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31/05/2005 | FRANCE | N°04/00023

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2005, 04/00023


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 83 E 6ème chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 MAI 2005 R.G. N° 04/05072 AFFAIRE : SOCIÉTÉ KP 1 en la personne de son représentant légal C/ Didier X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 04 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE Section : Industrie N° RG : 04/00023 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SOCI

ÉTÉ KP 1 en la personne de son représentant légal Route de Meulan 78520 LI...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 83 E 6ème chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 MAI 2005 R.G. N° 04/05072 AFFAIRE : SOCIÉTÉ KP 1 en la personne de son représentant légal C/ Didier X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 04 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE Section : Industrie N° RG : 04/00023 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SOCIÉTÉ KP 1 en la personne de son représentant légal Route de Meulan 78520 LIMAY Non comparante - Représentée par Me Pierre-André DUBUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020 substitué par Me Mathieu INFANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020 APPELANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] Monsieur Didier X... 8 rue Sainte Anne 78520 GUERNES Comparant - Assisté par Me Nathalie GILLET-BARTHELEMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C410 substitué par Me Chhaya SIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 452 INTIMÉ [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE Y..., et Monsieur Jacques BOILEVIN, Y..., chargés d'instruire l'affaire. Monsieur Gérard POIROTTE Y... a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Y..., Monsieur Gérard POIROTTE,

Y..., Greffier, lors des débats :

Monsieur Alexandre Z..., F AITS ET PROCÉDURE, Monsieur Didier X... a été engagé par la société BDI Préfabrication, aux droits de laquelle se trouve désormais la société KP1, par contrat de travail à durée déterminée du 15 novembre 1999 soumis à la convention collective nationale des industries de Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les heures de

délégation : L'examen des bulletins de paie de Monsieur X... fait apparaître, sous la rubrique heures complémentaires ou heures normales , l'existence de nombreuses heures de travail effectuées en plus de son temps de travail, fixé à 151,66 heures par mois, qui ont été payées sans les majorations légales applicables aux heures supplémentaires. Il n'est pas contesté que ces heures de travail correspondaient aux heures de délégation dont le salarié disait avoir fait usage. Pour s'opposer au paiement des majorations légales, la société KP1 fait valoir que son salarié n'a jamais justifié de la nécessité d'utiliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail habituel alors qu'elle lui avait indiqué, dans une correspondance datée du 29 mars 2002, que ses heures de délégation ne correspondance datée du 29 mars 2002, que ses heures de délégation ne pouvaient être payées en heures supplémentaires que si elles revêtaient un caractère indis- pensable à l'exercice de ses mandats. Pour sa part, Monsieur X... fait valoir que l'objet ou la finalité des heures de délégation n'a jamais été contestée par l'employeur, que la seule consta-tation qu'elles ont été prises en dehors du temps de travail suffit à les analyser en heures supplémentaires devant donner lieu à majoration et qu'enfin l'employeur lui ayant systématiquement reproché de désorganiser son service lorsqu'il utilisait ses heures de délégation, il ne pouvait plus les prendre pendant son temps de travail. Il indique avoir été d'ailleurs privé, pour ce motif, de ses fonctions de chef d'équipe pré-dalle. La société KP1 réfute l'ensemble de ces affirmations. Il n'est pas

carrières et de matériaux. A compter du 1er janvier 2000, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. Monsieur X..., qui occupe actuellement un emploi de chef d'équipe, catégorie ouvrier, est délégué syndical central, délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, membre du comité central d'entreprise et secrétaire du comité d'hy- giène, de sécurité et des conditions de travail. La société KP1 a son siège social à Avignon et Monsieur X... exerce ses fonctions dans l'établissement de Limay. Faisant valoir que l'employeur, d'une part, n'avait pas payé les majorations légales applicables aux heures de délégation qu'il avait effectuées en sus de son temps de travail et, d'autre part, ne lui avait pas remboursé les frais de déplace- ment, liés à l'utilisation de son véhicule personnel, qu'il avait exposés dans le cadre de ses mandats alors que d'autres représentants du personnel avaient bénéficié d'un tel remboursement, Monsieur X... a, le 19 janvier 2004, saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, section industrie, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire, des congés payés y afférents, de frais de déplacement, de dommages-intérêts pour discrimination et d'une indemnité au titre de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société KP1 a elle-même demandé le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 4 novembre 2004, le conseil de prud'hommes a : - Condamné la société KP1 à payer à Monsieur X... : A titre de remboursement de frais de déplacement : 1 751,45 , avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; A titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né d'une discrimination relative au paiement des frais de déplacement : 3 000 , avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 800 ; - Débouté Monsieur X... du surplus de ses contesté que les heures de délégation sur lesquelles porte la demande de majoration légale entraient dans le contingent dont Monsieur X... bénéficiait en ses qualités de délégué syndical central, délégué du personnel, mem- bre du comité d'entreprise, membre du comité central d'entreprise et secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Selon les dispositions des articles L.236-7, L.412-20, L.424-1 et L.434-1 du Code du travail, les heures de délégation dont bénéficient les salariés pour l'exercice de leur activité de représentation doivent être considérées comme du temps de travail et doivent être payées à

l'échéance normale. Il en résulte que, lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire normal de travail à raison des nécessités du mandat, ces heures de délégation doivent être payées comme heures supplémentaires et ouvrent ainsi droit au paiement des majorations de salaire prévues par l'article L.212-5 du Code du travail. Si l'employeur est en droit de contester, dans le cadre d'une action en remboursement, tant la bonne utilisation des heures de délégation que la nécessité de leur emploi en dehors du temps de travail normal, il est tenu, préalablement, de procéder à leur paiement avec appli-cation des majorations légales ou conventionnelles. La société KP1 qui, n'ayant pas payé à Monsieur X... les majorations auxquelles ouvraient droit les heures de délégation qu'il avait effectuées en sus de son temps de travail, ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement préalable , n'est pas recevable, en conséquence, à contester la nécessité de leur utilisation en dehors de l'horaire normal. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande en paiement des majorations. Il résulte des

pièces produites qu'au cours de l'année 2002, 393,66 heures supplémentaires ont été accomplies dont 251,16 ouvraient droit à une majoration de 25 % et 142,50 à une majoration de 50 %. Sur les demandes ; - Débouté la société KP1 de sa demande reconventionnelle. La société KP1 puis Monsieur X... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société KP1 demande à la Cour de : - Sur l'utilisation des heures de délégation hors du temps de travail : Confirmer le jugement ; Dire que Monsieur X... n'a pas respecté les dispositions légales et jurisprudentielles en matière d'utilisation des heures de délégation ; Dire que la non majoration des heures de délégation effectuées par Monsieur X... est parfaitement justifiée ; Enjoindre à Monsieur X... de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation effectuées en dehors de son temps de travail ; - Sur l'utilisation abusive du véhicule et la prétendue discrimination : Infirmer le jugement ; Dire que Monsieur X... a violé l'article 1 de la note interne concernant le remboursement de ses frais de déplacement ;

Dire que Monsieur X... n'a fait l'objet d'aucune discrimination; Débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité de dépla- cement ; - En tout état de cause : Débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société KP1 au paiement d'une somme de 3 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, et par observations orales, Monsieur X... demande à la cour de : - Confirmer le jugement sur les dommages-intérêts pour discrimination; - L'infirmer pour le surplus et condamner la société KP1 au paiement des sommes suivantes : A titre de majorations sur heures supplémentaires pour les années 2002 et 2003 : 5 138,03 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Au titre des congés payés y afférents : 513,80 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 2 000.

352 heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2003, 237 ouvraient droit à une majoration de 25 % et 115 à une majoration de 50 %. Compte tenu du taux horaire, le montant du rappel de salaire s'élève, au titre de ces deux années, à la somme de 5 138,03 et le montant des congés payés afférents à la somme de 513,80 , au paiement desquelles il convient de condamner la société KP1, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2004, date du jugement, ainsi que le sollicite le salarié. - Sur les frais de déplacement : Il résulte des pièces produites que les 25 et 26 juillet 2002, Monsieur X... a participé, au siège de l'entreprise à Avignon, à une réunion de négocia- tion à laquelle il avait été convoqué par l'employeur dans le cadre de ses fonctions représentatives. Ayant utilisé son véhicule personnel à l'occasion de ce déplace- ment, il a demandé et obtenu le remboursement de ses frais de déplacement sur la base du nombre de kilomètres parcourus et des péages autoroutiers acquittés. L'employeur lui a toutefois indiqué, dans deux courriers des 8 octobre et 31 décembre 2002, qu'il devrait désormais utiliser les transports collectifs. Il lui a été précisé, dans la dernière de ces correspondances, que l'entreprise lui adresserait, pour chaque déplacement, un billet de train aller-retour et une réservation hôte- lière et que, s'il utilisait un autre moyen de transport, les frais exposés seraient pris en charge sur la base du coût des billets de train. Monsieur X... a de nouveau utilisé son véhicule personnel à l'occasion des déplacements suivants effectués à Avignon pour participer à des réunions du comité central d'entreprise ou à des réunions de négociation annuelle sur les

salaires. Ses demandes en remboursement portent sur un déplacement des 9 et 10 janvier 2003 pour lequel il a été défrayé sur la base du tarif SNCF et sur deux déplacements des 11 et 26 juin 2003 pour lesquels il n'a obtenu aucun rembour- sement. Les frais de déplacement exposés par un membre du comité central d'entre- prise pour participer à une réunion de ce comité ou ceux exposés par un délégué syndical central pour participer aux réunions de négociation organisées par l'employeur incombent à ce dernier qui peut toutefois définir les conditions dans lesquelles ils seront pris en charge sous réserve que les règles qu'il fixe soient compatibles avec l'exercice des mandats, n'imposent aucune sujétion injustifiée et ne laissent subsister aucune dépense à la charge du salarié. La société KP1 justifie que le train permet à son salarié de se rendre de Limay à Avignon dans des conditions de rapidité et de sécurité meilleures que s'il utilise une automobile et entraîne, pour l'entreprise, une dépense beaucoup moins importante. Les modalités qu'elle a mises en place non seulement ne laissent subsister aucune dépense à la charge du salarié mais encore lui évitent de devoir faire l'avance de la plus grande partie de ses frais de transports puisqu'elle lui adresse des billets de chemin de fer, des réservations hôtelières et rembourse en outre, sur présentation de justificatifs, les frais de taxi. Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il n'est pas établi que, dans le passé, l'employeur ait accepté de le rembourser des frais liés à

l'utilisation de son véhicule à l'exception du déplacement des 25 et 26 juillet 2002 qu'il avait pris en charge à titre exceptionnel en lui demandant de ne plus utiliser ce mode de transport à l'avenir. Monsieur X..., qui indique qu'il lui était indispensable d'utiliser son véhicule personnel lors du déplacement des 9 et 10 janvier 2003 afin de transporter un salarié de l'entreprise qui l'accompagnait à la réunion de négociation annuelle sur les salaires n'établit pas ni qu'il ait avisé l'employeur de la présence de celui-ci ni qu'il lui ait adressé, pour cette personne, une demande de prise en charge de ses frais de transport. Les modalités de remboursement des frais de déplacement fixées par l'em-ployeur étaient donc pertinentes et Monsieur X... devait, en conséquence, s'y conformer. Vainement Monsieur X... soutient-il avoir fait l'objet d'une discrimina- tion car, s'il établit que l'entreprise permet à Monsieur A..., membre du comi- té central d'entreprise, d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre aux réu- nions de ce comité et prend en charge les frais inhérents à ce mode de transport, la société KP1 démontre que la différence de traitement entre les deux salariés de l'entreprise est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En effet, Monsieur A... exerce ses fonctions dans l'établissement de Ciel (Saône et Loire) et, compte tenu de la desserte de celle région par la SNCF, l'utilisation de la route pour les déplacements à Avignon présente globalement plus d'avantages que celle du chemin de fer et n'entraîne pas, pour l'entreprise, un surcoût important. Monsieur X... et

Monsieur A... ne se trouvent donc pas dans des situations identiques. La société KP1 établit, en outre, que le seul salarié de l'entreprise se trouvant dans une situation comparable à celle de Monsieur X..., à savoir Monsieur B... qui exerce ses fonctions sur le site de Poincy (Seine et Marne) est soumis, pour ses déplacements à Avignon qu'il effectue par train, au même régime que Monsieur X...
C... donc à tort que les premiers juges condamné la société KP1 à rembourser au salarié ses frais de déplacement effectués par la route et à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination. Le jugement doit donc être infirmé de ces chefs. Il apparaît toutefois qu'en rejetant en totalité la note de frais que lui avait adressée Monsieur X... pour ses déplacements des 11 et 26 juillet 2003, l'employeur n'a pas respecté son engagement de le défrayer sur la base du coût d'un billet de chemin de fer quel que soit le mode de transport utilisé. Il convient, dès lors, de condamner la société KP1 à lui payer la somme de 290,20 , avec

intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2004, date du jugement, ainsi que le sollicite le salarié. L'équité commande qu'une somme de 2 000 soit mise à la charge de la société KP1 au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur X... devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel. Cette société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et la demande qu'elle présente au titre des frais non compris dans les dépens sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société KP1 à payer à Monsieur Didier X... les som- mes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2004 : - A titre de rappel de salaire : 5 138,03 (CINQ MILLE CENT TRENTE HUIT UROS TROIS CENTIMES) - Au titre des congés payés y afférents : 513,80 (CINQ CENT TREIZE UROS (CINQ CENT TREIZE UROS QUATRE VINGT CENTIMES) - A titre de frais de déplacement : 290,20 (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX UROS VINGT CENTIMES) DÉBOUTE la société KP1 de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens ; CONDAMNE la société KP1 à payer à Monsieur Didier X... la somme de 2 000 (DEUX MILLE UROS) au titre des frais non compris dans les dépens ; CONDAMNE la société KP1 aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00023
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-31;04.00023 ?
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