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24/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946728

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 24 mars 2005, JURITEXT000006946728


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 56C contradictoire DU 24 MARS 2005 R.G. Nä 03/08306 AFFAIRE : S.A.S. BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE C/ Me Laurence RIFFIER - mandataire judiciaire pris en sa qualit de liquidateur de la SARL COM'ANNONCEUR D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre :

7me Nä Section : Nä RG : 2001F02163 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë : Me Farid SEBA SCP JUPIN et ALGRIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VING

T QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 56C contradictoire DU 24 MARS 2005 R.G. Nä 03/08306 AFFAIRE : S.A.S. BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE C/ Me Laurence RIFFIER - mandataire judiciaire pris en sa qualit de liquidateur de la SARL COM'ANNONCEUR D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre :

7me Nä Section : Nä RG : 2001F02163 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë : Me Farid SEBA SCP JUPIN et ALGRIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : S.A.S. BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE ayant son sige 21 all e Maillasson et 11 avenue Andr Morizet 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, prise en la personne de ses repr sentants l gaux domicili s en cette qualit audit sige. repr sent e par Me Farid SEBA, avou - Nä du dossier 10309 Rep/assistant : Me Maxime SIMMONET du cabinet SALANS ET ASSOCIES avocats au barreau de PARIS. APPELANTE Ma"tre Laurence RIFFIER - mandataire judiciaire pris en sa qualit de liquidateur de la SARL COM'ANNONCEUR demeurant 205 avenue Georges Cl menceau, Le Cl menceau, 92000 NANTERRE. repr sent e par la SCP JUPIN et ALGRIN, avou s - Nä du dossier 19860 Rep/assistant : Me Jean Christophe BARJON avocat au barreau de PARIS (E.0013). INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 08 F vrier 2005 les avocats des parties ne s'y tant pas oppos s, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller charg du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la cour, compos e de : Madame X... oise LAPORTE, Pr sident, Monsieur Y... ois FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des d bats : Mme Z... rse GENISSEL, 5FAITS,

PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La soci t BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE, ci-aprs d nomm e BAT, Ë la suite d'une mise en comp tition d'agences de publicit , a confi Ë la soci t COM'ANNONCEUR les actions de promotion des cigarettes LUCKY STRIKE devant tre men es au cours des six premiers mois de l'ann e 1999 dans les bars, discothques ou soir es d' tudiants. Aprs une nouvelle mise en comp tition, la soci t COM'ANNONCEUR se voyait charg e, pour le second trimestre 1999, de l'animation d'une partie des soir es. Il en tait de m me, et selon un processus pr alable de s lection identique, pour le premier puis le second semestre de l'ann e 2000. Pour le premier semestre 2001, la soci t COM'ANNONCEUR tait une nouvelle fois consult e mais n' tait plus retenue. Estimant que cette attitude constituait une rupture brutale des relations commerciales, la soci t COM'ANNONCEUR a saisi, sur le fondement de l'article 36.5 de l'ordonnance nä86-1243 du 1er d cembre 1986 (en r alit L.442-6 du code de commerce), le tribunal de commerce de Nanterre pour r clamer la condamnation de la soci t BAT Ë lui payer 6.000.000 francs (914.694,10 euros) en r paration de ses pr judices financiers. Le 19 juillet 1997, cette m me juridiction pronon ait la liquidation judiciaire de la soci t COM'ANNONCEUR et d signait aux fonctions de mandataire liquidateur ma"tre RIFFIER, es-qualit s, qui intervenait Ë la cause pour reprendre Ë son compte l'instance engag e par son administr e. Par un jugement rendu le 08 octobre 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a consid r que les relations qui s' taient d roul es sur deux ans, taient par nature pr caires et incertaines, d pendant de r sultats d'appels d'offre semestriels, m canisme qui exclut la certitude de leur prolongation. Il en a d duit que ces relations n'entraient pas dans le cadre des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce. Il a en revanche retenu le caractre brutal et tardif de l'annonce faite Ë la soci t COM'ANNONCEUR

qu'elle n' tait pas retenue pour les prestations du premier semestre 2001. Estimant qu'aurait d tre respect un certain pr avis tenant compte de la dur e des relations et de leur importance conomique, de l' tat de d pendance du partenaire commercial, de ses chances de retrouver un cocontractant, il a condamn la soci t BAT Ë payer Ë ma"tre RIFFIER, es-qualit s,, la somme de 122.000 euros Ë titre de dommages et int r ts ainsi que celle de 3.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. Appelante de cette d cision, la soci t BAT considre que n'est pas applicable l'article "36.5 de l'ordonnance du 1er d cembre 1986" (en r alit L.442-6 du code de commerce) qui suppose, cumulativement, l'existence de relations commerciales tablies et leur rupture brutale sans pr avis. Rappelant les contrats Ë dur e d termin e qui d finissaient semestriellement de nouvelles op rations Ë mettre en place et constituaient le cadre des relations, elle en souligne la dur e limit e Ë deux ans en affirmant que la jurisprudence n'applique le texte pr cit qu'Ë des relations d'une dur e sup rieure Ë trois ans. Elle ajoute que la soci t COM'ANNONCEUR n'avait aucun droit acquis Ë la prolongation de ces relations contractuelles pour chaque nouveau semestre en rappelant qu'une proc dure d'appel d'offre manifeste en elle-m me l'intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles. Elle carte l'argument tir de l' volution du chiffre d'affaires de la soci t COM'ANNONCEUR qui n'est pas, selon elle, justifi et considre que l'absence de contrat crit t moigne de l'intention des parties de ne pas inscrire leurs relations dans la dur e. Elle approuve en cons quence le jugement qui a retenu que les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce ne trouvaient pas application au litige. Elle le critique en revanche de l'avoir condamn e. Elle soutient que la cons quence d'appels d'offre semestriels est l'absence de tout pr avis puisque les relations

pr caires taient limit es Ë six mois. Elle considre que les premiers juges ont fait une mauvaise interpr tation de la jurisprudence qu'ils ont cit e puisque cette d cision tait rendue dans une affaire o "l'article 36.5 de l'ordonnance du 1er d cembre 1986" a t jug applicable. Elle se pr vaut d'une attestation d'une ancienne salari e de la soci t COM'ANNONCEUR pour soutenir qu'elle a averti cette dernire ds le d but du mois de d cembre de sa d cision de ne pas la retenir pour les prestations du premier semestre 2001. Elle conclut donc Ë l'infirmation du jugement et au d bout de la soci t COM'ANNONCEUR de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle soutient que la rupture sans pr avis tait l gitime en raison de l'inex cution grave par la soci t COM'ANNONCEUR de ses obligations. Elle se pr vaut Ë cet gard des comptes-rendus de contrÂle de ses repr sentants et d'une attestation d'une ancienne salari e de la soci t COM'ANNONCEUR. A titre infiniment subsidiaire, elle discute l' valuation du pr judice pr tendument subi par la soci t COM'ANNONCEUR en d niant la d pendance conomique invoqu e et en soulignant que la violation de "l'article 36.5" se r sout par le versement d'une indemnit correspondant Ë la marge nette qui aurait t r alis e au cours du pr avis. Elle en d duit le caractre manifestement excessif des demandes de ma"tre RIFFIER, es qualit s, et, en l'absence d' l ments comptables probants, sollicite une expertise pour d terminer la marge nette. Elle r clame, en tout tat de cause, la condamnation de ma"tre RIFFIER, es-qualit s, Ë lui payer 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. Ma"tre RIFFIER, mandataire liquidateur, explique que la soci t COM'ANNONCEUR avait r alis avec la soci t BAT un chiffre d'affaires de 4.480.000 francs (682.971,60 euros) HT en 1999 et 6.382.356 francs (972.983,90 euros) l'ann e suivante. Elle soutient que la responsabilit de la soci t BAT est engag e sur le fondement

de l'article L.442-6-1.5ä du code de commerce en faisant valoir que les liens nou s entre la soci t COM'ANNONCEUR et la soci t BAT constituaient une relation commerciale tablie consistant dans des commandes successives pendant prs de trois ans, nonobstant la circonstance que ces relations sont fond es sur des contrats semestriels puisqu'ils ont t r gulirement renouvel s. Elle explique que le caractre brutal de la rupture r sulte de ce que la soci t COM'ANNONCEUR en a t inform e par t l phone, d but 2001 alors que rien ne donnait Ë penser que la soci t BAT allait rompre les relations commerciales. Elle observe qu'aucun pr avis n'a t donn et d nie l'all gation, mensongre selon elle, d'une annonce faite d but d cembre. Elle r fute aussi la pr tendue inex cution grave des obligations de la soci t COM'ANNONCEUR qui n'a t all gu e qu'Ë l'occasion de la proc dure. Expliquant que la soci t BAT tait le plus gros client de la soci t COM'ANNONCEUR repr sentant plus de la moiti du chiffre d'affaires 2000, elle fait tat du pr judice financier entra"n par le caractre brutal de la rupture qui a plac la soci t COM'ANNONCEUR dans des difficult s difficilement surmontables. Elle affirme que s'y ajoute un pr judice moral. Formant un appel incident, elle demande en cons quence Ë la cour d'infirmer le jugement, de dire la soci t BAT responsable de la rupture brutale de relations commerciales tablies, de la condamner Ë lui payer 915.000 euros et 76.225 euros en r paration des pr judices, respectivement, financier et moral ainsi que 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. La proc dure a t clÂtur e par une ordonnance du conseiller de la mise en tat en date du 02 d cembre 2004 et l'affaire a t voqu e Ë l'audience du 08 f vrier 2005. MOTIFS DE LA DECISION Consid rant que les parties discutent le point de d part de leur relations ; que la soci t BAT produit la copie d'un message informatique intitul

"BRIEF sur HORECA 1er semestre 1999", dat du 20 novembre 1998 et qui d crit avec pr cision le d veloppement, la cr ation et la production de concepts de la marque de cigarettes LUCKY STRIKE adapt s aux discothques et soir es tudiantes ; Consid rant que ce document pr cise que trois agences sont en comp tition sur ce projet auquel est annex un rappel de positionnement de la marque et une num ration des frais fixes et des frais variables, non compris l'animation et la logistique ; Consid rant que ce document constitue ainsi un appel d'offre pour le premier semestre 1999 ; que ma"tre RIFFIER, es-qualit s, n'allgue pas l'existence d'un l ment ant rieur pouvant attester de relations pr existantes entre la soci t BAT et la soci t COM'ANNONCEUR ; Consid rant qu'elle se pr vaut d'une lettre que lui a adress e la soci t BAT le 15 d cembre 1998 pour affirmer que les relations entre les deux soci t s ont d but avant 1999 ; Consid rant toutefois que cette lettre constitue une demande purement technique, adress e par "le service comptabilit ", non sign e et qui contient des instructions quant Ë l'adresse et au libell des facturations dans le cadre d'une volution du processus de commande du groupe ; qu'elle ne saurait ainsi attester de la r alit de relations ant rieures Ë 1999 ; Consid rant de surcro"t que ma"tre RIFFIER, es-qualit s, ne produit aucun l ment justificatif tel que devis, facture, d bours, relatif Ë des prestations que la soci t COM'ANNONCEUR aurait pu faire pour le compte de la soci t BAT ant rieurement Ë 1999 ; Consid rant qu'il n'est pas discut que les relations commerciales entre la soci t BAT et la soci t COM'ANNONCEUR ont cess Ë la fin de l'ann e 2000 ; qu'elles se sont ainsi coul es sur une p riode de deux ann es et que c'est de manire inexacte que ma"tre RIFFIER, es qualit s, allgue une collaboration de trois ans ; Consid rant qu'il n'est pas discut que ces relations se sont tablies selon quatre p riodes successives

d'environ six mois lesquelles ont, chacune, donn lieu Ë l' tablissement par l'agence publicitaire de devis accept s par la soci t BAT ; Consid rant que la circonstance que ces relations ne se sont pas d ploy es dans le cadre d'un contrat crit, qu'elles ont pris la forme de missions Ë dur e d termin e successives et n'ont pas d pass deux ann es, ne peut constituer un motif pertinent pour carter, sur ces seules constatations, l' ventuelle application des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce ; Consid rant en revanche que la soci t BAT lan ait un nouvel appel d'offre entre plusieurs agences de publicit , Ë la fin de chacune des missions Ë dur e d termin e ; que cette r alit , qui n'est pas discut e, se trouve confirm e par les termes de l'attestation d livr e par madame Laurence A... qui occupait les fonctions de chef de projet Ë l'agence COM'ANNONCEUR o elle g ra le budget BAT ; que cette attestation explique que, pour le second semestre 1999, la soci t COM'ANNONCEUR n'a plus t retenue pour une partie de la prestation, la soci t BAT ayant s lectionn une agence plus performante et que, par la suite, la soci t COM'ANNONCEUR a t r -interrog e et, donc, mise en comp tition avec d'autres agences chaque semestre sur la mise en oeuvre des soir es ; Consid rant ainsi que le recours Ë une mise en comp tition avec des concurrents, avant la commande de chacune des missions semestrielles privait les relations commerciales de toute permanence garantie et les pla ait dans une perspective de pr carit certaine qui ne permettait pas Ë la soci t COM'ANNONCEUR de penser qu'elles avaient un avenir ; Consid rant Ë cet gard que l'ancien chef de projet titulaire du budget BAT, chez la soci t COM'ANNONCEUR, confirme par son attestation que la soci t COM'ANNONCEUR tait parfaitement inform e que la collaboration avec BAT tait remise en cause r gulirement par les appels d'offres et les mises en comp tition avec d'autres agences ; Qu'il en r sulte que

les relations commerciales existant entre la soci t BAT et la soci t COM'ANNONCEUR tait d pourvues de tout caractre tabli ce qui exclut l'application des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce ; Consid rant que c'est ds lors par une application inexacte de la loi que les premiers juges, tout en retenant que le litige n'entrait pas dans le cadre des dispositions de ce texte, ont dit que la soci t BAT devait Ë sa cocontractante un pr avis pour l'aviser qu'elle n' tait pas retenue pour le premier semestre 2001 ; Consid rant en effet que chacune des p riodes successives d'intervention de la soci t COM'ANNONCEUR ne pouvait avoir de suite qu'Ë la condition pour l'agence de remporter la comp tition Ë laquelle elle tait soumise avec d'autres ; que cette dernire ne pouvait ignorer l' ch ance de l'achvement, au 31 d cembre 2000, de sa mission en cours et que la soci t BAT n' tait tenue Ë aucun pr avis pour le lui rappeler ; Consid rant de surcro"t qu'il n'est pas m me tabli que la soci t BAT aurait manqu Ë son obligation de loyaut dans ses rapports avec la soci t COM'ANNONCEUR ; que l'attestation d livr e par madame Laurence A... indique qu'en d cembre 2000, BAT avait, par t l phone, annonc Ë l'agence COM'ANNONCEUR qu'elle ne serait pas s lectionn e pour le 1er trimestre 2001 mais qu'elle serait une nouvelle fois interrog e pour le second ; Que le jugement doit en cons quence tre infirm en toutes ses dispositions et ma"tre RIFFIER, es-qualit s, d bout de toute ses demandes indemnitaires ; Consid rant qu'il serait in quitable de laisser Ë la soci t BAT la charge des frais qu'elle a t contrainte d'engager ; que ma"tre RIFFIER, es-qualit s, sera condamn Ë lui payer une indemnit de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ; Consid rant que l' quit ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du m me texte Ë l'intim e qui, succombant dans l'exercice de son

recours, doit tre condamn e aux d pens de premire instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Et statuant Ë nouveau, DEBOUTE ma"tre RIFFIER, es-qualit s de mandataire liquidateur de la soci t COM'ANNONCEUR, de toutes ses demandes, LE CONDAMNE Ë payer Ë la soci t BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE BAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile, LE CONDAMNE aux d pens des deux instances, DIT que ceux d'appel pourront tre recouvr s directement par Ma"tre SEBA, avou , conform ment aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de proc dure civile. Arr t prononc par Madame X... oise LAPORTE, Pr sident, et sign par Madame X... oise LAPORTE, Pr sident et par Mme Z... rse GENISSEL, greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946728
Date de la décision : 24/03/2005

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Conditions - Détermination

La responsabilité pour brusque rupture des relations commerciales prévue par l'article L 442-6 I-5° du code de commerce n'est subordonnée ni à l'existence d'un contrat écrit ni à une durée minimale, peu important la forme qu'aient pris les relations commerciales ; en revanche, ce texte exige que la relation com- merciale soit établie. Sont donc exclues du champ d'application de l'article L 442-6 précité des missions semestrielles confiées par un annonceur à une agence de publicité dont la commande était systématiquement précédée d'une mise en concurrence, dès lors que le recours à tel procédé a pour effet de priver les relations commerciales de toute permanence garantie en les plaçant dans une perspective de précarité qui ne permettait pas au publicitaire de penser qu'elles avaient un avenir


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-03-24;juritext000006946728 ?
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