIME Me BINOCHE SCP JUPIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d

ans l'affaire entre : Monsieur François André Marie Z... né le 20 J...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63C 0A 1ère chambre 1ère section ARRET No Contradictoire DU 16 JUIN 2005 R. G. No 04 / 04020 AFFAIRE : François André Marie Z... C / Wilmer Simon Auguste X...... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 20 Février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 01 No Section : B No RG : 02 / 3184 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP KEIME Me BINOCHE SCP JUPIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur François André Marie Z... né le 20 Juin 1942 à PARIS 16 ème, Commissaire aux comptes et Expert comptable, demeurant...-75017 PARIS. représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués-N du dossier 04000302 Avoués Rep / assistant : Maitre GIRARD-REYDET, avocat au barreau de PARIS. APPELANT
Monsieur Wilmer Simon Auguste X... né le 16 mai 1945 à NONANCOURT (27), demeurant ... 28350 ST LUBIN DES JONCHERETS et actuellement Chez Madame Simone Y... 27320 NONANCOURT. représentés par la SCP JUPIN et amp ; ALGRIN, avoués-N du dossier 0020611- Avoués Rep / assistant : Me Bruno STACHETTI, avocat au barreau de CHARTRES S. C. P. GUERIN DIESBECQ ayant son siège 9, rue Bussy-27006 EVREUX CEDEX ès qualités de liquidateur de la SARL WILMER X... CONSTRUCTION son siège 21 Grande Rue-27320 COURDEMANCHE représentée par la SCP JUPIN et amp ; ALGRIN-N du dossier 0020611 Avoués Rep / assistant : Me Bruno STACHETTI (avocat au barreau de CHARTRES) SA COMPAGNIE FIDUCIAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE " CFCI " ayant son siège 43 avenue Lénine Place Foch-92000 NANTERRE et actuellement 205 Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué-N du dossier 308 / 04 Rep / assistant : Me Jean-Paul MONTENOT, avocat au barreau de PARIS. INTIMES
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY Président en présence de Madame Françoise SIMONNOT Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Wilmer X... a créé une entreprise individuelle de bâtiments tous corps d'état dont il a fait apport à l'eurl Wilmer X... Constructions (WPC) constituée à cet effet le 1er janvier 1998.
L'apport a été effectué sur les bases des comptes de l'entreprise individuelle arrêtés par la société Compagnie fiduciaire pour le commerce et l'industrie (CFCI) et du rapport de monsieur François-André Z..., commissaire aux apports.
Le cabinet Mazars et Guérard, qui a remplacé la CFCI à partir du 1er janvier 1999, a décelé des incohérences et invraisemblances relativement à la comptabilisation des travaux en cours.
C'est dans ces circonstances qu'un expert a été désigné en la personne de monsieur Jean-Jacques Z..., par ordonnance de référé du 5 juillet 2000.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 30 août 2000, la liquidation judiciaire de la société WPC a été prononcée, la scp Guerin-Diesbecq étant nommée comme liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 20 février 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a :- entériné le rapport d'expertise de monsieur Jean-Jacques Z... du 29 juin 2001,- déclaré la CFCI et monsieur François-André Z... responsables ensemble pour moitié des conséquences dommageables de la liquidation judiciaire de la société WPC,- les a condamné in solidum à payer à titre de dommages-intérêts 133. 368, 54 ç à monsieur X... et 72. 413, 28 ç à la scp Guerin-Diesbecq ès qualités,- ordonné l'exécution provisoire pour moitié,- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,- condamné in solidum la CFCI et monsieur François-André Z... à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 4. 000 ç à monsieur X... et 4. 000 ç à la scp Guerin-Diesbecq ès qualités d'autre part.
Appelant de ce jugement, monsieur François-André Z... conclut, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 juillet 2004 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, à sa réformation et au rejet des demandes dirigées contre lui. Subsidiairement, pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, il sollicite la garantie de la CFCI. Il demande 4. 600 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures signifiées le 12 janvier 2005 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, la CFCI conclut à la réformation du jugement, à l'exception de ses dispositions déboutant monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Elle sollicite le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, demande que sa responsabilité soit limitée au minimum. Elle demande que le jugement soit confirmé sur le partage de responsabilité entre monsieur François-André Z... et elle-même et sollicite 7. 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures signifiées le 22 février 2005 auxquelles il est renvoyé pour exposé de leurs moyens, la scp Guérin-Diesbecq ès qualités et monsieur X... concluent au mal fondé de l'appel principal de monsieur François-André Z... et de l'appel incident de la CFCI et, formant appel incident, sollicitent la condamnation in solidum de monsieur François-André Z... et de la CFCI à payer :- à monsieur X... :
. 29. 429, 22 ç au titre de l'excédent de cotisation payé par ses soins,
. 18. 472, 09 ç au titre de l'excédent d'imposition acquitté par ses soins,
. 131. 106, 15 ç au titre de la perte de revenus,
. 46. 780, 05 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2002 et jusqu'au parfait paiement au titre de la caution personnelle consentie au Crédit Lyonnais,
. 68. 463, 52 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2002 et jusqu'au parfait paiement au titre des cautions personnelles consenties à la BPROP,
. 1. 622, 13 ç au titre des cotisations personnelles réclamées par l'AVA,
. 1. 139, 87 ç au titre des cotisations personnelles réclamées par l'URSAFF,
. 45. 734 ç au titre du préjudice moral,- à la scp Guérin-Diesbecq ès qualités en principal 313. 535, 83 ç et à titre subsidiaire 192. 448, 23 ç,- les entiers dépens de première instance et les frais d'expertise,-4. 000 ç à monsieur X... et la même somme à la scp Guérin-Diesbecq ès qualités au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 17 mars 2005.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Que l'expert judiciaire a conclu que les travaux en cours évalués à 434. 000 F à la clôture de l'exercice 1996, 1. 516. 000 F à la clôture de l'exercice 1997 et à 2. 409. 000 F à la clôture de l'exercice1998 avaient été surévalués respectivement de 261. 000 F, 1. 392. 000 F et 1. 932. 000 F ;
Que les résultats étaient donc déficitaires de 59. 369 F en 1996, 653. 054 F en 1997 et de 561. 498 F en 1998 alors qu'ils apparaissaient bénéficiaires, au vu des comptes arrêtés par la CFCI, de 201. 446 F en 1996, 478. 140 F en 1997 et déficitaires seulement de 20. 954 F en 1998 ;
Que l'expert a expliqué que l'erreur d'évaluation de l'en-cours résultait de la valorisation des travaux en prix de vente au lieu du prix de revient d'une part et de la prise en compte de l'ensemble des travaux restant à facturer au titre du marché et non des travaux effectivement réalisés à la clôture de l'exercice ;
Considérant que la CFCI a été investie d'une mission de présentation des comptes d'abord par monsieur X..., puis par la société WPC ;
Que, même s'il n'a qu'une mission de présentation des comptes annuels, l'expert-comptable à, à l'égard de son client, une obligation générale d'information et d'alerte et un devoir de conseil ; qu'à ce titre, il doit procéder à un minimum d'investigations, notamment vérifier les écritures et transcrire de manière réfléchie les données communiquées par son client ;
Que l'expert judiciaire a précisé que, dans le cadre d'une mission de présentation des comptes annuels, l'expert-comptable devait, pour satisfaire aux recommandations de son Ordre en ce qui concerne les travaux en cours, interroger le chef d'entreprise sur la méthode de valorisation, contrôler la cohérence de cette valorisation et rapprocher le montant des en-cours avec la facturation du premier mois de l'exercice suivant ;
Qu'il a mentionné que la CFCI n'avait pas été à même de verser son dossier de travail pour les années 1996 et 1997 et qu'au titre de l'année 1998, le dossier de travail ne comprenait pas de rubrique en ce qui concerne les en-cours ; qu'il a rapporté que le préposé de la société CFCI lui avait déclaré que la valorisation des en-cours lui était communiquée par monsieur X... et son service comptable et qu'il n'effectuait qu'un seul contrôle de cohérence en s'assurant que le niveau habituel de marge brute était respecté ;
Qu'en s'étant abstenue de contrôler la valorisation des en-cours, la CFCI a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Que, dans son rapport du 15 mai 1998, monsieur François-André Z... a repris l'évaluation faite des travaux en cours par la CFCI pour l'exercice arrêté au 31 décembre 1997, soit 1. 515. 947 F ;
Que l'expert a expliqué qu'en vertu des normes professionnelles, le commissaire aux apports doit, en ce qui concerne les en-cours, vérifier la fiabilité des procédures de valorisation, et faire un contrôle des existants, au moins par sondage, pour s'assurer de leur réalité ;
Que monsieur François-André Z... s'est limité au seul contrôle de la cohérence des marges, manquant ainsi fautivement aux obligations pesant sur lui en sa qualité de commissaire aux apports, la circonstance que l'apport intervenait à la suite du divorce de monsieur X... afin de soustraire son entreprise du périmètre de ses relations avec son épouse étant sans incidence sur le contenu de la mission ;
Que le fait que monsieur X..., maçon de formation, ayant développé une entreprise de construction de maisons individuelles employant une dizaine de personnes, ait fourni, par lui-même ou par sa préposée comptable, les données de base au vu desquelles l'expert-comptable et le commissaire aux apports sont intervenus ne saurait aboutir à mettre à sa charge une part de responsabilité dès lors qu'un minimum d'investigations aurait permis s'assurer que les pièces comptables établies par l'entreprise étaient correctement établies, ce qui à l'évidence n'a pas été fait, les erreurs étant aisément décelables dans le cadre d'un contrôle même léger ;
Que la CFCI et monsieur André-François Z... doivent donc, dans la limite de leurs interventions respectives, réparer l'entier préjudice de monsieur X... et de la société WPC en lien direct de causalité avec leurs fautes ;
Qu'il convient donc d'examiner successivement les différents postes de préjudice dont il est demandé réparation :
Qu'il convient donc d'examiner successivement les différents postes de préjudice dont il est demandé réparation :- préjudice de monsieur X... :
. excédent de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu
Que l'expert a estimé que monsieur X..., du fait de la surévaluation des en-cours, avait payé à tort au titre des années 1996 et 1997 29. 429, 22 ç au titre des cotisations sociales et 18. 472, 09 ç au titre de l'impôt sur le revenu ;
Que monsieur André-François Z... étant intervenu après l'établissement des comptes afférents à ces deux exercices, sa faute n'est pas causale de ces deux chefs de préjudice ; que sa responsabilité ne peut être retenue à ce titre ;
Que, quelques soient le montant des prélèvement opérés au profit de monsieur X..., il n'en demeure pas moins qu'il a fait des paiements en trop car si les comptes avaient été correctement
arrêtés, il n'aurait payé moins de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu ;
Que la CFCI devra lui verser, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 29. 429, 22 ç et de 18. 472, 09 ç ;
. perte de revenus
Que l'expert a considéré que monsieur X..., âgé de 55 ans, ne pourra pas retrouver de travail jusqu'à l'âge de 60 ans auquel il pourra prendre sa retraite ; qu'il a évalué à 26. 221, 23 ç par an le revenu moyen avant impôt dégagé par son entreprise individuelle et a chiffré à 131. 106, 15 ç sa perte de revenus jusqu'à l'âge de 60 ans ; Mais considérant que si la faute commise par la société CFCI n'a pas permis à monsieur X... de prendre conscience des difficultés de son entreprise lors de l'arrêté de compte de l'exercice 1996, il n'en demeure pas moins que rien ne prouve qu'il aurait pu la redresser s'il avait eu connaissance au début de l'année 1997 de ses difficultés financières et échapper au dépôt de bilan ;
Que la liquidation judiciaire étant inéluctable dès 1997, les résultats de l'année 1996 étant déficitaires, les fautes de la CFCI et de monsieur François-André Z... sont sans relation de cause à effet avec la perte de revenu de monsieur X... depuis la liquidation judiciaire de la société WPC, étant au surplus relevé que rien ne permet de retenir que monsieur X... aurait pu bénéficier pendant encore cinq ans des revenus qui avaient été les siens dans le passé, le jugement étant réformé en ce qu'il l'a indemnisé au titre de la perte de revenus ;
. sur les engagements de caution
Que, par actes des 12 août et 7 octobre 1998, monsieur X... s'est porté caution solidaire à l'égard de la BPROP des engagements de la société WPC à hauteur respectivement de 200. 000 F et de 80. 000 F ;
Que, par jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 13 juin 2001, monsieur X... a été condamné à verser à la BPROP 42. 555 F 82 (6. 487, 59 euros), avec intérêts au taux de 7 % et 164. 531 F (25. 082, 59 euros), avec intérêts au taux de 11, 71 %, le point de départ des intérêts étant fixé au 20 novembre 2000 ;
Que, par actes du 27 octobre 1998 et du 4 mars 1999, il s'est porté caution solidaire envers le Crédit Lyonnais des engagements de la société WPC à hauteur respectivement de 150. 000 F et de 200. 000 F ;
Que, par jugement du tribunal de commerce de Dreux du 29 novembre 2001, monsieur X... a été condamné à payer au Crédit Lyonnais 281. 994, 18 F (42. 989, 74 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2000, et 1. 000 F (152, 45 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que si la société CFCI et monsieur François-André Z... n'avaient pas commis les fautes qui ont été retenues à leur encontre, monsieur X... aurait déclaré la cessation des paiements en 1997 et n'aurait pas souscrit en 1998 et 1999 des engagements de caution ;
Qu'il y a donc lieu de les condamner in solidum à payer à monsieur X... à titre de dommages-intérêts, les sommes de 46. 780, 05 ç et 68. 463, 52 ç avec intérêts au taux légal à partir du 14 juin 2002 jusqu'à parfait paiement ;
. sur les cotisations réclamées par l'AVA et l'URSAFF
Que l'expert a exposé qu'en raison des difficultés financières rencontrées par la société WPC, elle n'avait pas pu régler les cotisations dues par monsieur X... en sa qualité d'entrepreneur individuel ;
Qu'il ressort d'un décompte de l'AVA qu'il restait dû 9. 818 F 81 au titre du 3ème trimestre 2000, après versement d'un acompte de 821 F
69 ; qu'une attestation du 9 septembre 2004 établit que monsieur X... est à jour de sa cotisation ;
Qu'il ressort d'une attestation de l'Ursaff de l'Eure que monsieur X... est à jour de ses cotisations jusqu'au 2ème trimestre inclus, ce qui représente une somme de 1. 139, 87 ç ;
Qu'il y a lieu d'allouer à ce titre 1. 622, 13 ç et 1. 139, 87 ç à ce titre ;
. sur le préjudice moral
Que la liquidation judiciaire était inéluctable dès 1997 et ne peut être la conséquence d'une surévaluation des travaux en cours qui ne faisait que masquer les difficultés de l'entreprise ;
Qu'en l'absence de lien de causalité entre les fautes de la CFCI et de monsieur François-André Z... et la liquidation judiciaire, la demande d'indemnisation du préjudice moral a été à juste titre écartée par le tribunal ;- préjudice de la société WPC
Que l'expert a estimé que les fautes commises étaient à l'origine de la perte de l'entreprise et que le préjudice qui en résultait pour son propriétaire correspondait à la valeur de cette entreprise au moment où elle a disparu en se plaçant dans l'hypothèse où des mesures de restructuration auraient été prises à temps et où elle aurait dégagé un bénéfice normal ; qu'il a estimé à 950. 000 F la valeur de l'entreprise ;
Mais considérant que rien ne permet de tenir pour acquis que, si monsieur X... avait été informé plus tôt de la situation réelle de son entreprise, il aurait pu la redresser et éviter un dépôt de bilan ; que les fautes commises ont seulement occulté les difficultés de l'entreprise et différé la liquidation judiciaire ;
Que l'entreprise étant déficitaire avant sa transformation en Sarl, elle était dénuée de valeur ;
Que la demande d'indemnisation fondée sur la perte de valeur de
l'entreprise ou du fonds de commerce doit être rejetée ;
Que, sur les recours entre coobligés, eu égard à la gravité respective des fautes commises de part et d'autre, la CFCI ayant assisté monsieur X... puis sa société pendant une dizaine d'années, alors que monsieur François-André Z... n'est intervenu que de manière ponctuelle, il convient de dire que, dans leurs rapports internes, la responsabilité entre eux sera répartie comme suit :- CFCI
70 %- monsieur André-François Z... 30 %
Qu'en indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la Cour, il convient d'allouer à monsieur X... une somme de 4. 000 ç ;
Que la scp Guérin-Diesbecq ès qualité conservera la charge de ses frais irrépétibles, de même que la CFCI et monsieur François-André Z... ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort :
Réforme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la CFCI à payer à monsieur X... à titre de dommages-intérêts :
-29. 429, 22 ç au titre de l'excédent de cotisations sociales,
-18. 472, 09 ç au titre de l'excédent d'impôts sur le revenu,
Condamne in solidum la CFCI et monsieur François-André Z... à payer à monsieur X... :
-46. 780, 05 ç et 68. 463, 52 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2002 jusqu'au parfait paiement, au titre des engagements de caution,
-1. 612, 13 ç au titre des cotisations réclamées par l'AVA et 1. 139, 87 ç au titre des cotisations réclamées par l'URSAFF ;
Dit que, dans leurs rapports internes, la responsabilité incombe pour 70 % à la CFCI et à 30 % à monsieur François-André Z... ;
Condamne in solidum la société CFCI et monsieur François-André Z... à payer à monsieur X... 4. 000 ç au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la scp Guérin-Diesbecq ès qualités conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum la société CFCI et monsieur André-François Z... au surplus des dépens de première instance, incluant les frais de l'expertise judiciaire de monsieur Jean-Jacques Z..., et d'appel, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la scp Jupin-Algrin, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie RENOULT, Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 04/04020
Date de la décision : 16/06/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Francine BARDY, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-06-16;04.04020 ?
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