COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 1ère chambre 1ère section ARRET N° contradictoire DU 26 MAI 2005 R.G. N° 04/05632 AFFAIRE :
Association FRANCE ISRAEL "AFI" ... C/ Danièle SALLENAVE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 1 N° Section : A N° RG :
12176/02 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Claire RICARD (2) SCP BOMMART MINAULT, (2) SCP DEBRAY-CHEMIN, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association FRANCE ISRAEL "AFI" ayant son siège 64 avenue Marceau 75008 PARIS, Alliance Général Koùnig, Association loi 1901, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Claire RICARD, avoué - N° du dossier 240444 Rep/assistant : Me ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS. Association AVOCATS SANS FRONTIERES "AASF" ayant son siège 11 Place Dauphine 75053 PARIS LOUVRE. Association régie selon la loi du 1er juillet 1901, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Gilles William GOLDANEL, représentée par Me Claire RICARD, avoué - N° du dossier 240444Rep/assistant : Me Aude WEILL-RAYNAL (avocat au barreau de PARIS) APPELANTS [**][**][**][**][**][**][**][**] Madame Danièle SALLENAVE née 28 octobre 1940 à ANGERS (49), rédactrice, demeurant 20 Bld de la Bastille 75012 PARIS. représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 30823 Rep/assistant : Me William BOURDON (avocat au barreau de PARIS) Monsieur Sami NAIR né le 23 août 1946 à TLEMCEN (ALGERIE), Professeur d'Université et Député Européen, demeurant 16 rue de la Gare de Reuilly 75012 PARIS. S.A.S. EDITRICE DU MONDE ayant son siège 21 bis rue Claude Bernard 75005 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Monsieur Jean-Marie X... Directeur de publication du journal LE
MONDE, demeurant 21 bis rue Claude Bernard 75005 PARIS. représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N° du dossier 04765 Rep/assistant : Me COHEN-RICHELET du cabinet BAUDELOT, avocat au barreau de PARIS. Monsieur Edgard NAHOUM dit Edgard MORIN né le 08 Juillet 1921 à PARISdirecteur de recherches, demeurant 7 rue St Claude 75003 PARIS. représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 30871 Rep/assistant : Me Geroges KIEJMAN, avocat au barreau de PARIS. INTIMES En présence de Monsieur CHOLET, avocat général, entendu en ses conclusions [**][**][**][**][**][**][**][**] C omposition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2005 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT FAITS ET PROCEDURE : L'association FRANCE ISRAEL AFI et l'association AVOCATS SANS FRONTIERE sont appelantes du jugement rendu le 12 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui les a déclarées recevables mais mal fondées et les a déboutées de leurs actions fondées sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 au fin de voir sanctionner les faits d'apologie d'actes de terrorisme et les faits de diffamation raciale, visant trois passages d'un article paru dans le journal Le Monde du 4 juin 2002 intitulé Israel-Palestine :le cancer , co-signé par Edgar MORIN , Samir NA R et Danièle SALLENAVE. Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 mars 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l'association France Israùl conclut à la confirmation du jugement qui l'a rejeté les moyens de nullité et l'infirmation pour le surplus et prie la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que les deux passages visés dans son assignation et ses dernières écritures sont constitutifs d'une diffamation raciale au sens des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 2 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, que le troisième
passage visé pareillement est constitutif d'une apologie des actes de terrorisme au sens des articles 24 alinéa 4 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, en conséquence de condamner solidairement Monsieur X... es qualité de directeur de la publication du journal Le Monde, Monsieur MORIN, Monsieur NA R, Madame SALLENAVE et la société éditrice du MONDE à lui payer la somme de 15.000 à titre de dommages et intérêts, d'ordonner en vertu des articles 32 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 et 131- 35 du code pénal, la publication du jugement (sic) à intervenir dans les journaux LE MONDE, LIBERATION, LE FIGARO, le coût de chaque publication ne pouvant être inférieur à la somme de 7.500 euros HT, de condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 7.500 euros HT au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 mars 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l'Association AVOCATS SANS FRONTIERE conclut à la recevabilité de son action et la confirmation du jugement de ce chef, à son infirmation pour le surplus et prie la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que les deux passages visés dans ses écritures sont constitutifs d'une diffamation raciale au sens des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 2 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner en vertu des articles 32 alinéa 3 et 131-35 du code pénal, la publication dans le journal Le MONDE, LIBERATION et le FIGARO du jugement (sic) à intervenir, le coût de chaque publication ne pouvant être inférieur à 7.500 euros HT et la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 7.500 euros HT au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Intimé, Monsieur Edgar MORIN conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 21 janvier 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement en ce
qu'il a rejeté les moyens de nullité et prie la cour de déclarer les deux associations appelantes irrecevables pour défaut de qualité à agir conformément aux dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 en ce qui concerne l'apologie de terrorisme, dire l'Association AVOCATS SANS FRONTIERE irrecevable en son action nulle pour défaut de capacité à agir de son président, Monsieur Y... conformément aux dispositions de l'article 117 du nouveau code de procédure civile, à la confirmation du jugement pour le surplus et sollicite la condamnation solidaire des appelantes à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 avril 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Danièle SALLENAVE conclut à l'infirmation du jugement et prie la cour de dire et juger l'association AVOCATS SANS FRONTIERE irrecevable à agir pour défaut de capacité à agir de son président conformément aux dispositions de l'article 117 du nouveau code de procédure civile, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner solidairement les appelantes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 1er avril 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Monsieur X... es qualité de directeur de la publication du journal Le MONDE, la société éditrice Le MONDE et monsieur NA R concluent à l'irrecevabilité de l'association AVOCATS SANS FRONTIERE et à la confirmation du jugement pour le surplus sollicitant la condamnation solidaire des appelantes à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Procureur Général a conclu oralement à l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté des faits de diffamation raciale qu'il estime caractérisés. SUR CE, I - Sur la recevabilité à agir de l'association AVOCATS SANS FRONTIERE :
Considérant que les intimés, défendeurs en première instance, contestent en cause d'appel la recevabilité à agir de l'Association AVOCATS SANS FRONTIERE dont ils soutiennent en concert que l'action engagée par cette association est nulle pour défaut de capacité à agir de son président Monsieur Y..., conformément aux dispositions de l'article 117 du nouveau code de procédure civile, Monsieur X..., la société LE MONDE et Monsieur NA R invoquant l'arrêt rendu le 12 janvier 2005 par la cour d'appel de Paris ; Considérant que l'action engagée par cette association déclarée auprès de la préfecture de Paris le 24 août 1983 représentée par son président Monsieur Y... dont la preuve qu'il aurait perdu cette qualité, lequel a, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 5 juillet 2002 reçu tous pouvoirs afin d'engager toutes les poursuites judiciaires appropriées à l'encontre des auteurs de l'article incriminé et du directeur de la publication, est recevable au regard des dispositions de l'article 117 du nouveau code de procédure civile, peu important les conditions de fonctionnement de cette association que la cour n'a pas à contrôler, le jugement étant confirmé pour avoir écarté cette exception d'irrecevabilité ; II - Sur la recevabilité à agir des deux associations sur le fondement des dispositions de l'article 24 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 : Considérant que les appelantes soutiennent être recevables à agir de ce chef, faisant valoir que de par leurs statuts elles ont cette vocation et que la lecture restrictive des dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, par le tribunal, ne peut être retenue et que l'action civile résultant des infractions sanctionnées par la loi de 1881 étant soumises aux articles 3 et 4 du code de procédure pénale et à l'exception prévue au seul article 46 de la loi, elles ont la possibilité de porter leurs demandes devant la seule juridiction
civile ; Mais considérant que l'action collective reconnue aux associations par la loi du 29 juillet 1881 est strictement encadrée et que l'article 48-1 de la loi comme l'article 48-2 ne prévoient pas la possibilité pour les associations d'agir au titre du délit d'apologie d'actes de terrorisme, de telle sorte que ce délit est exclu du champ des poursuites ouvertes aux associations luttant contre le racisme ; Que le jugement sera confirmé pour avoir déclaré les associations irrecevables à ce titre ; III - Sur le caractère diffamatoire des passages incriminés : Considérant que les associations invoquent deux passages de l'article incriminé ; Que le premier est ainsi libellé on a peine à imaginer qu'une nation de fugitifs, issus du peuple le plus longtemps persécuté dans l'histoire de l'humanité, ayant subi les pires humiliations et le pire mépris, soit capable de se transformer en deux générations en peuple dominateur et sûr de lui et, à l'exception d'une admirable minorité, en peuple méprisant ayant satisfaction à humilier , Que le second passage est ainsi libellé les juifs Israùl, descendants des victimes d'un apartheid nommé ghetto,ghettoîsent les Palestiniens .Les juifs qui furent humiliés ,méprisés ,persécutés ,humilient , méprisent, persécutent les Palestiniens. Les juifs qui furent victimes d'un ordre impitoyable imposent leur ordre impitoyable aux Palestiniens. Les juifs, victimes de l'inhumanité montrent une terrible inhumanité. Les juifs, boucs émissaires de tous les maux, bouc-émissarisent ARAFAT et Autorité palestinienne, rendus responsables d'attentats, qu'on les empêche d'empêcher , Considérant que constitue une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sous forme d'une articulation de faits de nature à être
sans difficultés l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire quand bien même une telle preuve n'est pas admise en matière de diffamation raciale ; Considérant que le premier passage constitue bien une diffamation raciale en ce qu'il impute à l'ensemble des juifs Israùl le fait précis d'humilier les palestiniens et d'en tirer satisfaction en stigmatisant leur comportement à l'aune de leur propre histoire commune ; Considérant que le second passage constitue également une diffamation en ce qu'il impute aux juifs, dans leur globalité et au-delà même des seuls juifs Israùl, ce qu'induit à l'évidence la répétition péjorative sur un ton incantatoire du terme les juifs , le fait de persécuter sous toutes les formes sous lesquelles ils ont été eux-mêmes persécutés le peuple palestinien, les termes ordre impitoyable imposé ,d'inhumanité, qualifiant le comportement imputé aux juifs à l'égard des palestiniens étant attentatoire à la dignité des juifs pris dans leur globalité, ainsi que le fait de leur imputer à l'égard d'ARAFAT et de l'Autorité palestinienne un comportement à la dignité des juifs pris dans leur globalité, ainsi que le fait de leur imputer à l'égard d'ARAFAT et de l'Autorité palestinienne un comportement d'une duplicité particulièrement cruelle et indigne pour faire supporter à ces derniers la responsabilité d'attentats que les juifs favoriseraient ou faciliteraient en définitive ; Considérant que ces deux passages par l'imputation outrancière des faits précis ci-dessus rappelés, se distinguent du reste de l'article qui renferme l'expression des convictions personnelles des auteurs dans le cadre d'un débat politique dont le caractère grandement polémique se justifie par la nature même du conflit et les passions exacerbées qu'il suscite chez les protagonistes, que ces deux passages sont au-delà de la polémique en ce qu'il dresse un constat péremptoire diffamatoire de la nation juive par opposition à l'ensemble des palestiniens et ce au-delà des
seuls clivages traditionnels politiques, moraux, religieux ; Que contrairement à ce que soutiennent les intimés, ces passages ne contiennent pas la critique virulente de la politique israélienne, ne trouvent pas de justification dans le paradoxe invoqué de la mise en comparaison des comportements subis par les juifs et des comportements qui leur sont imputés ; Que ces deux passages par l'attaque à caractère racial du peuple juif en son entier qu'ils contiennent tombent sous le coup des dispositions de l'article 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ; Que vainement les intimés en appellent à la liberté d'expression laquelle comporte des devoirs et des responsabilités de ceux qui en jouissent sous réserve des droits d'autrui bénéficiant d'une protection légale ; Que vainement les intimés invoquent leur bonne foi laquelle ne peut être retenue eu égard à l'appréciation outrancière et partiale du comportement des juifs, laquelle ne trouve pas de justification légitime dans les nécessités de l'information des lecteurs ; Considérant qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les deux associations de leurs demandes du chef de la diffamation raciale ; Considérant qu'il convient de condamner les intimés in solidum à leur payer chacune un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; Qu'il doit être fait droit à la demande de publicité du présent arrêt, qui constitue au cas d'espèce la réparation complémentaire la plus appropriée et la plus adéquate au préjudice subi, la mesure étant limitée au journal Le MONDE, dans les termes du dispositif ci-après ; Considérant que les appelantes ont été contraintes d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; Considérant que les intimés qui succombent doivent supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier
ressort : - Infirme le jugement en ce qu'il a dit que les deux passages incriminés sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 n'étaient pas constitutifs d'une diffamation raciale, Statuant de ce chef, - Dit que sont constitutifs d'une diffamation raciale au sens des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 les passages suivants de l'article intitulé Israel-Palestine : le cancer signé par Edgar MORIN, Sami NAR et Danièle SALLENAVE et publié dans l'édition du quotidien Le MONDE datée du 4 juin 2002 : On a peine à imaginer qu'une nation de fugitifs issue du peuple le plus longtemps persécuté dans l'histoire de l'humanité, ayant subi les pires humiliations et le pire mépris, soit capable de se transformer n deux générations en peuple dominateur et sûr de lui et à l' exception d'une admirable minorité en peuple méprisant ayant satisfaction à humilier, Les juifs Israùl, descendants des victimes d'un apartheid nommé ghetto, ghettoîsent les palestiniens. Les juifs qui furent humiliés, méprisés , persécutés, humilient, méprisent, persécutent les palestiniens. Les juifs qui furent victimes d'un ordre impitoyable imposent leur ordre impitoyable aux palestiniens . Les juifs victimes de l'inhumanité montrent une terrible inhumanité . Les juifs, boucs émissaires de tous les maux, bouc-émissarisent ARAFAT et l'Autorité Palestinienne, rendus responsables d'attentats qu'on les empêche d'empêcher. - Condamne in solidum Edgar NAHOUM dit MORIN, Samir NA R, Danièle SALLENAVE, Jean Marie X... ès qualités de directeur de la publication et la société Editrice du MONDE à payer à l'Association France Israùl Général Koenig d'une part et à l'Association Avocats sans Frontières d'autre part la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, - ordonne dans le mois de la signification du présent arrêt la publication aux frais des intimés et sans que le coût de la publication puisse être inférieure à 7500
HT dans le journal Le MONDE dans ses pages horizon débat du texte suivant : Par arrêt du 26 mai 2005 la première chambre de la cour d'appel de Versailles , infirmant le jugement rendu le 12 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre, a dit que l'article paru dans le journal Le MONDE daté du 4 juin 2002 intitulé Israel-Palestine : le cancer sous la signature de Edgar MORIN, Danièle SALLENAVE et Samir NAR contient deux passages constituant une diffamation raciale au sens des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, a condamné Edgar MORIN, Danièle SALLENAVE, Samir NAR, Jean Marie X... es qualité de directeur de publication et la société Editrice du Monde à payer à l'Association France Israùl Général Koenig d'une part et à l'Association Avocats sans Frontières d'autre part un euro de dommages et intérêts et ordonné la présente mesure de publication . - Condamne in solidum les intimés à payer à chaque association appelante la somme de 3000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - Condamne in solidum les intimés aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Monsieur Vincent MAILHE, faisant fonctin de Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,