COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 Gracieux F.L./P.G. ARRET N° Code nac : 97G contradictoire DU 12 Mai 2005 R.G. N° 04/03130 AFFAIRE : S.C.I. FANTASIA II, dont le gérant est Monsieur X... Y... Z.../ Décision déférée à la cour : ordonnance n° 04-18 rendue le 11 Mars 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : Expéditions délivrées le :
à : LR.AR S.C.I. FANTASIA II M. Le greffier chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés (LS) Ministère Public (LS) Expéditions exécutoires SCP HONNET, FLOTTES DE POUZOLS (LS) E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. FANTASIA II, dont le gérant est Monsieur X... Y... ayant son siège 44 Rue Henri Dunant 92700 COLOMBES. Rep/assistant : la SCP HONNET, FLOTTES DE POUZOLS avocats au barreau de TROYES. Non comparant APPELANTE ********************* Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, affaire a été débattue le 17 Mars 2005 en chambre du conseil, sans opposition, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur A..., Avocat Général, En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du nouveau code de procédure civile, la partie a été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 06 Mai 2004 et l'affaire communiquée au ministère public le 17 Mai 2004. FAITS ET PROCEDURE : La SCI FANTASIA II a relevé appel d'une décision rendue le 11 mars 2004 par le juge commis à la surveillance du
registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de NANTERRE qui a ordonné la radiation de son inscription audit registre en ce qu'elle comporte mention de Monsieur Y... X... en sa qualité de gérant en raison des mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Elle a soutenu que celui-ci n'interdit pas à Monsieur X... de gérer une SCI. Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée eu égard à la mesure de faillite personnelle prononcée le 07 septembre 1992 par le tribunal de commerce de TROYES à l'encontre de Monsieur X.... La cour, par arrêt du 06 janvier 2005, a ordonné la réouverture des débats aux fins pour la société FANTASIA II de justifier de son caractère strictement patrimonial exclusif de toute activité économique et fixé une nouvelle date d'audience, après nouvelle communication préalable de la procédure au ministère public pour avis et conclusions en réservant les dépens. La société FANTASIA II a transmis à la cour ses déclarations fiscales. Le ministère public, auquel la décision du 06 janvier 2005 a été notifiée, n'a pas reconclu, ni fait connaître de nouvel avis à la cour. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que par la production de ses déclarations fiscales, la société FANTASIA II justifie d'une mise à disposition d'un immeuble situé 44 rue Henri Dunant à COLOMBES 92700 qui constitue son siège social au profit d'un de ses associés et gérant, Monsieur Y... X... ; considérant que cette situation s'analyse en une convention d'échange en nature susceptible d'être assimilée à une activité économique étant, en outre, observé qu'une SCI, en tant que personne morale, peut à tout moment, déployer une activité économique différente ; considérant que Monsieur X... ayant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle prononcée le 07 septembre 1992 par le tribunal de commerce de TROYES figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ne peut donc exercer les fonctions de gérant de la SCI
FANTASIA II conformément à l'article L 625-2 du code de commerce ; que l'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée ; considérant que la société FANTASIA II qui succombe en son recours, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 06 janvier 2005, Confirme l'ordonnance déférée, Laisse les dépens à la charge de la SCI FANTASIA II. Arrêt prononcé hors la présence du public par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,