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21/04/2005 | FRANCE | N°03/8335

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2005, 03/8335


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 0A 1re chambre 1re section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/06377 AFFAIRE : LA FEDERATION CFTC SANTE ET SOCIAUX ... C/ Evelyne LINAIS divorc e X... ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 1 Nä Section : A Nä RG : 03/8335 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP DEBRAY Me TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dan

s l'affaire entre : LA FEDERATION CFTC SANTE ET SOCIAU...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 0A 1re chambre 1re section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/06377 AFFAIRE : LA FEDERATION CFTC SANTE ET SOCIAUX ... C/ Evelyne LINAIS divorc e X... ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 1 Nä Section : A Nä RG : 03/8335 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP DEBRAY Me TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : LA FEDERATION CFTC SANTE ET SOCIAUX r gie par les dispositions du titre I, livre IV, chapitre premier, section III du code du Travail ayant son sige 10 Rue Leibniz - 75018 PARIS agissant poursuites et diligences de son Pr sident Monsieur Jean-Pierre ERRECALT domicili en cette qualit audit sige repr sent e par la SCP DEBRAY-CHEMIN - Nä du dossier 04728 Avou s Rep/assistant : Me Patrick VILBERT (avocat au barreau de PARIS) Madame Bernadette Y...
Z... n e le 23 Avril 1949 Ë DARGUINAH (Alg rie) Les M sanges - Route d'Auriol - 83640 PLAN D'AUPS d l gu e syndicale CFTC section PROMFAF, secr taire administrative repr sent e par la SCP DEBRAY-CHEMIN - Nä du dossier 04728 Avou s Rep/assistant : Me Patrick VILBERT (avocat au barreau de PARIS) APPELANTES [**][**][**][**][**][**][**][**] Madame Evelyne LINAIS divorc e X... 161 Rue Jean Baptiste Charcot - 92400 COURBEVOIE repr sent e par Me Jean-Michel TREYNET - Nä du dossier 16954 Avou Rep/assistant : Me Michel HENRY (avocat au barreau de PARIS) L'UNION LOCALE SYNDICAT CGT DE LEVALLOIS ayant son sige 39 Rue Deguingand - 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de son secr taire domicili en cette qualit audit sige repr sent e par Me Jean-Michel TREYNET - Nä du dossier 16954 Avou Rep/assistant : Me Michel HENRY (avocat au barreau de PARIS) INTIMEES LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC

[**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 14 Mars 2005 devant la cour compos e de :

Madame Francine BARDY, Pr sident, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Fran oise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont d lib r , Greffier, lors des d bats : Madame Sylvie RENOULT 5La f d ration CFTC Sant et Sociaux et Madame Bernadette Y...
Z... sont appelants du jugement rendu le 30 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a d clar leur action prescrite en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Aux termes de leurs dernires critures en date du 18 janvier 2005 auxquelles il est renvoy pour plus ample expos , les appelants concluent Ë l'infirmation du jugement et prient la Cour statuant Ë nouveau, de dire et juger que les termes incrimin s dans la lettre publique du 11 mars 2003 aux 3me, 4me, 5me, 9me et 10me paragraphes relvent de la qualification de diffamation publique envers les particuliers vis e aux articles 23, 29 alin a 1 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, de condamner solidairement Madame X... et l'union locale CGT au paiement des sommes d'un Ë titre de dommages et int r ts et 5.000 en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, d'ordonner l'affichage et la publication du jugement aux frais des intim s. Rappelant les circonstances dans lesquelles ils ont t contraints d'engager la pr sente action par assignation d livr e le 4 et 5 juin 2003, les appelants font valoir que le tribunal lors de la premire audience de plaidoirie le 12 mai 2004 a "signal l'existence d'une difficult ", laiss les demandeurs plaider puis pris acte de la d claration du conseil des d fendeurs selon laquelle il n'avait pu Ë raison de la clÂture prendre de conclusions sur le point de la prescription de l'action, puis a r voqu l'ordonnance de clÂture, invit les parties Ë conclure et renvoy l'affaire pour clÂture et plaidoirie au 26 mai 2005, soutiennent que

le tribunal en "soufflant ce qu'il a pr sent comme une difficult " parfaitement identifiable au regard de la particularit de la matire, a en r alit soulev d'office ce moyen, qu'en le retenant le tribunal a n cessairement port atteinte au principe de l' galit des armes, du procs quitable et de l'impartialit du juge dict Ë l'article 6 de la Convention Europ enne des Droits de l'Homme, en favorisant la partie qui ne s'en pr valait pas, que le jugement encourt de ce chef la nullit et doit tre infirm . Ils ajoutent que tout au cours de la proc dure et jusqu'Ë la clÂture de l'instruction, laprescription a t valablement interrompue, que leur conseil le 10 f vrier 2004 a sollicit la clÂture de l'instruction et la fixation des plaidoiries en manifestant son intention de poursuivre son action, que la clÂture a t prononc e le 16 f vrier 2004 et la plaidoirie fix e au 12 mai 2004, qu'Ë compter de la clÂture, aucune conclusion ne pouvait tre d pos e sous peine d'irrecevabilit sous la seule exception des cas vis s Ë l'article 783 alin a 2 et 3 du nouveau code de proc dure civile qui ne citent pas les conclusions interruptives de prescription, qu'en cons quence le tribunal ne pouvait d'office invoquer le moyen de la prescription laquelle ne peut courir entre la date de la clÂture et la date de la plaidoirie, le jugement m ritant infirmation. Ils concluent au rejet de l'exception de nullit de l'assignation. Ils soutiennent que le d lit de diffamation publique est parfaitement caract ris et que les intim s ont exc d les limites de la pol mique syndicale. Madame X... et l'Union Locale des Syndicats CGT intim s concluent aux termes de leurs dernires critures en date du 9 d cembre 2004 auxquelles il est renvoy pour plus ample expos Ë la r formation du jugement en ce qu'il a rejet l'exception de nullit de l'assignation fond e sur le d faut de pouvoir d'ester en justice de la F d ration CFTC Sant Sociaux, prient la Cour de constater la nullit de

l'assignation par application de l'article 117 du nouveau code de proc dure civile et subs quemment la prescription de l'action en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 181, Ë la confirmation du jugement qui a d clar les demandes de Madame Y...-Z... irrecevables comme prescrites, subsidiairement Ë la confirmation du jugement du chef des demandes de la F d ration CFTC Sant Sociaux et sollicitent la condamnation des appelants Ë leur payer 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. Le Ministre Public a vis la proc dure. L'ordonnance de clÂture est intervenue le 17 f vrier 2005. Le pr sent arr t sera contradictoire. SUR CE I - SUR L'EXCEPTION DE NULLIT DE L'ASSIGNATION POUR D FAUT DE POUVOIR D'ESTER EN JUSTICE DE LA F D RATION CFTC SANT SOCIAUX Consid rant, contrairement Ë ce que soutiennent les intim s, que la F d ration CFTC Sant Sociaux a justifi du d pÂt de ses statuts enregistr s Ë la ville de Paris sous les num ros 19880295, de son rglement int rieur d finissant les pouvoirs du Pr sident, de la composition du Bureau F d ral lors de la r union du Conseil F d ral du 15 mai 2003 mentionnant Monsieur ERRECALT Pr sident de la F d ration, de la d lib ration du Bureau F d ral du 15 avril 2003 d cidant l'engagement de la pr sente proc dure ; Consid rant qu'il s'ensuit que l'action a t r gulirement engag e, le jugement tant confirm pour avoir rejet l'exception de nullit de l'assignation ; II - SUR LA PRESCRIPTION Consid rant que les appelants ne contestent pas l'exactitude du rappel dans le jugement d f r des circonstances dans lesquelles les intim s d fendeurs en premire instance ont t amen s Ë soulever oralement la prescription de l'action lors de l'audience de plaidoirie du 12 mai 2004 ; Qu'en voquant l'existence d'une difficult s rieuse sans pr ciser laquelle, le Pr sident de la formation n'a pas manqu Ë son devoir de neutralit et n'a pas rompu

le principe de l' galit des armes ; qu'il tait l gitime que le Conseil des d fendeurs voque oralement lorsqu'il a eu la parole, le problme de la prescription de l'action engag e contre ses clients, pour n'avoir pu le faire pr alablement ds lors que la clÂture de l'instruction tait intervenue le 16 f vrier 2004 Ë une date o la fin de non recevoir ne pouvait tre utilement soulev e ; Que les appelants soutiennent en cons quence vainement que le moyen a t relev d'office par le tribunal ; qu'en tout tat de cause cette fin de non recevoir pouvait tre encore invoqu e en appel de telle sorte que le grief all gu n'est pas tabli ; Consid rant que le tract contenant les propos litigieux a re u publicit le 11 mars 2003 ; que l'assignation a t d livr e les 4 et 5 juin 2003 ; que les poursuivants ont valablement interrompu la prescription par conclusions du 1er septembre 2003 et du 1er d cembre 2003 ; qu'ils n'ont en revanche accompli depuis le 1er d cembre 2003 aucun acte interruptif de la prescription, ce qui s'entend de tout acte de proc dure par lequel le demandeur manifeste Ë son adversaire l'intention de continuer la proc dure engag e ; que le courrier de leur conseil en date du 10 f vrier 2004 sollicitant la clÂture et la fixation de l'audience de plaidoirie n'a aucun effet interruptif de prescription ; Consid rant que l'ordonnance de clÂture n'est pas un obstacle juridique Ë l'action de la partie poursuivante qui peut sans risque de se voir opposer quelconque irrecevabilit signifier au d fendeur des conclusion interruptives de prescription par lesquelles elle manifeste seulement son intention de poursuivre son action Ë son encontre ; Consid rant qu'aucun acte interruptif de prescription n'ayant t accompli par les appelants depuis le 1er d cembre 2003, date du dernier acte interruptif, force est de constater que la prescription tait acquise au 1er mars 2004 ; Consid rant que le jugement doit tre confirm ; Consid rant qu'il serait in quitable de

laisser Ë la charge des intim s la totalit des frais irr p tibles qu'ils ont t contraints d'exposer en appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement d f r , CONDAMNE les appelants Ë payer aux intim s la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, CONDAMNE les appelants aux d pens avec facult de recouvrement direct conform ment aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de proc dure civile par Me TREYNET. Arr t prononc par Madame Francine BARDY, Pr sident, et sign par Madame Francine BARDY, Pr sident et par Madame Sylvie RENOULT, Greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/8335
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-21;03.8335 ?
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