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07/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946076

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 07 avril 2005, JURITEXT000006946076


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 41Z 0A 13hme chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 07 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/06992 AFFAIRE : RUMEUR PUBLIQUE C/ Me DE BOIS Dicision difirie la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä chambre : 1 Nä Section : Nä RG : 1894L/04 Expiditions exicutoires Expiditions Copies dilivries le : : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP FIEVET-LAFON SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrjt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. RUM

EUR PUBLIQUE 2 rue Reni Bazin 75016 PARIS reprisenti...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 41Z 0A 13hme chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 07 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/06992 AFFAIRE : RUMEUR PUBLIQUE C/ Me DE BOIS Dicision difirie la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä chambre : 1 Nä Section : Nä RG : 1894L/04 Expiditions exicutoires Expiditions Copies dilivries le : : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP FIEVET-LAFON SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrjt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. RUMEUR PUBLIQUE 2 rue Reni Bazin 75016 PARIS reprisentie par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avouis - Nä du dossier 20041265 assistie de Mantre CHEMOUNY, avocat au barreau de Paris APPELANTE Mantre Christine DE BOIS prise en sa qualiti de reprisentant des crianciers de la sociiti RUMEUR PUBLIQUE 16 square Lion Blum 92800 PUTEAUX reprisentie par la SCP FIEVET-LAFON, avouis - Nä du dossier 241099 S.C.P. BACHELIER BOURBOULOUX prise en la personne de Mantre Laurent BACHELIER es qualiti de commissaire l'exicution du plan de continuation de la sociiti RUMEUR PUBLIQUE 215 avenue Georges Climenceau 92000 NANTERRE reprisentie par la SCP BOMMART MINAULT, avouis assistie de Mantre CATHELY, avocat au barreau de Paris INTIMEES VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 21/02/2005 Composition de la cour : L'affaire a iti dibattue l'audience publique du 21 Fivrier 2005 devant la cour composie de : Monsieur Jean BESSE, prisident, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont dilibiri, Greffier, lors des dibats : Madame Agnhs ANGELVY 5La SARL RUMEUR PUBLIQUE a interjeti appel du jugement rendu le 22 septembre 2004 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui a rejeti sa requjte en modification du plan par voie de continuation dont elle binificie. Sur diclaration de cessation des paiements, le Tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement en date du 29

octobre 2002, ouvert la procidure de redressement judiciaire de la SARL RUMEUR PUBLIQUE. Mantre BACHELIER a iti disigni en qualiti d'administrateur judiciaire et Mantre DE BOIS en qualiti de reprisentant des crianciers. Par jugement en date du 6 mai 2003, le Tribunal de commerce de Nanterre a arrjti le plan de continuation de la SARL RUMEUR PUBLIQUE et a disigni la SCP BACHELIER BOURBOULOUX en qualiti de commissaire l'exicution du plan. Ce plan privoyait le paiement du passif superpriviligii en 12 mensualitis et le paiement du passif en 7 annies, la premihre ichiance au 6 mai 2004 de 5 %, les cinq suivantes de 15 % et la dernihre de 20 %. Par suite d'une disposition de la loi de finances du 31 dicembre 2003, la SARL RUMEUR PUBLIQUE a pu binificier d'un remboursement de carry-back pluttt que privu, hauteur de 156.990,86 euros. Le 13 avril 2004, la SARL RUMEUR PUBLIQUE a adressi tous les crianciers une proposition d'apurement du passif consistant recevoir immidiatement 20 % en contrepartie de l'abandon du reliquat de leur criance. Certains crianciers ayant accepti cette proposition, la SARL RUMEUR PUBLIQUE a versi ces derniers, au mois de mai 2004, 20 % de leurs criances, et a payi les autres crianciers hauteur de 5 %, selon les modalitis du plan. Informi de ces faits, le commissaire l'exicution du plan a inviti la SARL RUMEUR PUBLIQUE rigulariser la procidure en adressant une requjte au Tribunal de commerce pour demander la modification du plan, conformiment aux dispositions de l'article L.621-69 du Code de commerce. La SARL RUMEUR PUBLIQUE a adressi cette requjte le 9 juin 2004, le greffier a consulti les crianciers, le commissaire l'exicution du plan a imis un avis favorable la modification du plan selon rapport en date du 9 septembre 2004, et le Tribunal de commerce a examini l'affaire l'audience du 15 septembre 2004. Par jugement en date du 22 septembre 2004, le Tribunal de commerce de Nanterre a : - rejeti la requjte en vue de la

modification du plan de redressement par voie de continuation, - dit que la SARL RUMEUR PUBLIQUE devra informer sans dilai les crianciers du rejet de sa requjte et des dicisions intervenues. La SARL RUMEUR PUBLIQUE a interjeti appel de ce jugement et demande la Cour : - d'annuler le jugement, - subsidiairement de l'infirmer, - de modifier le plan de continuation en tenant compte des accords intervenus avec ses crianciers, et de dire en consiquence que le passif des crianciers ayant accepti de recevoir la somme de 20 % de leur criance pour solde de tout compte sera apuri en exicution du plan modifii, - plus subsidiairement de lui donner acte de ce qu'elle prisentera au Tribunal de commerce de Nanterre une nouvelle requjte en modification de son plan de continuation. Au soutien de son appel, la SARL RUMEUR PUBLIQUE fait notamment valoir : - que la modification du plan est justifiie par le remboursement anticipi et imprivu de la criance fiscale de carry back, - que le versement de cette somme lui a permis de proposer ses crianciers une option pour l'apurement de leur criance par un versement immidiat de 20 %, en contrepartie de l'abandon du solde de leur criance, - qu'aucune disposition n'interdit au chef d'entreprise de payer l'occasion d'une ichiance du plan une somme supirieure aux ichiances initialement arrjties par le plan, dhs lors que l'igaliti des crianciers est respectie, - que l'argumentation du Tribunal ne saurait jtre retenue, alors qu'elle interdirait une entreprise revenue meilleure fortune de payer avant l'ichiance du plan l'intigraliti de son passif, ou de nigocier l'extinction de son passif de manihre anticipie, - que le droit commun des cessions ou abandons de criances est applicable nonobstant l'existence d'un plan de continuation, - qu'elle a respecti strictement l'igaliti des crianciers en adressant chacun d'eux la proposition de modification, et en appliquant cette modification tous ceux qui l'ont acceptie, et seulement ceux-l, - que ceux qui

n'ont pas accepti la modification, ont iti rigulihrement payis de la part de 5 % privue par le plan, - qu'elle a adressi une requjte au Tribunal de commerce pour lui demander d'homologuer cette modification, pour suivre les injonctions du commissaire l'exicution du plan, mais sans qu'en rialiti elle ait iti obligie de le faire, - qu'en effet cette modification n'est pas une modification substantielle, alors qu'elle ne porte que sur l'abandon de 7,5 % du passif, - que cette modification ne porte aucune atteinte aux objectifs essentiels que sont la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activiti et de l'emploi, - que d'ailleurs le commissaire l'exicution du plan, a donni un avis favorable cette modification, - que prialablement l'audience du Tribunal de commerce aucun organe de la procidure n'a manifesti son disaccord sur sa dimarche, - qu'elle n'a donc fait qu'utiliser au mieux les droits dont elle disposait pour faire profiter les crianciers qui le disiraient de la trisorerie imprivue que lui apportait le remboursement fiscal, - qu' tout le moins la procidure itant rigularisie, la modification proposie qui remplit parfaitement les objectifs du plan, doit jtre entirinie par la Cour. La SCP BACHELIER BOURBOULOUX, es qualitis, demande la Cour de rejeter la demande en annulation du jugement, de confirmer le jugement, et subsidiairement de lui donner acte de son avis favorable sur la modification du plan en ce qu'elle contribue moyen terme consolider la situation financihre de l'entreprise, et garantir sa pirenniti. La SCP BACHELIER BOURBOULOUX, es qualitis, soutient que la modification des modalitis d'apurement du passif constitue une modification substantielle qui doit jtre soumise la procidure de l'article L.621-69 du Code de commerce et de l'article 95 du dicret du 27 dicembre 1985, que notamment la consultation des crianciers doit jtre effectuie par le greffier et non par le dibiteur tenti de valoriser

au mieux sa proposition. Elle relhve que seul le Tribunal de commerce est habiliti entiriner un plan de continuation, et donc sa modification, et que le dibiteur ne peut se faire juge du point de savoir si cette modification satisfait tous les objectifs que doit remplir un plan de redressement. Elle approuve le Tribunal de commerce d'avoir considiri comme illigaux les paiements effectuis par la SARL RUMEUR PUBLIQUE au del des ichiances privues par le plan, comme contraire aux dispositions d'ordre public sanctionnies pinalement par l'article L.626-8 du Code de commerce. Elle reconnant toutefois que la modification proposie est conforme aux objectifs du plan et peut jtre entirinie. Mantre DE BOIS, es qualitis, demande la Cour de diclarer la SARL RUMEUR PUBLIQUE irrecevable et subsidiairement mal fondie en son appel et de confirmer le jugement. Mantre DE BOIS, es qualitis, relhve igalement le caracthre substantiel de la modification du plan, l'illigaliti des versements non conformes aux modalitis du plan, et la nicessiti de saisir le Tribunal de commerce chargi d'appricier la conformiti de la modification tous les intirjts en prisence. Elle craint que les termes de la lettre, relativement pessimistes sur l'avenir de la sociiti, prisentie par un cabinet d'avocats, aient pu inciter les crianciers accepter la proposition d'un versement immidiat. Elle note que les dirigeants de la sociiti n'ont pas choisi cette option pour le paiement de leurs criances. Monsieur l'Avocat giniral a conclu la confirmation du jugement en relevant que les paiements non conformes aux modalitis de rhglement du passif constituent une infraction pinale sanctionnie par l'article L.626-8 du Code de commerce, et que le dibiteur qui veut modifier ces modalitis doit impirativement se soumettre la procidure de modification substantielle du plan privu par l'article L.621-69 du mjme code. DISCUSSION Sur la nulliti du jugement Considirant que la SARL RUMEUR

PUBLIQUE soulhve la nulliti du jugement pour violation du principe de la contradiction en faisant notamment valoir que ce n'est que lors de l'audience qu'est apparue la contestation selon laquelle sa requjte serait irrecevable ou infondie parce qu'elle a iti diposie postirieurement aux paiements, et pour tenter de rigulariser une situation illigale ; Mais considirant que devant le Tribunal de commerce la procidure est orale ; que la SARL RUMEUR PUBLIQUE a eu la possibiliti de ripondre utilement cette argumentation ; qu'au surplus elle aurait pu demander ripondre au cours du dilibiri au Ministhre Public, conformiment aux dispositions de l'article 445 du Nouveau code de procidure civile ; Considirant que les premiers juges ont respecti le principe de la contradiction ; que la demande en annulation du jugement sera rejetie ; Sur l'igaliti des crianciers Considirant que la SARL RUMEUR PUBLIQUE soutient que le principe de l'igaliti de traitement des crianciers a iti respectie, dhs lors que la proposition de modification a iti adressie tous, sans exception, et a iti appliquie tous ceux qui l'ont acceptie, et seulement ceux-l ; Mais considirant qu'en dehors d'une procidure rigulihre de modification substantielle du plan de continuation, l'igaliti des crianciers suppose que tous obtiennent un paiement conforme l'option du plan qu'ils ont choisie ; Considirant que tel n'est pas le cas en l'esphce, car pour le paiement de l'ichiance du mois de mai 2004, certains crianciers ont regu 5 %, et d'autres 20 % de leur criance ; Considirant qu'en procidant ce paiement inigalitaire et non conforme aux modalitis de rhglement du passif privues au plan, le dirigeant de la SARL RUMEUR PUBLIQUE a violi l'article L.626-8 du Code de commerce ; Considirant que c'est bon droit que les premiers juges ont qualifii ces rhglements d'illigaux ; Sur l'abandon de criance Considirant que la SARL RUMEUR PUBLIQUE fait juste titre observer que le droit commun des obligations est applicable,

nonobstant le plan de continuation, et qu'elle est en droit de demander et d'obtenir des abandons de criances ; Mais considirant que ces abandons de criances ne sont valables que s'ils sont faits sans que le dibiteur accorde une contrepartie au ditriment des autres crianciers ; Considirant que tel est le cas en l'esphce, les crianciers qui ont abandonni leur criance ayant obtenu un paiement anticipi de la seconde ichiance, que les autres crianciers n'ont pas obtenu ; Considirant que les abandons de criances acceptis sur la demande de la SARL RUMEUR PUBLIQUE sont donc nuls et de nul effet ; Sur la modification substantielle du plan Considirant que la SARL RUMEUR PUBLIQUE soutient qu'il n'y a pas eu modification substantielle du plan alors que les objectifs de la sauvegarde de l'entreprise, et du maintien de l'activiti et de l'emploi, sont renforcis, et que l'apurement du passif n'est pas substantiellement changi puisque les abandons de criance ne portent que sur 7,5 % du passif total ; Mais considirant que la modification des modalitis d'apurement du passif est en elle-mjme une modification substantielle du plan ; qu'elle nicessite donc une requjte adressie au Tribunal de commerce conformiment aux dispositions de l'article L.621-69, et la consultation des crianciers par le greffier, conformiment aux dispositions de l'article 95 alinia 3 du dicret du 27 dicembre 1985 ; que l'importance des remises accepties la suite de cette procidure n'est d'aucune portie sur le caracthre substantiel de la modification ; Sur la consultation des crianciers par la SARL RUMEUR PUBLIQUE Considirant que la consultation des crianciers ne peut jtre faite que par le reprisentant des crianciers pendant la piriode d'observation, ou par le greffier en cas de modification des modalitis d'apurement du passif, pendant l'exicution du plan ; Considirant que ces restrictions s'imposent pour que l'exposi des motifs de la consultation n'imane pas d'une personne intiressie ; que le dibiteur

n'est donc pas habiliti procider cette consultation ; Considirant que les abandons de criance donnis en riponse la consultation faite en avril 2004 par la SARL RUMEUR PUBLIQUE sont donc nuls et de nul effet ; Sur la rigularisation de la procidure Considirant qu'une procidure rigulihre de modification substantielle du plan a iti diligentie la suite de la requjte en date du 9 juin 2004, de la consultation des crianciers par le greffier, et du rapport du commissaire l'exicution du plan en date du 9 septembre 2004 ; Considirant qu'il s'en diduit que le plan peut jtre modifii pour les crianciers ayant accepti d'abandonner le solde de leur criance, la suite de la consultation opirie par le greffier ; Considirant que la SARL RUMEUR PUBLIQUE a fait plaider que les risultats de la consultation par le greffier avaient iti faussis car les crianciers ont iti diroutis par cette seconde consultation dont ils n'ont pas compris l'utiliti, et qu'ils ont nigligi de ripondre, pour la plupart d'entre eux ; qu'elle en diduit que les risultats de sa propre consultation reflhte mieux les intentions rielles des crianciers ; Mais considirant que cette situation de fait s'impose la Cour qui ne peut tenir compte que des riponses donnies la suite de la consultation par le greffier ; Considirant qu'il ressort du tableau annexi au rapport du commissaire l'exicution du plan qu'un seul criancier a accepti le rhglement anticipi de 20 % pour solde de tout compte ; Considirant que, si les conditions d'application de la modification du plan sont riunies en ce qui concerne ce criancier, il n'apparant pas opportun de modifier le plan pour ce seul criancier, qui pourrait interpriter comme discriminatoire un tel traitement ; Considirant qu'il peut d'ailleurs jtre noti qu'aprhs le 6 mai 2005, tous les crianciers auront regu 20 % de leur criance et pourront ainsi accepter, ou renouveler l'abandon du solde s'ils le disirent ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrjt CONTRADICTOIRE et en

dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2004 par le Tribunal de commerce de Nanterre, Dit que la consultation des crianciers opirie par la SARL RUMEUR PUBLIQUE est nulle et de nul effet, et que les abandons de criance acceptis la suite de cette consultation sont nuls et de nul effet, Dit que la SARL RUMEUR PUBLIQUE devra informer, avant le 20 mai 2005, les crianciers concernis, de la nulliti de leur abandon de criance, et du maintien de son obligation de respecter le plan d'apurement du passif leur igard, dhs l'ichiance 6 mai 2006 ; Condamne la SARL RUMEUR PUBLIQUE aux dipens d'appel et accorde aux avouis la cause qui peuvent y pritendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procidure civile, Arrjt prononci par Monsieur Jean BESSE, prisident, et signi par Monsieur Jean BESSE, prisident et par Madame Agnhs ANGELVY, greffier prisent lors du prononci Le GREFFIER, Le PRESIDENT, 0 Arrjt 2004-06992 1 7 avril 2005 2 CA Versailles 3 13 Prisidence M. J. BESSE, Conseillers : Mme D. X..., M. B Deblois4 1) Entreprise en difficulti, Redressement judiciaire, Plan, Plan de continuation, Apurement du passif, Modification, Modification substantielle, Difinition 2) Entreprise en difficulti, Redressement judiciaire, Plan, Plan de continuation, Modification, Conditions, Consultation des crianciers, Exclusion : dibiteur 3) Entreprise en difficulti, Redressement judiciaire, Plan, Plan de continuation, Modification, Abandon de criance, Condition // 1) L'initiative d'une sociiti binificiant d'un plan de continuation consistant a adresser tous lescrianciers une nouvelle proposition d'apurement du passif portant sur un paiement partiel immidiat en contrepartie de l'abandon du solde de la criance constitue, quelle que soit la modiciti des riponses positives des crianciers en comparaison du montant du passif total (moins de 10%), une modification des modalitis du plan

d'apurement du passif caractirisant en elle-mjme une modification substantielle de celui-ci au sens de l'article L.621-69, du Code de commerce.. 2) En application de cet article, la modification substantielle du plan d'apurement du passif doit jtre autorisie par le tribunal de commerce et donner lieu consultation des crianciers par le greffier, conformiment aux dispositions de l'article 95 alinia 3 du dicret du 27 dicembre 1985. Le dibiteur n'est en aucun cas habiliti procider cette consultation. 3) L'existence d'un plan de continuation n'interdit pas aux crianciers de procider un abandon de criance, mais n'autorise pas le dibiteur accorder une contrepartie cet abandon, ce qui itait le cas en l'esphce, car les crianciers acceptant cet abandon de criance binificiaient immidiatement d'un paiement partiel supirieur l'ichiance versie aux autres.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946076
Date de la décision : 07/04/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Apurement du passif.

L'initiative d'une société bénéficiant d'un plan de continuation consistant a adresser à tous les créanciers une nouvelle proposition d'apurement du passif portant sur un paiement partiel immédiat en contrepartie de l'abandon du solde de la créance constitue, quelle que soit la modicité des réponses positives des créanciers en comparaison du montant du passif total, une modification des modalités du plan d'apurement du passif caractérisant en elle-même une modification substantielle de celui-ci au sens de l'article L.621-69, du Code de commerce

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Apurement du passif.

En application de cet article, la modification substantielle du plan d'apurement du passif doit être autorisée par le tribunal de commerce et donner lieu à consultation des créanciers par le greffier, conformément aux dispositions de l'article 95 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985. Le débiteur n'est en aucun cas habilité à procéder à cette consultation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Apurement du passif.

L'existence d'un plan de continuation n'interdit pas aux créanciers de procéder à un abandon de créance, mais n'autorise pas le débiteur à accorder une contrepartie à cet abandon, ce qui était le cas en l'espèce, car les créanciers acceptant cet abandon de créance bénéficiaient immédiatement d'un paiement partiel supérieur à l'échéance versée aux autres


Références :

code de commerce, article L. 621-69 Décret du 27 décembre 1985, article 95 alinéa 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-04-07;juritext000006946076 ?
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