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21/04/2005 | FRANCE | N°1905/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2005, 1905/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 0A 1re chambre 1re section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/01199 AFFAIRE : Guy F... ... C/ Marie-Antoinette G... ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 02 D cembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä chambre : 1 Nä Section : Nä RG :

1905/02 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë :

SCP FIEVET SCP JULLIEN SCP KEIME SCP BOMMART SCP DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu

l'arr t suivant dans l'affaire entre : Monsieur Guy F...
... - Ch...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 0A 1re chambre 1re section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/01199 AFFAIRE : Guy F... ... C/ Marie-Antoinette G... ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 02 D cembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Nä chambre : 1 Nä Section : Nä RG :

1905/02 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë :

SCP FIEVET SCP JULLIEN SCP KEIME SCP BOMMART SCP DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : Monsieur Guy F...
... - Chez Mme Solange H... - 94520 MANDRE-LES-ROSES repr sent par la SCP FIEVET-LAFON - Nä du dossier 240151 Avou s APPELANT ** ** ** ** ** ** ** ** Monsieur Michel Simon Z... n le 21 D cembre 1946 Ë CASABLANCA (Maroc) ... repr sent par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL - Nä du dossier 20040228 Avou s Rep/assistant : Me B... (avocat au barreau de PARIS) Madame Marie-Antoinette G... n e le 18 F vrier 1927 2 Place de la R publique - 59140 DUNKERQUE repr sent e par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - Nä du dossier 04000234 Avou s Rep/assistant : Me Franck E... (avocat au barreau de DUNKERQUE) Monsieur Arnaud G... n le 27 Janvier 1948 Ë RODEZ (12) ... repr sent par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - Nä du dossier 04000234 Avou s Rep/assistant : Me Franck E... (avocat au barreau de DUNKERQUE) Monsieur Jean-Pierre G... n le 31 Ao t 1949 Ë PAU (64) 169 Old Church M... - 06830 GREENVICHT repr sent par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - Nä du dossier 04000234 Avou s Rep/assistant : Me Franck E... (avocat au barreau de DUNKERQUE) Madame Marie-Eve G...
X... n e le 17 Novembre 1951 Ë MALO I... (59) ... repr sent e par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - Nä du dossier 04000234 Avou s Rep/assistant : Me Franck E... (avocat au barreau de DUNKERQUE) Madame Dominique G...

CLERGEOT n e le 16 Septembre 1954 Ë MALO I... (59) ... repr sent e par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - Nä du dossier 04000234 Avou s Rep/assistant : Me Franck E... (avocat au barreau de DUNKERQUE) S.C.P. FRANCIS C... ET BERNARD
L...
Soci t civile professionnelle de commissaires priseurs associ s inscrite au RCS de Versailles sous le num ro B 442.431.912 ayant son sige ... prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige repr sent e par la SCP BOMMART MINAULT - Nä du dossier 30574 Avou s Rep/assistant : cabinet FORSTER (avocat au barreau de PARIS) Ma"tre Francis C...
... repr sent par la SCP BOMMART MINAULT - Nä du dossier 30574 Avou s Rep/assistant :

cabinet FORSTER (avocat au barreau de PARIS) Ma"tre Bernard L...
... repr sent par la SCP BOMMART MINAULT - Nä du dossier 30574 Avou s Rep/assistant : cabinet FORSTER (avocat au barreau de PARIS) S.A. CREDIT DU NORD Soci t anonyme ayant son sige social ... et ... prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige repr sent e par la SCP DEBRAY-CHEMIN - Nä du dossier 04290 Avou s Rep/assistant : Me Gilbert J... (avocat au barreau de PARIS) INTIMES ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : L'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 14 Mars 2005 devant la cour compos e de : Madame Francine Y..., Pr sident, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame D... oise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont d lib r , Greffier, lors des d bats : Madame Sylvie RENOULT 5Les consorts G... ont fait assigner le 13 f vrier 2002 devant le tribunal de grande instance de Versailles la scp C... et
L...
, ma"tre C... et ma"tre
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, commissaires priseurs associ s, en annulation de la vente en date du 11 d cembre 1988 d'un bronze "le penseur" de Rodin acquis par leur

auteur, argu de contrefa on selon une attestation d livr e le 22 avril 1997 par le Mus e N.... Les commissaires priseurs ont fait assigner le 4 juillet 2002 monsieur Guy F... en tant que vendeur de l'uvre et monsieur Z... expert. Les consorts G... ont fait assigner le 4 d cembre 2002 la soci t Cr dit du Nord au profit de laquelle la vente tait r put e faite. Aprs jonction des instances, le tribunal de grande instance de Versailles a par le jugement d f r prononc le 2 d cembre 2003 : - d clar l'action des consorts G... prescrite contre le Cr dit du Nord et irrecevable, - constat que monsieur Z... est maintenu dans la cause, - rejet les exceptions de prescription et d'irrecevabilit soulev es par la scp C... et
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et monsieur Z... contre les consorts G..., - dit que la scp C... et
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, ma"tre C... et ma"tre
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sont tenus solidairement envers les consorts G... des fautes contractuelles ventuellement commises par monsieur F... pour n'avoir pas r v l en temps utile l'identit du vendeur et du destinataire du prix, - dit que l'authenticit du bronze " le penseur " de Rodin acquis le 11 d cembre 1988 constituait une qualit substantielle de la chose vendue, Avant dire droit, - ordonn une expertise confi e Ë monsieur Gilles K..., - ordonn l'ex cution provisoire du chef de l'expertise. Appelant, monsieur F... conclut aux termes de ses dernires critures en date du 29 juin 2004 auxquelles il est renvoy pour plus ample expos , Ë l'infirmation du jugement, et prie la cour, statuant Ë nouveau, de dire qu'il est d nu de qualit Ë agir en d fense, de d clarer les demandes form es contre lui par les consorts G... irrecevables, subsidiairement, de les d bouter et notamment de constater que l'authenticit de l'uvre ne constituait pas une qualit substantielle entr e dans le champ contractuel, de dire n'y avoir lieu Ë expertise, en tout cas de dire n'y avoir lieu Ë d signer monsieur K... comme expert, de condamner les consorts G... Ë lui

payer la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. Appelant, monsieur Z... conclut aux termes de ses dernires critures en date du 14 janvier 2005 auxquelles il est renvoy pour plus ample expos , Ë l'infirmation du jugement et prie la cour de dire que l'action engag e contre lui est prescrite, de prononcer sa mise hors de cause, de d clarer subsidiairement la demande en r paration formul e contre lui par les consorts G... irrecevable car nouvelle, en application de l'article 564 du nouveau code de proc dure civile, de les d bouter de leurs demandes et de condamner la scp C... et
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et les consorts G... Ë lui payer la somme de 1.000 en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. Intim s et appelants Ë titre incident, la scp C... et
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, ma"tre C... et ma"tre
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concluent aux termes de leurs dernires critures en date du 18 janvier 2005 auxquelles il est renvoy pour plus ample expos , Ë l'infirmation du jugement et prient la cour de d clarer les demandes form es contre eux irrecevables, en tout cas mal fond es, subsidiairement de condamner monsieur F... Ë les garantir de toute condamnation prononc e contre eux et de condamner les consorts G... au paiement de la somme de 2.000 en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile et aux d pens. Intim , le Cr dit du Nord conclut aux termes de ses dernires critures en date du 18 janvier 2005 auxquelles il est renvoy pour plus ample expos , Ë l'irrecevabilit des demandes des consorts G... fond es sur l'article 1371 et 1372 du code civil, en application de l'article 564 du nouveau code de proc dure civile, subsidiairement Ë l'irrecevabilit et au mal fond et sollicite leur condamnation Ë lui payer la somme de 3.000 en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. Intim s , les consorts G... concluent aux termes de leurs dernires critures en date du 10 d cembre 2004 auxquelles il est renvoy pour

plus ample expos , Ë la confirmation du jugement, prient la cour d' voquer le litige, l'expertise ayant t d pos e, d'ent riner le rapport de l'expert, de prononcer l'annulation de la vente , de condamner monsieur F..., la scp C... et
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, ma"tre C... et ma"tre
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et plus g n ralement tout succombant Ë leur verser la somme de 600.000 au titre du pr judice li Ë l'absence de valeur de l'uvre sauf Ë tenir compte du remboursement par le cr dit du Nord au titre de l'article 1372 du code civil, de condamner monsieur Z... aux frais d'expertise, de condamner en tant que de besoin la scp C... et
L...
et plus g n ralement tous succombants in solidum Ë leur rembourser la somme de 39.053,78 avec int r ts de droit Ë compter du 1er janvier 1989 au titre des frais d'enchres, de condamner le Cr dit du Nord au visa de l'article 1372 Ë leur payer la somme de 143.885,04 avec int r t au taux l gal depuis la d livrance de l'appel en intervention forc e et tous succombants Ë leur verser la somme de 35.000 de dommages et int r ts pour pr judice moral et celle de 7500 au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. SUR CE I : SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE MONSIEUR HAIN O...
A... rant que les consorts G... aux droits de leur auteur acqu reur du bronze litigieux agissent contre monsieur F... en nullit de la vente pour erreur sur les qualit s substantielles ; Que selon l'article 1304 du code civil, l'action en nullit de vente se prescrit par cinq ans Ë compter de la vente, mais que le d lai court Ë compter du jour o l'acqu reur a eu connaissance du vice ; A... rant que les consorts G... se pr valent d'une part d'un article paru dans le magazine "la vie du march de l'art" le 17 janvier 1997 faisant tat de la d couverte d'un trafic d'uvres d'art contrefaisantes sous l' gide de monsieur F... lequel fabriquait des bronzes contrefaisants sous la signature d'Alexis RUDIER qu'il coulait avec la complicit de la scp C... &
L...
dans leur tude

de Rambouillet, et d'autre part de l'expertise amiable r alis e Ë leur demande par le Mus e N... le 22 avril 1997 laquelle certifie que le bronze acquis est apocryphe ; A... rant que les consorts G... devaient agir dans le d lai de cinq ans courrant depuis au mieux le moins le 22 avril 1997, que l'assignation engag e par eux le 13 f vrier 2002 contre les commissaires priseurs n'a pu interrompre le d lai de prescription contre monsieur F..., lequel expirait le 22 avril 2002, que les consorts G... n'ont agi en nullit contre monsieur F... contre lequel ils avaient n cessairement depuis les faits r v l s en 1997 des soup ons et dont on ne s'explique pas la r ticence Ë agir contre lui , que par conclusions en date du 16 avril 2003 ; A... rant qu'Ë cette date l'action en nullit de la vente tait prescrite ; A... rant qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a d clar l'action contre monsieur F... recevable, tant relev que ce dernier n'avait pas soulev ce moyen devant les premiers juges ; II : SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION L'ENCONTRE DES COMMISSAIRES PRISEURS A... rant que les consorts G... agissaient sur le fondement des articles 1110 et suivants du code civil en nullit de la vente pour erreur sur les qualit s substantielles de la vente, et font valoir que l'organisateur de la vente est tenu de rembourser le prix lorsqu'il n'a pas permis la mise en cause r gulire du vendeur ; A... rant que les commissaires priseurs ne sont pas les vendeurs et que l'action en nullit de la vente sur le fondement de l'article 1110 du code civil n'est pas recevable contre eux sauf qu'ils peuvent tre tenus des obligations n es du contrat de vente Ë l'encontre de l'adjudicataire qui n'a pas t r gulirement inform de l'identit du vendeur et n'a pas t en mesure d'exercer son action contre celui-ci ; A... rant que la responsabilit civile professionnelle des commissaires priseurs se prescrit par dix ans Ë compter de la date de la vente laquelle est du 11 d cembre 1988 et

que l'action a t engag e seulement le 13 f vrier 2002, que le d lai pour agir contre eux Ë raison de l'obligation de se substituer dans les obligations du vendeur ne court qu'Ë compter de la date Ë laquelle l'adjudicataire a pu agir contre le vendeur dont l'identit lui a t r v l e ; Que d'une part les consorts G... reconnaissent avoir eu des doutes s rieux quant Ë l'authenticit du bronze en 1997 par l'expertise amiable du Mus e N... en date du 22 avril 1997, qu'ils pouvaient en tout tat de cause agir contre les commissaires priseurs en responsabilit civile avant l'expiration du d lai de dix ans ; Que d'autre part ils n'ont sollicit des commissaires priseurs l'identit du vendeur que le 23 novembre 2001 par une lettre recommand e rest e certes sans r ponse et n'ont eu r v lation officielle de cette identit que dans le cadre de la proc dure judiciaire sur conclusions d'incident et lorsque les commissaires priseurs ont appel en garantie monsieur F... en qualit de vendeur et monsieur Z... en qualit d'expert ; Que l'action en nullit de vente a t jug e ci avant irrecevable comme monsieur F... ; Que les consorts G... avaient la possibilit d'agir contre monsieur F... ds 1997 pour avoir eu la r v lation de l'existence d'un trafic organis entre monsieur F... et les commissaires priseurs par l'article paru le 17 janvier 1997 qui pr sentait monsieur F... comme le faussaire faisant couler ses productions avec la complicit des commissaires priseurs, information ayant conduit monsieur G... Ë solliciter l'expertise du Mus e N..., que les consorts G... pouvaient agir alors contre le vendeur , ce qu'ils n'ont pas fait, laissant le d lai de prescription s' couler ; Que la prescription de leur action contre monsieur F... ne r sulte pas de la non r v lation par les commissaires priseurs de l'identit du vendeur mais seulement de leur imp ritie, de telle sorte que les commissaires priseurs ne peuvent tre tenus de se substituer aux obligations du vendeur Ë l'encontre

duquel l'adjudicataire pouvait agir ; A... rant qu'il convient en cons quence, infirmant le jugement de ce chef, de d bouter les consorts G... de leurs demandes contre la scp C... &
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et ma"tre C... et ma"tre
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; III : SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION CONTRE MONSIEUR BOHBOT A... rant que la responsabilit de monsieur Z... qui a expertis le bronze en 1988 peut tre recherch e pour faute dans l'exercice de son art, tant all gu que monsieur Z... s'est born Ë authentifier le bronze au vu d'une simple photographie ; A... rant que l'action contre monsieur Z... se prescrit par dix ans et que force est de constater que les consorts G... n'ont agi contre lui que par conclusions du 16 avril 2003 soit Ë une date Ë laquelle la prescription tait acquise depuis 1998 ; Qu'il convient d'infirmer le jugement et de d clarer l'action des consorts G... prescrite contre monsieur Z... ; IV : SUR LES DEMANDES CONTRE LE CR DIT DU NORD A... rant que les premiers juges ont d clar l'action des consorts G... contre le cr dit du nord fond e sur la nullit de la vente prescrite pour avoir t engag e plus de cinq ans aprs la r v lation du caractre apocryphe du bronze ; A... rant que les consorts G... qui ont assign la soci t Cr dit du Nord le 4 d cembre 2002 en qualit de vendeur, exposent en appel que le cr dit du nord a re u selon accord de monsieur F... directement des commissaires priseurs le produit de la vente en vue du d sint ressement de sa cr ance sur monsieur F..., agissant ainsi en tant que cr ancier gagiste, que la nullit de la vente doit produire ses effets , le cr ancier gagiste n'ayant pas plus de droits que le d biteur, que l'action de in rem verso est en tout cas recevable sur le fondement de l'article 1372 du code civil, ajoutant qu'ils renoncent alors Ë le poursuivre sur le fondement de la nullit de la vente ; A... rant que l'invocation d'un moyen nouveau en cause d'appel ne se heurte pas Ë la prohibition des demandes nouvelles ds lors que le moyen nouveau

tend aux m mes fins ; A... rant que l'action fond e sur les dispositions de l'article 1371 et 1372 se prescrit par dix ans et qu'en l'espce l'action engag e le 4 d cembre 2002 est recevable pour l' tre dans le d lai de dix ans courrant depuis le 22 avril 1997 ; A... rant que l'action de in rem verso de l'article 1371 du code civil ne peut tre admise qu'Ë d faut de toute autre action ouverte au demandeur et qu'elle ne peut, au cas particulier, suppl er l'action des consorts G... contre monsieur F... en nullit de vente laquelle, exerc e, est d clar e prescrite ; A... rant qu' il ressort de la lettre de l'avocat de monsieur F... du 20 juin 1988 et sign e par monsieur F... que ce dernier s'est engag Ë d poser entre les mains de ma"tre C... commissaire priseur Ë Rambouillet les objets suivants dont le bronze Auguste N... preuve d'Alexis RUDIER fondeur d'avant 1922 valu 700.000/152.449,02 , et ce en vue de payer ses dettes au cr dit du nord, que de plus ma"tre C... dans un courrier du 13 octobre 1988 adress au conseil du cr dit du nord crivait tre en possession du bronze litigieux qui serait vendu au b n fice du cr dit du nord ; Qu'il s'ensuit que monsieur F... a bien remis volontairement le bronze en vue de sa mise en vente et que la vente n'a pas t forc e, que toute action en nullit de la vente dirig e contre le Cr dit du Nord n'est pas recevable et que le cr dit du nord ne peut tre consid r comme tant cr ancier gagiste poursuivant la r alisation de son gage et comme vendeur ; A... rant que le cr dit du nord n'a pas agi en g rant d'affaire pour le compte de monsieur F... lequel agissait personnellement en concert avec la scp C... &
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et a donn seulement l'ordre de remettre le produit de la vente Ë son cr ancier, tant relev que l'engagement de verser le prix au cr dit du nord trouvait sa cause dans le paiement des dettes de monsieur F... envers la banque ; A... rant que les consorts G... doivent tre d bout s de leurs demandes contre le

cr dit du nord, lesquelles sont mal fond es ; A... rant qu'il convient en cons quence d'infirmer le jugement et, statuant Ë nouveau, de d clarer les consorts G... tant irrecevables que mal fond es dans leurs demandes ; A... rant qu'eu gard aux situationsd clarer les consorts G... tant irrecevables que mal fond es dans leurs demandes ; A... rant qu'eu gard aux situations respectives des parties et aux circonstances de la cause, aucun motif tir de l' quit ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile au profit de l'une quelconque des parties ; A... rant que les consorts G... qui succombent doivent supporter la charge des entiers d pens de premire instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement d f r en toutes ses dispositions, D CLARE les demandes des consorts G... tant irrecevables que mal fond es et les d boute, DIT n'y avoir lieu Ë application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, CONDAMNE les consorts G... aux entiers d pens de premire instance et d'appel avec facult de recouvrement direct pour ceux d'appel par les avou s de la cause qui peuvent y pr tendre conform ment aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de proc dure civile. Arr t prononc par Madame Francine Y..., Pr sident, et sign par Madame Francine Y..., Pr sident et par Madame Sylvie RENOULT, Greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1905/02
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-21;1905.02 ?
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