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18/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945919

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0009, 18 mai 2005, JURITEXT000006945919


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72Z 14me chambre ARRET Nä contradictoire DU 18 MAI 2005 R.G. Nä 04/05120 AFFAIRE : S.D.C. DE L'HOTEL DE LA MARINE pris en la personne de son syndic la soci t SOCAGI C/ Compagnie d'assurances ALBINGIA ... D cision d f r e Ë la cour : appel d'une ordonnance de r f r rendue le 25 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä chambre : Nä Section :

Nä RG : Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë :

SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN SCP TUSET-CHOUTEAU REPUBLIQUE FRANCAISE E.D. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72Z 14me chambre ARRET Nä contradictoire DU 18 MAI 2005 R.G. Nä 04/05120 AFFAIRE : S.D.C. DE L'HOTEL DE LA MARINE pris en la personne de son syndic la soci t SOCAGI C/ Compagnie d'assurances ALBINGIA ... D cision d f r e Ë la cour : appel d'une ordonnance de r f r rendue le 25 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä chambre : Nä Section :

Nä RG : Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë :

SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN SCP TUSET-CHOUTEAU REPUBLIQUE FRANCAISE E.D. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRI TAIRES DE L'HOTEL DE LA MARINE pris en la personne de son syndic la soci t SOCAGI 10 avenue de Sceaux 78000 VERSAILLES repr sent par la SCP BOMMART MINAULT, avou s - Nä du dossier 30549 assist de Me Nicole BIRFET (avocat au barreau de VERSAILLES) de la SCP SILLARD et ASSOCIES (avocats au barreau de VERSAILLES) APPELANT Compagnie d'assurances ALBINGIA 48 rue de Miromesnil 75008 PARIS, prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s audit sige en cette qualit . repr sent e par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avou s - Nä du dossier 04709 assist e de Me Evelyne NABA (avocat au barreau de PARIS) S.C.P. SILLARD ET ASSOCIES 73 bis rue du Mar chal Foch 78000 VERSAILLES, prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s audit sige en cette qualit . repr sent par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avou s - Nä du dossier 20050021 assist e de Me Gilles Antoine SILLARD (avocat au barreau de VERSAILLES) INTIMEES Composition de la cour :

L'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 06 Avril 2005 devant la cour compos e de : Monsieur Michel X..., Pr sident, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, Madame Genevive LAMBLING, Conseiller, qui en ont d lib r , Greffier, lors des d bats : Madame Marie-Pierre Y... 5FAITS ET PROCEDURE Le

Syndicat des Copropri taires de la r sidence HÂtel de la Marine (le Syndicat des Copropri taires) a d clar un sinistre le 1er mars 2004 auprs de la soci t ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage. Il a r cus les deux experts contractuels successivement d sign s par la soci t ALBINGIA. Celle-ci a, alors, saisi le juge des r f r s en application de l'article A 243-1 du code des assurances pour voir d signer un expert et a fait d livrer l'assignation chez la SCP SILLARD, mandataire du Syndicat des Copropri taires. Par ordonnance du 25 mars 2004, le juge des r f r s du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a : - rejet la demande d'annulation de l'assignation pr sent e par la SCP SILLARD, intervenant volontaire, - d sign Monsieur Z... en qualit d'expert contractuel. Le Syndicat des Copropri taires a interjet appel de cette d cision. Il demande Ë la cour d'annuler l'assignation introductive d'instance d livr e Ë domicile lu et de condamner la soci t ALBINGIA au paiement d' une indemnit de 2 000 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile. Il soutient que l'assignation devait tre d livr e Ë personne ou Ë domicile r el et que son avocat n'avait aucune qualit pour recevoir l'acte. La SCP SILLARD etamp; ASSOCIES conclut aux m mes fins et au paiement par la soci t ALBINGIA d'une indemnit de 1 500 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais dit que le Syndicat des Copropri taires faisait lection de domicile Ë son cabinet et qu'elle n'avait pas re u de mandat ad litem pour repr senter le Syndicat des Copropri taires. La soci t ALBINGIA conclut Ë la confirmation de l' ordonnance et au paiement par la SCP SILLARD d'une indemnit de 5 000 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile, d'une somme de 10 000 Ë titre d'amende civile et d'une somme de 10 000 Ë titre de dommages et int r ts pour proc dure abusive et par le Syndicat des

Copropri taires de 10 000 Ë titre d'amende civile, de 10 000 Ë titre de dommages et int r ts pour proc dure abusive et de 5 000 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile. MOTIFS DE L'ARR T Attendu que l'article 111 du Code Civil dispose que lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, lection de domicile pour l'ex cution de ce m me acte dans un autre lieu que le domicile r el, les significations, demandes et poursuites relatives Ë cet acte, pourront tre faites au domicile convenu ; Attendu que par lettre recommand e du 18 f vrier 2004, Ma"tre Gilles-Antoine SILLARD, agissant pour le compte et au nom du Syndicat des Copropri taires a mis en demeure la soci t LABATI, entrepreneur, de rem dier aux d sordres constat s dans l'immeuble ; Que le 1er mars 2004, il a effectu une d claration de sinistre auprs de la soci t ALBINGIA en sa qualit de mandataire du Syndicat des Copropri taires et a termin sa lettre par la phrase suivante : "Ayez l'amabilit de m'adresser la notification de la d signation de l'expert et de noter que de fa on g n rale toutes les notifications devront tre adress es Ë mon cabinet" ; Attendu que le Syndicat des Copropri taires ne conteste pas que la SCP SILLARD tait son mandataire ; Qu'en demandant que toutes les notifications soient adress es Ë son cabinet la SCP SILLARD n'a pas seulement demand Ë tre inform e des notifications dont le Syndicat des Copropri taires serait destinataire mais a inform l'assureur que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, son mandant faisait lection de domicile Ë son cabinet ; Que cela est confirm par le fait que la soci t ALBINGIA a, par la suite, adress ses lettres au cabinet de la SCP SILLARD, que celle-ci y a r pondu sans protester contre une absence d'envoi Ë son mandant et a m me r cus les experts d sign s par la soci t d'assurances ; Qu'ainsi, en d signant son cabinet comme lieu de notification, la SCP SILLARD, mandataire du Syndicat

des Copropri taires, a permis, dans les relations de l'auteur de l' lection et son cocontractant, de tenir pour valables et efficaces, dans l'int r t de leur exp diteur, les notifications faites au domicile lu ; Que la signification de l'assignation qui est une notification intervenant dans le cadre des relations contractuelles pouvait tre valablement faite au domicile convenu par son destinataire ; Attendu encore qu'en application de l'article 658 alin a 2 du Nouveau Code de Proc dure Civile, en cas de signification Ë domicile lu, l'huissier doit aviser l'int ress de la signification, le jour m me ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple ; Attendu que, dans son acte, l'huissier de justice a mentionn que la lettre pr vue par l'article 658 du Nouveau Code de Proc dure Civile avait t adress e ; Que, toutefois, il ne pr cise pas o la lettre a t envoy e ; Mais attendu que le d faut d'avis par lettre simple constitue un vice de forme qui ne peut entra"ner la nullit de l'acte que si son destinataire a subi un pr judice ; Attendu que la SCP SILLARD tait le mandataire du Syndicat des Copropri taires ; Qu'elle a re u l'acte puisqu'elle a donn visa Ë l'huissier de justice et s'est pr sent e Ë l'audience Ë titre personnel ; Que le Syndicat des Copropri taires a donc t inform de l'instance puisque son mandataire l'a t ; Que le fait que celui-ci, pour des raisons de strat gie proc durale, ait pr f r intervenir personnellement Ë l'instance plutÂt que de le faire au nom de son mandant ne peut tre oppos a la soci t ALBINGIA qui a rempli ses obligations et relve des relations entre mandant et mandataire ; Attendu qu'en l'absence de grief aucune nullit n'est encourue ; Que l'ordonnance sera confirm e tant observ qu'aucune critique n'est formul e contre la d signation de l'expert ; Attendu que la preuve du caractre abusif de la proc dure n'est pas rapport e ; Que la demande de dommages et int r ts sera rejet e ; Attendu qu'il serait

in quitable de laisser Ë la charge de l'intim e les frais irr p tibles qu'elle a engag s. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, D boute la soci t ALBINGIA de sa demande de dommages et int r ts et d'amende civile, Condamne solidairement la SCP SILLARD etamp; ASSOCIES et le SYNDICAT DES COPROPRI TAIRES DE L'HÈTEL DE LA MARINE Ë payer Ë la soci t ALBINGIA une indemnit de 4 000 (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile, Les condamne solidairement aux d pens d'appel qui seront recouvr s par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avou s, conform ment aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Proc dure Civile. Arr t prononc et sign par Monsieur Michel X..., Pr sident et par Madame Marie-Pierre Y..., Greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945919
Date de la décision : 18/05/2005

Analyses

PROCEDURE CIVILE

Le mandataire d'un syndicat de copropriété qui désigne son cabinet comme lieu de notification à l'assureur de la copropriété permet, conformément aux dispositions de l'article 111 du Code civil, de tenir pour valables et efficaces, dans les relations entre ce syndicat et son assureur et dans l'intérêt de l'expéditeur, les notifications au domicile élu. En ce cas, si l'omission de la formalité de l'avis au destinataire de l'acte, prévue par l'article 658 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, constitue un vice de forme, la nullité de l'acte n'est pas encourue lorsque le mandataire a reçu l'acte au domicile élu et qu'il s'est présenté à l'audience, même à titre personnel, puisque le mandant ne peut se prévaloir d'aucun préjudice comme ayant nécessairement été informé de l'instance, son mandataire l'ayant lui-même été


Références :

Code civil, article 111 Code de procédure civile (Nouveau), article 658 alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-05-18;juritext000006945919 ?
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