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31/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945722

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 31 mars 2005, JURITEXT000006945722


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 39F contradictoire DU 31 MARS 2005 R.G. Nä 03/08452 AFFAIRE : Michle KNECHT X... Exer ant sous l'Enseigne "AGENCE CORPORATE" C/ S.A. CMC AGNES B ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 5me Nä Section :

Nä RG : 2001F03922-02F667-02F2704-02F2539 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë : SCP FIEVET-LAFON SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L

E TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERS...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 39F contradictoire DU 31 MARS 2005 R.G. Nä 03/08452 AFFAIRE : Michle KNECHT X... Exer ant sous l'Enseigne "AGENCE CORPORATE" C/ S.A. CMC AGNES B ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 5me Nä Section :

Nä RG : 2001F03922-02F667-02F2704-02F2539 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë : SCP FIEVET-LAFON SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre :

Madame Michle KNECHT X... Exer ant sous l'Enseigne "AGENCE CORPORATE" demeurant 62 avenue de Clichy 75018 PARIS. repr sent e par la SCP FIEVET-LAFON, avou s - Nä du dossier 231570 Rep/assistant : Me Gilles ALBOUY avocat au barreau de PARIS (D.167). APPELANTE S.A. CMC AGNES B ayant son sige 194 rue de Rivoli 75001 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Pr sident Directeur G n ral domicili en cette qualit audit sige. repr sent e par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avou s - Nä du dossier 0439376 Rep/assistant : Me Francine LE PECHON-JOUBERT avocat au barreau de PARIS (K.0035). S.A. WARNER BROS FRANCE ayant son sige 115/123 avenue Charles de Gaulle 92204 NEUILLY SUR SEINE CEDEX, prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. repr sent e par la SCP BOMMART MINAULT, avou s - Nä du dossier 00029817 Rep/assistant : Me Maxime DE GUILLENSCHMIDT, avocat au barreau de PARIS. INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 15 F vrier 2005 les avocats des parties ne s'y tant pas oppos s, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller charg du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le d lib r

de la cour, compos e de : Madame Fran oise LAPORTE, Pr sident, Monsieur Jean-Fran ois FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des d bats : Mme Marie-Th rse GENISSEL, 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre de l'activit de conception et de production de "v tements images" qu'elle exerce sous l'enseigne AGENCE CORPORATE madame Michle X... a approch , en mars 2001, la soci t WARNER BROS FRANCE en vue d'initier une collaboration dans le cadre d'une ventuelle concession de la licence du nom et de l'image du personnage "Harry Potter", dont la sortie d'un film tait programm e, en France, pour le mois de d cembre suivant. Madame X... a paralllement contact la soci t CMC AGNES B, cr ateur de mode renomm , pour n gocier les modalit s de r alisation de v tements "Harry Potter AGNES B." Divers contacts et changes de t l copies sont intervenus dans le courant du printemps 2001 et se sont achev s par une lettre recommand e adress e par madame X... Ë la soci t WARNER BROS FRANCE le 20 juillet 2001, qui est rest e sans r ponse. C'est dans ces circonstances que madame X... a assign la soci t WARNER BROS FRANCE devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir reconna"tre l'existence d'un contrat de concession de licence Ë compter du 31 mai 2001 et r clamer l'indemnisation de ses pr judices de 274.408,23 euros pour la perte subie et de 228.673,52 euros au plan commercial, ult rieurement port s Ë 275.615,62 et 230.000 euros, et ordonner la publication du jugement. Elle appelait Ë la cause la soci t CMC AGNES B pour lui voir d clarer commun le jugement Ë intervenir. Elle r clamait au surplus la condamnation de la soci t WARNER BROS FRANCE et de la soci t CMC AGNES B Ë produire tous les l ments comptables relatifs Ë la licence conc d e. Par jugement rendu le 18 novembre 2003, cette juridiction a d clar la d cision commune Ë la soci t CMC AGNES B, a dit que la soci t WARNER BROS FRANCE et madame

BERTOZZI n' taient pas li es par un contrat et, par voie de cons quence, a d bout cette dernire de toutes ses demandes, la condamnant, en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, Ë payer respectivement Ë la soci t WARNER BROS FRANCE et la soci t CMC AGNES B les sommes de 8.000 et de 3.000 euros. Appelante de cette d cision, madame X... explique qu'aprs de multiples r unions de travail la soci t WARNER BROS FRANCE lui a adress le 30 mai 2001 une t l copie confirmant les l ments techniques du contrat de licence d'exploitation, qu'elle a accept cette proposition par retour, que le contrat de licence, qui suspendait celui devant intervenir avec la soci t CMC AGNES B, tait en cours de r daction, que le 12 juillet 2001 la soci t WARNER BROS FRANCE lui adressait une lettre recommand e r clamant la mise en place d'une garantie de 106.714,31 euros, qu'elle-m me demandait alors l'envoi du contrat d finitif, support d'un dossier de financement bancaire et qu'elle n'a re u aucune r ponse. Elle tire de ces constatations la cons quence qu'elle-m me et la soci t WARNER BROS FRANCE taient li es, sinon par un contrat au sens de l'article 1101 du code civil, au moins par des relations pr -contractuelles concr tis es dans les faits et dans l'action. Elle soutient que la soci t WARNER BROS FRANCE n'a pas respect de bonne foi ses obligations pr -contractuelles en conc dant la licence directement Ë la soci t CMC AGNES B, l' vin ant ainsi sans motifs l gitimes, et que la r solution des pr -accords valant contrat ne pourra se r soudre, en vertu des dispositions de l'article 1147 du code civil, que sous la forme de dommages et int r ts. Elle d nie toute qualit , all gu e par la soci t WARNER BROS FRANCE, de mandataire de la soci t CMC AGNES B, soutient qu'elle devait tre personnellement titulaire de la licence d'exploitation et pr tend tablir qu'Ë partir du 13 juillet 2001 la soci t WARNER BROS FRANCE avait d cid de

proposer ouvertement la licence Ë la soci t CMC AGNES B Ë sa place. Elle considre que la t l copie envoy e Ë cette date fixe la rupture volontaire par la soci t WARNER BROS FRANCE des pourparlers, la demande de fourniture d'une caution n' tant, selon elle, qu'un pr texte pour l' vincer. Elle fait valoir que, si la cour estimait qu'il n'y a pas contrat au sens de l'article 1101 du code civil, il y a eu tout au moins une rupture fautive des pourparlers g n ratrice, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, des m mes cons quences financires. Elle souligne que les pourparlers ont dur six mois et avaient atteint en intensit un degr suffisant pour lui faire croire l gitimement que la soci t WARNER BROS FRANCE allait lui conc der la licence. Elle r fute point par point les arguments aujourd'hui avanc s par la soci t WARNER BROS FRANCE comme les explications fournies par la soci t CMC AGNES B. Faisant valoir le montant du chiffre d'affaires pr visionnel, le taux de "royalties" de 12% et sa marge escompt e de 18%, elle value son manque Ë gagner Ë 275.615,62 euros. Elle rappelle que, de mars Ë juillet 2001, elle a effectu l'int gralit du travail de mise en place et explique que la rupture a affect son image auprs des diff rents partenaires qu'elle avait sollicit s. Elle ajoute qu'elle a tabli la strat gie de communication utile, pour une p riode de deux ans. Elle r clame une somme de 230.000 euros en indemnisation de ces pr judices. Elle y ajoute 113.408,65 euros correspondant Ë ses frais et d bours expos s. En r ponse Ë la fin de non-recevoir soulev e par la soci t CMC AGNES B, elle soutient que sa demande de premire instance en d claration de jugement commun et production de documents contractuels et comptables tait pr paratoire Ë celle en paiement de dommages et int r ts, qu'elle ne reprend pas ses demandes initiales et, en contrepartie, s'estime bien fond e Ë solliciter la condamnation in solidum de la soci t CMC AGNES B avec la soci t WARNER BROS FRANCE.

Consid rant ainsi sa demande recevable, elle sollicite la condamnation de la soci t CMC AGNES B Ë lui rembourser une facture de 10.546,01 euros correspondant Ë la fabrication de 14.400 griffes command es par celle-ci. Elle demande en cons quence Ë la cour de r former le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la soci t WARNER BROS FRANCE Ë lui payer les sommes de 275.615,62 euros, 230.000 euros et d'ordonner la publication de la d cision Ë intervenir dans deux magazines sp cialis s, de condamner les intim es in solidum et subsidiairement l'une Ë d faut de l'autre, Ë lui payer 113.408,65 euros pour ses d penses engag es, la soci t CMC AGNES B Ë la somme de 10.546,01 euros au titre de ses prestations, ainsi que la soci t WARNER BROS FRANCE et la soci t CMC AGNES B Ë la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. La soci t WARNER BROS FRANCE r plique que la responsabilit contractuelle ne peut tre invoqu e qu'en pr sence d'un contrat. Elle d nie l'existence d'une faute contractuelle en raison de l'inexistence d'un lien contractuel avec madame X.... Elle considre que les changes de t l copies des 30 et 31 mai 2001 ne constituaient qu'une invitation Ë entrer en pourparlers et une base de n gociation ; qu'elles ne peuvent s'analyser comme un contrat valablement form . Elle ajoute que madame X... a explicitement reconnu l'absence de rencontre des volont s et conteste l'incidence all gu e du travail effectu au cours des n gociations aux risques et p rils de madame X... qui ne peut l'utiliser comme un moyen de pression. Elle se pr vaut de surcro"t de la caducit du pr tendu contrat puisque l'octroi de la licence tait conditionn au sous-accord entre madame X... et la soci t CMC AGNES B qui, selon elle, ne sont jamais parvenues Ë s'entendre. Subsidiairement, sans discuter la r alit de pourparlers, elle d nie tout caractre fautif Ë leur rupture. Elle conteste l' tat d'avancement des

discussions all gu par madame X... et pr tend s' tre conduite en partenaire de bonne foi, en soulignant le caractre raisonnable de la dur e des n gociations, l'absence de brutalit de la rupture et le d faut de certitude de madame X... quant Ë la conclusion d'une licence. Elle pr tend qu'elle avait une raison l gitime de rompre les pourparlers puisqu'il lui est apparu que cette dernire et la soci t CMC AGNES B ne s'accordaient pas sur de nombreux points essentiels du contrat qui devait tre sign entre elles. Plus subsidiairement encore, elle discute la r alit du pr judice invoqu par l'appelante, sur le fondement de la responsabilit tant contractuelle que quasi-d lictuelle. Elle conclut en cons quence Ë la cour Ë la confirmation int grale du jugement, au d bout de madame X... de ses demandes et Ë sa condamnation Ë lui payer 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. La soci t CMC AGNES B rappelle qu'elle a t appel e Ë la cause en premire instance pour se voir d clarer commun le jugement Ë intervenir et seulement condamner Ë produire des documents contractuels et comptables. Elle en conclut que les demandes de condamnation p cuniaire Ë son encontre sont irrecevables en cause d'appel en application de l'article 564 du nouveau code de proc dure civile. Elle observe que madame X... ne formule pas les moyens de droit sur lesquels elle fonde ses demandes d'indemnisation et, invoquant les dispositions de l'article 954 du nouveau code de proc dure civile considre ces pr tentions irrecevables. Subsidiairement, au fond, elle soutient qu'elle a n goci de bonne foi avec madame X... et n'est nullement responsable de l' chec du projet, qu'elle a men les pourparlers sans malice ni l gret et n'a jamais encourag madame X... Ë lancer la moindre production ou r alisation Aussi conclut-elle Ë la confirmation du jugement, au rejet des demandes de madame X... et Ë la condamnation de cette

dernire Ë lui payer 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. La proc dure a t clÂtur e par une ordonnance du conseiller de la mise en tat en date du 27 janvier 2005. Le 08 f vrier 2005, la soci t CMC AGNES B a signifi des conclusions en r ponse Ë l'argument d'un pr tendu enrichissement sans cause. Par des conclusions d'incident signifi es le 11 du m me mois, elle a expliqu que le 26 janvier 2005, veille de l'audience de clÂture, madame X... a fait valoir pour la premire fois, Ë l'appui de sa demande de condamnation p cuniaire, le moyen de droit de l'enrichissement sans cause. Elle souligne que ces l ments appelaient une r ponse de sa part. Elle sollicitait ainsi la r vocation de l'ordonnance de clÂture et l'admission aux d bats de ses conclusions du 08 f vrier 2005 et, subsidiairement, le rejet des d bats des conclusions signifi es le 26 janvier 2005 par l'appelante. L'affaire a t voqu e Ë l'audience du 15 f vrier 2005 o la cour a joint l'incident au fond comme en fait foi l'extrait de plumitif. MOTIFS DE LA DECISION SUR L'INCIDENT Consid rant qu'en application de l'article 783 du nouveau code de proc dure civile aucune conclusion ne peut tre d pos e post rieurement Ë l'ordonnance de clÂture, Ë peine d'irrecevabilit prononc e d'office ; Consid rant que l'article suivant dicte que l'ordonnance de clÂture ne peut tre r voqu e que s'il se r vle une cause grave depuis qu'elle a t rendue ; qu'en l'espce la soci t CMC AGNES B n'en invoque aucune et se borne Ë faire valoir son souhait de r pondre Ë un argument juridique qui lui est oppos ; Qu'il s'ensuit que la soci t CMC AGNES B doit tre d bout e de sa demande de r vocation de l'ordonnance de clÂture ; que les conclusions signifi es par elle le 08 f vrier 2005 ne seront pas admises aux d bats, car irrecevables ; Consid rant en revanche que la date pr vue pour l'ordonnance de clÂture, initialement fix e au 04 novembre 2004, a d tre repouss e une premire fois au 13 janvier

2005 car madame X... avait signifi la veille des conclusions de quarante pages ; qu'elle a t report e une seconde fois au 27 janvier 2005, la soci t CMC AGNES B ayant conclu le 03 janvier, sans cependant formuler de demandes nouvelles ; Consid rant que madame X... a signifi le 26 janvier 2005, sur quarante pages, des conclusions r capitulatives dans le but de faire valoir un moyen de droit tenant Ë un pr tendu enrichissement sans cause, la soci t CMC AGNES B lui ayant en effet oppos les dispositions de l'article 954 du nouveau code de proc dure civile ; Consid rant toutefois que c'est par des critures en date du 24 juin 2004 que la soci t CMC AGNES B avait soulev cette fin de non-recevoir ; que madame X..., qui disposait de tout le temps n cessaire pour y r pondre, n'a jug utile de le faire que la veille de la clÂture ; Qu'elle a par lË manqu aux obligations de l'article 15 du nouveau code de proc dure civile qui imposent aux parties de se faire conna"tre mutuellement en temps utile les moyens de droit qu'elles invoquent ; que la soci t CMC AGNES B n'avait pas en effet la possibilit , dans un d lai aussi court, de prendre connaissance de ces conclusions, d'en analyser le contenu et la port e et de r pondre ventuellement au moyen de droit nouvellement soulev ; Consid rant que l'article 16 du nouveau code de proc dure civile oblige le juge Ë faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; que les conclusions signifi es par madame X... le 26 janvier 2005 seront en cons quence cart es des d bats ; SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES PECUNIAIRES CONTRE LA SOCIETE CMC AGNES B Consid rant qu'il est tabli par les termes de la d cision d f r e que les demandes formul es, en premire instance, par madame X... Ë l'encontre de la soci t CMC AGNES B taient de d clarer le jugement Ë intervenir commun Ë cette soci t et de condamner celle-ci, avec la soci t WARNER BROS FRANCE, Ë produire tous documents contractuels et

comptables relatifs Ë l'exploitation de la licence ; Consid rant qu'en cause d'appel, madame X... r clame, notamment, la condamnation in solidum et subsidiairement de l'une Ë d faut de l'autre des soci t s WARNER BROS FRANCE et CMC AGNES B Ë lui payer 113.408,65 euros en r paration de son pr judice mat riel ainsi que la condamnation de la soci t CMC AGNES B seule Ë lui r gler celle de 10.546,01 euros au titre des prestations et fabrication effectu es pour elle ; Consid rant toutefois que l'article 564 du nouveau code de proc dure civile interdit aux parties de soumettre Ë la cour des pr tentions nouvelles si ce n'est, ce qui n'est pas le cas en l'espce, pour opposer compensation, faire carter les pr tentions adverses ou faire juger les questions n es de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la r v lation d'un fait ; Consid rant qu'une demande en paiement de frais inutilement engag s tant en vue de l'exploitation de la licence que de la r alisation et la mise en fabrication de diff rents articles, ne saurait tre consid r e comme virtuellement comprise, au sens de l'article 566 du nouveau code de proc dure civile, dans une demande de voir d clarer le jugement commun et d'ordonner la communication d' l ments comptables ; Consid rant en effet que madame X... avait n cessairement connaissance, lorsqu'elle a engag la proc dure, des frais qu'elle avait t conduite Ë supporter dans l'op ration ; qu'elle disposait ainsi des l ments n cessaires pour appr cier l'opportunit de solliciter la condamnation de la soci t CMC AGNES B, m me si le quantum de ses pr tentions pouvait tre modifi au vu des l ments comptables dont elle r clamait la communication ; Que n'ayant form aucune demande p cuniaire en premire instance Ë l'encontre de la soci t CMC AGNES B, madame X... n'est pas recevable Ë le faire en cause d'appel ; Qu'il sera fait droit Ë la fin de non-recevoir soulev e par la soci t CMC AGNES B ; SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT

ENTRE MADAME X... ET LA SOCIETE WARNER BROS FRANCE Consid rant que la premire r union entre la soci t WARNER BROS FRANCE et madame X... est intervenue le 06 mars 2001 ainsi que le confirme la t l copie mise par cette dernire le 09 juillet suivant ; Consid rant que le 20 mars 2001 la soci t WARNER BROS FRANCE, sous la signature de monsieur GUTTMANN, responsable pour la France, a sollicit une r union avec les partenaires potentiels pour formaliser le concept avant de soumettre le projet Ë la direction ; Consid rant que par courrier lectronique du 05 avril suivant, madame X... a confirm Ë la soci t WARNER BROS FRANCE la forte possibilit de conclure un partenariat, avec la collaboration de la soci t CMC AGNES B ; Consid rant que le 25 de ce m me mois, la soci t WARNER BROS FRANCE indiquait Ëpartenariat, avec la collaboration de la soci t CMC AGNES B ; Consid rant que le 25 de ce m me mois, la soci t WARNER BROS FRANCE indiquait Ë madame X... :"Pour faire suite Ë nos discussions, je pense et j'espre obtenir que nous sommes d'accord sur le principe d'un accord de licence pour le d veloppement" et ajoutait :"Afin de me permettre d' tablir une proposition de contrat de licence en bonne et due forme, je souhaiterais obtenir de votre part une estimation des ventes potentielles des gammes pr vues..." ; Consid rant que le 30 mai 2001, monsieur GUTTMANN adressait Ë madame X... "les termes commerciaux sur la base desquels nous pourrions r diger les contrats de licence Harry Potter" ; qu'il ajoutait "J'insiste sur le fait que ces termes ne constituent pas un contrat en bonne et due forme" ; que chacune des pages du document annex porte la mention "Cette proposition ne peut en aucun cas faire foi de contrat - Toute utilisation des personnages devra faire l'objet d'un contrat de licence sign en bonne et due forme" ; Consid rant que, comme l'ont retenu Ë bon droit les premiers juges, la soci t WARNER BROS FRANCE par cette t l copie

manifestait clairement que le contenu ne pouvait constituer un engagement d finitif ; Consid rant que madame X... n'a jamais r pondu Ë cette proposition par un crit circonstanci d'acceptation qui pourrait avoir pour port e d'arr ter l'existence d'une volont commune des parties sur les conditions qu'elles n gociaient de leur collaboration ; qu'en effet, la t l copie exp di e le 1er juin 2001 par madame X... ne comportent que "quelques pr cisions relatives aux termes commerciaux fax s le 30/05/01" ; que madame X... fait tat dans ses critures d'une t l copie qu'elle aurait adress e le 31 mai 2001 mais qui ne compte pas au nombre des pices qu'elle produit aux d bats ; Consid rant que l'absence de contrat se trouve confirm e par les deux correspondances adress es par madame X... les 20 et 31 juillet 2001 faisant r f rence Ë la proposition de contrat de licence envoy e le 30 mai pr c dent et rappelant l'imp ratif d'une "r ponse claire et pr cise concernant la licence promise" ; Qu'ainsi madame X... n'apporte pas la preuve que la soci t WARNER BROS FRANCE se serait oblig e Ë lui conc der la licence d'exploitation "Harry Potter" ; qu'elle ne peut invoquer les dispositions de l'article 1101 du code civil pour soutenir l'existence d'un contrat ; Que doit recevoir confirmation le jugement qui a dit que madame X... et la soci t WARNER BROS FRANCE n' taient pas li es par un contrat Ë compter du 31 mai 2001 ; SUR LA RUPTURE DES POURPARLERS Consid rant que les changes de correspondances pr cit es et l'envoi par la soci t WARNER BROS FRANCE d'une proposition de contrat de licence et de son annexe I sur quarante et une pages d montrent la r alit de pourparlers trs avanc s engag s avec madame X... sur le projet de confier Ë cette dernire la licence d'exploitation Harry Potter ; Consid rant que la soci t WARNER BROS FRANCE a soulev , tardivement puisque seulement le 12 juillet 2001, une difficult tenant Ë la forme juridique de l'exercice par madame X... de son

activit commerciale et Ë son manque de surface financire, r clamant l'obtention d'une garantie bancaire ; Consid rant que, paralllement, mais sans en adresser copie Ë madame X..., la soci t WARNER BROS FRANCE a fait savoir Ë la soci t CMC AGNES B que "Aprs discussion, Michle X..., pour l'agence Coporate a accept afin d' liminer cet obstacle, de structurer notre partenariat sous une forme diff rente qui serait la suivante. Warner Bros. Consumer Products et C.M.C. Agns b. signeraient un accord de licence direct et Agence Corporate pourrait agir en tant que sous-traitant et distributeur d'Agns b. Il reste vident que cette remise en forme reste sujette Ë votre consentement sur le principe. D'autre part l' tablissement des accords commerciaux avec l'Agence Corporate reste sujet Ë votre entire d cision du fait que dans cette hypothse C.M.C. Agns b deviendrait la soci t licenci e et que Warner Bros ne peut intervenir sur ces accords" ; Consid rant qu'Ë cette lettre de monsieur GUTTMANN tait annex e sur trois pages les "termes commerciaux pouvant faire l'objet du contrat de licence" et reprenant, pour une trs large partie, les m mes conditions que celles figurant dans la proposition faite Ë madame X... le 19 mai pr c dent ; Consid rant que madame X... d nie la pr tendue discussion et son acceptation sur ce sch ma ; que les termes de la lettre de relance qu'elle a envoy e le 21 juillet 2001 Ë la soci t WARNER BROS FRANCE relative Ë l'obtention du contrat de licence et le d faut de toute r ponse de la soci t WARNER BROS FRANCE sont de nature Ë d montrer que madame X... n' tait pas inform e de la nouvelle strat gie d ploy e par la soci t WARNER BROS FRANCE ds le 12 juillet 2001 ; Consid rant en effet que les envois des 12 et 13 juillet d montrent que cette dernire a voulu entretenir madame X... dans l'espoir de la conclusion du contrat de licence qui ne d pendait plus que de la mise en place d'une garantie bancaire,

pendant que, dans le m me temps, elle proposait Ë la soci t CMC AGNES B de conclure directement un accord en rel guant madame X... Ë un rÂle de sous-traitant et de distributeur de cette dernire en expliquant, en des termes Ë peine masqu s, que, dans l'hypothse qu'elle envisageait, rien n'imposait plus Ë la soci t CMC AGNES B de conclure avec madame X... un quelconque accord ; Consid rant au demeurant que c'est ce qui survint puisque la licence a t effectivement confi e Ë la soci t CMC AGNES B et que madame X... a t cart e du projet ; Consid rant que ne saurait tre discut e Ë la soci t WARNER BROS FRANCE la libert dont elle disposait de ne pas contracter avec madame X... ; qu'elle invoque Ë cet gard et de manire pertinente le manque de surface financire de madame X... et les difficult s rencontr es entre celle-ci et la soci t CMC AGNES B pour mettre au point leurs accords ; Consid rant en effet qu'une t l copie, non dat e, mais envoy e en r ponse Ë celle 26 juin 2001 par laquelle la soci t CMC AGNES B adressait la "version d finitive du contrat", voque des incompr hensions multiples, rappelle des obligations non n gociables de la licence WARNER et fait tat de nombreuses modifications sur les am nagements propos s au contrat qui auraient chapp Ë une correction faite le 22 juin par une conversation t l phonique ; Consid rant toutefois que, quelle que soit la pertinence des raisons qui l'avaient amen e Ë marginaliser madame X... aprs que les pourparlers tripartites lui aient permis d' tablir avec la soci t CMC AGNES B une collaboration directe, la soci t WARNER BROS FRANCE se devait de montrer une parfaite loyaut dans sa d cision, eu gard aux efforts d ploy s de bonne foi par sa partenaire ; Consid rant au contraire qu'elle lui a dissimul , sous le pr texte tardivement voqu de la n cessit d'une garantie bancaire, son intention de traiter directement la concession de licence avec la soci t CMC

AGNES B, laissant madame X... dans l'expectative de la conclusion du contrat, tout en ayant d cid d'y renoncer dans l'hypothse, qui s'est r v l e exacte, o la soci t CMC AGNES B accepterait de traiter directement ; Consid rant que, dans ces circonstances, madame X... a continu de d ployer ses efforts pour r aliser l'op ration qui devait aboutir dans des d lais imp ratifs li s Ë la date de diffusion, en France, du film Harry Potter ; Consid rant que madame X... est ds lors bien fond e Ë faire Ë la soci t WARNER BROS FRANCE le grief d'une attitude d loyale dans la rupture des pourparlers ; SUR LE PREJUDICE Consid rant qu'en r ponse Ë la lettre de la soci t WARNER BROS FRANCE du 24 ao t 2001 l'informant de la conclusion envisag e du contrat de licence avec la soci t CMC AGNES B, madame X... a tabli un relev des tÈches effectu es, en a quantifi les dur es et a mis une facture de 113.408,65 euros TTC ; Consid rant toutefois que cette r capitulation vise aussi bien des d marches relatives Ë la concession de licence qu'au projet de contrat avec la soci t CMC AGNES B ; que madame X... ne peut r clamer Ë la soci t WARNER BROS FRANCE le d dommagement du temps qu'elle a d cid , de son propre chef, de consacrer Ë diverses tÈches, anticipant ainsi la conclusion d finitive des accords ; que la circonstance que l'int gralit de ce travail aurait t utilis e tant par la soci t WARNER BROS FRANCE que par la soci t CMC AGNES B n'a pas pour effet de constituer le pr judice de madame X... ; Consid rant en effet que ce pr judice ne r sulte pas de l'interruption des pourparlers c'est Ë dire du non-aboutissement du projet de contrat, mais de son caractre d loyal et de l'incertitude dans laquelle la soci t WARNER BROS FRANCE a volontairement laiss sa partenaire entre le 12 juillet et le 24 ao t 2001 ; Consid rant que la soci t WARNER BROS FRANCE, destinataire de comptes-rendus des09, 11 et 27 juillet 2001 ne pouvait ignorer que madame X...

d ployait des efforts pour faire aboutir le projet ; qu'elle a pourtant laiss celle-ci continuer de consacrer du temps jusqu'Ë la fin du mois d'ao t ; Consid rant qu'Ë ces efforts inutilement prolong s s'est ajout e une atteinte Ë l'image commerciale de madame X... vis Ë vis d'organes de la presse sp cialis e ; Consid rant qu'au regard des conditions de la rupture et de ses cons quences, il convient d'arr ter Ë la somme de 30.000 euros, tous pr judices confondus, le montant de l'indemnisation que la soci t WARNER BROS FRANCE devra verser Ë madame X... ; SUR LES AUTRES DEMANDES Consid rant que les circonstances du litige et la constatation que madame X... est radi e du registre du commerce depuis le 23 octobre 2001 pour cause de cessation d'activit , n'imposent pas qu'il soit fait droit Ë sa demande de voir l'arr t publi dans deux magazines sp cialis s ; Consid rant qu'il serait in quitable de laisser Ë madame X... la charge des frais qu'elle a t contrainte d'engager en cause d'appel ; que la soci t WARNER BROS FRANCE sera condamn e Ë lui payer une indemnit de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ; Consid rant que l' quit ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du m me texte Ë la soci t WARNER BROS FRANCE et Ë la soci t CMC AGNES B ; Consid rant que la soci t WARNER BROS FRANCE qui succombe doit tre condamn e aux d pens de premire instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'extrait de plumitif du 15 f vrier 2005, DEBOUTE la soci t CMC AGNES B de sa demande de r vocation de l'ordonnance de clÂture, DECLARE irrecevables les conclusions signifi es par cette de


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945722
Date de la décision : 31/03/2005

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Convention - Formation - Pourparlers engagées en vue de sa conclusion

L'engagement de pourparlers tripartites, dont la réalité et le caractère avancés sont établis, ne saurait avoir pour effet d'influencer la liberté de chacune des parties à contracter ou à ne pas contracter avec l'une ou l'autre de celles-ci pour des motifs dont la pertinence relève de leur libre appréciation. En revanche, dans un projet de concession de licence, le fait pour le concédant d'évincer l'un des deux partenaires en dissimulant son changement de stratégie, laquelle consistait à poursuivre les discussions et à finaliser la conclusion d'un contrat de concession directement avec le sous-traitant, tout en entretenant le postulant à la concession dans l'expectative de la conclusion d'un contrat, caractérise une attitude déloyale du concédant dans la rupture des pourparlers


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-03-31;juritext000006945722 ?
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