La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°2482/00

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2005, 2482/00


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 20 E 2ème chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 MARS 2005 R.G. No 04/05536

- 2 - AFFAIRE : Jilali Ben Mohammed X... C/ Khadija EL Y... épouse X...
Z... déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2004 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 Cabinet 9 No RG : 2482/00 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - Me RICARD - SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su

ivant dans l'affaire entre : Monsieur Jilali Ben Mohammed X... né en 1...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 20 E 2ème chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 MARS 2005 R.G. No 04/05536

- 2 - AFFAIRE : Jilali Ben Mohammed X... C/ Khadija EL Y... épouse X...
Z... déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2004 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 Cabinet 9 No RG : 2482/00 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - Me RICARD - SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jilali Ben Mohammed X... né en 1937 à BOUZNIKA (Maroc) demeurant 104 rue de la Couture d'Auxerre 92230 GENNEVILLIERS représenté par Me Claire RICARD, avoué - No du dossier : 240103 assisté de Me Claude GUEZ, avocat au barreau de PARIS APPELANT [****************] Madame Khadija EL Y... épouse X... née le 28 Novembre 1970 à RABAT (Maroc) demeurant 14 rue de la Procession 92230 GENNEVILLIERS représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoué - No de dossier : 0440412 assistée de Me PELLETIER, avocat au barreau de VERSAILLES INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2005 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Daniel PICAL, Président,

Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine A...,

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur B... et Madame El Y... se sont mariés le 24 juin 1993 à Rabat ( Maroc ), sans contrat préalable.

Une enfant, Kenza est née le 23 juillet 1995.

Un second enfant, Fathalla est né le 21 décembre 2001, dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la mère.

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 10 mai 2000 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre qui a, notamment: -autorisé les époux à résider séparément; -alloué à l'épouse une pension alimentaire de 152,45 euros; -dit que l'autorité parentale à l'égard de Kenza sera exercée en commun et fixé la résidence habituelle chez la mère; -organisé le droit de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de celui ci une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 152,45 euros.

Madame El Y... a, par acte d'huissier du 2 juin 2000, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code Civil.

Monsieur X... a constitué avocat mais n'a pas conclu en première instance.

Par jugement rendu le 22 janvier 2004 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a : -prononcé aux torts du mari le divorce des époux; -autorisé Madame El Y... à conserver l'usage du nom marital; -débouté Madame El Y... de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile familial; -condamné Monsieur X... à payer à son épouse à titre de prestation compensatoire un capital de 30 000 euros; -dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Kenza; -confié à Madame El Y... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Fathalla; -fixé la résidence habituelle des deux enfants chez la mère; -dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera à l'égard de Kenza:

En dehors des vacances scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures; la première moitié des vacances scolaires ( petites et grandes ) les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père à charge de prendre ou de faire prendre la mineure et de la reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de la résidence habituelle, -réservé, en l'état, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... sur Fathalla; -condamné Monsieur X... à payer à Madame El Y... la somme mensuelle indexée de 309,90 euros , soit 152,45 euros par

enfant, pour l'entretien et l'éducation des enfants; -condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 23 février 2004 et, par conclusions signifiées le 18 février 2005, demande à la Cour de :

-infirmer le jugement déféré; -prononcer le divorce aux torts de Madame Le Y...; -dire qu'il ne saurait être tenu à verser la moindre prestation compensatoire à Madame El Y...; -constater qu'il n'est pas le père de l'enfant Fathalla et le décharger de toute condamnation pour l'entretien et l'éducation de cet enfant; -condamner Madame Le Y... en tous les dépens.

Madame El Y... , pour sa part, par conclusions signifiées le 13 décembre 2004, demande à la Cour de :

-déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par Monsieur X...; -confirmer la décision déférée; -condamner Monsieur X... en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2005.

MOTIFS:

Madame El Y... reproche à son mari ses absences du domicile conjugal des jours durant, son absence de contribution aux charges du mariage et sa violence à son égard.

Monsieur X... conteste les faits qui lui sont reprochés.

Madame El Y... verse pour étayer ses griefs des documents émanant du Secours populaire et des Restaurants du coeur ainsi qu'un jugement prononcé le 8 janvier 2003 par le tribunal correctionnel de Nanterre.

Ce jugement, rendu en présence de Monsieur X... et dont il ne peut donc ignorer l'existence comme il l'indique dans ses écritures, le condamnant à verser à son épouse la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour des violences exercées à son encontre le 24 juillet 2001, apparaît suffisant pour établir la réalité du dernier grief invoqué.

Ces faits de violences volontaires imputables au mari constituent un comportement fautif et une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité des autres faits dénoncés par Madame El Y...

Monsieur Monsieur X... reproche à Madame El Y... d'avoir fait preuve de mensonges et de tromperies.

Il indique avoir appris par le jugement de divorce que Madame El Y... avait accouché d'un enfant prénommé Fathalla.

Madame El Y... expose que Monsieur X... revenait régulièrement au domicile conjugal après le prononcé de l'ordonnance de non conciliation, qu'il la contraignait à avoir des relations sexuelles, qu'il connaissait son état de grossesse et que c'est donc vainement qu'il conteste sa paternité.

Monsieur X... verse pour étayer les griefs invoqués plusieurs attestations faisant état du comportement volage de l'épouse et un extrait d'acte de naissance de l'enfant Fathalla, déclaré sous le seul nom de la mère et sur lequel ne figure aucune filiation paternelle.

Les pièces produites sont suffisantes pour rapporter la preuve des faits dénoncés par Monsieur X... à l'encontre de son épouse, alors que celle ci ne s'explique pas sur l'absence du nom du père sur

l'extrait d'acte de naissance de l'enfant.

Les faits établis à l'encontre de l'épouse constituent un comportement injurieux et une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

L'un et l'autre des époux s'étant rendus coupables de faits constitutifs d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code Civil , il y a lieu de réformer le jugement de première instance et de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés.

Sur la prestation compensatoire :

Monsieur X... est né en 1937. Il est propriétaire d'un garage selon les énonciations du jugement déféré.

Aucune pièce financière n'a été versée pour justifier de sa situation.

Selon sa déclaration sur l'honneur il ne perçoit aucun revenu.

Il n'a pas justifié de ses charges.

Sa déclaration sur l'honneur mentionne un patrimoine immobilier constitué par la copropriété d'un quart d'un immeuble, sis à Gennevilliers, estimé entre 3000 et 4000 euros.

Madame El Y..., née en 1970, n'exerce aucune activité professionnelle. Elle vit grâce à diverses prestations familiales et sociales.

Peu d'éléments ont été fourni sur sa situation financière. Au mois de décembre 2002, elle percevait la somme de 995,25 euros à titre de prestations sociales.

Selon sa déclaration sur l'honneur, ses revenus en 2004 s'établissent à la somme mensuelle de 1 159,03 euros.

Elle acquitte un loyer de 512 euros.

Selon Madame El Y..., Monsieur X... posséderait en indivision une maison à Pontoise et un garage à Gennevilliers.

Compte tenu de ces éléments parcellaires, il apparaît que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les condition de vie des époux au détriment de l'épouse, qu'il convient de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire.

Eu égard notamment à l'âge respectif des parties, à la durée du mariage, célébré en 1993, aux ressources et aux qualifications professionnelles des époux, à leur patrimoine respectif, il échet de fixer le montant du capital dû par Monsieur X... à son épouse à titre de prestation compensatoire, à la somme de 20 000 euros nette de frais et de droits.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Fathalla:

Monsieur X... contestant sa paternité demande à être déchargé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Fathalla.

Madame El Y... soutient que Monsieur X... est le père de cet enfant.

Il y a lieu de constater, qu'en l'espèce, la présomption de paternité du mari doit être écartée par application des dispositions des articles 313 alinéa 1 et 313-1 du Code Civil, l'enfant étant né plus de trois cents jours après l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément et ayant été déclaré sans indication du nom du mari sur l'extrait d'acte de naissance produit et alors qu'aucun élément ne permet d'établir que cet enfant Fathalla ait eu la possession d'état d'enfant légitime à l'égard Monsieur X..., l'exercice de l'autorité parentale à son égard ayant été confiée à la mère seule, conformément à la demande de cette dernière

et le droit de visite et d'hébergement de l'époux ayant été réservé compte tenu de l'absence de relations entre celui-ci et le mineur.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de l'appelant et de supprimer la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Fathalla.

La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Kenza n'étant pas contestée tant dans son principe que dans son montant, les dispositions du jugement la concernant seront maintenues.

Les parties succombant partiellement en leurs demandes, chacune d'elles supportera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, Reçoit l'appel de Monsieur C... l'appel de Monsieur X...; Réforme le jugement rendu le 22 janvier 2004 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre sur le prononcé du divorce et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Fathalla; Statuant à nouveau, Prononce le divorce des époux à leurs torts partagés; Supprime la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Fathalla; Dit que Monsieur X... est tenu de verser à Madame EL Y... à titre de prestation compensatoire un capital de 20000 ç net de frais et de droits ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.

Arrêt prononcé par Monsieur Daniel PICAL, Président et signé par Monsieur Daniel PICAL, Président et par Madame Claudette D..., Greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2482/00
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-31;2482.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award