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12/05/2005 | FRANCE | N°226

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 12 mai 2005, 226


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET N° Code nac : 59B contradictoire DU 12 MAI 2005 R.G. N° 04/00440 AFFAIRE : S.A. NORTEL NETWORKS C/ S.A.R.L. FLASH TRANSPORTS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 3ème N° Section : N° RG :

2002F2324 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt

suivant dans l'affaire entre : S.A. NORTEL NETWORKS ayant son siège ......

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET N° Code nac : 59B contradictoire DU 12 MAI 2005 R.G. N° 04/00440 AFFAIRE : S.A. NORTEL NETWORKS C/ S.A.R.L. FLASH TRANSPORTS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 3ème N° Section : N° RG :

2002F2324 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. NORTEL NETWORKS ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués - N° du dossier 20040066 Rep/assistant : Me Franck X..., avocat au barreau de BORDEAUX. APPELANTE ** ** ** ** ** ** ** ** S.A.R.L. FLASH TRANSPORTS ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 00030003 Rep/assistant : Me Martine Y... avocat au barreau de PARIS. INTIMEE ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS ET PROCEDURE : La SA NORTEL NETWORKS conçoit et commercialise des logiciels et autres

systèmes inclus dans des réceptacles ou baies pour les installations de télécommunication. Elle a confié à la SA SOFRER, notamment le transport de ces baies. Le 1er juin 1999, la société SOFRER a conclu avec la SARL FLASH TRANSPORTS un contrat ayant pour objet la réalisation des prestations de transport des baies sur site et de manutention, stockage et installation des matériels. La société SOFRER a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de NANTERRE du 26 octobre 2001. La société FLASH TRANSPORTS a déclaré une créance de 459.295,03 euros au passif de cette procédure collective, dont 41 factures d'un montant total de 326.498,42 euros présentées comme concernant des transports de baies Nortel. C'est dans ces circonstances que la société FLASH TRANSPORTS a assigné la société NORTEL devant le tribunal de commerce de VERSAILLES en paiement de ces factures sur le fondement de l'article L 132-8 du code de commerce et en retrait sous astreinte des matériels lui appartenant entreposés dans ses locaux ainsi qu'en règlement de frais de stockage. Par jugement rendu le 09 janvier 2004, cette juridiction a dit que les prestations liant les sociétés NORTEL et FLASH s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat de transport, déclaré applicable l'article L 132-8 du code de commerce et prescrites les prestations antérieures au 12 avril 2001, condamné la société NORTEL à régler à la société FLASH la somme de 217.426,09 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 05 avril 2002 et à enlever ses produits en stock chez la société FLASH sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa signification, rejeté la demande au titre du coût du stockage de la société FLASH, ordonné l'exécution provisoire, alloué une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à cette dernière et condamné la défenderesse aux dépens. Appelante de cette décision, la société NORTEL fait grief au tribunal

d'avoir à tort analysé le contrat de sous-traitance prétendument conclu entre elle et la société SOFRER en un mandat, et estimé que la circonstance d'organiser le transport pour ses produits constituait un critère d'application de la garantie de l'article L 132-8 du code de commerce. Elle soutient que les relations l'ayant uni à la société SOFRER sont régies par un contrat d'entreprise et que celles concernant les sociétés SOFRER et FLASH ont fait l'objet d'un contrat de sous-traitance tandis qu'elle-même n'a aucune relation contractuelle avec la société FLASH. Elle indique avoir confié une prestation globale à la société SOFRER qui a sous-traité une partie à la société FLASH de manière occulte. Elle considère ne pas devoir de garantie sur le fondement de l'article L132-8 du code de commerce en faisant valoir qu'elle n'est pas signataire des lettres de voiture, ni donc partie au contrat de transport. Elle dénie que la société SOFRER ait agi comme mandataire ou commissionnaire de transport pour son compte et réfute l'existence d'un contrat de transport entre elles en relevant que sur 11 prestations et fourniture visées, une seule a trait au transport, lequel n'est qu'un accessoire au contrat d'entreprise global. Elle précise que la société FLASH n'a jamais été sous-traitant autorisé par elle et qu'elle a réglé intégralement la société SOFRER. Elle souligne qu'en toute hypothèse, la société FLASH ne dispose pas de l'action directe prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 dont les conditions d'application ne sont pas réunies. Elle remarque qu'en tout état de cause sa garantie éventuelle devait être réduite dès lors que toutes les factures afférentes à des transports antérieurs au 14 mai 2001 sont prescrites conformément à l'article L 133-6 du code de commerce ainsi que limitée aux seules prestations de transport. Elle allègue la faute de la société FLASH qui bien qu'ayant connaissance de l'état de cessation des paiements de son débiteur dès le 31 mai 2001 a continué

de fournir des prestations jusqu'en octobre 2001 et prétend que celle-ci lui a causé un préjudice équivalent au montant des factures réclamées de juin à novembre 2001. Elle sollicite donc l'entier débouté de la société FLASH et sa condamnation à rembourser la somme de 217.426,09 euros versée par l'effet de l'exécution provisoire avec intérêts légaux à compter du paiement. Surabondamment, elle soulève la prescription, sur le fondement de l'article L133-6 du code de commerce, de l'action en paiement pour les factures antérieures au 14 mai 2001 à hauteur de 134.450,93 euros, réclame la restitution de la somme de 25.450,93 euros et celle de 130.182,83 euros correspondant à la différence entre la somme de 217.429,09 euros et celle de 87.246,26 euros constituant les prestations de transport avec intérêts au taux légal depuis le versement et demande 66.801,16 euros de dommages et intérêts outre dans tous les cas une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société FLASH TRANSPORTS oppose que les prestations exécutées s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de transport dont la société NORTEL a eu la qualité d'expéditeur. Elle en déduit qu'elle est en droit d'agir à son encontre sur le fondement de l'article L 132.8 du code de commerce. Elle prétend que la relation de transport a duré plus de quatre années. Elle objecte que les bons de livraison ont été émis sur papier à en-tête Nortel. Elle fait valoir, qu'en toute hypothèse, la société NORTEL l'a agréée notoirement comme transporteur de son matériel. Elle précise que sa créance de 326.498,42 euros a été admise au passif de la société SOFRER et estime que le tribunal a retenu, à juste titre, en raison de la prescription d'un an la somme de 217.426,09 euros, le montant devant être garanti par la société NORTEL. Elle affirme que les prestations facturées ont toutes pour objet des prestations de transport et de manutention qui en sont accessoires et qu'il a été

tenu compte des avoirs. Elle ajoute n'avoir été informée du redressement judiciaire de la société SOFRER que le 28 août 2001. Elle admet avoir reçu la somme de 217.426,09 euros, le 08 mars 2004. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation de la décision attaquée, sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'action directe de la société FLASH TRANSPORTS : Considérant que la société NORTEL NETWORKS ne saurait sérieusement soutenir avoir conclu avec la société SOFRER un contrat prétendument qualifié par elle d'entreprise sur lequel elle fonde, pour l'essentiel, son argumentation à titre principal alors que sa pièce n° 5 censée en être la traduction est un document imprimé intitulé contrat cadre de sous-traitance qui ne mentionne que son seul nom et ne comporte aucune signature en sorte qu'il ne saurait constituer une quelconque preuve de son existence ; considérant, par ailleurs, que ses pièces n° 7, 9 et 10 sont certes des contrats en date des 12 novembre 1998, 29 juillet et 29 août 1997 mais qui ont été conclus avec la société SOFRER non pas par l'appelante mais par la SCA NORTEL MATRA CELLULAR qui n'est pas partie à l'instance et dont la cour ignore, en l'absence de la moindre précision fournie à cet égard comme de tout extrait Kbis produit, si l'appelante viendrait ou non à ses droits, et de quelle manière ; que de surcroît, ces conventions ont respectivement pour objet un accord de confidentialité et la recherche ainsi que la préparation de sites en sorte qu'elles ne présentent aucun intérêt direct pour la solution du présent litige ; considérant que la société NORTEL NETWORKS admet avoir confié à la société SOFRER le transport de ses baies ; considérant qu'il est établi que les sociétés SOFRER et FLASH TRANSPORTS sont convenues, le 1er juin 1999, de la sous-traitance des opérations de transport et de manutention

des baies de la société NORTEL, la société SOFRER devant notamment organiser la prise en charge du matériel selon un planning hebdomadaire d'installation fourni par la société NORTEL tandis que la société FLASH TRANSPORTS devait effectuer leur acheminement entre les lieux de stockage et de livraison en mettant en oeuvre les procédures NORTEL ; considérant qu'au cours de l'année 2001, la société FLASH TRANSPORTS a, dans ces conditions, effectué des prestations de transport et de livraison de matériels NORTEL ; considérant que ces prestations qui ont été réalisées pour l'exécution des obligations contractuelles souscrites par la société NORTEL envers FRANCE TELECOM MOBILES sont démontrées par les lettres de voiture et les bons de livraison suivant des bons de commande référencés, communiqués aux débats ; considérant que le contrat de transport n'étant pas solennel, l'existence de telles conventions est suffisamment attestée par une telle mission conférée par la société NORTEL à la société SOFRER et sa réalisation par la société FLASH TRANSPORTS selon les modalités définies par la société NORTEL ; considérant que même si les lettres de voiture ne mentionnent pas expressément la société NORTEL comme expéditeur, celle-ci a néanmoins fait partie de la chaîne du transport en cette qualité ; qu'en effet, la société NORTEL a remis ses baies aux fins de leur acheminement à la société SOFRER qui en a elle-même sous-traité l'exécution à la société FLASH TRANSPORTS sans que l'appelante ne justifie avoir interdit toute sous-traitance par celle-ci sans son accord préalable dans la mesure où elle ne peut se prévaloir de dispositions figurant dans sa pièce 5 qui ne constitue pas un document contractuel et où les bons de livraison sont à en-tête NORTEL ; considérant qu'il suit de là que la société FLASH TRANSPORTS est en droit d'exercer, en tant que voiturier, l'action directe prévue par l'article L 132-8 du code de commerce pour réclamer le prix du transport à la société NORTEL,

expéditeur des marchandises transportées, sans que cette dernière ne puisse utilement invoquer en avoir régler intégralement le coût à la société SOFRER, ce dont elle ne justifie, au demeurant, pas. Sur le montant de la demande de la société FLASH TRANSPORTS : Considérant que le relevé des factures produit par la société FLASH TRANSPORTS s'échelonne du 31 mars au 25 octobre 2001 ; or, considérant que l'assignation n'ayant été délivrée que le 14 mai 2002, l'appelante est fondée à soulever la fin de recevoir tirée de la prescription d'un an de l'article L 133-6 du code de commerce au titre de toutes les factures concernant des transports exécutés antérieurement au 14 mai 2001 et non pas du 12 avril 2001 comme indiqué par erreur par le tribunal ; considérant qu'il s'infère de l'examen des factures versées aux débats que ces prestations là s'élèvent à la somme globale de 128.226,22 euros étant précisé que la facture du 19 mai 2001 de 6.224,71 euros doit être prise en compte dans la mesure où elle a trait à des transports effectués, le 14 mai 2001 et les jours suivants ; considérant, par ailleurs, que la garantie des frais de transport prévue par l'article L 132-8 du code de commerce doit donner lieu, eu égard à sa nature et de son objet, à une interprétation restrictive et ne saurait être étendue à des frais de manutention, de stockage d'assurance ou d'évacuation, alors même qu'il n'est nullement démontré que ces prestations aient été accessoires aux transports concernés ; que, par conséquent, le coût total des autres prestations de 22.111,36 euros en sera exclu ; qu'il en sera de même, pour des motifs identiques, de prestations non spécifiées dont certaines se rapportent à une aide au câblage et dont d'autres ne comportent qu'un libellé tellement sommaire qu'il est impossible de les affecter de manière certaine à des opérations de transports proprement dites et strictement entendues ; qu'une somme globale de 82.689,86 euros doit donc être aussi déduite à ce titre ;

considérant qu'il suit de là que la créance de la société FLASH TRANSPORTS envers la société NORTEL sera fixée à la somme de 93.470,97 euros en réformant encore le jugement déféré de ce chef, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 05 avril 2002. Sur la demande de restitution de la société NORTEL :

Considérant que la société NORTEL ayant versé, le 08 mars 2004, la somme de 217.426,09 euros par l'effet de l'exécution provisoire alors qu'elle n'est redevable qu'à concurrence de 93.470,97 euros en principal, est fondée à obtenir la restitution de la somme différentielle de 123.955,12 euros de laquelle devra être déduite les intérêts légaux ayant couru sur le montant de 93.470,97 euros du 05 avril 2002 au 08 mars 2004, capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil à partir de la demande par conclusions du 10 février 2004 de l'intimée et jusqu'au 08 mars 2004, date du règlement du principal. Sur la demande en dommages et intérêts de la société NORTEL : Considérant que la société NORTEL ne démontre pas que la société FLASH TRANSPORTS aurait eu connaissance avant elle-même de l'état de cessation des paiements de la société SOFRER, qu'elle présente comme une société importante à laquelle elle sous-traite la réalisation de certaines de ses missions ; que l'appelante n'établit pas davantage qu'un impayé en date du 31 mai 2001 ait pu laisser présager dès cette date pour l'intimée la cessation des paiements de la société SOFRER alors même que la société FLASH TRANSPORTS indique avoir reçu de cette dernière des règlements notables durant la période précédant son redressement judiciaire dont un billet à ordre à échéance du 31 mars 2001 qui a été honoré ; considérant qu'un incident de paiement ne justifiait pas, eu égard aux relations déjà anciennes entretenues entre les deux sociétés depuis 1995, que la société FLASH TRANSPORTS se prévale de la clause résolutoire figurant à leur contrat à l'encontre de ce client qui lui confiait des

missions régulières depuis plusieurs années ; que la société NORTEL doit dès lors être déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les autres prétentions des parties : Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, leurs frais non compris dans les dépens ; que celles-ci qui succombent chacune en certaines de leurs demandes, supporteront les dépens d'appel par moitié. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sous réserve de ses dispositions concernant le point de départ de la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce et du montant de la condamnation en principal prononcée ; Et statuant à nouveau de ces chefs, En y ajoutant, Déclare prescrite l'action en paiement de la SARL FLASH TRANSPORTS au titre des factures afférentes à des transports réalisés antérieurement au 14 mai 2001 à concurrence d'un montant total de 128.226,22 euros en application de l'article L 133-6 du code de commerce, Condamne la SA NORTEL NETWORKS à régler à la SARL FLASH TRANSPORTS la somme de 93.470,97 euros avec intérêts légaux à compter du 05 avril 2002 jusqu'au 08 mars 2004 capitalisés du 10 février 2004 au 08 mars 2004, Ordonne la restitution par la SARL FLASH TRANSPORTS à la SA NORTEL NETWORKS de la somme de 123.955,12 euros sous déduction des intérêts légaux sur celle de 93.470,97 euros du 05 avril 2002 au 08 mars 2004, capitalisés du 10 février 2004 au 08 mars 2004, Rejette la demande en dommages et intérêts de la SA NORTEL NETWORKS et les prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel pour être partagés entre elles et autorise leurs avoués à les recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 226
Date de la décision : 12/05/2005

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Paiement - Action directe du voiturier contre l'expéditeur

Le contrat de transport est dépourvu de caractère solennel ; il suit de là que même en l'absence de mention du nom de l'expéditeur sur les lettres de voitu- re, le fait qu'un ensemble d'éléments - bons de commande, bons de livraison - établisse qu'une société a fait partie d'une chaîne du transport par la remise de marchandises aux fins de livraisons dans des conditions fixées par elle- même, suffit à lui conférer la qualité d'expéditeur au sens de l'article L 132-8 du Code de commerce et, notamment, à l'égard du sous-traitant du voiturier, lequel est en droit d'exercer à son encontre l'action directe prévue par ce même article L 132-8


Références :

Code de commerce, article L625-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-05-12;226 ?
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