COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70H 4me chambre expropriations ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 10 MAI 2005 R.G. Nä 04/04475 AFFAIRE :
S.A. KILOUTOU C/ AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 05 D cembre 2003 par le juge de l'expropriation de NANTERRE RG nä : 03/00013 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP SAVOYE +Parties REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : Soci t KILOUTOU venant aux droits de la Soci t PROMARK Domicile lu chez Me SAVOYE 79 boulevard Carnot 59800 LILLE prise en la personne de ses repr sentants l gaux repr sent e par la SCP SAVOYE avocats au barreau de LILLE APPELANTE AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE "A.F.T.R.P." repr sent e par la DNID (Direction Nationale d'Interventions Domaniales) Les Ellipses 3, avenue du Chemin des Presles 94410 SAINT MAURICE repr sent e par Madame Marie-Claire X... selon pouvoir sp cial du 12 janvier 2005 INTIME Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT tant exerc es par Madame Christine Y... repr sentant Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES YVELINES, 12, rue de l'Ecole des Postes - 78000 VERSAILLES selon pouvoir sp cial en date du 28 janvier 2005, Composition de la cour : L'affaire a t d battue le 08 Mars 2005 en audience publique, devant la cour compos e de : Madame Genevive Z..., Pr sident, Monsieur Philippe A..., Vice-Pr sident au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, Madame Martine B..., Vice-Pr sident au Tribunal de Grande Instance de CHARTRES, qui en ont d lib r , Greffier, lors des d bats : Madame Marie-Christine C... 5FAITS ET PROCEDURE, Par d lib ration du 29 mars 2000, le conseil municipal de la commune de Montrouge (92) a approuv la cr ation d'une zone d'am nagement concert (ZAC) en limite de Paris au nord et de Malakoff Ë l'ouest
et, par arr t du 25 ao t suivant, le pr fet a d clar cette op ration d'utilit publique. Choisie comme am nageur de cette ZAC, l'Agence foncire et technique de la r gion parisienne (AFTRP) a acquis les lots de copropri t nä 50 et 51 appartenant Ë Mme Jacqueline D... dans l'immeuble sis 98 rue Gabriel P ri Ë Montrouge, cadastr section J nä 68, correspondant Ë des locaux commerciaux lou s Ë la soci t KILOUTOU, exploitant un fonds de commerce de location de mat riel. L'ordonnance d'expropriation est intervenue le 17 septembre 2002 (cf copie annex e au m moire de premire instance de l'AFTRP). Sur demande de l'AFTRP, le juge de l'expropriation de Nanterre a, par jugement en date du 5 d cembre 2003 : fix Ë la somme totale de 126.200 en principal et accessoires mais hors frais de d m nagement, l'indemnit d' viction Ë revenir Ë la soci t KILOUTOU du fait de l'expropriation de l'immeuble, allou Ë la soci t KILOUTOU une indemnit de 2.500 par application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile,
Ë titre principal, d'annuler la proc dure, de condamner l'autorit expropriante Ë lui verser la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile, Vu le m moire accompagn de documents adress par lettre recommand e avec accus de r ception du 4 janvier 2005, notifi le 7 janvier 2005 par le greffe de la cour Ë la soci t KILOUTOU et au commissaire du gouvernement, par lequel l'AFTRP, intim e, demande Ë la cour de confirmer la d cision entreprise et de rejeter l'indemnit r clam e sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile, Vu les conclusions d pos es le 7 janvier 2005, notifi es le jour m me par le greffe de la cour Ë la soci t KILOUTOU et Ë l'AFTRP, par lesquelles le commissaire du gouvernement propose Ë la cour de reconduire l' valuation des indemnit s principales et accessoires retenues en premire instance, Vu les convocations adress es le 16 d cembre 2004 par le greffe de la cour pour l'audience du 25 janvier 2005, puis, Ë la demande de l'avocat de la soci t KILOUTOU, le 17 janvier 2005 pour l'audience du 8 mars 2005, SUR CE, Consid rant que le bail commercial dont se pr vaut la soci t KILOUTOU est venu Ë expiration le 31 octobre 1999 ; qu'elle en a sollicit le renouvellement le 20 mars 2001 auprs de Mme D..., sa bailleresse ; que le 10 avril 2001, la direction nationale d'interventions domaniales a demand Ë la soci t KILOUTOU de lui faire parvenir divers renseignements sur son activit afin de fixer les indemnit s auxquelles elle se trouvait en droit de pr tendre du fait de son viction ; Consid rant que la soci t KILOUTOU soulve la nullit de la proc dure Ë raison de la violation du principe de l' galit des armes pr vu par l'article 6 1 de la
Convention europ enne de sauvegarde des droits de l'homme en faisant valoir : * qu'il y a d doublement de la repr sentation des int r ts de la collectivit , l'autorit expropriante et le commissaire du gouvernement relevant tous deux de la direction des services fiscaux de l'Etat, * que tant l'autorit expropriante que le commissaire du gouvernement ont eu accs Ë des informations plus tendues qu'elle, * que ni l'autorit expropriante ni le commissaire du gouvernement n'ont produit de justification quant aux l ments de comparaison propos s alors m me que l'estimation domaniale n'est pas vers e aux d bats, ce qui est contraire au principe de contradiction et Ë l'exercice des droits de sa d fense ; Consid rant toutefois que, pour regrettable que soit la pr sence simultan e aux d bats de deux fonctionnaires issus de la m me administration fiscale, il n'en demeure pas moins que l'AFTRP, autorit expropriante, est une personne morale distincte des personnes morales ou physiques la composant ou la repr sentant et qu'elle ne peut tre confondue avec le directeur des services fiscaux (service des domaines) du d partement des Hauts de Seine exer ant les fonctions de commissaire du gouvernement ; que l'AFTRP agit dans l'int r t exclusif de la commune expropriante qui l'a choisie comme am nageur de son projet d'urbanisme tandis que le commissaire du gouvernement doit fournir les l ments n cessaires Ë l'information de la juridiction en motivant ses valuations des indemnit s revenant Ë chaque titulaire de droits ; Que, certes, le rÂle tenu par le commissaire du gouvernement peut s'av rer source d'un d s quilibre incompatible avec le principe de l' galit des armes par rapport Ë l'expropri dans la mesure o il dispose d'avantages dans l'accs aux informations pertinentes publi es au fichier immobilier ; qu'en l'espce, cependant, la soci t KILOUTOU a la qualit de personne vinc e Ë raison de l'expropriation de sa bailleresse et que, de ce fait, il
n'y a pas lieu Ë fourniture de renseignements provenant d'un fichier immobilier ; que les l ments apport s par le commissaire du gouvernement consistent effectivement en un recensement et une analyse des activit s de l'int ress e que celle-ci est particulirement Ë m me de conna"tre et discuter ; que la soci t KILOUTOU n'est donc pas fond e Ë pr tendre que le commissaire du gouvernement a eu accs Ë des informations plus tendues qu'elle ; Que, s'agissant de la fixation de son indemnit d' viction qui doit tre calcul e en fonction de son activit , de la disparition ou du d placement de celle-ci et des justifications qu'il lui appartient de produire Ë ce sujet, aucun grief ne peut r sulter pour l'appelante de l'absence d'estimation domaniale du bien expropri ; Qu'elle n'est pas fond e Ë pr tendre que l'AFTRP ne produit aucun l ment de comparaison dans la mesure o celle-ci les numre dans ses critures susvis es en se r f rant Ë des "annonces internet", Ë la cote CALLON et Ë la situation d'un commer ant voisin Ë Montrouge (la soci t BOUTHIER sise au 53 avenue Pierre Brossolette, tant observ que l'immeuble de la soci t KILOUTOU est galement situ au nä 73 de cette voie, Ë son intersection avec la rue Gabriel P ri) ; que, s'agissant d' l ments librement accessibles Ë tous, l'appelante ne peut s rieusement soutenir que l'autorit expropriante a eu accs Ë des informations dont elle n'a pu d battre contradictoirement ; que, dans la mesure o la soci t KILOUTOU a eu la possibilit de produire ses propres l ments de comparaison, il appartient Ë la cour de tirer toutes cons quences ventuelles de l'insuffisance, all gu e par elle, des l ments communiqu s par l'autorit expropriante ; Qu'il s'ensuit que la soci t KILOUTOU ne d montre pas la r alit d'une atteinte au principe de l' galit des armes Ë son pr judice ; qu'elle ne peut davantage se pr valoir d'une violation des articles L 13-3, R 13-16, R 13-17, R 13-18 et R 13-25 du Code de l'expropriation dans la mesure
o l'offre d'indemnit lui a t notifi e par lettre recommand e avec accus de r ception sign le 12 novembre 2002 (l'autorit expropriante estimant alors disposer d' l ments suffisants), o le juge de l'expropriation a t saisi par lettre recommand e avec accus de r ception adress e le 13 d cembre suivant et o les m moires ensuite produits lui ont permis de discuter contradictoirement de cette offre pour faire valoir ses propres arguments ; Consid rant que la soci t KILOUTOU allgue vainement l'absence de production d'un acte de vente du bien qu'elle louait dans la mesure o l'article L 12-2 du Code de l'expropriation nonce que l'ordonnance d'expropriation teint, par elle-m me et Ë sa date, tous droits r els ou personnels existants sur les immeubles expropri s et o, de surcro"t, l'AFTRP pr cise que l'acte de vente intervenu Ë la suite de celle-ci a t publi Ë la conservation des hypothques de Nanterre le 23 janvier 2003 volume 2003 P nä 694 ; Consid rant qu'il ressort des pices jointes au m moire de l'AFTRP que le directeur r gional des impÂts charg de la direction nationale d'interventions domaniales, a donn d l gation permanente de signature Ë MM Gilles CARIVEN et Jean-Marie DUMONT avec la pr cision qu'en cas d'absence ou d'emp chement de ces derniers, d l gation est notamment donn e Ë M Michel E... de signer en son nom les actes, d cisions et rapports relatifs Ë la mission " valuations" ; que, contrairement Ë ce qu'estime la soci t KILOUTOU, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la nature de l'emp chement du directeur r gional des impÂts charg de la direction nationale d'interventions domaniales ; que cette d l gation de signature a permis Ë M E... de r diger le m moire en fixation d'indemnit s qu'il a adress Ë l'appelante et de saisir le juge de l'expropriation ainsi qu'il l'a fait, tant observ que la soci t KILOUTOU ne conteste pas que le directeur r gional des impÂts charg de la
direction nationale d'interventions domaniales repr sente l'AFTRP ; Consid rant, sur l' valuation de son indemnit , que l'appelante expose que son emplacement et la proximit du p riph rique jouait un grand rÂle dans l'activit commerciale du local dont elle a t vinc e ; qu'elle fait grief au premier juge d'avoir cart toute indemnit pour perte de clientle en soulignant que l'autorit expropriante a refus de lui offrir un local quivalent alors que la ZAC peut accueillir des commerces ou activit s et que le document relatif Ë l'enqu te pr alable Ë l'approbation du plan d'am nagement de la zone pr voit un droit de priorit destin Ë permettre aux commer ants de se r installer dans le p rimtre de celle-ci ou Ë proximit ; Que, n anmoins, la soci t KILOUTOU ne d ment pas l'affirmation de l'AFTRP selon laquelle elle s'est install e depuis le 4 mars 2000 Ë un kilomtre environ du site de Montrouge, 1 rue de Monticelli Ë Paris 14ä, soit Ë proximit imm diate du p riph rique et de la Porte d'Orl ans dans des conditions aussi attractives pour l'exercice de son activit ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu Ë indemnit pour perte de clientle ni m me Ë indemnit pour interruption d'activit avant r installation ; Consid rant que, contrairement Ë ce qu'allgue l'appelante, le juge de l'expropriation n'a pas Ë visiter des l ments de comparaison Ë l'occasion de son transport sur les lieux ; Que la seule circonstance du paiement en 1990 d'une somme de 900.000 F (137.204 ) Ë l'occasion de la cession Ë son profit du droit au bail du local en cause ne suffit pas Ë permettre Ë l'int ress e de pr tendre percevoir une somme quivalente ou sup rieure dans la mesure o il convient de tenir compte de l' volution du march , de l'importance de l'offre locative et de son prix au jour du jugement entrepris ; Qu'en l'absence d' l ments produits par la soci t KILOUTOU au soutien de ses affirmations, la cour estime que le premier juge a, par de justes motifs, fait une
exacte appr ciation des indemnit s qu'il lui a allou es ; Consid rant que l' quit ne commande pas l'attribution de sommes au titre des frais non compris dans les d pens d'appel, celle allou e en premire instance n' tant pas remise en discussion ; que la soci t KILOUTOU, partie perdante, doit supporter la charge des d pens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en valeur Ë la date du jugement entrepris, Confirme le jugement entrepris, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la soci t KILOUTOU aux d pens d'appel. Arr t prononc par Madame Genevive Z..., Pr sident, et sign par Madame Genevive Z..., Pr sident et par Madame Marie-Christine C..., Greffier pr sent lors du prononc . Le GREFFIER, Le PRESIDENT,