La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2005 | FRANCE | N°04/00081

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 avril 2005, 04/00081


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C 0A 6me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 19 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/05017 AFFAIRE : S.A.R.L. CABINET MANSART en la personne de son repr sentant l gal C/ Henri X... D cision d f r e Ë la cour :

Ordonnance rendue le 05 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Nä Chambre : Section : R f r Nä RG : 04/00081 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : R PUBLIQUE Y... AISE AU NOM DU PEUPLE Y... AIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : S.

A.R.L. CABINET MANSART en la personne de son repr sentant l...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 C 0A 6me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 19 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/05017 AFFAIRE : S.A.R.L. CABINET MANSART en la personne de son repr sentant l gal C/ Henri X... D cision d f r e Ë la cour :

Ordonnance rendue le 05 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Nä Chambre : Section : R f r Nä RG : 04/00081 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : R PUBLIQUE Y... AISE AU NOM DU PEUPLE Y... AIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. CABINET MANSART en la personne de son repr sentant l gal 28 rue Royale 78000 VERSAILLES Non comparante - Repr sent e par Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1499 APPELANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] Monsieur Henri X... 59 rue de la Pompe 75016 PARIS Comparant - Assist de la GIBIER - SOUCHON - FESTIVI - RIVIERRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 452 INTIM [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue le 14 Mars 2005, en audience publique, les parties ne s'y tant pas oppos es, devant Monsieur Z... rard POIROTTE, Conseiller et Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, charg s d'instruire l'affaire. Monsieur Z... rard POIROTTE, Conseiller a rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la cour, compos de : Monsieur Y... ois BALLOUHEY, Pr sident, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Z... rard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des d bats : Monsieur Alexandre A..., 5 FAITS ET PROC DURE, Monsieur Henri X... a t salari de la soci t Cabinet Mansard, dont il est par ailleurs porteur de parts, en qualit de n gociateur immobilier, jusqu'au 19 janvier 2004, date Ë laquelle l'employeur lui a notifi la rupture de sa p riode d'essai, la date de son engagement faisant l'objet d'un diff rend entre les parties. Contestant les

conditions de cette rupture et estimant ne pas avoir t rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 3 mai 2004. Cette instance est toujours pendante, l'audience devant le bureau de conciliation ayant eu lieu le 1er juillet 2004. Paralllement, il a saisi, le 4 mai 2004, la formation de r f r du conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de la soci t Cabinet Mansard Ë la production, sous astreinte, des d clarations uniques d'embauche adress s Ë l'Urssaf en mai ou septembre 2002 et des chiffres d'affaires r alis s de septembre 2002 Ë septembre 2003. Par ordonnance du 5 octobre 2004, la formation de r f r du conseil de prud'hommes, statuant en formation de d partage, a : - Condamn la soci t Cabinet Mansard Ë produire les chiffres d'affaires r alis s Ë partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 30 septembre 2003, sous astreinte provisoire de 100 par jour de retard Ë compter de la notification de l'ordonnance, pendant un d lai de trois mois ; - Constat que la soci t Cabinet Mansard reconnaissait que la d claration unique d'embauche de mai ou septembre 2002 n'existait pas ; - Condamn la soci t Cabinet Mansard Ë payer Ë Monsieur Henri X... la somme de 250 au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; - Rejet les autres demandes. La soci t Cabinet Mansard a r gulirement interjet appel de cette ordonnance. Par conclusions crites, d pos es et vis es par le greffier Ë l'audience et soutenues oralement, la soci t Cabinet Mansard demande Ë la Cour de : - Constater qu'elle justifie avoir communiqu Ë Monsieur X..., en sa qualit d'associ , les chiffres d'affaires de l'exercice 2003 ; - En cons quence, infirmer l'ordonnance sur la communication des chiffres d'affaires 2003 etl'indemnit allou e au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; - D clarer irrecevables, et en tout cas mal fond , l'appel incident form par Monsieur X... ; - Condamner Monsieur Henri X... au paiement d'une somme de 3 000

au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. Par conclusions crites, d pos es et vis es par le greffier Ë l'audience et soutenues oralement, Monsieur X... demande Ë la cour de : - Confirmer l'ordonnance de r f r en toutes ses dispositions ; - D clarer son appel incident recevable et condamner la soci t Cabinet Mansard Ë lui remettre, sous astreinte de 300 par jour de retard Ë compter du huitime jour suivant le prononc de l'arr t, une copie certifi e conforme de la totalit des mandats re us entre le 1er septembre 2002 et le 22 mai 2004, y compris les mandats des affaires apport es mais non trait es ou conclues, suivant la liste tablie par lui-m me Ë partir des mandats d jË communiqu s et de la copie du registre des mandats ; - Condamner la soci t Cabinet Mansard Ë produire les originaux du registre r pertoire et du registre des mandats, soit par communication sous bordereau d'avocat Ë avocat, Ë charge pour son avocat de les restituer sans s'en dessaisir et aprs examen Ë son cabinet dans les dix jours suivant leur communication, soit par d pÂt au greffe de la cour, avec facult pour lui de venir les consulter pendant un d lai de dix jours et de faire proc der Ë toutes constatations par l'huissier de son choix ; - Ordonner cette production sous astreinte de 300 par jour de retard Ë compter du huitime jour suivant le prononc de l'arr t ; - Condamner la soci t Cabinet Mansard au paiement d'une somme de 2 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile pour les frais expos s en cause d'appel. Au cours des d bats, la Cour a invit les parties Ë s'expliquer sur la recevabilit des demandes pr sent es par Monsieur X... compte tenu de la saisine du juge du fond et les a autoris es Ë lui adresser une note sur ce moyen de droit au cours de son d lib r . Une note de l'intim est parvenue au greffe le 17 mars 2005. L'appelante a r pliqu le 18 mars 2005 et, le m me jour, le conseil de l'intim a transmis au greffe des observations

compl mentaires. Chaque partie a re u copie des notes de son contradicteur. Pour un plus ample expos des moyens et pr tentions des parties, la cour, conform ment aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de proc dure civile, renvoie aux conclusions d pos es et soutenues Ë l'audience ainsi qu'aux pr tentions orales telles qu'elles sont rappel es ci-dessus. MOTIFS DE LA D CISION : Monsieur X... indique que les pices dont il demande la production sont indispensables au chiffrage des commissions dont il entend demander paiement dans le cadre de l'instance qu'il a engag e devant le conseil de prud'hommes. Il se d duit des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de proc dure civile, auxquelles les dispositions des articles R.516-30 et R.516-31 du Code du travail ne d rogent pas, que le juge des r f r s ne peut ordonner une mesure d'instruction utile Ë la solution d'un litige que si le procs en vue duquel la mesure est sollicit e n'a pas t engag . Monsieur X..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes le 3 mai 2004 avant d'engager, le 4 mai 2004, l'instance en r f r , avait la possibilit de demander au bureau de conciliation, le 1er juillet 2004, en vertu de l'article R.516-18 du Code du travail, d'ordonner les mesures d'instruction qu'il sollicite. Cette r partition de pouvoirs entre le juge des r f r s et le juge du fond, qui ne portait pas atteinte Ë son droit d'accs Ë un tribunal dans un d lai raisonnable, n'est donc pas contraire Ë l'article 6.1 de la convention europ enne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libert s fondamentales. L'ordonnance doit ainsi tre infirm e. Il n'y a pas lieu Ë r f r ni sur les demandes de mesure d'instruction dont Monsieur X... avait saisi la formation de r f r ni sur les nouvelles mesures d'instruction qu'il sollicite devant la cour. Il n'est pas contraire Ë l' quit que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les d pens expos s devant les premiers juges et en appel. PAR CES MOTIFS,

La COUR, STATUANT en audience publique, par arr t contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance, Et, statuant Ë nouveau, DIT n'y avoir lieu Ë r f r sur l'ensemble des demandes pr sent es par Monsieur Henri X... ; D BOUTE les parties de leur demande relative aux frais non compris dans les d pens ; CONDAMNE Monsieur Henri X... aux d pens. Arr t prononc par Monsieur Y... ois BALLOUHEY, Pr sident, et sign par Monsieur Y... ois BALLOUHEY, Pr sident et par Monsieur Alexandre A..., Greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PR SIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00081
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-19;04.00081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award