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14/04/2005 | FRANCE | N°02/08827

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2005, 02/08827


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 0A 1re chambre 1re section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/01477 AFFAIRE : ASSOCIATION RELIGION RAELIENNE DE FRANCE C/ Georges X... ... D cision d f r e Ë la cour :

Jugement rendu le 03 D cembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 1 Nä Section : A Nä RG : 02/08827 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP DEBRAY SCP BOMMART SCP LISSARRAGUE MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES

, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre :

ASSOCIATI...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 0A 1re chambre 1re section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/01477 AFFAIRE : ASSOCIATION RELIGION RAELIENNE DE FRANCE C/ Georges X... ... D cision d f r e Ë la cour :

Jugement rendu le 03 D cembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 1 Nä Section : A Nä RG : 02/08827 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP DEBRAY SCP BOMMART SCP LISSARRAGUE MINISTERE PUBLIC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre :

ASSOCIATION RELIGION RA LIENNE association d clar e sous le r gime de la loi du 1er juillet 1901 ayant son sige 55 rue Marc Sangnier - 92290 CHATENAY MALABRY repr sent e par Monsieur Y..."t Z... pris en sa qualit de liquidateur repr sent e par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avou s Rep/assistant : Me FLORAND (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] Monsieur Georges X... n le 26 octobre 1954 Ë SOUSE (Tunisie) 59 rue Roger Salengro - 69700 GIVORS repr sent par la SCP BOMMART MINAULT - Nä du dossier 30148 Avou s Rep/assistant : Me FORSTER L.L. (Avocat au barreau de PARIS) Monsieur Nicolas DE A... 89 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE pris en sa qualit de Pr sident du Directoire de la SA METROPOLE TELEVISION Soci t de communication audiovisuelle diffuseur de la cha"ne de t l vision hertzienne "M6" repr sent par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - Nä du dossier 04105 Avou s Rep/assistant : Me Philippe DIAN (avocat au barreau de PARIS) INTIMES LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 07 Mars 2005 devant la cour compos e de :

Madame Francine B..., Pr sident, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame C... oise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont d lib r , Greffier, lors des d bats : Madame Sylvie D... 5

L'Association Religion Ra lienne de France repr sent e par monsieur Y..."t Z... pris es qualit de liquidateur, est appelante du jugement rendu le 3 d cembre 2003 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a d clar nulle et de nul effet l'assignation d livr e par elle Ë l'encontre de monsieur X... et de monsieur de A... es qualit de pr sident du directoire de la soci t M6 . Aux termes de ses dernires critures en date du 3 f vrier 2005 auxquelles il est renvoy pour plus ample expos , l'Association Religion Ra lienne conclut Ë l'infirmation du jugement et prie la cour de constater au visa des articles 29 alin a 2 et 33 alin as 2 de la loi du 29 juillet 1881 que les propos tenus par monsieur X... au cours de l' mission de t l vision diffus e par la cha"ne M6 le 14 avril 2002 Ë 20h50 sont constitutifs d'injure publique envers un particulier et de condamner solidairement monsieur X... d'une part et monsieur de A... es qualit de pr sident du directoire de la soci t M6 Ë lui verser la somme de 77.000 en r paration du pr judice moral caus et celle de 9.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile et d'ordonner la publication de l'arr t dans plusieurs journaux et de condamner les intim s aux d pens. Aux termes de ses dernires critures en date du 19 janvier 2005 auxquelles il est renvoy pour plus ample expos , monsieur X... conclut Ë la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'association et de monsieur Y..."t Z... tant en sa qualit de mandataire liquidateur qu'Ë titre personnel la somme de 4.000 en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile et aux d pens. Aux termes de ses dernires critures en date du 15 f vrier 2005 auxquelles il est renvoy pour plus ample expos , monsieur de A... conclut Ë la confirmation du jugement et sollicite la condamnation solidaire de l'association et de monsieur Y..."t Z... tant es qualit de mandataire liquidateur de

l'association qu'Ë titre personnel Ë lui payer la somme de 2.000 de dommages et int r ts pour appel abusif et celle de 9.000 en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile et les d pens. Le procureur g n ral a vis la proc dure. SUR CE Consid rant que l'appelante soutient que le jugement m rite infirmation pour avoir t rendu en violation tant du droit interne que de la convention europ enne de sauvegarde des droits de l'homme ; Qu'elle fait valoir que l' lection de domicile aurait d tre faite auprs du tribunal de grande instance de Nanterre saisi de la demande, tant admis qu'une partie civile lise domicile au greffe de la juridiction saisie, que ne pas admettre cette possibilit conduit Ë interdire aux demandeurs qui n'ont pas la possibilit d' lire domicile dans la ville o sige le tribunal d'acc der Ë la justice en invoquant la loi de 1881 ; Que l'assignation d livr e satisfait aux exigences l gales, la mention des articles 29 alin a 2 et de l'article 33 tant suffisante pour remplir la condition pos e Ë l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Que c'est Ë tort que le tribunal a estim que la communication par elle des constitutions d'avocats des d fendeurs n' tait pas de nature Ë interrompre la prescription de trois mois courant depuis la d livrance des assignations ; Que le jugement rendu viole les articles 6.1 et 9.1 de la CEDH, les exigences de la loi de 1881 aboutissant Ë priver le justiciable de toute action et constituant une entrave disproportionn e par rapport au but recherch , qu'il en r sulte une impunit inadmissible, qu'en outre la libert de religion implique le devoir pour l' tat et la justice de prot ger les groupes religieux et assurer l'effectivit de leurs droits ; Consid rant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 applicable aux instances p nales comme aux instance civiles , la citation doit pr ciser et qualifier le fait incrimin , indiquer le texte de loi applicable Ë la

poursuite, et d livr e Ë la requ te du plaignant, doit contenir lection de domicile dans la ville o sige la juridiction saisie et tre notifi e tant au pr venu qu'au ministre public ; Consid rant que ces prescriptions sont Ë peine de nullit de la citation ; Consid rant que c'est par une exacte application de ces dispositions que le tribunal a d clar nulle et de nul effet la citation d livr e par l'Association Religion Ra lienne qui d'une part n'indique pas les dispositions l gales applicables Ë la demande, le visa de l'article 33 sans pr cision de l'alin a qui s'applique exactement Ë la poursuite tant insuffisant au regard des exigences l gales, et d'autre part ne contient pas lection de domicile dans la ville o sige la juridiction saisie, tant relev qu'il n'appartient pas au juge de suppl er la carence du plaignant en le pr sumant d'office comme ayant lu domicile au greffe de la juridiction ; Consid rant que la nullit de la citation n' tant que la sanction du non respect du formalisme l gal par le plaignant, l'exigence d'un tel formalisme protecteur de la libert d'expression n'est pas une entrave au droit d'accs Ë la justice et n' tant nullement disproportionn e au but recherch , n'est pas contraire aux dispositions des articles 6.1 et 9.1 de la convention europ enne des droits de l'homme ; Consid rant que la nullit de l'assignation suffit Ë d clarer l'action en diffamation prescrite au regard de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, sans n cessit de r pondre aux autres moyens ; Consid rant que l'erreur de l'appelante dans l'appr ciation de l' tendue de ses droits et l'exercice des voies l gales de recours ne sont pas constitutifs d'un abus de droit, que la demande en paiement de dommages et int r ts form e par monsieur de A... doit tre rejet e ; Consid rant qu'il serait en revanche in quitable de laisser Ë la charge des intim s la totalit des frais irr p tibles qu'ils ont t contraints d'exposer chacun pour se d fendre contre l'action de

l'appelante ; Consid rant que les intim s sollicitent la condamnation solidaire de l'association et de monsieur Z... tant Ë titre personnel qu'es qualit s de mandataire liquidateur de l'association ; Consid rant d'une part que monsieur Y..."t Z... n' tant pas partie Ë l'instance Ë titre personnel, toute demande form e contre lui personnellement est irrecevable ; Consid rant d'autre part que si la responsabilit civile du liquidateur amiable peut tre recherch e pour faute commise dans l'exercice de ses fonctions, celle de monsieur Y..."t Z... est pr matur ment recherch e par les intim s faute de preuve d 'un pr judice n et actuel qui r sulterait de l'impossibilit all gu e de recouvrer l'indemnit pour frais irr p tibles, que la demande de condamnation de Y..."t Z... es qualit s de liquidateur de l'association doit tre rejet e ; Consid rant que l'appelante qui succombe dans son appel doit supporter la charge des d pens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, par arr t contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement d f r en toutes ses dispositions, D BOUTE la soci t M6 de ses demandes en paiement de dommages et int r ts, D CLARE irrecevable les demandes contre monsieur beno"t Z... Ë titre personnel et mal fond es contre monsieur Y..."t Z... es qualit s de liquidateur amiable de l'association religion ra lienne, CONDAMNE l'association religion ra lienne repr sent e par son liquidateur amiable monsieur beno"t Z... Ë payer Ë la soci t M6 d'une part et Ë monsieur Georges X... d'autre part la somme de 4.000 chacun en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, CONDAMNE l'association religion ra lienne repr sent e par son liquidateur amiable monsieur Benoit Z... aux d pens avec facult de recouvrement direct conform ment aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de proc dure civile par la scp BOMMART-MINAULT et la scp LISSARAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD.

Arr t prononc par Madame Francine B..., Pr sident, et sign par Madame Francine B..., Pr sident et par Madame Sylvie D..., Greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/08827
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-14;02.08827 ?
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