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21/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945675

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0006, 21 avril 2005, JURITEXT000006945675


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/05385 AFFAIRE :

X... rse SOLIGNAT C/ Dominique Y... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2004 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä RG : 4672/04 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP TUSET SCP JUPIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arr t suivant dans l'affaire entre : Madame X... rse SOLIGNAT

n e le 5 Juillet 1940 Ë MONTLUCON (03) de nationalit fran...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/05385 AFFAIRE :

X... rse SOLIGNAT C/ Dominique Y... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2004 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä RG : 4672/04 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP TUSET SCP JUPIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arr t suivant dans l'affaire entre : Madame X... rse SOLIGNAT n e le 5 Juillet 1940 Ë MONTLUCON (03) de nationalit fran aise R sidence Millefleurs - 1 bis rue Jean Hur at - 78330 FONTENAY LE FLEURY repr sent e par la SCP TUSET-CHOUTEAU, Avou s Ë la Cour - Nä du dossier 20040321 assist e de Ma"tre David METIN, Avocat au Barreau de VERSAILLES APPELANTE Madame Dominique Y... n e le 21 Janvier 1954 Ë NANTES (44000) 47 avenue de la Malmaison - 78170 LA CELLE ST CLOUD repr sent e par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avou s Ë la Cour - Nä du dossier 0020774 assist e de Ma"tre Pascal GEOFFRION, Avocat de la DGM et Associ s du Barreau de PARIS INTIMEE Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 02 Mars 2005, les avocats des parties ne s'y tant pas oppos s, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la Cour, compos e de : Madame Simone Z..., Pr sidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Greffier, lors des d bats : Madame Sylvie A.... 5 FAITS ET PROCEDURE Poursuivant l'ex cution du jugement rendu Ë son profit, le 8 Janvier 2004, par le conseil des prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE, Madame X... rse SOLIGNAT a fait proc der le 12 Mai 2004 Ë une saisie attribution sur les comptes

ouverts auprs de la BICS au nom de Madame Dominique Y... ; cette dernire a saisi le Juge de l'Ex cution d'une contestation. *** Le Juge de l'Ex cution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, par jugement en date du 1er juillet 2004, a : - d clar nulle et de nul effet la saisie attribution pratiqu e Ë la requ te de Madame X... rse SOLIGNAT le 12 Avril 2004 et ordonn sa mainlev e imm diate aux frais de cette dernire, - constat le trop vers de 469,86 Ë Madame X... rse SOLIGNAT par Madame Dominique Y... en ex cution du jugement du conseil des prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 12 Janvier 2004, ordonn en cons quence le remboursement de cette somme, - condamn Madame X... rse SOLIGNAT au paiement de la somme de 300 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ainsi qu'aux d pens. *** Madame X... rse SOLIGNAT a interjet appel, et, aux termes de ses critures en date du 3 F vrier 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'expos des moyens d velopp s, demande Ë la Cour de : - infirmer le jugement entrepris et d charger Madame X... rse SOLIGNAT de toutes condamnations prononc es par celui-ci, - statuant Ë nouveau, sous le visa de l'article 66 du d cret du 31 Juillet 1992, d clarer Madame Dominique Y... irrecevable en son opposition Ë la saisie attribution du 8 Avril 2004, - subsidiairement, d clare fond e la saisie attribution pratiqu e Ë la requ te de Madame X... rse SOLIGNAT et la valider Ë hauteur de la somme de 495,52 , - d bouter Madame Dominique Y... de toute demande contraire, - condamner Madame Dominique Y... au paiement de la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ainsi qu'aux entiers d pens. *** Madame Dominique Y..., aux termes de ses critures en date du 15 F vrier 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'expos des moyens d velopp s, demande Ë la Cour de : - d clarer Madame

X... rse SOLIGNAT irrecevable et mal fond e en son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner Madame X... rse SOLIGNAT Ë payer Ë Madame Dominique Y... en deniers ou quittances la somme de 469,86 , - d bouter Madame X... rse SOLIGNAT de l'ensemble de ses pr tentions, - condamner Madame X... rse SOLIGNAT au paiement de la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ainsi qu'aux d pens ; DISCUSSION Il n'est argu ni justifi d'aucune cause d'irrecevabilit de l'appel de Madame X... rse SOLIGNAT. *** La saisie attribution du 8 Avril 2004 a t pratiqu e sur le compte d tenu par Madame Dominique Y... dans les livres de la BICS Ë VITRY (94), par Ma"tre CAZENAVE, membre de la SCP CAZENAVE SOURVILLE Huissier de justice Ë FONTENAY SOUS BOIS. Elle a t d nonc e Ë Madame Dominique Y..., demeurant Ë LA CELLE SAINT CLOUD (78) par Ma"tre TRICOU, huissier de justice Ë VERSAILLES. Les pices vers es aux d bats d montrent que l'huissier mandat par Madame X... rse SOLIGNAT, demeurant Ë FONTENAY LE FLEURY, pour proc der au recouvrement de sa cr ance tait Ma"tre TRICOU, Ma"tre CAZENAVE n' tant intervenu qu'en raison de la domiciliation du tiers saisi. Madame Dominique Y..., par assignation en date du 13 Mai 2004 a saisi le Juge de l'Ex cution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, d'une contestation de cette saisie attribution ; le courrier de d nonciation de cette contestation n'est pas produit, mais il est acquis aux d bats qu'il a t adress le jour m me, Ë Ma"tre TRICOU. L'article 66 du d cret du 31 Juillet 1992 dispose que "la contestation, Ë peine d'irrecevabilit , est d nonc e le m me jour, par lettre recommand e avec avis de r ception, Ë l'huissier de justice qui a proc d Ë la saisie". L'huissier qui procde Ë la saisie est celui qui r dige et signifie le procs-verbal de saisie au tiers saisi, peu important que celui-ci soit intervenu exclusivement

en raison de la domiciliation de ce tiers saisi, et n'ait agi que sur instruction d'un autre huissier, mandat par le cr ancier pour exercer les poursuites, mais domicili dans un autre ressort. C'est donc Ë Ma"tre CAZENAVE, clairement identifi , sur l'acte de d nonciation de la saisie, comme tant l'huissier ayant dress le procs-verbal de saisie, et dont l'adresse complte tait pr cis e, que devait tre d nonc e la contestation devant le Juge de l'Ex cution. Dans ces conditions, et par application de l'article 66 du d cret du 31 Juillet 1992, Madame Dominique Y... doit tre d clar e irrecevable en sa contestation, et le jugement entrepris infirm en toutes ses dispositions. *** Madame Dominique Y... supportera les d pens de premire instance et d'appel, mais il n'y a pas lieu de pr voir l'allocation de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en dernier ressort, I - D clare Madame X... rse SOLIGNAT recevable en son appel, II - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant Ë nouveau, III - D clare Madame Dominique Y... irrecevable en sa contestation de la saisie attribution pratiqu e le 8 Avril 2004, IV - Dit n'y avoir lieu Ë allocation de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, V - Condamne Madame Dominique Y... aux d pens de premire instance et d'appel, et autorise la SCP TUSET CHOUTEAU, Avou , sur sa demande, Ë recouvrer contre cette dernire ceux des d pens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Arr t prononc par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont sign le pr sent arr t :

Madame Simone Z..., Pr sidente, Madame Bernadette RUIZ DE B..., Greffier, pr sent lors du prononc . Le GREFFIER La PR SIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0006
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945675
Date de la décision : 21/04/2005

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

Au sens de l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, " l'huissier qui a procédé à la saisie " est celui qui a signifié le procès-verbal de saisie au tiers saisi et qui, à ce titre, est identifié dans l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur, comme étant l'huissier instrumentaire, peu important que cet huissier ne soit intervenu qu'en raison de la domiciliation du tiers saisi et n'ait agi, en raison de la domiciliation du tiers saisi dans un autre ressort, que sur instruction d'un confrère mandaté par le créancier. Dès lors que l'article 66 précité prescrit à peine d'irrecevabilité de la contestation formée devant le juge de l'exécution, la dénonciation de celle-ci à l'huissier qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, la contestation du débiteur dénoncée à l'huissier mandaté par le créancier, et non à celui ayant effectivement instrumenté, doit être déclarée irrecevable


Références :

Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 66

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-04-21;juritext000006945675 ?
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