COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/04081 AFFAIRE : Patrick BONNAUDET Elsa FERRERO pouse X... C/ S.A. HLM RESIDENCE URBAINE DE FRANCE D cision d f r e Ë la cour :
Jugement rendu le 27 Avril 2004 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä RG : 03/12283 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP LISSARRAGUE SCP DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ, aprs prorogation, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arr t suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Patrick X... n le 13 Juin 1954 Ë PONTOISE (95300), de nationalit FRANCAISE 39 rue Alphonse Pallu Apt 17 2 me Etage 78110 LE VESINET Madame Elsa FERRERO pouse X... n e le 28 Janvier 1953 Ë PARIS 19me, de nationalit FRANCAISE 39 rue Alphonse Pallu Apt 17 2 me Etage 78110 LE VESINET repr sent s par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Avou s Ë la Cour - Nä du dossier 0439897 APPELANTS [**][**][**][**][**][**][**][**] S.A. HLM RESIDENCE URBAINE DE FRANCE dont le sige social est : 2 Parvis de St Maur 94100 ST MAUR DES FOSSES, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux domicili s audit sige en cette qualit , repr sent e par la SCP DEBRAY-CHEMIN - Nä du dossier 04.559 assist de Ma"tre MENARD, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 15 F vrier 2005, les avocats des parties ne s'y tant pas oppos s, devant Madame Simone GABORIAU, Pr sidente, et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la Cour, compos e de : Madame Simone GABORIAU, Pr sidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Greffier, lors des d bats : Madame Bernadette
RUIZ DE CONEJO. 5 FAITS ET PROCEDURE Par jugement contradictoire en date du 4 d cembre 2002, assorti de l'ex cution provisoire et d sormais d finitif, le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt a notamment : - prononc , "aux torts exclusifs de Madame X...", la r siliation du bail consenti Ë Patrick et Elsa X... par la soci t d'H.L M. R sidence Urbaine de France et portant sur des locaux sis Ë Svres, 10 bis rue du Beau Site, - condamn , solidairement, les poux Patrick et Elsa X... "Ë payer Ë la soci t R sidence Urbaine de France une indemnit d'occupation gale au montant du loyer contractuel augment des charges et taxes en vigueur, augment de 20 % dans les six mois de la signification de la pr sente d cision et ce jusqu'Ë la lib ration effective des lieux", - condamn les poux X... aux d pens, en ce compris "le co t de la sommation du 13 juin 2002", ainsi qu'au paiement de la somme de 762,25 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de proc dure civile. Agissant en vertu de ce jugement, la soci t R sidence Urbaine de France a fait pratiquer le 31 juillet 2003 au pr judice des poux X... une saisie-attribution sur les comptes dont ceux-ci sont titulaires au Cr dit Agricole - Centre Loire - 144, rue du Mar chal Foch Ë Cl ry Saint Andr - 45 370 - pour obtenir paiement de la somme totale de 2 046,64 dont 1 370,58 au titre des indemnit s d'occupation dues pour les mois de d cembre 2002, janvier et f vrier 2003. Contestant la validit de cette saisie ainsi que le montant de la cr ance dont le recouvrement forc tait de la sorte poursuivi Ë leur encontre, les poux Patrick et Elsa X... ont, le 5 septembre 2003, assign la soci t R sidence Urbaine de France devant le juge de l'ex cution du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 27 avril 2004, a d clar la saisie-attribution pratiqu e le 31 juillet 2003 "valable Ë hauteur de 2 379,49 et nulle pour le surplus", et
condamn in solidum les poux X... aux d pens ainsi qu'Ë verser Ë la soci t R sidence Urbaine de France la somme de 800 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de proc dure civile. Vu l'appel form Ë l'encontre de ce jugement par les poux Patrick et Elsa X..., Vu les conclusions signifi es le 20 septembre 2004 par lesquelles les poux Patrick et Elsa X..., poursuivant l'infirmation de la d cision entreprise, demandent Ë la cour de dire qu'ils ne sont pas redevables de la somme de 2 046,64 "vis e dans le procs-verbal de saisie-attribution du 31 juillet 2003", de leur donner acte de ce qu'ils reconnaissent devoir la somme de 1 405,82 et de condamner la soci t R sidence Urbaine de France Ë leur payer les sommes de 1 000 Ë titre de dommages-int r ts et de 1 000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de proc dure civile, Vu les conclusions signifi es le 10 janvier 2005 par lesquelles la soci t d'H.L.M. R sidence Urbaine de France - R.U.F. -, intim e, demande Ë la cour d'infirmer partiellement le jugement d f r , de d clarer valable la saisie-attribution Ë hauteur de 2 004,94 et de condamner les poux X... Ë lui verser la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de proc dure civile, MOTIFS DE LA DECISION Consid rant que les dispositions du jugement d f r relatives Ë la r gularit des procs-verbaux de saisie-attribution du 31 juillet 2003 et de sa d nonciation aux d biteurs saisis ne sont critiqu es par aucune des parties ; qu'elles ne peuvent donc qu' tre confirm es ; Consid rant qu'au soutien de leur contestation du montant de la cr ance dont le recouvrement forc est poursuivi Ë leur encontre par la soci t R.U.F., les poux X... font valoir qu'ils ne sont tenus au paiement de l'indemnit d'occupation que jusqu'au 15 f vrier 2003, date Ë laquelle ils indiquent avoir quitt les lieux, soit Ë concurrence de la seule somme de 238,99 , et non pour la totalit de ce mois comme le leur
r clame la R.U.F. ; Que d duction faite des sommes de 35,65 et de 85,57 , correspondant, respectivement, aux "p nalit s" et "d pens", qu'ils estiment non justifi es, et du d pÂt de garantie de 285,08 , ils reconnaissent rester devoir seulement celle de 1 405,82 ; Consid rant qu'en raison de son caractre indemnitaire et m me si son montant a t fix Ë une somme gale Ë celui du loyer contractuel augment des charges et taxes en vigueur, l'indemnit d'occupation n'est due que jusqu'Ë la lib ration effective des lieux ; Que les poux X... ayant sign l' tat des lieux de sortie le 19 f vrier 2003, ceux-ci ne sont donc redevables, au titre de l'indemnit d'occupation aff rente au mois de f vrier 2003, que de la somme de : 477,99 x 19 = 324,35 ; 28 Consid rant, de plus, que la R.U.F. justifie par les pices qu'elle verse aux d bats, du solde, aprs d duction du d pÂt de garantie de 285,08 , du d compte de r siliation d finitif hors indemnit d'occupation, cr diteur Ë hauteur de 16,03 , des int r ts (14,92 ), des d pens (85,57 ) et des frais de proc dure (110,91 ) ; Que seule doit tre d duite de la saisie la somme de 35,65 correspondant aux "p nalit s", soit, en r alit , les frais de rejet de pr lvements impay s, non vis s par le titre ex cutoire ; Qu'en l' tat du co t d finitif de l'acte, ramen Ë 95,16 au lieu des 136,86 pr visionnels, et d duction faite de l'acompte de 454,07 correspondant au rglement de l'indemnit d'occupation de janvier 2003, la saisie-attribution pratiqu e le 31 juillet 2003 doit recevoir effet pour la somme totale de 1 815,65 et le jugement d f r r form en ce sens ; Que cette saisie restant ainsi justifi e, les poux X... n' tablissent pas la faute qu'ils imputent Ë la R.U.F. ; qu'ils doivent donc tre d bout s de leur demande de dommages-int r ts form e Ë l'encontre de cette soci t ; Que l'appel des poux X... tant partiellement fond , il convient de laisser Ë chacune des parties la charge de ses frais
et d pens expos s en appel ; Qu'il n'y a donc lieu Ë allocation, en cause d'appel, d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de proc dure civile, celle accord e Ë l'intim e en premire instance devant tre r duite Ë 500 ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en dernier ressort : I - r formant pour partie le jugement entrepris, donne effet Ë la saisie-attribution pratiqu e le 31 juillet 2003 Ë la requ te de la soci t R sidence Urbaine de France au pr judice de Patrick X... et d'Elsa Ferrero pouse X... Ë hauteur de la somme totale de 1 815,65 , II - confirme la d cision d f r e en toutes ses autres dispositions non contraires, Ë l'exception de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile, et statuant Ë nouveau, de ce chef, fixe le montant de celle-ci Ë 500 , III - d boute les poux X... de leur demande de dommages-int r ts, IV - Laisse Ë chacune des parties la charge de ses frais et d pens d'appel, V - dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, Ë allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de proc dure civile, Arr t prononc par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont sign le pr sent arr t :
Madame Simone GABORIAU, Pr sidente, Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, pr sent lors du prononc . Le GREFFIER La PR SIDENTE 16me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/04081 AFFAIRE : Patrick BONNAUDET SCP LISSARRAGUE Elsa FERRERO pouse X... C/ S.A. HLM RESIDENCE URBAINE DE FRANCE SCP DEBRAY PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en dernier ressort : I - r formant pour partie le jugement entrepris, donne effet Ë la saisie-attribution pratiqu e le 31 juillet 2003 Ë la requ te de la soci t R sidence Urbaine de France au pr judice de Patrick X... et d'Elsa Ferrero pouse X... Ë hauteur de la somme totale de 1 815,65 , II - confirme la d cision d f r e en toutes ses autres dispositions non contraires,
Ë l'exception de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile, et statuant Ë nouveau, de ce chef, fixe le montant de celle-ci Ë 500 , III - d boute les poux X... de leur demande de dommages-int r ts, IV- Laisse Ë chacune des parties la charge de ses frais et d pens d'appel, V - dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, Ë allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de proc dure civile, Arr t prononc par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Et ont sign le pr sent arr t : Madame Simone GABORIAU, Pr sidente, Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, pr sent lors du prononc . Le GREFFIER La PR SIDENTE