COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET N° Code nac : 59C contradictoire DU 09 JUIN 2005 R.G. N° 04/01378 AFFAIRE : Société SAIA BURGESS HALVER GMBH ET CO KG anciennement dénommée BAR ELECTROWERKE C/ S.A. GIFAVI (Groupement d'Industriels Fournisseurs de l'Automobile et du Véhicule Industriel) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2003 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 1ère N° Section : N° RG : 2002F01240 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SAIA-BURGESS HALVER GMBH ET CO KG prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège anciennement dénommée BAR ELECTROWERKE ayant son siège Weissenpferd 9 D, 58553 HALVER (ALLEMAGNE). représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 240174 Rep/assistant : Me Alain CORNEVAUX avocat au barreau de PARIS (P.142). APPELANTE S.A. GIFAVI (Groupement d'Industriels Fournisseurs de l'Automobile et du Véhicule Industriel) ayant son siège 4 Parc des Fontenelles, Route de Fontenay, Bâtiment E 78870 BAILLY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N° du dossier 0439793 Rep/assistant : Me Philippe METAIS avocat au barreau de PARIS (J.002). INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
: Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Melle Fabienne X..., Faisant fonction, FAITS ET PROCEDURE : La Société B R ELEKTROWERKE, société de droit allemand, fabrique des matériels électroniques, de type microrupteurs ou interrupteurs, destinés à être installés sur tous types de véhicules. Pour les besoins de la commercialisation de ses produits en France auprès de grandes marques françaises, elle a, par contrat du 19 avril 1996, confié à la Société GROUPEMENT D'INDUSTRIELS FOURNISSEURS DE L'AUTOMOBILE ET DU VEHICULE INDUSTRIEL (GIFAVI) le soin de la représenter. Ce contrat était prévu pour une durée de cinq ans devant expirer le 28 février 2001, il était convenu que la Société GIFAVI serait rémunérée sur la base d'une commission, égale à 5 % jusqu'à 5.000.000 F (762.245,09 ), et proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par la Société B R ELEKTROWERKE par son intermédiaire. Un sort particulier était réservé à l'activité en cours avec le client SOCOP, laquelle devait faire l'objet d'une commission fixe de 3 % et ne devait pas être prise en compte pour le paiement des commissions suivant le barème contractuel applicable aux autres activités futures. Le 1er avril 1999, la Société B R ELEKTROWERKE a été acquise par la société suisse SAIA-BURGESS ELECTRONICS HOLDING AG (SAIA), celle-ci, par le truchement de sa filiale française, a tenté un rapprochement avec la Société GIFAVI, afin de faire le point avec cette dernière sur les activités réellement développées par elle et sur l'avenir des relations contractuelles. Par courrier du 06 juillet 2000, la Société B R ELEKTROWERKE a mis un terme au contrat de représentation du 19 avril 1996. Faisant valoir que le contrat avait été irrégulièrement résilié et aurait dû se poursuivre jusqu'au terme de son renouvellement, soit jusqu'au 28 février 2006, la Société GIFAVI a, par acte du 05 mars 2002, assigné la Société B R
ELEKTROWERKE en résiliation de contrat aux torts de cette dernière ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts et des arriérés de commissions. Par jugement du 3 décembre 2003, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a : - condamné la Société B R ELEKTROWERKE GMBH etamp; CO. KG. à remettre à la Société GIFAVI le relevé des commissions qui lui sont dues pour la période du 07 juillet 2000 au 05 mars 2002, ce sous astreinte de 1.524,50 par jour de retard à compter de soixante jours après la signification du jugement ; - condamné la Société B R ELEKTROWERKE GMBH etamp; CO. KG. à payer à la Société GIFAVI le montant des commissions dues entre le 07 juillet 2000 et le 05 mars 2002, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2002 ; - condamné la Société B R ELEKTROWERKE GMBH etamp; CO. KG. à payer à la Société GIFAVI, à titre d'indemnité compensatrice, une somme équivalente au montant des commissions dues à cette dernière pour la période entre le 05 mars 2000 et le 05 mars 2002 ; - dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ; - condamné la Société B R ELEKTROWERKE GMBH etamp; CO. KG. au paiement de la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La Société SAIA-BURGESS HALVER GMBH etamp; CO. KG, anciennement B R ELEKTROWERKE, a interjeté appel de cette décision. Elle expose qu'en n'effectuant aucune diligence dans l'intérêt de son mandant, en ne générant aucun chiffre d'affaires, en ne rendant aucun compte de son activité, en ne répondant jamais aux interrogations de sa cocontractante, la Société GIFAVI a commis un ensemble de fautes dont l'accumulation justifiait la résiliation immédiate et sans préavis du contrat de représentation. Elle indique que la Société B R ELEKTROWERKE était en relation avec la Société SOCOP, avant toute intervention de la Société GIFAVI, laquelle n'a accompli de diligences que très ponctuellement à l'occasion de la signature du contrat-cadre entre la société mandante et ce client. Elle conteste
l'affirmation de la partie adverse suivant laquelle la Société B R ELEKTROWERKE, confrontée à des difficultés économiques, aurait demandé à son agent commercial de ralentir sa prospection et de ne pas lui présenter de nouveaux clients potentiels. Elle réfute l'allégation de la société intimée, selon laquelle celle-ci se serait trouvée, à la suite de l'absorption de la société appelante par le Groupe SAIA, en situation de concurrence avec la Société SAIA FRANCE, alors que les produits fabriqués par la Société B R ELEKTROWERKE étaient totalement différents des autres produits que fabrique le Groupe SAIA-BURGESS. Elle fait également valoir qu'en l'absence de toute activité de la part de la Société GIFAVI, et à défaut de toute rémunération liée à un réel travail de prospection, le contrat s'est trouvé dépourvu de cause, et doit donc être annulé. Elle soutient que le contrat a été effectivement résilié par lettre du 06 juillet 2000, et elle en déduit que le Tribunal ne pouvait valablement retenir une date arbitraire fixée par lui au 05 mars 2002, date de l'assignation, pour en déduire que c'est à cette date que le contrat doit être considéré comme rompu. Elle précise que, pour la même raison, les premiers juges ne pouvaient à bon droit octroyer à la partie adverse des commissions sur la période courant du 06 juillet 2000 au 05 mars 2002. Elle souligne que, n'ayant pas fait connaître à son mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'elle entendait faire valoir ses droits, la Société GIFAVI a, conformément aux dispositions de l'article L 134-12 alinéa 2 du Code de commerce, perdu tout droit à réparation. Elle ajoute que le préjudice subi par la société intimée est, en toute hypothèse, particulièrement faible, et ne saurait entraîner le versement en faveur de cette dernière de l'équivalent de deux années de commissions, correspondant au montant de la clause pénale telle que prévue par l'article 6.3 du contrat et dont elle sollicite la réduction. Par voie de conséquence, elle
demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, et, à titre principal, de constater que les fautes commises par la Société GIFAVI justifient la résiliation à ses torts du contrat de représentation, à effet au 06 juillet 2000, et de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses réclamations. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du contrat de représentation pour absence de cause et d'objet, et au débouté de la société intimée de l'ensemble de ses prétentions. Plus subsidiairement, elle sollicite le rejet, en raison de sa tardiveté, de la demande indemnitaire présentée par cette dernière, et, encore plus subsidiairement, la réduction à de plus justes proportions du montant de l'indemnisation contractuellement prévue. Elle réclame en outre la somme de 3.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société GIFAVI réplique que, ainsi que l'a à bon droit retenu le Tribunal, aucune faute dans l'exécution du contrat ne peut lui être personnellement imputée, de nature à justifier la résiliation dont la partie adverse a unilatéralement pris l'initiative. Elle indique être à l'origine des commandes passées par la Société SOCOP auprès de la Société B R ELEKTROWERKE, et avoir démarché de nouveaux clients afin de satisfaire aux exigences du mandat d'intérêt commun conclu entre les parties. Elle conteste le bien fondé du reproche qui lui est fait de n'avoir effectué aucune prospection, et, à cet égard, elle expose que l'absence de commandes résultant de ses prospections est le résultat du manque de moyens et de diligences de la part du mandant ainsi que de la mauvaise situation financière de ce dernier. Elle allègue que la décision de résiliation qui lui a été notifiée par courrier du 06 juillet 2000 a été prise dans le but de se séparer à moindre coût d'un agent commercial devenu gênant compte tenu de la dualité de représentation en France des produits de la Société B R ELEKTROWERKE après le rachat de cette dernière par le Groupe SAIA. Elle soutient
qu'il importe peu qu'elle n'ait adressé à la partie adverse aucune réclamation écrite dans le délai d'un an suivant la lettre de résiliation en date du 06 juillet 2000, dans la mesure où l'article 6.3 du contrat, sur lequel elle fonde sa prétention, n'impartit aucun délai à l'agent pour faire valoir ses droits. Elle ajoute que la société appelante n'est pas fondée à invoquer la nullité du contrat pour absence de cause, alors que l'activité de la société intimée au profit du mandant a été importante et a permis à celui-ci de bénéficier d'une rémunération conséquente liée à la commande SOCOP. Par voie de conséquence, la Société GIFAVI demande à la Cour, à titre principal, de : - réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sur les dépens ;- constater que le contrat d'agent commercial du 19 avril 1996 a été abusivement résilié et que les relations contractuelles entre la Société B R ELEKTROWERKE, nouvellement dénommée SAIA-BURGESS HALVER GMBH etamp; CO. KG, et la Société GIFAVI devaient se poursuivre jusqu'au 28 février 2006 ; - sur la production des relevés de commissions : - à titre principal, condamner la société appelante à fournir, sous astreinte de 1.524,50 par jour de retard à compter de soixante jours après la signification de la décision de première instance, les relevés de commissions afférents aux opérations réalisées entre le 06 juillet 2000 et le 28 février 2006 ; - à titre subsidiaire, fixer forfaitairement le montant annuel des commissions dues à la société intimée à la somme de 59.000 ; - à titre infiniment subsidiaire, fixer forfaitairement ce montant à la somme de 52.000 ; - sur le montant des commissions : - à titre principal, condamner la partie adverse à lui payer l'équivalent de l'intégralité des commissions dues au titre du contrat d'agence commerciale entre le 06 juillet 2000 et le 28 février 2006, augmentées des intérêts légaux à compter du 04 avril 2001 et jusqu'à parfait paiement ; - à
titre subsidiaire, condamner la partie adverse à lui payer, à titre de commissions, la somme annuelle de 59.000 , augmentée des intérêts légaux à compter du 04 avril 2001 jusqu'à parfait paiement ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner la partie adverse à lui payer, à titre de commissions, la somme annuelle de 52.000 , augmentée des intérêts légaux à compter du 04 avril 2001 et jusqu'à parfait paiement. - sur l'indemnité compensatrice : - condamner la société appelante à lui payer, à titre principal la somme de 236.000 , à titre subsidiaire celle de 208.000 , correspondant à quatre années de commissions, en application de l'article 6.3 du contrat d'agent commercial. A titre subsidiaire, la Société GIFAVI conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat d'agent commercial a été résilié au 05 mars 2002. Dans cette hypothèse, elle sollicite la condamnation de la partie adverse à lui fournir, sous astreinte, les relevés de commissions afférents aux opérations réalisées depuis le 06 juillet 2000 jusqu'au 05 mars 2002 ; à défaut, à lui payer, à titre principal, un montant de commissions égal à 93.666 , et à titre subsidiaire, un montant de commissions égal à 86.666 , augmenté des intérêts légaux à compter du 05 mars 2002 jusqu'à parfait paiement. Toujours dans cette hypothèse, elle réclame la fixation forfaitaire du montant de l'indemnité compensatrice, à la somme de 118.000 , ou à celle de 104.000 , correspondant à deux années de commissions. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle réclame la somme de 10.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2005. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fondement juridique des demandes du chef de résiliation abusive : Considérant qu'aux termes de leurs écritures respectives, les parties ne contestent pas la qualité d'agent
commercial de la Société GIFAVI, à laquelle s'appliquent les dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, issues de la loi du 25 juin 1991, déjà en vigueur à l'époque de la signature du contrat liant les parties ; Considérant qu'en vertu de l'article L 134-4 alinéa 1er du Code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties ; Considérant que, dans la mesure où les relations entre l'agent et son mandant sont soumises aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le caractère d'intérêt commun du mandat, lequel est légalement présumé ; Considérant qu'il en résulte que les modalités de la résiliation dont la SAIA-BURGESS a pris l'initiative par courrier recommandé du 06 juillet 2000 doivent s'apprécier uniquement au regard des dispositions du statut légal des agents commerciaux et des stipulations contractuelles régissant les rapports entre les parties, à l'exclusion des règles normalement applicables à la rupture d'un mandat d'intérêt commun ; Considérant qu'en application de l'article L 134-12 alinéa 1er du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; Considérant que, selon l'article L 134-12 alinéa 2, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que la Société SAIA-BURGESS a résilié le contrat de représentation liant les parties, avec effet à la date de réception de sa lettre recommandée du 06 juillet 2000 ; Considérant que, même dans l'hypothèse où la résiliation serait jugée fautive, cette circonstance n'a pas d'incidence sur l'efficacité de la rupture dont la société appelante
a pris l'initiative et qui est devenue effective dès le mois de juillet 2000 ; Considérant qu'il s'ensuit que la Société GIFAVI, qui n'a formulé aucune prétention à ce titre dans l'année ayant suivi la notification de la rupture du contrat, a perdu tout droit à obtenir le bénéfice de l'indemnité compensatrice édictée en faveur de l'agent commercial par l'article L 134-12 alinéa 1er du Code de commerce ; Considérant que, toutefois, la société intimée expose que c'est en application de l'article 6.3 du contrat d'agent commercial qu'elle sollicite la condamnation de la partie appelante au paiement de l'indemnité compensatrice revendiquée par elle ; Considérant qu'en vertu de cette clause, B R ELECTROWERKE garantit à GIFAVI le paiement d'au moins deux ans de commissions pour chaque produit conformément aux paragraphes 2.1 et 2.2, indépendamment de la résiliation du contrat, et à condition que le démarrage de la production des livraisons de série desdits produits n'intervienne pas plus de deux ans après la résiliation du contrat ; Considérant que, dès lors que la stipulation susvisée n'impose nullement à l'agent commercial de présenter sa réclamation de ce chef dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, il convient de déclarer recevable sur ce fondement contractuel la demande d'indemnisation présentée par la Société GIFAVI ; Considérant qu'il est cependant mentionné à l'article 6.4 que : la clause 6.3 ne sera pas applicable si une violation du contrat quelle qu'elle soit commise par GIFAVI venait à entraîner la résiliation du contrat sans préavis ; Considérant qu'il y a donc lieu de rechercher si la résiliation dont la Société SAIA-BURGESS a pris l'initiative est ou non justifiée par des manquements de l'agent commercial, de nature à priver ce dernier du bénéfice de l'indemnité contractuelle réclamée par lui. Sur les motifs de la résiliation du contrat : Considérant qu'aux termes de la lettre recommandée du 06 juillet 2000 notifiant sa décision de
résilier le contrat de représentation liant les parties, la Société SAIA-BURGESS expose que, depuis l'origine, la Société GIFAVI n'a apporté strictement aucun chiffre d'affaires, la seule facturation réalisée depuis avril 1996 étant relative au client SOCOP, affaire qui préexistait au contrat, selon les termes de son article 3.6" ; Considérant que la société appelante relève que la seule activité de la Société GIFAVI a consisté à : recevoir les commissions prévues par cet article 3.6, à l'exclusion de toute forme d'action, de prospection, ou même d'information ; Considérant qu'elle observe que l'agent commercial n'a jamais transmis le moindre justificatif d'une quelconque activité en faveur de la Société B R ELEKTROWERKE, et n'est même pas intervenu dans les relations avec le client SOCOP, de telle sorte que le contrat liant les parties est : manifestement dépourvu de cause et d'objet ; Mais considérant que les documents produits aux débats mettent en évidence que la Société GIFAVI a présenté à la Société SOCOP l'activité de son mandant dès 1995, soit antérieurement à la signature du contrat de représentation, et que le travail de prospection effectué par l'agent commercial a abouti à la passation de commandes de la part de ce client et contribué à l'établissement du contrat d'approvisionnement conclu en 1996 entre les Sociétés SOCOP et B R ELEKTROWERKE ; Considérant qu'il s'ensuit que l'activité poursuivie par la société intimée auprès de la Société SOCOP après la signature du contrat d'agent commercial a permis de maintenir et de développer les commandes de cette dernière en produits de la Société B R ELEKTROWERKE ; Considérant qu'en l'état de ces diligences dûment établies, accomplies par l'agent commercial pour le compte de son mandant postérieurement à 1996, il apparaît que, contrairement à ce que soutient à titre subsidiaire la société appelante, le contrat de représentation liant les parties a un objet et une cause, de telle sorte que sa nullité ne saurait être encourue
; Considérant que la Société GIFAVI justifie en outre avoir, au cours des années 1996 à 1999, prospecté un nombre important de clients susceptibles d'être intéressés par les produits de son mandant ; Considérant qu'elle explique, sans être sérieusement contredite sur ce point, que si son travail de démarchage ne s'est pas concrétisé par des commandes, c'est en raison de l'incapacité de la société appelante, notamment en raison de sa situation financière, de répondre aux attentes de cette clientèle potentielle ; Considérant qu'à cet égard, dans son commentaire écrit du projet d'attestation qui lui a été adressé par la société intimée, Monsieur Y... qui était l'un des interlocuteurs de cette dernière auprès de la Société B R ELEKTROWERKE, confirme le bien fondé de l'argumentation de la Société GIFAVI au moins en ce qui concerne la Société VALEO ; Considérant que, de surcroît, l'agent commercial démontre que c'est seulement au mois de juin 1997 qu'elle a été rendue destinataire des échantillons et transparents réclamés par elle en septembre 1996, et destinés à faciliter la présentation aux clients des produits de l'entreprise mandante ; Considérant que, dès lors, l'allégation de la Société SAIA-BURGESS, suivant laquelle la partie adverse se serait dispensée de toute forme d'action ou de prospection auprès de clients autres que la Société SOCOP, ne peut prospérer ; Considérant que, par ailleurs, il est établi par les correspondances échangées entre les parties qu'à la suite de l'acquisition de la Société B R ELEKTROWERKE par la Société SAIA-BURGESS, cette dernière s'est rapprochée en avril 1999 de la Société GIFAVI dans le dessein de coordonner les activités de commercialisation au sein du groupe SAIA ; Considérant qu'il doit être observé que, par courrier du 04 novembre 1999, la société intimée a vainement relancé son mandant afin qu'il lui adresse une proposition de répartition des responsabilités de chacun des intervenants dans la perspective de la nouvelle organisation
souhaitée par la société appelante ; Considérant que force est de constater que ce courrier n'a donné lieu à aucune réaction de la part de la Société SAIA-BURGESS dans les mois ayant précédé la résiliation du contrat dont elle a pris l'initiative par lettre recommandée du 06 juillet 2000 ; Considérant qu'au regard de ce qui précède, l'absence d'activité reprochée à la société intimée à partir d'avril 1999 trouve son origine davantage dans l'incapacité des parties à s'accorder sur le nouveau mode de leurs relations que dans des manquements de l'agent commercial à ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il s'ensuit que, ainsi que l'a à juste titre retenu le Tribunal, la Société SAIA-BURGESS ne justifie pas de violations du contrat, au sens de l'article 6.4 de la convention litigieuse, de nature à priver la Société GIFAVI de son droit à obtenir le versement de l'indemnité prévue par l'article 6.3. Sur la réclamation présentée à titre d'indemnité compensatrice : Considérant qu'il vient d'être démontré que la résiliation notifiée par la Société SAIA-BURGESS n'est pas justifiée par un comportement fautif de la société intimée ; Considérant que, de surcroît, il n'est pas contesté que le démarrage de la production des livraisons de série du produit destiné à la Société SOCOP est intervenu dans les deux années de la résiliation du contrat ; Considérant que, dès lors, en application de l'article 6.3 du contrat de représentation liant les parties, la Société GIFAVI peut prétendre au paiement d'un minimum de deux ans de commissions pour chaque produit visé aux paragraphes 2.1 et 2.2 ; Considérant que, dans l'appréciation du montant de l'indemnité devant être attribuée à l'agent commercial, il convient de relever que la rupture est intervenue sans motif légitime avant l'échéance du contrat à durée déterminée dont le terme était fixé seulement au 28 février 2001 ; Considérant que, par suite de cette rupture anticipée, la société intimée a donc été privée des commissions qu'elle aurait
normalement perçues, si le contrat liant les parties était parvenu à son terme ; Considérant qu'au surplus, elle n'a pu bénéficier du retour sur investissement qu'auraient générés pour elle la poursuite de ce contrat, et, le cas échéant, la prospection de nouveaux clients pour le compte de son mandant ; Considérant qu'il s'ensuit que l'indemnité contractuelle susvisée, à la supposer assimilable à une clause pénale, ne revêt pas un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil ; Considérant que, pour déterminer le montant de l'indemnité due à ce titre, il ne peut être tenu compte des pièces communiquées par la société appelante et se rapportant à la période postérieure au 06 juillet 2000, date de la notification de la rupture, dans la mesure où les relevés de commissions afférents à cette période sont expressément contestés par la société intimée en raison de leur caractère imprécis et incomplet ; Considérant qu'il y a donc lieu, sur la base des commissions versées au cours de l'année 1999, immédiatement antérieure à la cessation des relations contractuelles, soit à hauteur de la somme de 36.294,33 , arrondie à 36.500 , de fixer l'indemnité forfaitaire due à la Société GIFAVI à la somme de 36.500 x 2 = 73.000 , et de débouter la société intimée du surplus de sa prétention sur le fondement de l'article 6.3 du contrat. Sur la réclamation présentée au titre des commissions et sur les demandes annexes : Considérant que la résiliation du contrat de représentation, même intervenue irrégulièrement par lettre recommandée du 06 juillet 2000 à l'initiative de la Société SAIA-BURGESS, n'en a pas moins produit son plein effet dès sa notification ; Considérant qu'au demeurant, la Société GIFAVI ne démontre, ni même n'allègue avoir exécuté la moindre prestation pour le compte de son mandant postérieurement au mois de juillet 2000 ; Considérant que, dès lors, elle ne saurait prétendre au versement de commissions, ni au titre de la période du
07 juillet 2000 jusqu'au 28 février 2006, date du terme du renouvellement du contrat à durée déterminée normalement échu le 28 février 2001, ni même au titre de la période du 07 juillet 2000 jusqu'au 05 mars 2002, date de la résiliation arrêtée par le Tribunal ; Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement déféré, de débouter la Société GIFAVI de l'ensemble de ses prétentions du chef des commissions ; Considérant qu'il doit être pris acte de ce que la Société SAIA-BURGESS a versé, courant octobre 2002, la somme de 52.237,54 , correspondant aux commissions dont elle était redevable envers son agent commercial jusqu'au 06 juillet 2000 ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société GIFAVI, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité égale à 3.000 , en remboursement des frais non compris dans les dépens, exposés par elle tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la société appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacuneengagés dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau : Condamne la Société SAIA-BURGESS HALVER GMBH etamp; CO. KG à payer à la Société GIFAVI la somme de 73.000 , à titre d'indemnité compensatrice prévue par l'article 6.3 du contrat de représentation ; Condamne la Société SAIA-BURGESS HALVER GMBH etamp; CO. KG à payer à la Société GIFAVI la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ; Déboute la Société GIFAVI de ses autres et plus amples demandes, à titre tant de dommages-intérêts que de commissions ; Déboute la Société SAIA-BURGESS HALVER GMBH etamp; CO. KG de sa demande d'indemnité de procédure ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel, dit qu'ils sont partagés par moitié entre chacune des parties, et autorise les avoués de la cause à recouvrer, directement et à due concurrence de ce partage, la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,