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24/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946688

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 24 mars 2005, JURITEXT000006946688


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 47D 0A 13me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 24 MARS 2005 R.G. Nä 04/06491 AFFAIRE :

X... C/ Me CANET D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE Nä chambre : 06 Nä Section : Nä RG : 00/L2500 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : Madame Maria X... n e le 02 Ao t 1954 Ë ATA

LAIA (PORTUGAL) 4 rue d'Ambrimont 95450 SAGY repr sent e par ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 47D 0A 13me chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 24 MARS 2005 R.G. Nä 04/06491 AFFAIRE :

X... C/ Me CANET D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE Nä chambre : 06 Nä Section : Nä RG : 00/L2500 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : Madame Maria X... n e le 02 Ao t 1954 Ë ATALAIA (PORTUGAL) 4 rue d'Ambrimont 95450 SAGY repr sent e par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avou s - Nä du dossier 04755 assist e de Ma"tre DUPAQUIER, avocat au barreau de Pontoise APPELANTE Ma"tre Patrick CANET pris en sa qualit de liquidateur de Monsieur Pascal Y... 1 rue de la citadelle 95300 PONTOISE repr sent par la SCP GAS, avou s assist de la SCP MALHERBE, avocats au barreau de Pontoise INTIME VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 14/12/2004 Composition de la cour : L'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 07 F vrier 2005 devant la cour compos e de : Monsieur Jean BESSE, pr sident, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont d lib r , Greffier, lors des d bats : Madame Agns ANGELVY 5La Cour est saisie de l'appel interjet par Madame MENDES Z... Ë l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2004 par le Tribunal de commerce de Pontoise dans le litige qui l'oppose Ë Ma"tre CANET, es qualit s de mandataire liquidateur de Monsieur Y.... Monsieur Y... a t plac en redressement judiciaire par jugement en date du 18 octobre 1999 et en liquidation judiciaire par jugement en date du 10 d cembre 1999. Par requ te en date du 4 octobre 2000, Ma"tre CANET, es qualit s, a demand au Juge commissaire l'autorisation de vendre par licitation, sur une mise Ë prix de

350.000 francs, un bien immobilier sis 56 bis rue des Belles HÈtes Ë Eragny sur Oise, acquis en indivision avec Madame MENDES Z.... Par ordonnance en date du 8 d cembre 2000, le Juge commissaire a fait droit Ë cette demande. Le Tribunal de commerce de Pontoise, saisi par Madame MENDES Z... d'un recours contre cette ordonnance, a, par jugement en date du 2 juillet 2004, confirm cette ordonnance. Madame MENDES Z... a interjet appel-nullit de ce jugement et demande Ë la Cour : - d'annuler le jugement et par voie de cons quence l'ordonnance, - de condamner Ma"tre CANET, es qualit s, Ë lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de proc dure civile. Ma"tre CANET, es qualit s, demande Ë la Cour de d clarer l'appel irrecevable et subsidiairement mal fond , et en toute hypothse de condamner Madame MENDES Z... Ë lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de proc dure civile. Ma"tre CANET, es qualit s, fait notamment valoir : - que Madame MENDES Z... et Monsieur Y... se sont mari s en 1980 et ont t divorc s par jugement en date du 23 septembre 1988, - que ce jugement a homologu le partage de la communaut ayant exist entre eux, selon acte notari en date du 26 mai 1988 - que par acte notari en date du 21 juillet 1998, Madame MENDES Z... et Monsieur Y... ont acquis en indivision deux terrains contigus sur lesquelles ils ont fait difier une maison, - que par ordonnance en date du 8 d cembre 2000, Ma"tre CANET, es qualit s, a t autoris par le Juge commissaire Ë saisir le Tribunal de grande instance de Pontoise d'une demande en licitation de cette maison, - que le recours form par Madame MENDES Z... a t rejet par le jugement d f r qui a confirm cette ordonnance, - que post rieurement Ë ce jugement il a saisi le Tribunal de grande instance de Pontoise, - que l'appel-nullit form par Madame MENDES Z... pour contourner l'irrecevabilit de l'appel de droit commun dict e par l'article

L.623-4 du Code de commerce est lui-m me irrecevable, - qu'en effet Madame MENDES Z... ne d montre pas les irr gularit s qu'elle invoque, et se contente de reprendre les arguments de fond tranch s par le jugement, - que de toute fa on le jugement m rite confirmation, - que c'est Ë tort que Madame MENDES Z... soutient que seule la proc dure de droit commun de demande en partage est applicable, - que son argumentation selon laquelle le partage ne peut tre ordonn avant que la consistance du passif soit d termin e, pour la mettre en mesure d'en assurer le paiement et viter ainsi le partage, ne concerne que l'instance actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, - que la pr sente instance ne concerne que l'autorisation demand e au Juge commissaire de saisir le Tribunal de grande instance de Pontoise, seul comp tent pour en conna"tre, d'une demande en licitation de l'immeuble indivis d pendant de la liquidation judiciaire, - que cette demande entre dans les attributions du Juge commissaire, et ne concerne en rien Madame MENDES Z... qui n'avait donc pas Ë tre convoqu e par le Juge commissaire. DISCUSSION Consid rant qu'il n'est pas contest que le jugement de divorce de Madame MENDES Z... et de Monsieur Y..., intervenu le 23 septembre 1988 a t transcrit et se trouve opposable aux tiers ; Consid rant que l'immeuble litigieux 56, rue des Belles HÈtes Ë Eragny sur Oise a t acquis en indivision par Madame MENDES Z... et par Monsieur Y... le 21 juillet 1998, donc ant rieurement au prononc du redressement judiciaire de ce dernier, par jugement en date du 18 octobre 1999 ; Consid rant que c'est donc Ë tort que Ma"tre CANET, es qualit s, soutient que cet immeuble indivis d pend de la liquidation judiciaire de Monsieur Y... ; Consid rant que les cr anciers de Monsieur Y... et donc la collectivit des cr anciers repr sent e par Ma"tre CANET, es qualit s, ne dispose d'aucun droit de poursuite sur cet immeuble, ni m me sur la part indivise, ainsi

qu'il r sulte de l'article 815-17 alin a 2 du Code civil ; qu'en effet ce texte dispose : " Les cr anciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles" ; Consid rant qu'il r sulte de l'alin a 3 du m me article que Ma"tre CANET, es qualit s, a toutefois la facult de provoquer le partage au nom du d biteur ; qu'en effet ce texte dispose : "Ils ont toutefois la facult de provoquer le partage au nom de leur d biteur ou d'intervenir dans le partage provoqu par lui. Les co ndivisaires peuvent arr ter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du d biteur. Ceux qui exerceront cette facult se rembourseront par pr lvement sur les biens indivis" ; Consid rant que cette action en demande de partage est donc intent e par le mandataire liquidateur au nom du d biteur qu'il repr sente, et relve de la comp tence exclusive du Tribunal de grande instance ; Consid rant que le mandataire liquidateur repr sente le d biteur, dessaisi, par la force de la loi, et n'a pas Ë demander l'autorisation du Juge commissaire pour intenter une action en justice au nom de ce dernier ; Consid rant que le Juge commissaire a donc commis un excs de pouvoir en autorisant la licitation, c'est Ë dire la vente de l'immeuble pour parvenir Ë son partage ; que pour cette raison l'appel nullit , form Ë l'encontre du jugement qui consacre cet excs de pouvoir, est recevable ; Consid rant en outre que lorsque la requ te concerne directement les droits et obligations de tiers, ces derniers doivent tre convoqu s Ë une audience par le Juge commissaire ; que tel est le cas en l'espce pour Madame MENDES Z... qui tait propri taire indivis de l'immeuble dont la vente par licitation tait demand e ; Consid rant que le Juge commissaire n'a donc pas respect le principe de la contradiction ; que pour cette seconde raison, l'appel nullit est recevable ; Consid rant, sur le fond, que le Juge commissaire n'a pas le pouvoir

d'ordonner la vente par licitation de l'immeuble ; que la requ te de Ma"tre CANET, es qualit s, doit tre d clar e irrecevable ; Consid rant qu'il convient en quit de faire droit Ë hauteur de 1.000 euros, Ë la demande form e par Madame MENDES Z... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de proc dure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arr t CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, D clare recevable l'appel-nullit form par Madame MENDES Z... Ë l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2004 par le Tribunal de commerce de Pontoise, Annule l'ordonnance rendue le 8 d cembre 2000 et le jugement en date du 2 juillet 2004, D clare irrecevable devant le Juge commissaire la demande de Ma"tre CANET, es qualit s, tendant Ë tre autoris Ë faire proc der Ë la vente par licitation de l'immeuble indivis, Condamne Ma"tre CANET, es qualit s, Ë payer Ë Madame MENDES Z... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de proc dure civile, Condamne Ma"tre CANET, es qualit s, aux d pens de premire instance et d'appel et accorde Ë la SCP DEBRAY-CHEMIN, titulaire d'un office d'Avou , le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de proc dure civile, Arr t prononc par Monsieur Jean BESSE, pr sident, et sign par Monsieur Jean BESSE, pr sident et par Madame Agns ANGELVY, greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT, 0 Arr t 2004-06491 1 24 mars 2005 2 CA Versailles 3 13 Pr sidence M. J. BESSE, Conseillers :

Mme D. Andreassier, M. B Deblois 41) ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Biens indivis - Droit des cr anciers d'un indivisaire en proc dure collective - Action du liquidateur pour faire proc der Ë la vente par licitation de l'immeuble (non) - Ordonnance du Juge commissaire autorisant la vente par licitation - Nullit pour excs de pouvoir. 2) ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Bien indivis - Partage

- Action en partage - Droit des cr anciers d'un indivisaire - Exercice de l'action - Liquidateur agissant au nom du d biteur - Autorisation du Juge commissaire (non)// 1) Selon l'article 815-17 alin a 2 "les cr anciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles". Il s'en d duit que le mandataire liquidateur, agissant dans l'int r t de la collectivit des cr anciers, ne peut intenter une action tendant Ë la vente de l'immeuble par licitation, et que l'ordonnance du Juge commissaire autorisant une telle action est nulle pour excs de pouvoir. 2) Selon l'article 815-17 alin a 3 les cr anciers personnels d'un indivisaire "ont toutefois la facult de provoquer le partage au nom de leur d biteur". Il s'en d duit que le mandataire liquidateur, habilit par la loi Ë exercer les droits et actions du d biteur, peut intenter, au nom de dernier, l'action en partage du bien indivis, devant le Tribunal de grande instance, sans avoir Ë demander l'autorisation du Juge commissaire. * * * A rapprocher : - CaVersailles 1 A, 23 septembre 2004, RG 2003-00550 - CaVersailles 1 A, 6 janvier 2005, RG 2003-06167 - CaVersailles 1re A, 17 f vrier 2005, RG 2004-00760


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946688
Date de la décision : 24/03/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - / jdf.

Selon l'article 815-17 alinéa 2 "les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles". Il s'en déduit que le mandataire liquidateur, agissant dans l'intérêt de la collectivité des créanciers, ne peut intenter une action tendant à la vente de l'immeuble par licitation, et que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant une telle action est nulle pour excès de pouvoir

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - / jdf.

Selon l'article 815-17 alinéa 3 les créanciers personnels d'un indivisaire "ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur". Il s'en déduit que le mandataire liquidateur, habilité par la loi à exercer les droits et actions du débiteur, peut intenter, au nom de dernier, l'action en partage du bien indivis, devant le tribunal de grande instance, sans avoir à demander l'autorisation du juge-commissaire


Références :

Code civil, article 815-17

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-03-24;juritext000006946688 ?
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