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21/04/2005 | FRANCE | N°10819/01

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2005, 10819/01


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50Z 0A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. No 04/02005 AFFAIRE : X...
Y... ... C/ Société SCF ARUES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 2 No Section : No RG : 10819/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP DEBRAYREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :<

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Monsieur X...
Y... né le 16 Septembre 1927 à PARIS 12 rue St Lub...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50Z 0A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. No 04/02005 AFFAIRE : X...
Y... ... C/ Société SCF ARUES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 2 No Section : No RG : 10819/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP DEBRAYREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur X...
Y... né le 16 Septembre 1927 à PARIS 12 rue St Lubin - 41500 SUEVRES représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 240209 Avoués Rep/assistant :

Me Anne-Marie VIALLE (avocat au barreau de PARIS) Madame Miquelina Z... épouse A... née le 11 Février 1961 à ALJUSTREL (PORTUGAL) 23 rue Joseph Lahuec - 92290 CHATENAY MALABRY représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 240209 Avoués Rep/assistant : Me Anne-Marie VIALLE (avocat au barreau de PARIS) APPELANTS

[****************] Société SCF ARUES 192 avenue du Général de Gaulle - 92140 CLAMART représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N du dossier 04324 Avoués Rep/assistant : Me TRIGALO - ENOS (avocat au barreau de PARIS) S.A. Y... 192 avenue du Général de Gaulle - 92140 CLAMART représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N du dossier 04324 Avoués Rep/assistant : Me TRIGALO - ENOS (avocat au barreau de PARIS) Maître Didier SEGARD ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société Y... 130, rue du 8 Mai 45 - 92000 NANTERRE représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N du dossier 4324 Avoués Rep/assistant : Me TRIGALO - ENOS (avocat au barreau de PARIS) Maître Patrick OUIZILLE ès-qualités de représentant des créanciers de la Société JACMIN 51 Avenue du Maréchal Joffre - 92000 NANTERRE représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - N du dossier 4324 Avoués

Rep/assistant : Me TRIGALO - ENOS (avocat au barreau de PARIS) INTIMES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2005 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, Président,

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie B... EXPOSE DES FAITS ET DE LA C... 04/2005 21/4

Pour assurer la transmission de l'entreprise d'acoustique dont monsieur X...
Y... était le fondateur, qui était exploitée par la Sarl Etablissements X...
Y..., a été constituée la Sa Y..., laquelle à partir du 1er janvier 1990 a repris le fond de commerce de la Sarl.

La Sarl Chatillonnaise de participations a été créée en 1992 pour acquérir la quasi-totalité du capital social de la Sa Y... ; son capital était détenu à hauteur de 45 % par des cadres de la Sa Y... regroupés au sein de la société civile financière Arues et de 55 % par monsieur François-Xavier Y..., neveu de monsieur X...
Y...

Monsieur X...
Y... s'est vu attribuer 320 parts sociales et madame A..., salariée de la Sa Y..., 200 ; au cours de la vie sociale, madame A... a acquis d'autres parts, de sorte qu'elle en détient 500.

Madame A... a été licenciée par la Sa Y... pour motif économique à effet au 29 septembre 1999 ; un différend est né entre monsieur X...
Y... et son neveu ensuite de quoi monsieur X...

Y... a été révoqué de ses fonctions de gérant de la Scf Arues lors de l'assemblée générale de la société du 23 février 2000.

La Sa Y... a offert de leur racheter leurs parts aux conditions prévues à l'article 12 des statuts modifiés, proposition refusée par monsieur X...
Y... et par madame A... qui ont ensuite obtenu en référé la désignation d'un expert en la personne de monsieur D... lequel a estimé qu'eu égard au caractère minoritaire de la participation des intéressés, la valeur de la part se situait dans une fourchette entre 96, 04 ç et 83, 55 ç.

Monsieur X...
Y... et madame A... ont ensuite saisi, par acte du 6 août 2001, le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande de retrait pour justes motifs et de condamnation de la Sa Y... à leur payer le prix de leurs parts suivant le prix retenu par l'expert.

La Sa Y... ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 16 mai 2002, monsieur X...
Y... et madame A... ont régularisé la procédure à l'égard des organes de sa procédure collective. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par jugement du 6 mars 2003.

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - constaté que madame A... se trouvait dans un cas de retrait obligatoire d'un associé prévu par les statuts de la Scf Arues, - dit que l'article 10 des statuts n'était pas applicable à monsieur X...
Y... mais qu'il avait un motif légitime de se retirer de la Scf Arues, - rejeté toutes les autres demandes de monsieur X...
Y... et de madame A..., - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du ncpc, - condamné monsieur X...
Y... et madame A... aux dépens.

Monsieur X...
Y... et madame A... sont appelants de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 17 février 2005 auxquelles il est renvoyé pour exposé de leurs moyens, ils demandent à la Cour de réformer partiellement le jugement déféré et de : - dire que la clause de cession de l'article 11 des statuts n'est pas une clause d'exclusion statutaire et, subsidiairement, la déclarer nulle et de nul effet, - dire qu'ils ont de justes motifs de se retirer, - les autoriser à exercer leur droit de retrait à effet au jour de la décision à intervenir, - dire que l'article 12 dernier alinéa des statuts est léonin et réputé non écrit, - prononcer la nullité de cette clause, - prononcer la nullité des dispositions combinées des articles 11 et 12 des statuts, - constater que la Sa Y... s'est emparée de leurs parts sociales et a procédé à leur expropriation forcée, - constater qu'il n'existe pas d'accord amiable sur la valeur des droits sociaux, - entériner le rapport de l'expert judiciaire retenant une valeur de la part à 119, 52 ç au 31 décembre 1999 sans abattement de minorité et à 96, 04 ç avec abattement de 20 %, - fixer à 96, 04 ç la valeur de la part et fixer la créance de monsieur X...
Y... au passif de la Sa Y... à 30 733, 72 ç et celle de madame A... à 48 021, 44 ç, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - fixer leur créance de dommages-intérêts pour comportement abusif à 7 622, 45 ç chacun au passif de la Sa Y... et condamner solidairement la Scf Arues au paiement de cette somme, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement à leur verser à chacun 10 000 ç sur le fondement de l'article 700 du ncpc.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 15 février 2005 auxquelles il convient de se reporter pour exposé de leurs moyens, la Scf Arues, la Sa Y..., maître Ouizille ès qualités de représentant des créanciers et maître Segard ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la Sa

Y... concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire de monsieur X...
Y... et de madame A... à payer 6 000 ç par application de l'article 700 du ncpc.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 mars 2005. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES DE RETRAIT

Que l'article 10 des statuts précise que seuls peuvent être associés de la scf des personnes physiques salariées de la Sa Y... remplissant certaines conditions d'ancienneté et de catégories professionnelles ; que l'article 11 stipule que les parts sont obligatoirement cédées en cas de décès, démission, licenciement, incapacité de travail, départ à la retraite, c'est-à-dire lorsque l'associé ne remplit plus les conditions prévues à l'article 10 ;

Que ces dispositions n'ont pas été modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1996 qui a seulement autorisé l'entrée dans le capital de la scf de la Sa Y... et la libre cession des parts à un associé ou prétendant remplissant les conditions de l'article 10 ; - en ce qui concerne monsieur X...
Y...

Qu'il ressort de la troisième résolution votée lors de l'assemblée générale constitutive que l'article 10 des statuts ne s'appliquerait pas à monsieur X...
Y..., ce qui était logique comme l'a relevé le tribunal puisqu'à cette époque il prenait sa retraite et quittait la présidence de la Sa Y...;

Que si cette résolution n'a pas été reprise dans les statuts d'origine ni dans les statuts modifiés, il n'en demeure pas moins que dès lors qu'aucune résolution en sens contraire n'a été adoptée, elle

reçoit toujours effet ;

Qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que prétendent les intimés, monsieur X...
Y... n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 ;

Que, par conséquent, son retrait ne peut être que volontaire et pour de justes motifs ;

Que le tribunal a justement considéré qu'il était fondé à demander son retrait pour justes motifs eu égard à la perte de sa qualité de gérant de la Scf Arues et à l'absence de toute activité au sein des sociétés du groupe ;

- en ce qui concerne madame A...

Que l'article 11 des statuts en ce qu'il prévoit a cession obligatoire des parts de l'associé qui perd la qualité de salarié de la Sa Y... est une clause statutaire d'exclusion ;

Que l'absence de désignation de l'organe social chargé de décider l'exclusion et l'absence de procédure contradictoire ne sauraient affecter la validité de l'exclusion de madame A..., la cause de l'exclusion étant une cause objective jouant de plein droit, à savoir la perte de la qualité de salarié de la Sa Y... ; que le remboursement des droits sociaux est prévu, le rachat pouvant être fait par d'autres associés ; que l'article 11 n'est affecté d'aucune cause de nullité et doit recevoir application ;

Que c'est donc à juste titre, par des motifs que la cour approuve, que le tribunal a retenu que dès lors que madame A... se trouvait dans la situation prévue à l'article 11 en raison de son licenciement, elle n'avait pas à demander en justice l'autorisation de se retirer de la société pour juste motifs puisqu'elle était statutairement obligée de se retirer ;

SUR LE PRIX DE CESSION DES PARTS

Que l'article 1869 du code civil, qui régit la situation de monsieur X...
Y..., dispose que l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ;

Que les dispositions combinées des articles 11 et 12 des statuts permettent la cession des parts à un associé ou à un associé potentiel remplissant les conditions exigées à l'article 10 au prix résultant du jeu de l'offre et prévoient, à défaut de contrepartie d'achat, le rachat des parts par la Sa Y... à un prix déterminé, à savoir le nominal majoré d'un pourcentage égal au taux légal majoré d'un point au pro rata temporis du temps de détention ;

Que l'évaluation des droits sociaux de l'associé sortant pouvant être fixée par les statuts, l'article 12 qui fixe le prix auquel les parts

Que l'évaluation des droits sociaux de l'associé sortant pouvant être fixée par les statuts, l'article 12 qui fixe le prix auquel les parts seront rachetées en l'absence de cession de gré à gré s'applique à monsieur X...
Y..., retrayant volontaire , la fixation de la valeur des parts par expert n'intervenant qu'en l'absence d'accord amiable ;

Que dès lors que madame A... est exclue en application de dispositions statutaires et que les statuts comportent une clause d'évaluation des droits sociaux, les règles statutaires l'emportent sur l'article 1843-4 du code civil ;

Que, force est d'ailleurs de considérer que monsieur X...
Y... et madame A... admettent cette analyse, puisque s'ils estimaient qu'il n'y avait pas d'accord amiable sur l'évaluation des droits sociaux, ils demanderaient que leurs parts soient rachetées par la Scf Aruès et non par la Sa Y... dont l'obligation ne résulte que de l'article 12 ;

Que monsieur X...
Y... et madame A... ne souffrent d'aucune expropriation forcée dès lors que monsieur X...
Y... est demandeur au retrait et que le retrait de madame A... est la conséquence d'une clause statutaire d'exclusion qui s'impose aux parties, étant rappelé que le paiement de leurs droits sociaux est prévu ;

Que vainement monsieur X...
Y... et madame A... soutiennent-ils que l'article 12 doit être réputé non écrit comme contraire aux dispositions impératives des articles 1832 et 1833 du code civil ;

Qu'en effet, si le rachat par la Sa Y... peut être défavorable à l'associé sortant dans le cas où la valeur nominale des parts est inférieure à leur valeur réelle, ce rachat n'intervient que de manière subsidiaire, pour le cas où la cession ne peut être faite à un autre associé ou à un associé potentiel suivant le jeu de l'offre et de la demande, l'associé sortant étant statutairement autorisé à céder ses parts librement à un autre associé ou prétendant remplissant les conditions exigées à l'article 10 ; que le rachat peut être favorable à l'associé qui se retire si la valeur réelle est inférieure au nominal, ce qui peut arriver puisque la valorisation de la scf Arues dépend, au travers la société Chatillonnaise de Participations, des résultats de la Sa Y... et que tout mauvais résultat de la Sa Y... amenuise la valeur de la scf ;

Que la modification de l'article 12 a été adoptée par une assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1996, convoquée et présidée par monsieur X...
Y..., gérant à l'époque de la scf, lequel avait justifié les modifications envisagées, puis votées, par les difficultés rencontrées par les associés sortants du fait de l'insuffisance d'offres de rachat

Que les affirmations des intimés selon lesquelles les modifications

ont été prises à l'instigation de monsieur Françoix-Xavier Y... qui les aurait trompés sont purement gratuites ;

Que l'article 12, qui n'a vocation à jouer que dans le cas où l'associé sortant ne trouve pas de personne physique remplissant les conditions de l'article 10 pour racheter ses parts, n'est pas contraire à l' objet social qui est de gérer des valeurs mobilières pour le compte des associés;

Que c'est à tort que madame A... allègue que cette clause est nulle comme étant potestative, mettant les salariés à la merci de leur employeur ;

Que son licenciement ne dépend pas du pouvoir de la scf, mais de celui de son employeur, la Sa Y..., personne morale distincte, ayant au surplus à l'époque un dirigeant distinct de celui de la scf ;

Que, par assignation en référé du 22 août 2000, monsieur X...
Y... et madame A... ont sollicité la désignation d'un expert dans les conditions de l'article 1843-4, expliquant être dans l'impossibilité de rechercher un acquéreur dans l'ignorance de la valeur de la part sociale, à défaut d'éléments comptables ; que la scf Arues, la Sa Y... et la société Chatillonnaise de Participation ne s'y sont pas opposés, exposant que cette désignation était conforme aux dispositions statutaires et à celles de l'article 1843-4 du code civil ;

Que l'ordonnance du 4 octobre 2000 commettant monsieur D... est une ordonnance de référé et non pas une ordonnance rendue en la forme des référés, à défaut de toute mention en ce sens sur son en-tête, dans ses motifs ou au dispositif ; qu'elle est fondée sur l'article 145 du ncpc ;

Qu'à défaut d'avoir été rendue en la forme des référés et sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, elle est dénuée

d'autorité de chose jugée et l'évaluation de l'expert ne s'impose pas aux parties ;

Que, par conséquent l'estimation expertale ne fait pas la loi des parties et ne peut se substituer aux dispositions statutaires selon lesquelles en l'absence de contrepartie d'achat, les parts sont acquises par la Sa Y... au nominal majoré d'un point au pro rata temporis du temps de détention;

SUR LES DOMMAGES-INTERETS

Que monsieur X...
Y... et madame A... échouant en leurs prétentions, leur demande en paiement de dommages-intérêts est mal fondée et sera écartée ;

SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC

Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE solidairement monsieur X...
Y... et madame A... aux dépens d'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et pourront être recouvrés directement par la scp DEBRAY-CHEMIN, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie B..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10819/01
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-21;10819.01 ?
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