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31/03/2005 | FRANCE | N°02/7176

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2005, 02/7176


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 39D contradictoire DU 31 MARS 2005 R.G. Nä 04/01724 AFFAIRE : S.A.R.L. INCIDENCES C/ Soci t ORIGINELL X... GMBH ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 11 F vrier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä Chambre : 1re Nä Section : A Nä RG : 02/7176 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP JUPIN & ALGRIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suiva

nt dans l'affaire entre :

S.A.R.L. INCIDENCES ayant ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 39D contradictoire DU 31 MARS 2005 R.G. Nä 04/01724 AFFAIRE : S.A.R.L. INCIDENCES C/ Soci t ORIGINELL X... GMBH ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 11 F vrier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä Chambre : 1re Nä Section : A Nä RG : 02/7176 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP JUPIN & ALGRIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. INCIDENCES ayant son sige 7 rue du Docteur Y... 92190 MEUDON, agissant poursuites et diligences de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. repr sent e par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avou s - Nä du dossier 04000166 Rep/assistant : Me VEISSE du cabinet GRAND, AUZAS ET ASSOCIES avocats au barreau de PARIS (P.478). APPELANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] Soci t ORIGINELL X... GMBH soci t de droit allemand, ayant son sige Herlingsburg 6/10 D, 22529 HAMBOURG, (ALLEMAGNE), prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. Madame Ursula X...
... par la SCP JUPIN & ALGRIN, avou s, Nä du dossier 20160 Rep/assistant : Me MATELJAN-FAYE du cabinet LEMETAIS, avocat au barreau de PARIS. INTIMEES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 10 F vrier 2005 les avocats des parties ne s'y tant pas oppos s, devant Madame Z... oise LAPORTE, Pr sident charg e du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le d lib r

de la cour, compos e de : Madame Z... oise LAPORTE, Pr sident, Monsieur A... ois FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des d bats : Mme B... rse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : Arguant avoir t victimes d'actes de contrefa on et de concurrence d loyale de la part de la SARL INCIDENCES au titre de la commercialisation de guirlandes lumineuses en formes de cÂnes, Madame Ursula X... et la soci t de droit allemand ORIGINELL X... GMBH, pr tendument cr atrice et cessionnaire des droits d'exploitation sur un modle selon elles original ainsi que la SARL IDECO PARIS, agent exclusif des objets X... en FRANCE, l'ont assign e devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins d'obtenir leur cessation et la r paration de leurs pr judices. Par jugement rendu le 11 f vrier 2004, cette juridiction a estim les contrefa on et concurrence d loyale constitu es, condamn la soci t INCIDENCES Ë r gler Ë Madame X... la somme de 10.000 euros en r paration de son pr judice moral et la m me indemnit Ë la soci t ORIGINELL X... pour atteinte Ë son image ainsi qu'Ë verser aux soci t s ORIGINELL X... et IDECO PARIS des provisions respectives de 30.000 euros et de 7.500 euros, d sign la SCP BOULITROP, SALMON, PRUEX, huissiers en justice, en qualit de constatant avec mission de fournir tous l ments pour appr cier la masse contrefaisante depuis la saisie contrefa on des 28, 29 et 31 mai 2002 jusqu'Ë sa d cision et pour chiffrer leurs pr judices mat riels, ordonn la destruction des guirlandes contrefaisantes sous le contrÂle de l'officier minist riel commis en organisant leur rapport auprs des points de vente INCIDENCES et de ses clients aux fins de destruction dans le d lai d'un mois depuis sa signification, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard, interdit Ë la soci t INCIDENCES sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constat e Ë partir de la signification, de

fabriquer et/ou importer, et/ou distribuer, et/ou commercialiser tout exemplaire de guirlandes contrefaisantes, s'est r serv la liquidation ventuelle des astreintes, a autoris la publication du dispositif de sa d cision, par extraits dans deux publications au choix des demanderesses aux frais de la soci t d fenderesse dans la limite de 2.000 euros HT par insertion, d bout la soci t INCIDENCES de sa demande en dommages et int r ts pour proc dure abusive, condamn la soci t INCIDENCES Ë rembourser Ë Madame X... et Ë la soci t ORIGINELL X... les frais de la saisie contrefa on, ordonn l'ex cution provisoire, allou Ë chacune des demanderesses une indemnit de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile et condamn la d fenderesse aux d pens. Appelante de ce jugement, la soci t INCIDENCES a obtenu, par ordonnance du 09 avril 2004, du premier pr sident de la cour la suspension de l'ex cution des mesures de rappel et de destruction des stocks argu s de contrefa on. La soci t INCIDENCES allgue le d faut d'originalit de l'oeuvre insusceptible de protection par les droits d'auteur en soutenant que les pices communiqu es en premire instance sont insuffisantes Ë d montrer la cr ation de la guirlande litigieuse ds 1995 et notamment que les attestations de complaisance, selon elle, ne r vlent pas que leurs auteurs aient assist au processus de cr ation des guirlandes litigieuses. Elle fait valoir qu'il est peu probable que la guirlande en cause ait t con u en 1995 pour n' tre d pos e qu'en 1997. Elle souligne que ce d pÂt r alis auprs de l'office allemand des brevets en date du 13 f vrier 1997 ne pr juge en rien de l'originalit du modle sur le territoire fran ais o il n'est pas d montr qu'il ait t commercialis ds 1997. Elle estime que l'originalit ventuelle doit s'appr cier au regard des autres guirlandes lumineuses et non pas des luminaires et que celles-ci sont pr sentes sur le march depuis les ann es 50 au CANADA. Elle se

pr vaut de l'article cr en 1988 par la soci t allemande R DER, selon elle identique Ë celui de Madame X..., en indiquant qu'il constitue indubitablement une ant riorit devant tre prise en consid ration, outre de t moignages faisant tat de l'existence de produits similaires dans des salons de d coration au cours des ann es 1990. Elle pr cise d montrer s' tre approvisionn e auprs de la soci t chinoise TAK FU HONG TRADING COMPANY exer ant sous le nom commercial SUNNY CHAN laquelle justifie de dessins du modle litigieux remontant au mois de mai 1996. Elle fait valoir que Madame X... et la soci t ORIGINELL X... ne rapportent pas la preuve de la qualit d'auteur et de titulaire d'une oeuvre de l'esprit au sens des articles L 113-1 et L 111-3 du code de la propri t intellectuelle ds lors que la guirlande lumineuse n'est, en r alit , qu'une copie servile de celles d velopp es ant rieurement et plus particulirement par la soci t R DER. Elle ajoute que la pr somption de titularit des droits patrimoniaux ne peut jouer en l'espce puisque Madame X... revendique son droit moral. Elle allgue, en toute hypothse, l'absence d' l ments constitutifs de contrefa on au sens des articles L 335-2 et L 335-3 du code de la propri t intellectuelle. Elle pr tend que la comparaison des guirlandes X... et de celles commercialis es par ses soins r vle de nombreuses diff rences techniques. Elle fait tat de sa parfaite bonne foi en soulignant qu'elle a pris soin de s'assurer auprs de son fournisseur chinois de l'ant riorit de ses droits et de la non atteinte aux droits de tiers. Elle affirme que la masse pr tendument contrefaisante s' lve Ë 5.807 pices. Elle fait grief au tribunal d'avoir admis la demande en dommages et int r ts de la soci t IDECO sans d terminer les actes de concurrence d loyale qui lui taient imput s, ni relever, Ë fortiori, aucun agissement distinct de la contrefa on all gu e par ailleurs. Elle considre que les intim es

n'en tablissent pas davantage la r alit devant la cour. Elle pr cise que le montant des achats par elle r alis s avec les soci t s intim es de 1998 Ë 2001 est au total de 4.541 euros et que les prix de vente pratiqu s par la soci t ORIGINELL X... Ë son gard ont augment de plus de 23 % entre 1999 et 2001. Elle reproche aux premiers juges d'avoir accord des provisions malgr l'absence de tout pr judice d montr en relevant que les soci t s intim es ne rapportent aucune preuve des investissements dont elles auraient t spoli s, ni des conomies qu'elle-m me aurait r alis es. Elle argue du caractre exorbitant de leurs pr tentions. Elle conteste la d signation d'un huissier constatant en estimant qu'il appartient Ë la soci t ORIGINELL X... et Ë la soci t IDECO de justifier de leur pr judice. Elle pr tend que la soci t ORIGINELL X... a, en r alit , diligent la saisie contrefa on Ë l'encontre de la soci t INCIDENCES afin d'avoir accs Ë ses l ments de comptabilit et de s'approprier de la totalit de son fichier client pas l'interm diaire de l'officier minist riel instrumentaire. Elle ajoute que l'action intent e Ë son encontre n'a t initi e que dans un but de captation de clientle, de prise de parts de march et de sa d stabilisation. Elle sollicite donc l'entier d bout des soci t s intim es et leur condamnation "solidaire" avec Madame X... au paiement de 100.000 euros de dommages et int r ts pour proc dure abusive et une indemnit de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. Madame X... et les soci t s ORIGINELL X... et IDECO PARIS opposent que le modle cr par celle-ci en 1995 pr sente une configuration distincte et reconnaissable et s'avre originale. Elles invoquent les similitudes existant entre ce modle et celui contrefaisant de la soci t INCIDENCES. Madame X... objecte attester Ë l'envie, par les l ments probants produits, ses qualit s d'auteur et Ë agir sur le fondement du livre I du code de la

propri t intellectuelle. Elles font valoir qu'une soci t n'a pas Ë d montrer son droit d'auteur ds lors qu'elle exploite commercialement les objets contrefaits en indiquant qu'il existe Ë cet gard une v ritable pr somption de titularit des droits d'auteur ou Ë tout le moins de cession des droits patrimoniaux Ë son profit. Elles pr cisent que Madame X... atteste avoir bien c d ses droits Ë la soci t ORIGINELL X... Elles considrent que le modle en cause a une originalit certaine. Elles remarquent que les ant riorit s invoqu es par la soci t INCIDENCES sont d pourvues de pertinence ou s'avrent irrecevables en soulignant que ces modles reprennent le concept de la guirlande lumineuse connue en soi du public, mais non les caract ristiques essentielles et sp cifiques de celui de Madame X..., ou sont post rieurs Ë sa date de cr ation et m me Ë son d pÂt allemand, ou encore ont trait Ë des produits dont la datation est incertaine et non confort s par un l ment s rieux. Elles affirment que la soci t INCIDENCES ne peut se retrancher derrire des concurrents ind licats commercialisant des copies du modle X... pour se d charger de toute sa responsabilit . Elles estiment que la soci t INCIDENCES, ancienne cliente de la soci t X..., connaissait parfaitement les droits sur la guirlande litigieuse. Elles en d duisent que celle-ci ne peut se retrancher derrire sa pr tendue bonne foi, au demeurant, indiff rente puisque l'importation d'un objet contrefait est punissable comme la contrefa on. Elles arguent de la qualit moindre des guirlandes diffus es par la soci t INCIDENCES et de leur prix moins lev de nature Ë lui permettre de s'approprier leur clientle, tout en vulgarisant leur modle original. Elles soutiennent que la copie servile d'un produit et sa commercialisation Ë un prix largement inf rieur caract risent la concurrence d loyale. Elles affirment que la soci t INCIDENCES a us de manoeuvres aux fins de cacher Ë

l'huissier constatant l'ampleur de la masse contrefaisante et qu'elle poursuit la distribution des objets contrefaisants. Elles concluent au rejet de toutes les demandes de la soci t INCIDENCES, Ë la confirmation du jugement d f r sauf Ë porter les indemnit s accord es Ë Madame X... et Ë la soci t ORIGINELL X... pour atteintes Ë leur droit moral et image Ë chacune 15.000 euros et les sommes allou es au titre des pr judices mat riels des soci t s X... et IDECO respectivement Ë 80.000 euros et 20.000 euros. Elles r clament aussi chacune une indemnit de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. MOTIFS DE LA DECISION :

Consid rant que Madame X... soutient avoir cr en 1995 une guirlande lumineuse compos e d'une suite de cÂnes simples ou d coup s en forme de fleur r alis s en matire plastique teint e de couleurs vives soit unis, soit d cor s de dessins s rigraphies ; que ce produit a fait l'objet d'un d pÂt auprs de l'office allemand des brevets, le 13 f vrier 1997, publi au registre des dessins et modles allemand sous le num ro M 97.01.366.8 ; consid rant que la soci t IDECO PARIS distribue ces articles en France depuis l'ann e 2000 en qualit d'agent exclusif ; consid rant que pour pr tendre justifier d'une cr ation du modle en cause ds 1995, Madame X... se contente de produire trois photocopies de dessins dont un seul est susceptible de correspondre Ë la guirlande litigieuse et comporte la date de 1995, laquelle Ë d faut de tout document communiqu en original, ne peut avoir valeur de date certaine ; consid rant que les autres pices vers es aux d bats Ë ce sujet dans la mesure o elles s'avrent compl mentaires Ë la pr c dente sont insuffisantes Ë tablir de manire indiscutable la date en question puisque les demandes de devis formul es en Novembre et D cembre 1995 ne d montrent pas que le dessin, Ë le supposer m me effectivement r alis en 1995, ait abouti au modle fini ds 1995 et qu'en outre,

les attestations dont se pr valent les intim es, au demeurant non conformes Ë l'article 202 du nouveau code de proc dure civile, ne retra ant pas que leurs auteurs aient assist au processus de cr ation, mais faisant plutÂt tat de ce que les guirlandes leur ont t pr sent es comme tant l'oeuvre de Madame X..., ne permettent pas d' tablir de fa on incontestable un rattachement avec la guirlande lumineuse en cause ; consid rant, par ailleurs, qu'il n'est pas invoqu un d pÂt de la guirlande lumineuse en France ; consid rant qu'en matire de luminaires, la circonstance d'entourer des ampoules lectriques d'une protection cylindrique ou conique de tissu, de plastique ou de m tal visant Ë filtrer la lumire ainsi qu'Ë l'orienter vers le bas tels que les abat-jours ou vers un point pr cis dans les lampes de type "spot", relve de la fonction m me de l' clairage consistant Ë habiller une source lumineuse d'une protection d clin e sous de nombreuses fa ons mais dont l'objectif est similaire ; que la forme "conique" ou de fleur est banale pour les abat-jours et spots, tout comme est courante l'utilisation d'une matire plastique et/ou translucide ainsi que l'emploi de diff rentes couleurs en fonction des tendances de la mode ; qu'enfin, l'usage d'ampoules ou de diodes de faible amp rage permettant Ë ces articles de g n rer une lumire douce l grement tamis e, constitue aussi une caract ristique se retrouvant sur toutes les guirlandes lectriques ; consid rant que l'originalit de celle dont se pr valent Madame X... et la soci t ORIGINELL X... doit s'appr cier au regard des autres guirlandes lumineuses pr sentes sur le march ayant une fonction Ë la fois d corative et d' clairage ; consid rant qu'en l'occurrence, la v ritable originalit , en ce domaine, a t la conception m me "d'une guirlande de lumire" dont l'apparition pour la d coration des sapins de No l est intervenue dans les ann es 50 notamment au CANADA ainsi qu'il ressort d'une photo issue de la

collection du Mus e de la civilisation du QUEBEC r v lant des guirlandes compos es d'un double fil lectrique supportant un alignement d'ampoules de couleur, certains modles incluant un cache de forme conique entourant chaque ampoule ; Consid rant que la seconde originalit , de bien moindre port e, r side dans l'adjonction Ë ces structure de base et de concept identiques d'une forme conique Ë la fa on d'un abat-jour dans un double souci fonctionnel et esth tique, tant observ d'une part que certaines guirlandes originelles poss daient d jË un embryon de cÂnes qui a t par la suite d velopp en longueur et d'autre part que l'utilisation de mat riaux divers dans le temps en fonction de leur volution propre comme des tendances de la mode en la matire, ne constituent que de simples variantes d'une m me conception du produit sans pr senter une sp cificeit distinctive particulire ; or, consid rant que la soci t INCIDENCES d montre la commercialisation de ce type de guirlandes lumineuses par la soci t de droit allemand R DER, depuis 1988 ; consid rant, en effet, qu'il s'infre de la photocopie de tous les catalogues de la soci t R DER saison par saison depuis 1988, de l'authentification de celle du catalogue 1989, certifi conforme Ë l'original par le "Notar", l' quivalent en ALLEMAGNE des services de greffe charg s de l'apostille, assorti d'une traduction et des attestations de la soci t R DER et de son pr sident indiquant clairement que leur modle de guirlande lumineuse sous r f rence "light line", figurant en croquis dans les catalogues avait t "montr " pour la premire fois en 1988 et faisant tat aussi de l'introduction chaque ann e de nouvelles "cha"nes lumineuses" dans d'autres versions ; consid rant que si le modle "confetti licht" cr par la soci t R DER en 1988, s'ornait de petits abat-ajours en corolle, le modle commercialis par cette soci t Ë partir de 1989 sous la r f rence "light line classic" pr sente un fil lectrique de

6 mtres agr ment Ë intervalles r guliers d'une suite de petites ampoules entour es de petits abat-jours Ë forme de cÂne en matire plastique translucide et color e et poss dait d jË Ë cette poque lË, les caract ristiques pr tendument originales d finies par la soci t ORIGINELL X... pour ses propres articles ; consid rant, de surcro"t, que la guirlande "light line" R DER est illustr e dans chacun des catalogues de cette soci t depuis 1989, ce qui tablit sa commercialisation dans sa forme "classic" et son existence comme un l ment constant de sa gamme de produits ; consid rant que l'appelante communique galement plusieurs t moignages dont ceux de messieurs C... et MARLETTA et de Mesdames DELMOTTE, NALPAS et DESTUGUES fr quentant les salons professionnels de d coration pour les besoins de leurs activit s attestant avoir constat , au cours des ann es 1990-1993, la pr sentation de guirlandes lumineuses dans les stands R DER qui corroborent l'ant riorit du modle cr par cette soci t ; consid rant dans ces conditions que les intim es qui ne peuvent se pr valoir d'une oeuvre de l'esprit originale susceptible de protection par les livres I et III du code de la propri t intellectuelle doivent tre d bout es de toutes leurs pr tentions sur ce fondement comme sur celui de la concurrence d loyale en infirmant le jugement d f r en toutes ses dispositions ; consid rant que la soci t INCIDENCES qui ne d montre pas que l'exercice par Madame X..., la soci t ORIGINELL X... et la soci t IDECO PARIS de leur droit fondamental d'agir en justice ait d g n r en abus, sa demande en dommages et int r ts sera rejet e ; consid rant que l' quit commande, en revanche, de lui accorder une indemnit de 8.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ; consid rant que les intim es quisera rejet e ; consid rant que l' quit commande, en revanche, de lui accorder une indemnit de 8.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure

civile ; consid rant que les intim es qui succombent en toutes leurs pr tentions, supporteront les entiers d pens des deux instances en ce compris les frais de la mesure de constatation. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement d f r en toutes ses dispositions, Et statuant Ë nouveau, DEBOUTE Madame Ursula X..., la soci t ORIGINELL X... GMBH de droit allemand et la SARL IDECO PARIS de toutes leurs pr tentions, REJETTE la demande en dommages et int r ts de la SARL INCIDENCES, CONDAMNE les intim es in solidum Ë verser Ë l'appelante une indemnit de 8.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, LES CONDAMNE sous la m me solidarit aux d pens des deux instances comprenant les frais de la mesure d'instruction et AUTORISE la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avou s, Ë recouvrer ceux d'appel conform ment Ë l'article 699 du nouveau code de proc dure civile. Arr t prononc par Madame Z... oise LAPORTE, Pr sident, et sign par Madame Z... oise LAPORTE, Pr sident et par Mme B... rse GENISSEL, greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/7176
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-31;02.7176 ?
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