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21/04/2005 | FRANCE | N°01/14438

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2005, 01/14438


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36F 0A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. No 03/03192 AFFAIRE : Bruno X... C/ Société SCF ARUES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 01/14438 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

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sieur Bruno X... né le 26 Décembre 1946 à 97 boulevard Jean Jaures - 9...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36F 0A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2005 R.G. No 03/03192 AFFAIRE : Bruno X... C/ Société SCF ARUES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 01/14438 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE SCP DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Bruno X... né le 26 Décembre 1946 à 97 boulevard Jean Jaures - 94260 FRESNES représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU Avoués Rep/assistant : Me Anne-Marie VIALLE (avocat au barreau de PARIS) APPELANT [****************] Société SCF ARUES 46 avenue de la République - 92320 CHATILLON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués Rep/assistant : Me TRIGALO-ENOS (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2005 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, Président,

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Y...

Pour assurer la transmission de l'entreprise d'acoustique dont monsieur Denis Z... était le fondateur, qui était exploitée par la Sarl Etablissements Denis Z..., a été constituée la Sa Z..., laquelle à partir du 1er janvier 1990 a repris le fond de commerce de

la Sarl.

La Sarl Chatillonnaise de participations a été créée en 1992 pour acquérir la quasi-totalité du capital social de la Sa Z... ; son capital était détenu à hauteur de 45% par des cadres de la Sa Z... regroupés au sein de la société civile financière Arues et de 55% par monsieur François-Xavier Z..., neveu de monsieur Denis Z...

Monsieur X..., salarié de la Sa Z..., a acquis initialement 1000 parts, puis en cours de vie sociale 200 parts supplémentaires.

Le 2 août 2000, il a été licencié par la Sa Z...

Monsieur X... a d'abord demandé à la Sa Z... de lui racheter ses parts ; cette société lui a offert de les acquérir aux conditions prévues à l'article 12 des statuts modifiés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1996.

Monsieur X... n'a pas agréé cette proposition et s'est retourné vers la scf Arues, lui demandant d'acheter ses parts au prix de 121,96 ç la part.

La scf Arues n'ayant pas accepté sa proposition, monsieur X... l'a faite assigner, par acte du 6 novembre 2001, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'être autorisé à se retirer pour justes motifs et de voir juger que la Scf Arues devra acquérir ses parts sociales sur la base de leur valeur telle qu'estimée par un expert judiciaire dans un rapport déposé dans le cadre d'une autre affaire opposant d'autres associés à la scf Arues.

Par jugement contradictoire du 11 février 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté toutes ses demandes, rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Appelant de ce jugement, monsieur X..., aux termes de ses dernières écritures signifiées le 31 mars 2004 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, demande à la Cour de réformer le

jugement déféré et de : - dire qu'il est bien fondé à se retirer pour justes motifs, avec effet au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, - dire que la scf Arues devra acquérir ses parts sociales et diminuer son capital social à due concurrence, - fixer le juste prix de la part à 121,96 ç et condamner la Scf Arues à lui payer 146.351,06 ç, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, - dire que la somme de 3.750,25 ç reçue le 29 août 2001 est acceptée à titre d'acompte sur sa créance (compte courant et parts sociales), - dire que l'article 12 dernier alinéa des statuts doit être réputé non écrit, - condamner la Scf Arues à lui payer 7.622,45 ç à titre de dommages-intérêts, - débouter la scf Arues de ses demandes et la condamner à lui verser 7.622,45 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 avril 2004 auxquelles il convient de se reporter pour exposé de leurs moyens, la Scf Arues conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur X... à lui payer 10.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 6 mai 2004. SUR CE SUR LA DEMANDE DE RETRAIT

Que l'article 10 des statuts précise que seuls peuvent être associés de la scf des personnes physiques salariées de la Sa Z... remplissant certaines conditions d'ancienneté et de catégorie professionnelle ; que l'article 11 stipule que les parts sont obligatoirement cédées en cas de décès, démission, licenciement, incapacité de travail, départ en retraire, c'est-à-dire lorsque l'associé ne remplit plus les conditions prévues à l'article 10 ;

Que ces dispositions, qui figuraient aux statuts d'origine, n'ont pas été modifiées par l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1996

qui a seulement autorisé l'entrée dans le capital de la scf de la Sa Z... et la libre cession des parts à un autre associé ou à un prétendant remplissant les conditions de l'article 10 ;

Que l'article 11 des statuts en ce qu'il prévoit a cession obligatoire des parts de l'associé qui perd la qualité de salarié de la Sa Z... est une clause statutaire d'exclusion ;

Que l'absence de désignation de l'organe social chargé de décider l'exclusion et l'absence de procédure contradictoire ne sauraient affecter la validité de l'exclusion de monsieur X..., la cause de son exclusion étant une cause objective jouant de plein droit, à savoir la perte de la qualité de salarié de la Sa Z... ensuite de son licenciement le 2 août 2000 ; que le remboursement des droits sociaux est prévu, le rachat pouvant être fait par d'autres associés; que l'article 11 n'est affecté d'aucune cause de nullité et doit recevoir application ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal, par des motifs que la cour approuve, a retenu que dès lors que monsieur X... se trouvait dans la situation prévue à l'article 11 en raison de son licenciement, il n'avait pas à demander en justice l'autorisation de se retirer de la société pour justes motifs puisqu'il était statutairement obligé de se retirer ;

Que monsieur X... ne perdant pas sa qualité d'associé tant que ses droits sociaux ne lui sont pas remboursés, il est normal, comme l'a relevé le tribunal, qu'il soit convoqué aux assemblées générales ; SUR LE PRIX DE CESSION DES PARTS

Que dès lors que monsieur X... est exclu en application d'une disposition des statuts et que les statuts comportent à l'article 12 modifié une clause d'évaluation des droits sociaux en l'absence de cession entre associés ou prétendant remplissant les conditions prévues à l'article 10, les règles statutaires l'emportent sur

l'article 1843-4 du code civil ;

Que monsieur X... est donc mal fondé à demander que la société lui rachète ses parts au prix fixé par un expert judiciaire en application de l'article 1869 alinéa 2 du code civil;

Que les statuts modifiés prévoient à l'article 12 qu'à défaut de contrepartie d'achat des parts d'un associé sortant, la Sa Z... s'engage à les racheter à un prix calculé sur la base du nominal majoré d'un pourcentage égal au taux légal majoré d'un point au pro rata temporis du temps de détention ;

Que vainement monsieur Z... soutient-il que cette clause doit être réputée non écrite, comme contraire aux dispositions impératives des articles 1832 et 1833 du code civil ;

Que si le rachat par la sa Z... peut être défavorable à l'associé sortant dans le cas où la valeur nominale des parts est inférieure à leur valeur réelle, ce rachat n'intervient que de manière subsidiaire, pour le cas où la cession ne peut être faite à un autre associé ou à un associé potentiel suivant le jeu de l'offre et de la demande, l'associé sortant étant statutairement autorisé à céder ses parts librement à un autre associé ou à un prétendant remplissant les conditions exigées à l'article 10 ; que le rachat peut être favorable à l'associé qui se retire si la valeur réelle est inférieure au nominal, ce qui peut arriver puisque la valorisation de la scf Arues dépend, au travers de la société Chatillonnaise de Participations, des résultats de la Sa Z... et que tout mauvais résultat de la Sa Z... amenuise la valeur de la scf;

Que la modification de l'article 12 a été adoptée par une assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1996, convoquée et présidée par monsieur Denis Z..., gérant à l'époque de la scf, lequel avait justifié les modifications envisagées, puis votées, par les difficultés rencontrées par les associés sortants du fait de

l'insuffisance d'offres de rachat ;

Que les affirmations de monsieur X... selon lesquelles les modifications ont été prises à l'instigation de monsieur François-Xavier Z... qui l'aurait trompé sont purement gratuites ; Que l'article 12, qui n'a vocation à jouer que dans le cas où l'associé sortant ne trouve pas de personnes physiques remplissant les conditions de l'article 10 pour racheter ses parts, n'est pas contraire à l'objet social non plus qu'à l'ordre public économique ; Que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que monsieur X... ne pouvait s'affranchir des statuts et obliger la scf Arues à racheter ses parts ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS

Que monsieur X..., se fondant sur les dispositions de l'article 1372 du code civil, reproche à la scf Arues de ne pas avoir averti ses associés de son offre de vente alors que son objet social l'oblige à agir dans l'intérêt du propriétaire des parts, d'où sa demande de dommages-intérêts ;

Que si l'objet social de la scf porte sur la gestion de valeurs mobilières pour le compte des associés, la société n'est pas pour autant le gérant d'affaires des associés ;

Que la demande en paiement de dommages-intérêts est mal fondée et sera écartée; SUR L'ARTICLE 700 DU Nouveau code de procédure civile

Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de ce texte ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré

CONDAMNE monsieur X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP DEBRAY-CHEMIN, société titulaire

d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Y..., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 01/14438
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-21;01.14438 ?
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