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31/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946012

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 31 mars 2005, JURITEXT000006946012


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 61B2E contradictoire DU 31 MARS 2005 R.G. Nä 04/02411 AFFAIRE : Soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES C/ S.A. MARIE CLAIRE ALBUM D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 7me Nä Section : Nä RG : 2001F00642 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë :

SCP BOMMART MINAULT SCP KEIME GUTTIN JARRY E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t

suivant dans l'affaire entre : Soci t AMARANTE HORIZONS NOM...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 61B2E contradictoire DU 31 MARS 2005 R.G. Nä 04/02411 AFFAIRE : Soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES C/ S.A. MARIE CLAIRE ALBUM D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 7me Nä Section : Nä RG : 2001F00642 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë :

SCP BOMMART MINAULT SCP KEIME GUTTIN JARRY E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : Soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES ayant son sige 6/8 rue des Pucelles 67000 STRASBOURG, prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. repr sent e par la SCP BOMMART MINAULT, avou s - Nä du dossier 00029247 Rep/assistant : Me PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG. APPELANTE S.A. MARIE CLAIRE ALBUM ayant son sige 10 Boulevard des Frres Voisin 92130 ISSY LES MOULINEAUX, agissant poursuites et diligences de son Pr sident Directeur G n ral domicili en cette qualit audit sige. repr sent e par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avou s - Nä du dossier 03/649 Rep/assistant : Me LABI du cabinet COURTEAUD PELISSIER avocats au barreau de PARIS (P.23) INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 15 F vrier 2005 les avocats des parties ne s'y tant pas oppos s, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller charg du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la cour, compos e de : Madame X... oise LAPORTE, Pr sident, Monsieur Y... ois FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des d bats : Mme Z... rse GENISSEL, 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Jean-Pascal A..., d l gu international du

magazine MARIE CLAIRE MAISON, dit par la soci t MARIE CLAIRE ALBUM, a confirm Ë la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES, par lettre du 17 novembre 1998, son intention d'effectuer un reportage au Mali, Ë para"tre sur douze pages. Ce voyage, organis gratuitement par cette agence, a t effectu par monsieur A... et son photographe Antoine B..., du 10 au 22 d cembre 1998. A la publication du reportage dans MARIE CLAIRE MAISON, en novembre 1999, la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES, constatant l'absence de toute mention de son nom et estimant qu'en contrepartie de la gratuit du voyage la soci t MARIE CLAIRE ALBUM s' tait engag e Ë faire un publi-reportage susceptible de lui apporter les m mes retomb es que celles obtenues par une pr c dente action commune, a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour r clamer le remboursement des frais support s de 90.000 francs (13.720,41 euros) et une somme de 562.500 francs (85.752,57 euros) au titre du pr judice r sultant de l'absence de publicit . Par un jugement rendu le 07 mai 2003, cette juridiction a consid r que les parties taient engag es sur la base d'un contrat contenant pour chacune d'elles des obligations. Elle a constat que la soci t MARIE CLAIRE ALBUM discutait, sans tre contredite, la qualit du voyage et que la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES n' tablissait pas sa demande indemnitaire. Elle l'en a en cons quence d bout e de ses pr tentions et l'a condamn e Ë payer Ë la soci t MARIE CLAIRE ALBUM 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. Appelante de cette d cision, la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES rappelle les obligations contractuelles de la soci t MARIE CLAIRE ALBUM telles qu'elles r sultent, selon elle, de la lettre du 17 novembre 1998 qui vaut contrat. Elle r fute les all gations de la soci t MARIE CLAIRE ALBUM quant Ë l' tendue de ses obligations, l'absence de date, des modalit s de parution et de prix en faisant observer qu'il s'agissait d'un troc. Elle conclut Ë la confirmation

du jugement en sa disposition ayant retenu l'existence d'un contrat. Elle se pr vaut de l'article 1134 du code civil et invoque la mauvaise foi de la soci t MARIE CLAIRE ALBUM qui n'avait jamais mis le moindre grief sur l'organisation et les modalit s du s jour. Elle chiffre son pr judice en expliquant qu'elle a d bours 70.000 francs (10.671,43 euros), qu'elle a support des co ts internes de 20.000 francs (3.048,98 euros) et que l'absence de publicit lui a caus un manque Ë gagner qu'elle d termine au regard du chiffre d'affaires potentiel, de ses marges habituelles et du co t unitaire de parution dans MARIE CLAIRE VOYAGE d'une page de publicit . Aussi conclut-elle Ë l'infirmation du jugement de ce chef et Ë la condamnation de la soci t MARIE CLAIRE ALBUM Ë lui payer les sommes de 13.720,35 et de 85.752,18 euros outre celle de 3.000 euros pour ses frais irr p tibles. La soci t MARIE CLAIRE ALBUM r plique que le courrier du 17 novembre 1998 sign de son d l gu international est une simple lettre d'intention qui ne peut tre consid r e comme concr tisant un quelconque accord contractuel puisqu'elle n'indique ni date, ni modalit s, ni prix, ni financement. Elle admet que cette lettre fait tat de son intention de faire b n ficier d' ventuels partenaires d'une mention dans le reportage. Elle explique que cette indication ne visait pas Ë garantir Ë la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES une citation, mais Ë permettre Ë celle-ci de n gocier avec les prestataires de services la gratuit des prestations fournies aux journalistes, les trois autres personnes accompagnatrices devant payer leur voyage. Elle ajoute qu'une telle d claration d'intention manant d'un journaliste est toujours soumise Ë la condition que les prestations soient suffisamment correctes pour tre recommand es au public. Elle soutient que l'organisation de ce voyage a t d sastreuse et que le photographe a t contraint de retourner au Mali pour compl ter les prises de vues qu'il n'avait pu faire en

raison des arriv es nocturnes sur les sites majeurs. Subsidiairement, elle souligne l'absence de caractre s rieux des justificatifs incomplets que la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES produit Ë l'appui de sa demande de remboursement de frais dont elle ne justifie pas du paiement. Elle qualifie de fantaisiste la pr tention Ë indemnisation d'un manque Ë gagner calcul avec des pourcentages arbitraires et non justifi s. Elle demande Ë la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES Ë lui payer 10.000 euros de dommages et int r ts pour proc dure et appel abusifs et 5.000 euros suppl mentaires par application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. La proc dure a t clÂtur e par une ordonnance du conseiller de la mise en tat en date du 13 janvier 2005 et l'affaire a t voqu e Ë l'audience du 15 f vrier 2005. MOTIFS DE LA DECISION Consid rant que, par sa lettre du 17 novembre 1998, la soci t MARIE CLAIRE ALBUM, sous la signature de monsieur Jean-Pascal A..., confirmait Ë la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES son intention d'effectuer un reportage au Mali et ajoutait "Je vous confirme galement la mention exclusive dans la partie "guide" de nos partenaires (transport, h bergement, etc.)" ; Consid rant que cette lettre ne pouvait tre comprise par son destinataire que comme une offre de publi-reportage, proc d confirm par les parties comme usuellement pratiqu dans ce type de publication et consistant en la participation financire, sous forme de prestations gratuites, des interm diaires intervenus pour la r alisation du voyage, moyennant citation de leurs noms et adresses, dans l'article r dactionnel ; Consid rant que cette pratique d' change de prestations en nature, pour curieuse qu'elle apparaisse au regard des obligations fiscales, explique que les accords ne fassent pas mention d'un prix ; Consid rant que c'est au demeurant dans ces conditions qu'avait t r alis e par la soci t AMARANTE

HORIZONS NOMADES, pour le compte de la soci t MARIE CLAIRE ALBUM, une op ration de cette nature, relative Ë un reportage de quatorze pages sur le Y men qui consacrait, en fin d'article, 26 lignes Ë la promotion de la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES ; Consid rant que la proposition de publi-reportage au Mali, mise sous la forme d'une lettre d'intention, a t accept e par la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES qui a effectivement organis et financ le transport et le s jour des deux personnes, monsieur A... et le photographe monsieur B... ; que la r alit de la commande de cette prestation est av r e par une t l copie de la soci t MARIE CLAIRE ALBUM faisant tat du co t et des r servations de Tombouctou ou de Hopti Ë Bamako, de r servation d'hÂtel Ë Mand , de confirmation de v hicules pour les deux int ress s et trois amis ; Consid rant que la soci t MARIE CLAIRE ALBUM ne discute pas la r alit de ce voyage et n'allgue pas en avoir r gl Ë la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES le prix ; qu'il s'en d duit que les parties taient convenues d'une convention de publi-reportage mettant Ë la charge de la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES le co t du voyage et Ë la soci t MARIE CLAIRE ALBUM celle d'associer le nom de son prestataire Ë la publication annonc e ; que la validit de cette convention n' tait pas soumise Ë la fixation d'une date de voyage ; Consid rant que cette r alit est confirm e par l'attestation de monsieur B..., photographe ind pendant, qui confirme que "pendant toute la dur e de la pr paration du voyage au Mali, ainsi que pendant le voyage m me, il a toujours t question que l'agence "Horizons Nomades" serait cit e en bonne place dans l'article Ë para"tre, puisque c' tait elle qui prenait en charge tous les frais de ce d placement" ; Consid rant que le reportage pr vu est effectivement paru dans le num ro 353 de novembre 1999 du magasine MARIE CLAIRE MAISON sur onze pages ; que la dernire fait mention de "L'AGENCE TOURISME" Ë Ouagadougou des hÂtels Les Palmiers dans cette

m me ville et Mand Ë Bamako, mais ne cite aucunement la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES ; Consid rant que cette omission constitue un manquement aux obligations que la soci t MARIE CLAIRE ALBUM avait souscrites en formulant sa proposition, accept e par la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES, de publi-reportage au Mali, qui ouvre Ë cette dernire un droit Ë r paration du pr judice qui en est r sult pour elle ; Consid rant que la soci t MARIE CLAIRE ALBUM ne saurait se soustraire Ë l'engagement qu'elle avait pris en invoquant une pr tendue condition que les prestations soient suffisamment correctes pour tre recommand es auprs du public et en soutenant que l'organisation du voyage s' tait r v l e d sastreuse ; Consid rant en effet qu'ayant cit dans son reportage, les hÂtels et l'agence de voyage correspondante Ë Ouagadougou, elle ne peut pr tendre que les prestations fournies taient insatisfaisantes au point de ne pas m riter la mention des intervenants ; Consid rant au surplus que la soci t MARIE CLAIRE ALBUM a attendu d' tre assign e par la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES pour soulever de pr tendues difficult s quant Ë l'organisation du voyage ; qu'elle ne produit aucune lettre de protestation ; que l'attestation circonstanci e de monsieur B... ne fait aucune allusion Ë une quelconque insatisfaction rencontr e pendant le voyage ; Consid rant en revanche que ce photographe explique qu'Ë son retour il avait constat que l'un de ses deux appareils photographiques n'avait pas correctement fonctionn , qu'il a d retourner seul au Mali pour compl ter son reportage photographique, que monsieur A... a refus de travailler une nouvelle fois avec l'agence HORIZONS NOMADES car il estimait que ces gens n' taient pas Ë la hauteur de la tÈche Ë accomplir ; qu'il ajoute que monsieur A... a propos ce travail Ë une autre agence de voyage, "L'AGENCE TOURISME" de Bamako laquelle a accept une coop ration avec MARIE CLAIRE MAISON et a b n fici du

publi-reportage ; Consid rant que la n cessit d'effectuer un second voyage n'est pas imputable Ë la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES alors que rien n' tablit, sauf les d clarations de monsieur A..., la r alit des manquements all gu s ; qu'Ë cet gard, le document dactylographi sur quatre pages, dat Ë Issy les Moulineaux du 20 juin 2001, anonyme, sans ent te ni signature est d pourvu de toute force probante ; Consid rant qu'aucune des quatre autres personnes accompagnant monsieur A... n'ont t moign une quelconque insatisfaction sur les conditions dans lesquelles avait t organis le voyage par la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES ; Consid rant que les efforts de la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES, qui n'a pas b n fici de la retomb e publicitaire pr vue, ont t d ploy s inutilement ; qu'elle est bien fond e Ë r clamer Ë la soci t MARIE CLAIRE ALBUM le remboursement des frais qu'elle a pay s et dont elle justifie par la production de factures : - Air Afrique 3.242 francs (494.24 euros) - Agence Indigo 42.260 francs (6.442,50 euros) ; Consid rant que, contrairement Ë ce que soutient la soci t MARIE CLAIRE ALBUM, ces documents sont probants puisque manant de tiers ; qu'en revanche la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES ne produit aucun autre justificatif bien que somm e de les communiquer ; Consid rant qu'Ë ces frais de 6.936,74 euros s'ajoutent d'une part le temps pass et les frais de fonctionnement support s par l'agence pour organiser ce voyage et d'autre part la perte de chance des retomb es commerciales que pouvait pr senter pour la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES l'association de son nom Ë un reportage de qualit dans un magazine Ë grand tirage ; Consid rant Ë cet gard que ne peuvent tre d termin s, les chiffres d'affaires et les marges qui auraient pu tre r alis s par la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES si son nom avait t cit ; Consid rant en revanche que son pr judice r sultant de la promotion non r alis e et constitu de la perte de l' ventuelle

retomb e commerciale peut tre l gitimement quantifi au prix d'une pleine page de publicit dans le magazine MARIE CLAIRE MAISON qui s' lve, selon les tarifs produits, Ë 67.860 francs (10.345,19 euros) ; Que c'est en d finitive Ë la somme de 20.000 euros, tous pr judices confondus que doit tre arr t le montant de l'indemnisation que la soci t MARIE CLAIRE ALBUM sera condamn e Ë payer Ë la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES ; Consid rant que la soci t MARIE CLAIRE ALBUM ne d montre pas le caractre abusif du comportement de la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES qui a exerc avec succs une voie de recours que lui r serve la loi, ni ne justifie du pr judice qu'elle allgue ; que sa demande en paiement de dommages et int r ts doit tre rejet e ; Consid rant qu'il serait in quitable de laisser Ë la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES la charge des frais qu'elle a t contrainte d'engager ; que la soci t MARIE CLAIRE ALBUM sera condamn e Ë lui payer une indemnit de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ; Consid rant que l' quit ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du m me texte Ë l'intim e qui, succombant, doit tre condamn e aux d pens de premire instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en sa disposition constatant l'existence entre les parties d'un contrat, L'INFIRME pour le surplus, et statuant Ë nouveau, CONDAMNE la soci t MARIE CLAIRE ALBUM Ë payer Ë la soci t AMARANTE HORIZONS NOMADES la somme de 20.000 euros de dommages et int r ts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, DEBOUTE la soci t MARIE CLAIRE ALBUM de ses demandes en paiement de dommages et int r ts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, LA CONDAMNE aux d pens des deux instances, DIT que ceux d'appel pourront tre recouvr s directement par la SCP BOMMART-MINAULT, avou ,

conform ment aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de proc dure civile. Arr t prononc par Madame X... oise LAPORTE, Pr sident, et sign par Madame X... oise LAPORTE, Pr sident et par Mme Z... rse GENISSEL, greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946012
Date de la décision : 31/03/2005

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Preuve - Existence de l'obligation

Le seul fait de convenir d'un échange de prestations en nature s'il est de nature à expliquer l'absence de référence à un prix, n'affecte pas la réalité d'un accord de publi-reportage dont il n'est pas discuté que l'un s'engageait à prendre en charge les frais d'un voyage, lequel a eu lieu, et qu'en contrepartie, l'autre promettait d'associer le nom du prestataire à la publication du reportage. Il s'ensuit que l'omission de la mention du nom du prestataire lors de la parution du reportage objet de l'accord constitue de la part de son partenaire un manquement aux obligations souscrites, lequel ouvre à l'agence un droit à réparation du préjudice qui en est résulté, sans que le magazine puisse invoquer une prétendue condition de qualité minimale alors qu'aucun élément n'établit que le voyage offert aurait été la source d'une quelconque insatisfaction pour ses participants


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-03-31;juritext000006946012 ?
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