La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946105

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 02 juin 2005, JURITEXT000006946105


COUR D'APPEL DE VERSAILLES AR Code nac :319 00 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2005 R.G. No 01/00636 AFFAIRE :

Messaoud X... Bornia BATCHOULA C/ Mohamed Y... Mme Y.... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 17 Octobre 2000 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 5 No RG : 94/F00504 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL Me TREYNETREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair

e entre : 1°) - Monsieur Messaoud X..., demeurant : ... - 92310 SÈVRES. ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES AR Code nac :319 00 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2005 R.G. No 01/00636 AFFAIRE :

Messaoud X... Bornia BATCHOULA C/ Mohamed Y... Mme Y.... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 17 Octobre 2000 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 5 No RG : 94/F00504 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL Me TREYNETREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1°) - Monsieur Messaoud X..., demeurant : ... - 92310 SÈVRES. 2°) - Madame Bornia Z... épouse X..., demeurant ... - 92310 SÈVRES. Concluant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL - N du dossier 993661 Plaidant par Me OLIVIER, avocat au barreau de PARIS APPELANTS AU PRINCIPAL - INTIMES INCIDEMMENT 1°) - Monsieur Mohamed Y..., demeurant : ... 93300 AUBERVILLIERS 2o) - Madame Y..., demeurant : ... - 93300 AUBERVILLIERS Concluant par Me Jean-Michel TREYNET - N du dossier 14858 Plaidant par Me GUILBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMES AU PRINCIPAL - APPELANTS INCIDEMMENT Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain RAFFEJEAUD, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, conseiller faisant fonction de président, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller, Greffier, lors des débats :

Catherine CLAUDE,

Par arrêt partiellement infirmatif en date du 5 décembre 2002, auquel il est référé pour le rappel des faits et de la procédure, la cour de céans a notamment commis M, A... en qualité d'expert, avec mission de faire les comptes entre les parties, en particulier en tenant compte de la clause de garantie d'actif et de passif contenue dans l'acte de cession de parts des 7 décembre 1992 et 8 janvier 1993, dans l'éventualité d'une compensation judiciaire et compte tenu des sommes déjà payées par elles.

Au terme du rapport déposé le 24 septembre 2004, l'expert a envisagé deux hypothèses, selon qu'il y avait ou non compensation à la date du 1er janvier 2003 entre la dépréciation du fonds de commerce (514 000 francs) et le compte courant de M. Y... (554 237 francs sans les intérêts).

Dans la première hypothèse, le solde dû par les époux X... aux époux Y... s'éleverait à 40 237 francs sans les intérêts, 63 892,33 francs avec les intérêts calculés au taux contractuel de 10 %.

Dans la seconde hypothèse, les intérêts au taux contractuel de 10 % s'élèveraient à la somme de 637 372,55 francs à la date du 30 juin 2004 et l'ensemble de la créance des époux Y... à celle de 1.191.609 francs.

Les époux Y... ont demandé à la cour d'entériner purement et simplement cette dernière hypothèse, dans la mesure où aucune compensation judiciaire ne pouvait être appliquée, puisque la dépréciation du fonds commercial ne pouvait par nature venir en déduction de leur créance globale.

Ils ont en conséquence sollicité une somme de 185.884,34 euros, en ce compris les intérêts contractuels arrêtés au 31 décembre 2004, en

remboursement de leurs comptes dans les sociétés Y... et E.J.Y;

Subsidiairement, si la Cour retenait une compensation judiciaire, ils ont demandé que les avantages en nature, logement et nourriture, fussent réévalués conformément aux termes du rapport d'expertise, et ils ont, dans cette hypothèse, réduit leur demande à la somme de 170 456,50 euros arrêtée au 31 décembre 2004.

Ils ont sollicité, dans tous les cas, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Ils ont conclu enfin au débouté de toutes les demandes des époux X...

Ceux-ci se sont prévalus des prescriptions annales de l'article L 511-78 du Code de commerce et quinquennale de l'article 2277 du Code Civil, pour contester le droit des époux Y... à obtenir paiement de la somme principale de 84 492,89 euros représentée par sept billets à ordre et, par voie de conséquence, à prétendre à une compensation.

Reprochant ensuite aux époux Y... d'avoir sciemment surévalué la valeur conventionnelle du fonds et par suite celle des parts des sociétés Y... et E.J.Y., ils ont sollicité le paiement de la somme de 140.160,86 euros correspondant à cette surévaluation, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation du 13 décembre 1993.

Subsidiairement, chiffrant à la somme de 65 519,08 euros le solde des comptes courants d'associés des époux Y..., ils ont demandé la compensation au 7 décembre 1992, donc sans l'application d'intérêts conventionnels, et, par voie de conséquence, le paiement de la somme de 74 641,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1993.

En tout état de cause, ils ont demandé le remboursement d'une somme de 27 440,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Ils ont enfin sollicité une somme de 5 000 euros au titre de

l'article 700 du NCPC.

SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'acte de cession, les époux X... étaient tenus de rembourser au moyen de sept billets à ordre à échéance du 31 décembre 1992 pour le premier et du 31 décembre 1995 pour le dernier, les comptes courants des époux Y... arrêtés à la somme de 554 237 francs, augmentée d'un intérêt calculé au taux de 10 % à compter du 1er janvier 1993 ;

Considérant que cette somme n'a pas été remise en cause par l'expert et que toute contestation des époux X... à ce sujet n'a aucun fondement ;

Considérant que la prescription de l'article L 511-78 du Code de commerce ne concerne que le recours cambiaire et est sans incidence sur le rapport fondamental ;

Considérant que les délais de paiement que consent le créancier au débiteur n'ont pas pour effet d'intervertir la prescription, laquelle reste celle de droit commun, en l'espèce la prescription décennale de l'article L 110-4 du Code de commerce ;

Que les époux Y... ont sollicité le remboursement de leur compte courant par conclusions du 3 avril 1998 et qu'aucune prescription n'est donc encourue par eux ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que le fonds de commerce évalué dans l'acte de cession à 1 450 000 francs ne valait en réalité que 936 600 francs, soit une surévaluation de 514 000 francs ;

Qu'il importe peu que par l'effet de diverses compensations, on ait en définitive abouti à l'acte à une valeur des parts égale à zéro ;

Qu'en effet, la somme de 514 000 francs se retrouve d'une manière ou d'une autre indûment supportée par les époux X..., notamment par la mise à leur charge des comptes courants des époux Y..., qu'ils

n'auraient pas acceptée si le fonds avait été évalué correctement ;

Qu'ils sont en conséquence fondés à obtenir la compensation entre la somme due aux époux Y... et le montant de la surévaluation du fonds ;

Que celle-ci étant calculée à la date de la cession, la compensation avec le solde des comptes courants doit s'opérer hors intérêts ;

Qu'en conséquence, les époux X... seront condamnés à payer aux époux Y... :

554 237 F - 514 000 F = 40 237 F, soit 6 134,09 euros, outre les intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 1ER janvier 1993 ;

Considérant que pour le surplus, les demandes réciproques n'ont aucun fondement ;

Considérant que dès lors qu'il n'est fait droit que pour partie aux prétentions réciproques, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du NCPC et les frais d'expertise seront partagés par moitié, les autres dépens restant à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt en date du 5 décembre 2002,

Vu le rapport d'expertise de M. A... déposé le 24 septembre 2004,

Condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 6 134,09 euros, avec intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 1er janvier 1993.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Dit que les frais des deux expertises seront partagés par moitié.

Dit que les parties conserveront à leur charge les autres dépens par elles exposés.

Et ont signé le présent arrêt : Le greffier présent lors du prononcé,

Le président, C. CLAUDE

A. RAFFEJEAUD 12A - Délibéré du 02/06/2005 RG No636/01 Epx X... (Scp Jullien-Lécharny-Rol) c/ Epx Y... (Me Treynet) PAR CES MOTIFS :PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt en date du 5 décembre 2002,

Vu le rapport d'expertise de M. A... déposé le 24 septembre 2004,

Condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 6 134,09 euros, avec intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 1er janvier 1993.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Dit que les frais des deux expertises seront partagés par moitié.

Dit que les parties conserveront à leur charge les autres dépens par elles exposés.

Et ont signé le présent arrêt : Le greffier présent lors du prononcé,

Le président, C. CLAUDE

A. RAFFEJEAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946105
Date de la décision : 02/06/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-06-02;juritext000006946105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award