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26/05/2005 | FRANCE | N°2003/03308

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2005, 2003/03308


COUR D'APPEL DE X... Code nac : 10Z 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 MAI 2005 R.G. No 04/06123 AFFAIRE : Clarisse Y... C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de X... No chambre : 1 No Section : No RG : 2003/03308 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE Ministère Public. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de X..., a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Made

moiselle Clarisse Y... née le 10 Septembre 1985 à KINSHASA (RE...

COUR D'APPEL DE X... Code nac : 10Z 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 MAI 2005 R.G. No 04/06123 AFFAIRE : Clarisse Y... C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de X... No chambre : 1 No Section : No RG : 2003/03308 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE Ministère Public. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de X..., a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mademoiselle Clarisse Y... née le 10 Septembre 1985 à KINSHASA (REP. DEM. DU CONGO) demeurant 146/152, rue Nationale 75013 PARIS représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - N du dossier 524/04 Rep/assistant : Me Laurence GOTTSCHECK , substituée par Maitre SULLI Carole (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE [****************] Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE DE X... 3, avenue de l'Europe 78000 X... représenté par Monsieur CHOLET, avocat général. INTIME [****************] Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2005 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, Président,

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Z...

Mademoiselle Y... est appelante du jugement rendu le 13 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de X... qui l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil et a constaté son

extranéité.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 mars 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, elle conclut à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que la déclaration de nationalité souscrite par elle le 26 août 2002 devant le juge du tribunal d'instance de X... est recevable et fondée, qu'elle a été régulièrement enregistrée et de constater qu'aucun refus d'enregistrement signé et régulier créateur de droit ne lui a été notifié dans le délai de 6 mois et que l'acte qui lui a été remis, non signé, n'est pas constitutif d'un refus valable, subsidiairement de dire et juger que les conditions de mise en .uvre des dispositions de l'article 21-12 dans sa rédaction antérieure au 26 novembre 2003 sont réunies et de constater l'acquisition de la nationalité française.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er février 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, le Procureur Général conclut au débouté de l'appel et la confirmation du jugement qui a fait une exacte application des dispositions légales. SUR CE,

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1043 du nouveau code de procédure civile,

Considérant que mademoiselle M' A... née le 10 septembre 1985 au Congo est arrivée en France en 1996 pour vivre au foyer de son père et de l'épouse de ce dernier, que le 29 novembre 2000 elle a été recueillie par l'Aide Sociale à l'Enfance qui s'est vue confier l'enfant par ordonnance du juge des enfants et a été confiée ensuite au foyer l'oustal à X...,

Considérant que l'appelante soutient ne pas avoir reçu de décision de refus d'enregistrement de sa déclaration dans le délai légal, que lui a été notifiée une décision non signée par le juge et à ce titre inexistante, peu important la production d'un acte comportant la

signature du juge d'instance laquelle ne figure pas sur la décision qui lui a été remise,

Considérant que selon l'article 26-3 du code civil, le refus d'enregistrement résulte d'une décision motivée du juge d'instance notifiée au déclarant dans le délai de six mois de la date à laquelle a été délivré le récépissé,

Considérant qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier de déclaration transmises par le tribunal d'instance que le refus d'enregistrement a été notifié à l'appelante le 10 octobre 2002 par le juge d'instance selon procès-verbal signé par ce juge, qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la décision de refus d'enregistrement existe bien et a été notifiée dans les conditions légales requises et que la circonstance que la copie de cette notification remise à l'appelante ne mentionne pas la signature du juge est sans incidence sur la validité de la décision et sa portée,

Considérant que selon l'article 21-12 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 novembre 2003 applicable au cas d'espèce, peut réclamer la nationalité française l'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance,

Considérant que l'article 21-12 ne prévoit pas de délai minimum de prise en charge par le service de l'aide sociale auquel l'enfant est confié, que dans l'esprit du texte et en cohérence avec l'ensemble des cas d'acquisitions de la nationalité française par déclaration, le bénéfice de ces dispositions présuppose néanmoins nécessairement l'existence d'un placement dont la mise en .uvre a permis l'acquisition par l'enfant d'une assimilation à la communauté française à laquelle il demande à être intégré, que le seul recueil par le service de l'aide sociale à l'enfance n'entraîne pas ipso

facto l'application des dispositions de l'article 21-12,

Qu'en l'espèce l'appelante est arrivée en France en 1996 accueillie au domicile paternel jusqu'en novembre 2000, date à laquelle elle s'est présentée spontanément au foyer de la croix Nivert en affirmant ne plus supporter les conditions de vie dans sa famille, que son père entendu par le juge des enfants a exprimé l'opinion que sa fille revendiquait sa liberté, tout en reconnaissant l'existence de difficultés, que cette situation a conduit le juge des enfants a confié l'appelante au service de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance en date du 29 novembre 2003 aux motifs que la tension actuelle des relations familiales rendait nécessaire dans l'immédiat un accueil de l'adolescente pour favoriser une compréhension sereine de la situation et la préparation d'une solution éducative adaptée , Que l'appelante scolarisée dans un collège à Paris a été placée en semi internat au lycée Rose BERTIN, en classe de CAP couture, qu'elle n'a pas obtenu le diplôme correspondant, qu'elle est depuis 2002 mère d'un enfant avec lequel elle a été accueillie au centre maternel Nationale, qu'elle a échoué au test de sélection pour être auxiliaire de vie et est toujours en recherche d'orientation professionnelle,

Qu'il suit de cet exposé, que le placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance réalisé dans les conditions ci-dessus relatées par ordonnance du juge des enfants jusqu'à la date de la déclaration n'a pas permis une véritable assimilation à la communauté française, l'évolution de sa situation depuis la fin de son placement et depuis la déclaration confortant la preuve de l'absence d'acquisition par son placement d'une véritable volonté de se préparer en France un avenir professionnel,

Que l'appelante qui certes a perdu sa mère décédée en 2002 affirme ne plus avoir de référent en France sans justifier toutefois de l'état de ses relations avec son père qui l'avait accueilli à son foyer de 1996 à novembre 2000,

Considérant que déboutant de l'appel, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions,

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1043 du nouveau code de procédure civile, Confirme le jugement déféré, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne l'appelante aux dépens.

Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003/03308
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-26;2003.03308 ?
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