La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2005 | FRANCE | N°13224/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2005, 13224/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82B 14me chambre ARRET Nä contradictoire DU 18 MAI 2005 R.G. Nä 05/02050 Nä 05/02130 AFFAIRE :

S.A. RESEAU FRANCE OUTREMER "RFO" C/ COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE RFO MALAKOFF D cision d f r e Ë la cour : appel d'une ordonnance de r f r rendue le 11 F vrier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 1 Nä Section : B Nä RG :

13224/04 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : Me Jean-Michel D... Me Farid B...
Z...
Y... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE CINQ, La c

our d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre :...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82B 14me chambre ARRET Nä contradictoire DU 18 MAI 2005 R.G. Nä 05/02050 Nä 05/02130 AFFAIRE :

S.A. RESEAU FRANCE OUTREMER "RFO" C/ COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE RFO MALAKOFF D cision d f r e Ë la cour : appel d'une ordonnance de r f r rendue le 11 F vrier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 1 Nä Section : B Nä RG :

13224/04 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : Me Jean-Michel D... Me Farid B...
Z...
Y... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : S.A. RESEAU FRANCE OUTREMER "RFO" ..., prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s audit sige en cette qualit . repr sent e par Me Jean-Michel D..., avou assist e de Me Philippe C... (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE ** ** ** ** ** ** ** ** COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE RFO MALAKOFF ..., pris en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s audit sige en cette qualit . repr sent e par Me Farid B..., avou assist de Me Sylvain A... (avocat au barreau de PONTOISE) INTIME ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : L'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 06 Avril 2005 devant la cour compos e de : Monsieur Michel X..., Pr sident, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, Madame Genevive LAMBLING, Conseiller, qui en ont d lib r , Greffier, lors des d bats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI 5FAITS ET PROCEDURE La soci t RESEAU FRANCE OUTREMER "RFO" est appelante d'un jugement rendu le 11 f vrier 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui lui a enjoint de communiquer au comit d' tablissement de RFO PARIS les tableaux r capitulatifs de recours Ë l'emploi pr caire depuis le 30 novembre 1999 comprenant pour chaque salari : - le type de contrat - la qualification - l'emploi - le nom du salari - le nombre de jours

travaill s par an, par secteur d'activit sous astreinte de 1 000 par jour de retard pass un mois de la signification du jugement et l'a condamn e au paiement d'une indemnit de 1500 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile. Elle a t autoris e Ë plaider Ë jour fixe. Elle demande Ë la cour de d bouter le CE de sa demande en faisant valoir que l'article L 432-4-1 du Code du Travail exclut la r v lation par l'employeur d'informations nominatives personnelles. Le CE de RFO PARIS conclut Ë la confirmation du jugement et subsidiairement, demande qu'il soit fait injonction Ë RFO de communiquer les tableaux r capitulatifs du recours Ë l'emploi pr caire comprenant pour chaque salari un identifiant par salari et les autres mentions nonc es par le tribunal. Il sollicite le paiement d' une indemnit de 4 500 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile. MOTIFS DE L'ARR T Attendu que les dossiers 05/2130 et 05/2050 qui ont le m me objet seront joints ; Attendu que le problme soumis Ë la cour n'est pas celui de savoir si le recours Ë l'intermittence par RFO est justifi ou non mais celui du contenu des informations qui doivent tre donn es au CE et notamment de leur caractre nominatif ; Attendu que l'article L. 431-5 alin a 2 du Code du Travail pose comme principe que, pour lui permettre de formuler un avis motiv , le comit d'entreprise doit disposer d'informations pr cises et crites transmises par le chef d'entreprise ; Que l'article L. 432- 1 du m me code dispose que, dans l'ordre conomique, le comit d'entreprise est obligatoirement inform et consult sur les questions int ressant l'organisation, la gestion et la marche g n rale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature Ë affecter le volume ou la structure des effectifs, la dur e du travail et les conditions d'emploi et de travail ; Attendu que l'article L. 432 - 4- 1 du Code du Travail pr cise que, chaque trimestre, dans les entreprises d'au

moins trois cents salari s, le chef d'entreprise informe le comit d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analys e en retra ant, mois par mois, l' volution des effectifs et la qualification des salari s par sexe en faisant appara"tre le nombre de salari s sous contrat de travail Ë dur e ind termin e, le nombre de salari s sous contrat de travail Ë dur e d termin e, le nombre de salari s sous contrat de travail Ë temps partiel, le nombre de salari s sous contrat de travail temporaire et le nombre de salari s appartenant Ë une entreprise de travail temporaire ; Que le chef d'entreprise doit galement pr senter au comit les motifs l'ayant amen Ë recourir aux quatre dernires cat gories de personnel susmentionn es et communiquer le nombre de journ es de travail effectu es, au cours des trois derniers mois, par les salari s sous contrat Ë dur e d termin e et sous contrat de travail temporaire ; Attendu que le comit d'entreprise peut d cider de saisir l'inspecteur du travail lorsqu'il constate des faits susceptibles de caract riser un recours abusif aux contrats de travail Ë dur e d termin e ou de travail temporaire ou un accroissement important du nombre de salari s occup s dans l'entreprise selon les modalit s ci-dessus nonc es ; Attendu que pour appr cier si le recours Ë des contrats de travail qui ne sont pas Ë dur e ind termin e est justifi ou non et mettre un avis motiv le comit doit disposer d'informations dont l'article L 431-5 du Code du Travail exige qu'elles soient crites et individualis es ; Attendu que la direction de RFO remet trimestriellement au CE des tableaux dits "tableaux K" qui ne sont pas suffisamment pr cis pour permettre au CE de contrÂler l'utilisation qui est faite du recours Ë des contrats de travail Ë dur e non ind termin e ; Que, notamment, il n'est pas possible de savoir si un m me salari a b n fici de plusieurs contrats successifs de travail Ë dur e d termin e, temporaire ou relevant du

statut des intermittents du spectacle ; Que ces informations destin es Ë permettre au CE de remplir son rÂle de protection des salari s ne portent pas atteinte au droit de ceux-ci au respect de leur vie priv e puisqu'elle ne concerne que les modalit s d'exercice de leur emploi et ne sont pas tendues au delË des limites de l'activit dans l'entreprise ; Qu'ainsi, c'est Ë bon droit que le CE demande que les informations donn es en application de l'article L. 432- 4-1 du Code du Travail soient nominatives conform ment aux exigences pos es par l'article L.431- 5 du Code du Travail ; Attendu que le jugement sera confirm ; Attendu qu'il serait in quitable de laisser Ë la charge du CE les frais irr p tibles qu' il a engag s. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction des dossiers 05/02130 et 05/02050, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la soci t RFO Ë payer au comit d' tablissement MALAKOFF de la soci t RFO une indemnit compl mentaire de 2 000 (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile, Condamne la soci t RFO aux d pens d'appel qui seront recouvr s par Ma"tre B... avou , conform ment aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Proc dure Civile. Arr t prononc et sign par Monsieur Michel X..., Pr sident et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, Greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 13224/04
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-18;13224.04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award