La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2005 | FRANCE | N°1614/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2005, 1614/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78G OA 16me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/00534 AFFAIRE : Patrick Charles Jean Maurice X... C/ CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE SEINE MARITIME D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2002 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES Nä RG : 1614/02 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP LEFEVRE SCP JUPIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arr t suivant dans l'af

faire entre : Monsieur Patrick Charles Jean Maurice ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78G OA 16me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/00534 AFFAIRE : Patrick Charles Jean Maurice X... C/ CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE SEINE MARITIME D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2002 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES Nä RG : 1614/02 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP LEFEVRE SCP JUPIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arr t suivant dans l'affaire entre : Monsieur Patrick Charles Jean Maurice X... n le 18 F vrier 1956 Ë CALAIS (62100) de nationalit FRANCAISE 10 all e des Gen ts 78280 GUYANCOURT repr sent par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, Avou s Ë la Cour - Nä du dossier 240033 APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE SEINE MARITIME dont le sige social est : 21 bis rue Le Notre 76000 ROUEN, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux domicili s audit sige en cette qualit , repr sent e par la SCP JUPIN & ALGRIN, Avou s Ë la Cour - Nä du dossier 20393 INTIMEE [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t voqu e Ë l'audience publique du 01 Mars 2005, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte dans le d lib r de la Cour, compos e de :

Madame Y...
Z..., Pr sidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Greffier, lors des d bats : Madame Bernadette RUIZ DE A.... 5 FAITS ET PROC DURE Le litige dont la Cour est saisie a trait la validit d'une saisie des r mun rations engag e par LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME Ë l'encontre de Monsieur Patrick X... sur le fondement d'un arr t de cette Cour, en date du 25 novembre 1999 (1re chambre A) ( et non du

18 janvier 2000 comme indiqu par erreur dans le jugement entrepris) qui a, notamment, condamn Monsieur Patrick X... Ë payer Ë LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME une somme de 10 000 F. ( 1 524,49 ) en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. Cet arr t a t signifi Ë Monsieur Patrick X... le 18 janvier 2000. Par requ te du 5 octobre 2001, LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME, ayant pour mandataire la soci t Civile professionnelle HERBETTE-KECHICHIAN huissier de justice Ë SAINT GERMAIN EN LAYE, a sollicit la saisie des r mun rations de Monsieur Patrick X... Ë hauteur de 12 679,90 F. ( 1 933,04 ). Les parties furent convoqu s, le 29 d cembre 2001, en vue d'une audience de conciliation en date du 31 janvier 2002. Aprs plusieurs renvois, l'affaire est venue Ë l'audience du Tribunal d'instance de VERSAILLES du 19 septembre 2002. Par jugement du 26 septembre 2002, le tribunal d'instance de VERSAILLES a, statu en ces termes, Monsieur Patrick X... ayant demand "le renvoi pour former une demande reconventionnelle" et s' tant "oppos Ë la mise en place d'une saisie des r mun rations, en faisant valoir qu'il a d'autres dettes dans la cadre d'une proc dure d'ordre et que la saisie remettrait en cause ses divers engagements." et LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME ayant abandonn sa demande au titre des frais : * Rejette la demande de Monsieur Patrick X..., * Constate que la cr ance de LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME s' lve Ë la somme de 1 524 , * Vu l'article 1244-1 du Code civil, * Reporte le paiement de la somme due dans la d lai de 12 mois Ë compter de la pr sente d cision, * Dit qu'Ë d faut de rglement au terme du d lai accord , il sera proc d Ë la saisie des r mun rations de Monsieur Patrick X... Ë concurrence de ce montant. ä Monsieur Patrick X... a relev , par d claration du 22 janvier 2004, appel de ce jugement qui lui a t signifi le 23

d cembre 2003. PR TENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ä Pour l'expos des pr tentions des parties et de leurs moyens, il sera renvoy aux dernires conclusions : ä ä de l'appelant, d pos es au greffe de la Cour, le 28 f vrier 2005, ä ä de l'intim e, d pos es au greffe de la Cour, le 25 f vrier 2005. Il suffit de rappeler ici que : ä l'appelant demande l'infirmation de la d cision entreprise et prie la Cour de statuant Ë nouveau : Au visa des articles L. 145-11 du Code du travail et 117 alin a 3 du nouveau Code de proc dure civile, [* annuler la tentative de conciliation du 6 d cembre 2001, la soci t Civile professionnelle HERBETTE-KECHICHIAN n'ayant pas le pouvoir de repr senter LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME devant le juge d'instance de VERSAILLES, *] Au visa des articles R.145-6 du d cret du 31 juillet 1992, L.117 alin a 3 du nouveau Code de proc dure civile et subsidiairement L. 145-11 du Code du travail, [* annuler, au plus fort, l'audience d'autorisation de saisie arr t et le jugement dont appel du 26 septembre 2002, la soci t Civile professionnelle HERBETTE-KECHICHIAN n'ayant pas le pouvoir de repr senter LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME devant le Tribunal d'instance de VERSAILLES, *] en cons quence, mettre Ë n ant la proc dure d'autorisation arr t-salaire diligent e au pr judice de Monsieur Patrick X... entre les mains de son employeur ma"tre GARCIA, [* d clarer Monsieur Patrick X... recevable et bien fond en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et int r ts, *] y faisant droit, dire que ce comportement a caus un pr judice vident Ë Monsieur Patrick X..., [* condamner LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME Ë payer Ë Monsieur Patrick X... une somme de 3 000 Ë titre de dommages et int r ts. Il sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 1 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. ä l'intim e conclut : *] au visa de l'article 546 du nouveau

Code de proc dure civile, Ë l'irrecevabilit de l'appel, [* subsidiairement , au rejet de toutes les pr tentions adverses en repoussant le moyen de nullit , d velopp au visa des articles R.145-6 du d cret du 31 juillet 1992, 117 alin a 3 du nouveau Code de proc dure civile et L. 145-11 du Code du travail, *] poursuivant la confirmation de la d cision entreprise, elle conclu Ë l'irrecevabilit de la demande de dommages et int r ts pr sent e par Monsieur Patrick X... en se fondant sur les articles 564 du nouveau Code de proc dure civile L.145-11 et suivants et R.145-6 et suivants du Code du travail. Elle sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 1 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. MOTIFS DE LA D CISION LE CADRE JURIDIQUE Hormis les questions soulev es par LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME, relatives Ë la recevabilit de l'appel, se trouvent en cause les dispositions juridiques applicables aux saisies des r mun rations qui seront rappel es ci-aprs : En droit, aux termes de l'article R.145-1 du Code du travail, "Tout cr ancier muni d'un titre ex cutoire constatant une cr ance liquide et exigible peut faire proc der Ë la saisie des r mun rations dues par son employeur Ë son d biteur.". Aux termes de l'article L.145-5 du Code du travail, dont le texte r glementaire pr cit constitue l'application, "Par d rogation aux dispositions de l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge comp tent pour conna"tre de la saisie des r mun rations est le juge du Tribunal d'instance. Il exerce les pouvoirs du Juge de l'ex cution. La proc dure ouverte par un cr ancier muni d'un titre ex cutoire constatant une cr ance liquide et exigible est pr c d e d'une tentative de conciliation.". Aux termes de l'article L. 145- 11 du Code du travail," Les parties peuvent se faire repr senter par un avocat, par un officier minist riel du ressort, lequel est dispens

de produire une procuration ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire repr sente le cr ancier saisissant, sa procuration doit tre sp ciale Ë l'affaire pour laquelle il repr sente son mandat.". Aux termes de l'article R.145-6 du Code du travail, "Les contestations auxquelles donnent lieu la saisie sont form es, instruites et jug es selon les rgles de la proc dure ordinaire devant le juge d'instance."(C'est par erreur que Monsieur Patrick X... vise l'article R.145-6 du d cret du 31 juillet 1992). DISCUSSION A) SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL Aux termes de l'article 546 du nouveau Code de proc dure civile, le droit d'appel appartient Ë toute partie qui y a int r t, dans la mesure o Monsieur Patrick X... s' tait oppos en premire instance Ë ce que soit autoris e la saisie de ses r mun rations et o celle-ci a t ordonn e, f t-ce Ë terme, Monsieur Patrick X... a int r t Ë contester la d cision entreprise. Son appel est recevable. B) SUR LA VALIDITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE DES REMUNERATIONS A) LA CONCILIATION L'article L. 145- 11 du Code du travail permet la repr sentation par un huissier lors du d pÂt de la requ te et lors de l'audience de conciliation ; l'huissier du ressort est celui du ressort du tribunal d'instance devant le quel la requ te est d pos e. Contrairement Ë ce qu' crit LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME dans ses conclusions, page 2, c'est le Tribunal d'instance de VERSAILLES qui a rendu, en audience publique, la d cision entreprise et, partant, tait concern et non celui de SAINT GERMAIN EN LAYE. Ds lors, comme il r sulte des dispositions concordantes de l'article L.145-11 du Code du travail et de l'article 416 du nouveau Code de proc dure civile, que l'huissier de justice est dispens d'un mandat seulement lorsqu'il repr sente, ou assiste, une partie devant une juridiction de son ressort, la soci t Civile professionnelle HERBETTE-KECHICHIAN, huissier de justice Ë SAINT

GERMAIN EN LAYE, devait justifier d'une procuration. Cependant, selon les propres critures de Monsieur Patrick X..., Ma"tre LEVEL, huissier de justice Ë VERSAILLES, tait pr sent Ë l'audience de conciliation ; que maladroitement celui-ci ait pu tre indiqu comme substituant son confrre Ë l'audience de conciliation, ne retire pas, Ë Ma"tre LEVEL, intervenant devant une juridiction de son ressort, le pouvoir qu'il tenait des dispositions pr cit es, de repr senter le cr ancier sans avoir Ë pr senter une procuration. Ds lors cette tentative de conciliation ne saurait tre annul e. Quant au fait que ma"tre HERBETTE et ma"tre KECHICHIAN aient t , pr c demment, respectivement pr sident et tr sorier de LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME, aucune cons quence proc durale ne peut en tre tir e. En effet, cette situation ne correspondant pas Ë l'interdiction dict e par l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et ne pouvant y tre assimil , faute de dispositions sp cifiques, ne saurait porter atteinte Ë la validit des actes accomplis, m me si, ventuellement, un manquement d ontologique peut tre reproch Ë ma"tre HERBETTE et ma"tre KECHICHIAN. B) L'AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2002 ET LE JUGEMENT ENTREPRIS Il est indiqu , sur la d cision d f r e, qu'Ë l'audience des d bats (qui se sont d roul s en chambre du conseil) LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME tait "repr sent par Me LEVEL substituant la SCP HERBETTE KECHICHIAN huissiers de justice". Or, en application des dispositions de l'article R.145-6 du Code du travail, rappel es ci-dessus, qui imposent l'inscription dans le droit commun de la proc dure ds lors que la conciliation chouant, s' lvent des contestations, les parties doivent tre assist es ou repr sent es selon les rgles de droit commun devant le Tribunal d'instance soit celles dict es par l'article 828 du nouveau Code de proc dure civile qui ne pr voient nullement la repr sentation par un huissier. De

m me, au reste, les d bats, correspondant Ë la proc dure ordinaire devant le Tribunal d'instance, auraient d se d rouler au audience publique. Ds lors, la d cision, ayant t rendue Ë la demande d'une partie qui n' tait pas valablement repr sent e doit tre annul e. La Cour saisie de l'entier litige, par l'effet d volutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond C) SUR LE FOND A) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS Monsieur Patrick X... ne formule pas de demande sp cifique autre que celle constituant "l'accessoire ou le compl ment de la contestation de la saisie arr t" par une demande de dommages et int r ts "qui a pour but d'opposer compensation Ë la demande principale de LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME.". Si pour s'opposer au caractre liquide de la cr ance invoqu e, Monsieur Patrick X... peut faire valoir un manquement dans l'ex cution du titre ex cutoire en cause, susceptible de lui avoir caus pr judice et partant de fonder une r paration p cuniaire pouvant compenser, en tout ou partie, le montant de sa dette, il n'en demeure pas moins que Monsieur Patrick X... ne reproche rien Ë LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME. En effet, c'est une d marche personnelle de l'huissier, Ma"tre LEVEL, qui est mise en avant pour caract riser le manquement invoqu . Celui-ci, selon Monsieur Patrick X..., aurait, avant la tentative de conciliation, au m pris du secret professionnel, pr venu l'huissier qui, actuellement, l'emploie comme clerc, de l'imminence d'une saisie des r mun rations de son salari . Un tel manquement, pour tre caract ris , suppose un d bat en pr sence de Ma"tre LEVEL qui, s'il s'est comport de la sorte, a, n cessairement, agi en dehors du lien l'unissant Ë LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME lui permettant d'instrumenter au nom de cette dernire. De la sorte, il n'aurait engag que sa seule responsabilit . Ds lors, est irrecevable la

demande de dommages et int r ts en ce qu'elle a t pr sent e en direction de LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME. B) SUR LE DEMANDE DE SAISIE DES REMUNERATIONS Monsieur Patrick X... ne formule aucune pr tention pour s'opposer Ë la demande de saisie des r mun rations, sp cialement, il ne soutient pas avoir r gl la somme en cause et ne sollicite pas, non plus, des d lais. La saisie des r mun rations sera autoris e pour le montant sollicit . SUR LES AUTRES DEMANDES Il est justifi que LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME supporte la charge des d pens du jugement annul . En revanche, la d cision prise par la Cour emporte que chaque partie conserve la charge des frais et d pens expos s par elle devant la Cour. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement et en dernier ressort : I. D clare recevable l'appel relev par Monsieur Patrick X... contre le jugement rendu, le 26 septembre 2002, par le tribunal d' instance de VERSAILLES, II. rejette la demande d'annulation de la tentative de conciliation du 6 d cembre 2001, III. Annule le jugement rendu, le 26 septembre 2002, par le tribunal d'instance de VERSAILLES et dit que la charge des d pens de ce jugement sera support e par LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME, IV. D clare irrecevable la demande de dommages-int r ts formul e par Monsieur Patrick X... en ce qu'elle est dirig e contre LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME, V. Statuant sur le fond de la demande pr sent e par LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME, äAutorise la saisie des r mun rations de Monsieur Patrick X... Ë hauteur de 1 524 , äDit que pour l'ex cution du pr sent une exp dition de celui-ci sera adress e au greffe du Tribunal d'instance de VERSAILLES, IV. Laisse Ë chacune des parties la charge des frais et d pens expos s par elle en appel. B... t prononc par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont sign le pr sent arr t : Madame Y...

Z..., Pr sidente, Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier, pr sent lors du prononc . Le GREFFIER La PR SIDENTE 16me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/00534 AFFAIRE : Patrick Charles Jean Maurice X... SCP LEFEVRE C/ CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS SCP JUPIN DE SEINE MARITIME PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement et en dernier ressort : I. D clare recevable l'appel relev par Monsieur Patrick X... contre le jugement rendu, le 26 septembre 2002, par le tribunal d' instance de VERSAILLES, II. rejette la demande d'annulation de la tentative de conciliation du 6 d cembre 2001, III. Annule le jugement rendu, le 26 septembre 2002, par le tribunal d'instance de VERSAILLES et dit que la charge des d pens de ce jugement sera support e par LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME, IV. D clare irrecevable la demande de dommages-int r ts formul e par Monsieur Patrick X... en ce qu'elle est dirig e contre LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME, V. Statuant sur le fond de la demande pr sent e par LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE LA SEINE MARITIME, äAutorise la saisie des r mun rations de Monsieur Patrick X... Ë hauteur de 1 524 , äDit que pour l'ex cution du pr sent une exp dition de celui-ci sera adress e au greffe du Tribunal d'instance de VERSAILLES, IV. Laisse Ë chacune des parties la charge des frais et d pens expos s par elle en appel. B... t prononc par Madame B... t prononc par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont sign le pr sent arr t : Madame Y...
Z..., Pr sidente, Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier, pr sent lors du prononc . Le GREFFIER La PR SIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1614/02
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-21;1614.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award