COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 55B contradictoire DU 14 AVRIL 2005 R.G. Nä 03/08173 AFFAIRE : SA K... C... FRANCE anciennement d nomm e SAGA TERMINAUX PORTUAIRES C/ Soci t DUFERCO DEUTSCHLAND GMBH - Soci t de droit Allemand ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre :
8me Nä Section : Nä RG : 2001F82 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë : Me Jean-Pierre X... SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP DEBRAY-CHEMIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : SA K... C... FRANCE anciennement d nomm e SAGA TERMINAUX PORTUAIRES ayant son sige ..., agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. repr sent e par Me Jean-Pierre X..., avou - Nä du dossier 03/687 Rep/assistant : Me Philippe B... avocat au barreau de PARIS (A.217) APPELANTE ** ** ** ** ** ** ** ** Soci t DUFERCO DEUTSCHLAND GMBH - Soci t de droit Allemand ayant son sige Konigsalle 94 D, 40212 DUSSELDORF ALLEMAGNE, prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. S.A. DUFERCO Soci t de droit suisse, ayant son sige 9 Via Bagutti Ch, 6900 LUGANO SUISSE, prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. repr sent es par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avou s - Nä du dossier 03001056 Rep/assistant : Me D... LASSEZ avocat au barreau de PARIS (P.155). Soci t NATIONALE DES CHEMINS DE Y... FRANCAIS "SNCF" ayant son sige ..., prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. repr sent e par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avou s - Nä du dossier 04009 Rep/assistant : Me
Fr d rique LEPOUTRE avocat au barreau de NANTERRE. S.A. COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT "CFT" ayant son sige ... V 76080 LE HAVRE CEDEX, prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. repr sent e par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avou s - Nä du dossier 0439484 Rep/assistant : Me Laurent G..., avocat au barreau du HAVRE. INTIMES ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 24 F vrier 2005 les avocats des parties ne s'y tant pas oppos s, devant Madame A... oise LAPORTE, Pr sident charg e du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la cour, compos e de : Madame A... oise LAPORTE, Pr sident, Monsieur E... ois FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des d bats : Mme I... rse GENISSEL, 5 FAITS ET PROCEDURE : La SA de droit allemand DUFERCO DEUTSCHLAND GMBH a vendu Ë la soci t SPLM aux conditions DDP LE MANS et SAINT OUEN L'AUMONE des tÂles lamin es Ë froid et Ë chaud. Ces marchandises ont t transport es sur le navire "Schulenburg" au d part de BAR (SERBIE) Ë destination de ROUEN sous couvert de cinq connaissements dont trois (1,3,4) comportaient des r serves mises par le capitaine du chargement concernant la rouille, le cerclage des colis et leur protection. Selon devis du 28 septembre 1998, la SA de droit suisse DUFERCO a confi Ë la SA SAGA TERMINAUX PORTUAIRES, le d chargement de la marchandise puis sa r exp dition par barge fluviale Ë SAINT OUEN L'AUMONE et GENNEVILLIERS et par voie ferroviaire au MANS. Le navire "Schulenburg" est arriv au port de ROUEN, le 09 octobre 1998, et la cargaison a t d charg e du 10 au 14 octobre 1998 par transbordements directs sans r serve des tÂles dans la barge "Alaska" de la SA COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT -CFT- et sur 17 wagons de la
Soci t Nationale des Chemins de Z... Fran ais -SNCF- suivant contrat de transport du 15 octobre 1998. Le 21 octobre 1998, la SNCF a pr sent en gare du MANS les wagons Ë la soci t SPLM qui, par lettres recommand es avec accus de r ception des 21 et 30 octobre 1998, a adress des r serves pour les colis respectivement de tÂles lamin es Ë chaud et Ë froid. La barge "Alaska" est parvenue Ë l'appontement de la soci t SPLM Ë SAINT OUEN L'AUMONE, le 22 octobre 1998, et cette dernire a mentionn sur le document de transport des r serves visant la rouille et l'emballage. La soci t DUFERCO DEUTSCHLAND a obtenu en r f r le 04 f vrier 1999, la d signation de Madame F..., en qualit d'expert, laquelle a d pos son rapport le 21 juin 1999. Saisi par les soci t s DUFERCO, le juge des r f r s du tribunal de commerce de NANTERRE a condamn la soci t SAGA Ë leur verser des provisions pour un montant global de 298.520,06 euros par ordonnance rendue le 30 septembre 1999, infirm e par arr t de cette cour du 05 octobre 2000 ayant r duit la condamnation provisionnelle Ë la somme de 67.802,72 euros au titre du manque Ë gagner cons cutif Ë la perte des tÂles lamin es Ë chaud. Les soci t s DUFERCO ont assign le 22 d cembre 2000 devant le tribunal de commerce de NANTERRE en r paration de leurs pr judices, la soci t SAGA, aux droits de laquelle se trouve la SA K... C... FRANCE, qui a appel en garantie la SNCF et la soci t CFT. Par jugement rendu le 03 octobre 2003, cette juridiction a d clar les soci t s DUFERCO recevables en leur action, rejet leur demande concernant le manque Ë gagner ayant trait aux lamin s Ë chaud, condamn la soci t SEA INVEST Ë verser aux soci t s DUFERCO les sommes de 219.288,99 euros au titre de la perte subie relative aux tÂles lamin es Ë froid et de 11.428,33 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire major s des int r ts au taux l gal Ë compter du 21 janvier 1999 avec capitalisation, mis hors de cause les soci t s CFT et SNCF, condamn
solidairement les soci t s DUFERCO Ë payer Ë la soci t SEA INVEST la somme de 36.326,72 euros avec int r ts l gaux Ë partir du 13 octobre 1999 capitalis s, ordonn l'ex cution provisoire sous r serve de la fourniture par les soci t s DUFERCO d'une caution bancaire en cas d'appel, allou des indemnit s de 4.500 euros aux soci t s DUFERCO, de 610 euros Ë la SNCF et de 2.500 euros Ë la soci t CFT en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile et condamn la soci t SEA INVEST aux d pens. Appelante de cette d cision, la soci t K... C... FRANCE soutient que l'action des soci t s DUFERCO, dirig e Ë son encontre tant en qualit de manutentionnaire, que de commissionnaire de transport, est prescrite conform ment aux articles 56 et 32 de la loi du 18 juin 1966 et L 133-6 du code de commerce pour avoir t initi e plus d'un an aprs la livraison de la marchandise sans que les intim es ne puissent, selon elle, se pr valoir d'une cause interruptive, ni d'une reconnaissance de responsabilit de sa part aff rente aux dommages subis par les tÂles lamin es Ë froid dans sa t l copie du 27 octobre 1998 concernant le chargement sur wagons SNCF des tÂles lamin es Ë chaud qui ne sont pas l'objet de leur r clamation. Elle fait valoir que la d fectuosit que pr sentait le chargement de tÂles lamin es Ë chaud tait manifestement apparente, mais que la SNCF n'ayant pas formul d'observation doit la garantir. Elle estime, en toute hypothse, qu'en qualit d'entrepreneur de manutention, aucune faute ne peut lui tre imput ds lors qu'elle a effectu ces op rations par transbordement au moyen d' lingues non critiquables et que l'avis de l'expert judiciaire quatre mois plus tard, en occultant les r serves port es sur les connaissements n'est pas pertinent. Elle affirme qu'en tant que commissionnaire de transport, si sa responsabilit est engag e en raison des dommages aux tÂles lamin es Ë chaud, celle de la SNCF l'est galement et qu'elle ne pourrait
l' tre au titre des tÂles lamin es Ë froid que des seuls dommages constat s par huissier, le 29 octobre 1998, sur 245 paquets d'un poids total de 108,300 tonnes avec la garantie de la SNCF qui n'a pas mentionn de r serve au chargement. Elle souligne que le lot de 172 paquets de tÂles lamin es Ë froid transport s Ë bord de la barge Alaska n'ont pas donn lieu Ë des r serves Ë la livraison Ë SAINT OUEN L'AUMONE. Elle relve encore plus subsidiairement que le pr judice des soci t s DUFERCO doit tre calcul HT et que sa condamnation ventuelle devait tre prononc e en deniers ou quittances, eu gard Ë l'ex cution de l'ordonnance de r f r du 30 septembre 1999 par ses soins. Elle sollicite la confirmation du jugement d f r du seul chef des condamnations intervenues en sa faveur. Elle soulve l'irrecevabilit des soci t s DUFERCO en leur action en r paration des dommages caus s au lot de tÂles lamin es Ë froid . Elle demande la restitution de la somme de 238.734,51 euros par les soci t s DUFERCO, la garantie de la SNCF Ë hauteur de 50 % des dommages au lot des tÂles lamin es Ë chaud soit 34.206,47 euros outre int r ts l gaux. Elle r clame subsidiairement la limitation de l'indemnit dont elle serait redevable aux sommes de 56.221,06 euros et de 20.637.648 euros au titre respectivement des dommages des tÂles lamin es Ë chaud et Ë froid et trs subsidiairement Ë 93.471,07 euros ainsi que la garantie de la SNCF. Elle sollicite, trs subsidiairement, la limitation du pr judice indemnisable Ë 56.221,06 euros pour les tÂles lamin es Ë chaud et Ë 159.224,16 euros pour celles lamin es Ë froid et le remboursement ou en tant que de besoin le paiement par les soci t s DUFERCO de toute sommes exc dant le montant du dommage s' tablissant Ë 215.445,22 euros. Elle r clame enfin des indemnit s sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, de 10.000 euros aux soci t s DUFERCO et de 5.000 euros Ë la SNCF. Les soci t s DUFERCO opposent l'absence de
toute prescription en rappelant que celle-ci a t interrompue par leurs actions en r f r expertise et provisions ainsi que devant le tribunal de commerce de ROUEN, et qu'il n'y a pas eu de d cision de rejet "d finitive" au sens de l'article 2247 du code civil. Elles invoquent l'interversion de prescription r sultant de la reconnaissance de sa responsabilit par la soci t SEA INVEST dans sa t l copie du 27 octobre 1998 ayant eu pour effet de prolonger le d lai de prescription jusqu'au 27 octobre 2008. Elles objectent que la soci t SEA INVEST tant intervenue en qualit de commissionnaire de transport est soumise Ë une obligation de r sultat en estimant incontestable la survenance des avaries aprs le transport maritime lorsque la cargaison tait sous sa responsabilit en se r f rant aux expertises amiables Mah et Cetex ainsi que judiciaire. Elles procdent trs longuement Ë des r ponses sur divers points voqu s par la soci t SEA INVEST dans ses jeux de conclusions des 22 novembre et 16 d cembre 2004 ant rieurs Ë celles r capitulatives du 10 janvier 2005 pour arguer de sa mauvaise foi et pr tendre qu'un passage de ces critures serait outrageant Ë l' gard de son conseil. Elles affirment que la marchandise tait en bon tat Ë l'embarquement Ë bord du navire "Schulenburg" et que la preuve de la manutention d fectueuse ressort notamment des constatations du propre expert de la soci t SEA INVEST Monsieur H... sans distinction entre les tÂles lamin es Ë chaud et Ë froid, lequel a consid r que les dommages taient caus s par les engins de manutention de l'appelante. Elles concluent Ë la confirmation de la d cision entreprise et Ë l'entier d bout de la soci t SEA INVEST. Elles sollicitent 10.000 euros de dommages et int r ts pour appel abusif et une indemnit de m me montant au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, la suppression du passage figurant dans les conclusions du 16 d cembre 2004, page 20 alin a 4 de la soci t SEA INVEST et sa
condamnation au paiement d'un euro par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 tel que modifi e par la loi nä 82.506 du 15 juin 1982 et subsidiairement la constatation de ce que celui-ci semble avoir disparu des dernires critures de l'appelant et le leur en donner acte. La SNCF pr cise que seul demeure le litige concernant les tÂles lamin es Ë froid. Elle soutient que l'action principale est prescrite, la d cision du juge des r f r s constatant l'existence d'une contestation s rieuse et disant n'y avoir lieu Ë r f r s'analysant en un rejet rendant non avenue l'interruption de prescription r sultant de l'assignation en r f r . Elle ajoute qu'une interversion de prescription ne peut d couler d'une d cision de rejet, ni de la t l copie du 27 octobre 1998 de la soci t SEA INVEST qui ne comporte pas de chiffrage du dommage caus aux soci t s DUFERCO. Elle conteste devoir garantir la soci t SEA INVEST en d niant avoir proc d au chargement des tÂles, cette tÈche incombant au manutentionnaire qui, selon elle, est seul responsable des avaries au vu du rapport d'expertise qui relve que les dommages survenus sur les marchandises par elle livr es taient strictement identiques Ë ceux constat s sur celles livr es Ë SAINT OUEN L'AUMONE par la soci t CFT. Elle souligne n'avoir effectu aucune op ration de manutention. Elle sollicite l'irrecevabilit et subsidiairement le rejet de l'appel en garantie de la soci t SEA INVEST Ë son encontre ainsi qu'une indemnit de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. La soci t CFT expose que la cargaison litigieuse a t r ceptionn e Ë ROUEN par la soci t SEA INVEST sans r serve, laquelle a seule r alis les op ration de d chargement. Elle soutient que les avaries, selon l'expert judiciaire, proviennent de coups de fourche qui ne peuvent avoir t engendr s que dans le cadre de la manutention des colis avant l'arriv e de la marchandise Ë destination. Elle d ment toute
responsabilit de sa part dans la survenance du dommage relevant, selon elle, de la seule soci t SEA INVEST. Elle conclut Ë la confirmation de sa mise hors de cause et Ë la condamnation de la soci t SEA INVEST au paiement de 10.000 euros de dommages et int r ts pour proc dure abusive et d'une indemnit de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Consid rant qu'en vertu de l'article 954 du nouveau code de proc dure civile, la cour ne statue que sur les dernires critures d pos es par les parties ; que par cons quent, les nombreuses observations formul es par les soci t s DUFERCO sur les critures signifi es par la soci t SEA INVEST ant rieurement Ë ses conclusions r capitulatives du 19 janvier 2005 qui sont inop rantes, n'ont pas lieu d' tre prises en compte ; Consid rant que les condamnations prononc es en faveur de la soci t SEA INVEST au titre de ses frais Ë concurrence de 36.326,72 euros, outre int r ts l gaux Ë compter du 13 janvier 1999 capitalis s, ne sont plus discut es en cause d'appel. SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION INDEMNITAIRE DES SOCIETES DUFERCO AU TITRE DES TOLES LAMINEES A FROID : Consid rant qu'il est admis que la soci t SAGA TERMINAUX PORTUAIRES, aux droits de laquelle est la soci t K... C... FRANCE, soit intervenue en qualit de manutentionnaire pour le d chargement au port de ROUEN de la marchandise transport e par le navire "Schulenburg" et en celle de commissionnaire de transport pour son r acheminement Ë destination de SAINT OUEN L'AUMONE et du MANS ; Consid rant que les op rations de d chargement ayant t achev es le 14 octobre 1998 et la livraison de la marchandise ayant t effectu e les 21 et 22 octobre 1998 au MANS et SAINT OUEN L'AUMONE, la soci t SEA INVEST soutient que l'action en responsabilit engag e Ë son encontre en sa double qualit par les soci t s DUFERCO, selon assignation du 22 d cembre 2000, est prescrite en application des
articles 56 et 32 de la loi du 18 juin 1966 et L 133-6 du code de commerce ; consid rant que le d lai d'un an de ces prescriptions a commenc Ë courir Ë partir des dates pr cit es ; consid rant toutefois que ces prescriptions ont pu conna"tre des causes interruptives pr vues aux articles 2244 et 2248 du code civil r sultant notamment d'une citation en justice m me en r f r signifi e Ë celui qu'on veut emp cher de prescrire, l'interruption tant n anmoins alors regard e comme non avenue conform ment Ë l'article 2247 du m me code lorsque le demandeur se d siste de sa demande ou que celle-ci est rejet e, comme de la reconnaissance que le d biteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; consid rant, Ë cet gard, que la soci t SAGA dans une t l copie transmise, le 27 octobre 1998 Ë la soci t DUFERCO, indique tre ennuy e des "circonstances s' tant produites durant le rechargement d'une partie de la cargaison sur wagons" et tre trs pr occup e par l'avenir de leur coop ration, en pr cisant que la r clamation est entre les mains des assureurs et en sp cifiant son d sir de lui accorder 40 % de r duction sur ses honoraires lorsqu'elle est d sign e par ses soins, en appliquant cet arrangement sur un navire "EMYC" Ë SAINT NAZAIRE ; consid rant que cette correspondance vaut reconnaissance de la part de la soci t SAGA du droit du r clamant au titre des tÂles lamin es Ë chaud pour lesquelles elle a t exclusivement formul e ; que cependant, cette reconnaissance qui n' tait pas assortie d'une promesse formelle de rglement, mais seulement d'une concession d'ordre commercial aux fins pour la soci t SEA INVEST de conserver la clientle des soci t s DUFERCO pour l'avenir n'a pu cr er un titre nouveau susceptible de g n rer une interversion de prescription pour substituer celle du droit commun de dix ans comme le pr tendent Ë tort les intim s, mais seulement une interruption en sorte qu'un nouveau d lai d'un an a
commenc Ë courir Ë compter de la date du 27 octobre 1998 ; consid rant que la saisine, le 22 janvier 1999, par les soci t s DUFERCO du juge des r f r s du tribunal de commerce de PONTOISE pour obtenir une expertise ordonn e le 04 f vrier 1999 constitue aussi un v nement interruptif de la prescription Ë l'origine d'un d lai d'un an depuis cette seconde date jusqu'au 04 f vrier 2000 ; consid rant que le d lai de prescription d'un an a, par ailleurs, t interrompu par l'assignation en r f r provision d livr e par les soci t s DUFERCO, le 11 ao t 1999, ayant donn lieu Ë une d cision du pr sident du tribunal de commerce de NANTERRE du 30 septembre 1999 qui, faisant droit int gralement Ë leurs pr tentions, a condamn la soci t pr c demment SAGA Ë leur payer Ë titre provisionnel les sommes de 444.756,69 francs (67.802,72 euros), 1.438.441,57 francs (219.289 euros) et de 74.964,96 francs (11.428,33 euros) au titre respectivement des dommages caus s aux tÂles lamin es Ë chaud, Ë ceux concernant les tÂles lamin es Ë froid ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire ; consid rant n anmoins, que la cour de ce sige, par arr t du 05 octobre 2000, a confirm l'ordonnance du 30 septembre 1999 en ce qu'elle avait allou une indemnit provisionnelle du chef des pr judices relatifs aux tÂles lamin es Ë chaud, mais a dit n'y avoir lieu Ë r f r pour le surplus ; or, consid rant qu'en l'espce, les soci t s DUFERCO avaient parfaitement distingu dans leur assignation en r f r du 11 ao t 1999, les deux lots de marchandises qui taient en litige compos s de tÂles lamin es Ë froid et Ë chaud, lesquelles constituent des produits de fabrication et d'usage diff rents qui avaient fait l'objet d'un conditionnement propre et de transports ex cut s selon des modes distincts, les tÂles lamin es Ë chaud tant constitu es detransports ex cut s selon des modes distincts, les tÂles lamin es Ë chaud tant constitu es de tÂle d'une longueur de 6 mtres charg es Ë nu sur wagons-plateaux alors que les
tÂles lamin es Ë froid taient compos es de feuilles de 2 m Ë 2,50 m de longueur qui taient rev tues d'un emballage ; que les soci t s DUFERCO avaient, en effet, r clam sp cifiquement une provision ayant trait au "sauvetage des tÂles lamin es Ë chaud" (448.759,50 francs) et une autre, pour "la perte subie suite Ë la vente des tÂles lamin es Ë froid " (1.500.441,57 francs) ; que chacune de ces demandes a t examin e s par ment et a abouti Ë des d cisions correspondant respectivement et successivement Ë l'une et Ë l'autre, tant par le juge des r f r s que par la cour ; Consid rant qu'eu gard Ë ces circonstances, l'effet interruptif de la prescription attach auxdites demandes s par es, telles qu'elles ont t pr sent es par les soci t s DUFERCO, a pu tre conserv pour l'action en r paration des dommages des tÂles lamin es Ë chaud puisque la cour a confirm l'ordonnance de r f r qui avait condamn la soci t SAGA Ë les indemniser ; mais qu'en revanche, la d cision de la cour ayant dit n'y avoir lieu Ë r f r pour le surplus, laquelle contrairement Ë ce qu'a estim le tribunal, doit tre assimil e Ë un rejet des pr tentions des soci t s DUFERCO au titre des dommages caus s aux tÂles lamin es Ë froid , a eu pour cons quence de rendre "non avenue", l'interruption de la prescription r sultant de la citation en justice d livr e Ë leur requ te, le 11 ao t 1999, sans que les soci t s DUFERCO ne puissent utilement se pr valoir du caractre non d finitif de l'arr t de la cour du 05 octobre 2000 ds lors qu'il est devenu irr vocable par l'effet de leur d sistement du pourvoi en cassation par elles form Ë son encontre ; consid rant enfin, que les soci t s DUFERCO ne peuvent valablement invoquer comme cause interruptive l'instance initi e au fond, le 13 octobre 1999, par la soci t SEA INVEST en paiement de ses factures devant le tribunal de commerce de ROUEN au cours de laquelle elle ont form , le 05 d cembre 2000, une demande reconventionnelle indemnitaire Ë titre subsidiaire
; qu'en effet, l'interruption de prescription ne profite qu'Ë celui qui r clame et que l'effet interruptif de l'action principale ne peut s' tendre Ë l'action reconventionnelle des soci t s DUFERCO au demeurant subsidiaire, ayant t formul e seulement par conclusions du 05 d cembre 2000 et donc, post rieurement au terme du d lai d'un an survenu aprs les interruptions pr cit es admises le 04 f vrier 2000, n'a pu interrompre une nouvelle fois, les prescriptions annales stipul es aux articles 56 et 32 de la loi du 18 juin 1966 et L 133-6 du code de commerce qui taient d jË acquises depuis cette date ; consid rant que les soci t s DUFERCO seront donc d clar es irrecevables en leur action en r paration des dommages caus s au lot de tÂles lamin es Ë froid dirig e contre la soci t SEA INVEST, en infirmant la d cision attaqu e de ce chef. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA SOCIETE SEA C... : Consid rant que la soci t SEA INVEST justifiant avoir r gl aux soci t s DUFERCO en ex cution du jugement d f r la somme non discut e de 238.734,91 euros est en droit d'en obtenir le remboursement. SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE SEA C... A L'EGARD DE LA SNCF AU TITRE DES TOLES LAMINEES A CHAUD : Consid rant que les soci t s DUFERCO ne discutent plus en cause d'appel l'indemnit qui leur a t allou e sur ce point par le tribunal ; que la soci t SEA INVEST ne conteste pas sa responsabilit envers elles Ë titre principal mais pr tend qu'elle serait partag e avec la SNCF dont elle sollicite sa garantie au motif qu'en d pit de la d fectuosit du chargement des tÂles lamin es Ë chaud, selon elle, manifestement apparente, r sultant d'aprs les experts d'un mauvais calage, la SNCF a entrepris leur transport sans mettre de r serves ; consid rant toutefois, que la soci t SEA INVEST, tant dans ses critures dans l'instance d'appel de l'ordonnance de r f r du 30 septembre 1999, que dans le dire qu'elle a adress Ë l'expert judiciaire, admet que ces tÂles se soient
trouv es d form es lors de leur chargement sur wagons, r alis entirement par ses soins, en raison de bastaings mal dispos s ; consid rant que les termes de la t l copie de l'appelante du 27 octobre 1998 attestent aussi de sa responsabilit dans les d gradations caus es aux tÂles lamin es Ë chaud Ë l'occasion des op rations de manutention dans le port de ROUEN qui lui incombaient exclusivement ; consid rant, en outre, qu'il n'est nullement d montr que les d fectuosit s taient visibles de l'ext rieur du wagon et dans les conditions d'une personne se tenant debout Ë proximit du wagon conform ment Ë l'article 9-1 des CGV, alors m me qu'il ressort des photographies annex es au rapport d'expertise amiable du Capitaine expert J... MAHE que les wagons taient hauts et bÈch s ; que par cons quent, la soci t SEA INVEST sera d bout e de son appel en garantie dirig e Ë l'encontre de la SNCF. SUR LES AUTRES PRETENTIONS DES PARTIES : Consid rant que les demandes de suppression d'un passage de conclusions de la soci t SEA INVEST et de dommages et int r ts form es par les soci t s DUFERCO sont sans objet dans la mesure o celui-ci a t retir dans les critures r capitulatives de l'appelante ; consid rant que les soci t s DUFERCO et CFT n' tablissant pas le caractre abusif de l'appel exerc par la soci t SEA INVEST, leurs demandes en dommages et int r ts seront rejet es ; que l' quit commande, en revanche, d'accorder Ë la soci t CFT une indemnit suppl mentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ; consid rant qu'il n'appara"t pas quitable de laisser Ë la charge de la soci t SEA INVEST et de la SNCF leurs frais non compris dans les d pens ; qu'il leur sera ds lors allou Ë ce titre des indemnit s respectives de 6.000 euros et de 2.000 euros ; consid rant que les soci t s DUFERCO qui sont irrecevables en leurs pr tentions, supporteront les d pens des deux instances comprenant les frais
d'expertise judiciaire, hormis ceux aff rents aux mises en cause de la soci t CFT et de la SNCF qui resteront Ë la charge de la soci t SEA INVEST qui en a pris l'initiative. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement d f r en ses dispositions concernant les condamnations au titre des tÂles lamin es Ë froid , des frais d'expertise judiciaire, de l'indemnit en vertu de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile octroy e aux soci t s DUFERCO et des d pens, Et statuant Ë nouveau, DECLARE l'action indemnitaire au titre des tÂles lamin es Ë froid de la soci t de droit allemand DUFERCO DEUTSCHLAND GMBH et de la SA de droit suisse DUFERCO irrecevable comme prescrite en application des articles 56 et 32 de la loi du 18 juin 1966 et L 133-6 du code de commerce, LES CONDAMNE Ë restituer Ë la soci t K... C... FRANCE la somme de 238.734,91 euros vers e par l'effet de l'ex cution provisoire, REJETTE l'appel en garantie de la soci t K... C... FRANCE dirig e Ë l'encontre de la SNCF au titre des lamin s Ë chaud, DECLARE sans objet les demandes de suppression d'un passage d' critures et de dommages et int r ts des soci t s DUFERCO, DEBOUTE les soci t s DUFERCO et la soci t COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT de leurs pr tentions indemnitaires pour appel abusif, CONDAMNE les soci t s DUFERCO Ë verser Ë la soci t K... C... FRANCE une indemnit de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, CONDAMNE la soci t K... C... FRANCE Ë r gler Ë la SNCF et Ë la soci t COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT des sommes suppl mentaires respectives de 2.000 euros et de 3.000 euros sur le m me fondement, CONDAMNE les soci t s DUFERCO aux d pens des deux instances comprenant les frais d'expertise judiciaire, hormis ceux concernant les mises en cause de la SNCF et de la COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT qui resteront Ë la charge de la soci t K... C... FRANCE et AUTORISE les avou s des parties Ë recouvrer ceux d'appel
conform ment Ë l'article 699 du nouveau code de proc dure civile. Arr t prononc par Madame A... oise LAPORTE, Pr sident, et sign par Madame A... oise LAPORTE, Pr sident et par Mme I... rse GENISSEL, greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,