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24/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946687

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 24 mars 2005, JURITEXT000006946687


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä Code nac : 58E contradictoire DU 24 MARS 2005 R.G. Nä 03/07869 AFFAIRE : S.A. ACE INSURANCE - C/ S.A. CNIM D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 3me Nä Section : Nä RG :

2000F02810 et 2001F0479 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë : Me Claire RICARD SCP JULLIEN LECHARNY ROL Me Jean-Michel TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a ren

du l'arr t suivant dans l'affaire entre : S.A. ACE INSURANCE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12me chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä Code nac : 58E contradictoire DU 24 MARS 2005 R.G. Nä 03/07869 AFFAIRE : S.A. ACE INSURANCE - C/ S.A. CNIM D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 3me Nä Section : Nä RG :

2000F02810 et 2001F0479 Exp ditions ex cutoires Exp ditions d livr es le : Ë : Me Claire RICARD SCP JULLIEN LECHARNY ROL Me Jean-Michel TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : S.A. ACE INSURANCE - ayant son sige 8, avenue de L'Arche, Le Colis e 92419 COURBEVOIE CEDEX, et son sige social 9-11 rue B lliard 1040 Bruxelles (BELGIQUE), agissant poursuites et diligences de son Pr sident Directeur G n ral domicili en cette qualit audit sige. repr sent e par Me Claire RICARD, avou - Nä du dossier 230631 Rep/assistant : Me Laurent CAZELLES du cabinet RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD et ASSOCIES avocats au barreau de PARIS (P.133) APPELANTE S.A. CNIM ayant son sige 35 rue Bassano 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Pr sident du Conseil d'Administration domicili en cette qualit audit sige. repr sent e par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avou s - Nä du dossier 20031623 Rep/assistant : la SELARL MOUREU, avocat au barreau de PARIS. SA CGEA ONYX - ayant son sige 163/169 avenue Georges Cl menceau 92000 NANTERRE, agissant poursuites et diligences de son g rant domicili en cette qualit audit sige. APPELANTE INCIDEMMENT repr sent e par Me Jean-Michel TREYNET, avou - Nä du dossier 16446 Rep/assistant : Me Alain FRECHE avocat au barreau de PARIS. INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de proc dure civile, l'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 07 F vrier 2005 les avocats des parties ne s'y tant pas oppos s, devant Monsieur X... ois FEDOU, conseiller charg du

rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le d lib r de la cour, compos e de : Madame Y... oise LAPORTE, Pr sident, Monsieur X... ois FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des d bats : Mme Z... rse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : Par contrat du 18 juillet 1996, la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE (actuellement d nomm e CGEA ONYX), mandataire du groupement "LA SOCIETE HAUT-MARNAISE DE VALORISATION DES DECHETS" (SHMVD), constitu e des Soci t s COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, ESYS MONTENAY et NOVAME ONYX, a confi Ë la Soci t CNIM, en sa qualit d'entrepreneur g n ral, la conception et la r alisation d'un centre de valorisation nerg tique des d chets pour le d partement de la Haute-Marne. Par contrat du 22 janvier 1997, la Soci t CGEA ONYX, agissant tant pour son compte que pour celui des assur s (parmi lesquels figuraient la Soci t CNIM et ses sous-traitants), a souscrit auprs de la Compagnie CIGNA EUROPE (d sormais ACE INSURANCE) une Police "Tous Risques Chantier" (TRC) nä 1.047.953, Ë effet du 04 juillet 1996, garantissant les dommages mat riels et les pertes financires cons cutives, inh rents Ë la r alisation de l'ouvrage. Les 10 ao t, 28 ao t, 20 octobre et 08 novembre 1998, l'ouvrage assur a fait l'objet de quatre sinistres mettant en cause le fonctionnement des a rocondenseurs fournis par la Soci t CHD INDUSTRIE, sous-traitant de la Soci t CNIM. En ex cution de la Police TRC, la Compagnie CIGNA EUROPE a vers directement Ë la Soci t CHD INDUSTRIE, en accord avec la Soci t CGEA ONYX, une indemnit de 39.833,53 HT, en r paration des pr judices subis. Paralllement, la Soci t CNIM avait formul auprs du Cabinet ROUX HERR, expert mandat par la Soci t CGEA ONYX, une r clamation tendant Ë obtenir r paration des pr judices Ë hauteur des sommes suivantes : - frais d'immobilisation du personnel sur site : 279.888,46 - frais compl mentaires : 25.562,35 - retard de

paiement des termes du march : 93.039,94 Total = 398.490,75 . Par courrier en date du 07 d cembre 1999, le Cabinet ROUX HERR a inform la Soci t CNIM que la Compagnie CIGNA EUROPE estimait que ces chefs de pr judices n'entraient pas dans le cadre des garanties du contrat TRC; par lettre du 16 d cembre 1999, la Soci t CNIM a fait part au Cabinet ROUX HERR de son d saccord sur la non prise en compte de sa demande. Le 02 mai 2000, les Soci t s CHD et CGEA ont sign une quittance d'indemnit , aux termes de laquelle il a t convenu que :

"CGEA pour son compte et pour l'ensemble des b n ficiaires, d clare, sous r serve du paiement de la somme susvis e Ë CHD INDUSTRIE, renoncer Ë rechercher plus avant les garanties de la police souscrite auprs de ACE INSURANCE..., qui a couvert lesdits sinistres dans toutes leurs cons quences". C'est dans ces circonstances que la Soci t CNIM a, par acte du 09 ao t 2000, assign la Soci t ACE INSURANCE en paiement de la somme principale de 398.490,75 HT, et en garantie de la charge ventuelle des frais de mise en d charge support s par le ma"tre de l'ouvrage pour un montant de 53.160,70 HT. Par acte du 05 d cembre 2001, la Soci t CNIM a assign en intervention forc e la Soci t CGEA ONYX, aux fins de voir constater la d faillance de la Soci t CGEA ONYX dans l'ex cution de son mandat de repr sentation des b n ficiaires de la police d'assurance, et de la voir condamner, Ë titre subsidiaire, Ë lui r gler les sommes initialement r clam es Ë la Compagnie ACE INSURANCE. Par jugement du 30 septembre 2003, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a condamn la Compagnie ACE et la Soci t CGEA in solidum Ë verser Ë la Soci t CNIM la somme de 437.354,29 , outre une indemnit de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile, d bout les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et condamn la Compagnie ACE et la Soci t CGEA in solidum aux d pens. La Compagnie ACE INSURANCE a interjet appel de cette d cision. Elle

fait valoir que la quittance d'indemnit sign e le 02 mai 2000 par les Soci t s CHD INDUSTRIE et CGEA ONYX emporte renonciation, tant pour le compte de la Soci t CHD INDUSTRIE que pour l'ensemble des b n ficiaires assur s au titre de la police, Ë contester ult rieurement le rglement op r par ACE INSURANCE. Elle soutient n'avoir jamais t destinataire du courrier adress le 16 d cembre 1999 au Cabinet ROUX HERR, et transmis en copie au Cabinet ASCOP, courtier de la Soci t CGEA ONYX, aux termes duquel la Soci t CNIM aurait fait part de son d saccord Ë la suite de la d cision de la compagnie d'assurance de ne pas indemniser son propre pr judice. Elle relve que, si la Soci t CNIM, en sa qualit d'assur e, tait titulaire d'une action directe Ë son encontre, elle ne peut toutefois se pr valoir de son int r t et de sa qualit Ë agir en vertu de cette action directe, ds lors que seules sont en cause dans la pr sente instance les cons quences n cessairement attach es Ë la notion de repr sentation au regard tant de la police souscrite par la Soci t CGEA ONYX que de la quittance qui a ensuite t r gularis e. Elle considre que la quittance susvis e, opposable au souscripteur, l'est galement n cessairement Ë l'ensemble des b n ficiaires de la police, sauf pour ces derniers Ë rechercher la responsabilit du souscripteur s'ils estiment que cette quittance leur a caus un pr judice. Elle allgue qu'aucune des r clamations de la Soci t CNIM n'entre dans le cadre des garanties propos es par la police "Tous Risques Chantier" nä 1.047.953. Elle souligne qu'en toute hypothse, les pices communiqu es par la soci t intim e ne justifient pas de l'existence d'un pr judice susceptible d' tre pris en charge par la compagnie d'assurances dans le cadre des garanties souscrites. Elle ajoute que, si les demandes de la Soci t CNIM taient accueillies en tout ou en partie, cette dernire ne pourrait se retourner que contre la Soci t CGEA ONYX, laquelle, en r gularisant une quittance emportant

renonciation au b n fice des droits et actions de tous les assur s, a engag sa responsabilit Ë son gard dans l'exercice du mandat qui lui avait t confi . Par voie de cons quence, la Compagnie ACE INSURANCE demande Ë la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant Ë nouveau, Ë titre principal, de d clarer irrecevable la Soci t CNIM en ses demandes Ë son encontre, subsidiairement, de d bouter cette dernire de toutes ses pr tentions, Ë titre infiniment subsidiaire, de faire application des limitations contractuelles de garantie pr vues par la police "Tous Risques Chantier" nä 1.047.953, et, en tout tat de cause, de condamner la Soci t CGEA Ë supporter l'ensemble des pr judices invoqu s par la soci t intim e. Elle sollicite galement la restitution par la Soci t CNIM de la somme de 218.677,15 , vers e en ex cution des condamnations prononc es sous le b n fice de l'ex cution provisoire, ce avec int r ts au taux l gal Ë compter de la d cision. Elle r clame en outre Ë la Soci t CNIM la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. La Soci t CGEA ONYX a galement interjet appel de ce jugement. Elle expose qu'en souscrivant auprs de la Soci t ACE INSURANCE une police "Tous Risques Chantier" au nom et pour le compte de l'ensemble des intervenants Ë l'acte de construire, elle a mis en oeuvre une stipulation pour autrui dont les b n ficiaires sont les diff rentes parties susceptibles de revendiquer l'application des garanties souscrites. Elle fait valoir que, b n ficiaire de cette stipulation pour autrui, la Soci t CNIM tait titulaire d'une action directe envers la Compagnie ACE INSURANCE, et que, n'ayant pas particip Ë la signature de la quittance d'indemnit du 02 mai 2000, elle a conserv l'exercice de cette action directe Ë l'encontre de cette compagnie d'assurances. Elle pr cise qu'en signant la quittance d'indemnit litigieuse, elle n'a pu valablement renoncer qu'au seul b n fice des droits et actions qu'elle d tenait, Ë titre personnel,

en vertu du contrat d'assurance, et ce sans pr judice des droits directs et personnels que d tient la Soci t CNIM Ë l'encontre de la Soci t ACE INSURANCE. Elle constate qu'il ne r sulte ni du march de travaux ni des conditions particulires de la police TRC souscrite auprs de la Compagnie ACE INSURANCE que les parties aient entendu investir la Soci t CGEA ONYX d'un mandat de repr sentation de la Soci t CNIM dans les rapports avec la compagnie d'assurances. Elle relve qu'en l'absence de mandat de repr sentation, et en vertu de l'exercice de son action directe Ë l'encontre de la Compagnie ACE INSURANCE, il appartenait Ë la Soci t CNIM d'adresser directement Ë cette dernire ou Ë la Soci t ASCOP, mandat e Ë cet effet, toute r clamation relative Ë l'application de la police souscrite auprs de cette compagnie. Elle allgue qu'il ne saurait lui tre fait grief d'avoir particip Ë la signature de la quittance du 02 mai 2000, ds lors que la signature de cette quittance n'a caus aucun grief Ë la Soci t CNIM, et elle pr cise que la Soci t ACE INSURANCE ne peut s rieusement pr tendre qu'elle n'a pas eu connaissance des r clamations de cette dernire, lesquelles, ayant t adress es au Cabinet ASCOP, sont r put es avoir t valablement re ues par la compagnie d'assurances. Elle conteste les divers postes de pr judice invoqu s par la Soci t CNIM, et, en particulier, elle indique que cette dernire ne justifie pas du lien de causalit qui relierait ces divers chefs de pr judice Ë la survenance des quatre sinistres ayant affect les a rocondenseurs, et elle pr cise qu'au titre des "frais de personnel sous-traitant", la soci t intim e r clame le versement d'indemnit s calcul es Ë tort sur la base de sommes TTC. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu Ë condamnation in solidum entre elle-m me et la Compagnie ACE INSURANCE, chacun des d biteurs n' tant pas tenu d'une obligation identique, et la compagnie d'assurances devant seule supporter l'int gralit du montant des condamnations. Aussi, elle

demande Ë la Cour de r former le jugement entrepris en ce qu'il est entr en voie de condamnation Ë son encontre, Ë titre principal, de prononcer sa mise hors de cause, Ë titre subsidiaire, de d bouter la Soci t CNIM de l'int gralit de ses pr tentions, et, Ë titre encore plus subsidiaire, que soit d duit du quantum des indemnit s r clam es au titre des "frais de personnels sous-traitants" le montant de la TVA, et que la cr ance de la partie adverse soit r duite de ce chef Ë 261.913,30 HT. A titre trs subsidiaire, elle r clame que seule la Soci t ACE INSURANCE, tenue d'une obligation de garantie Ë l' gard de la Soci t CNIM, soit condamn e Ë indemniser cette dernire des pr judices qu'elle aurait subis. En tout tat de cause, elle sollicite la condamnation de la Soci t CNIM Ë lui restituer la somme de 218.677,15 vers e par elle en ex cution de la d cision de premire instance, et la condamnation de tout succombant Ë lui verser une indemnit de 6.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. La Soci t CNIM conclut Ë la confirmation du jugement d f r . Elle soulve l'inopposabilit Ë son gard de l'accord intervenu le 02 mai 2000 entre les Soci t s CGEA et CHD INDUSTRIE, un tel accord, conclu hors sa pr sence, ne pouvait valoir renonciation de sa part au b n fice de la police souscrite, ce en application de l'article 1165 du Code civil. Elle estime que c'est en parfaite connaissance des protestations mises par elle aprs que lui eut t notifi un refus de garantie que la Soci t ACE INSURANCE a tabli une quittance d'indemnit au seul nom de la Soci t CHD INDUSTRIE. Elle relve que la Soci t CGEA ONYX, en sa qualit d'assur -souscripteur, a gravement manqu Ë ses obligations de mandataire en signant, pour le compte de l'ensemble des b n ficiaires, et, par suite, pour le compte de la soci t intim e, une quittance l' cartant de toute indemnisation. Elle pr cise qu'ayant conserv le silence sur la signature de cette quittance, et

n'ayant jamais recueilli l'accord de la Soci t CNIM sur une ventuelle renonciation Ë recours, la Soci t CGEA ONYX a manqu Ë son obligation d'information, de conseil, et plus g n ralement de loyaut . Elle souligne que la nature du lien unissant la Soci t CGEA Ë l'ensemble des b n ficiaires ne peut renvoyer qu'Ë un contrat de mandat, dont l'existence n'est nullement en contradiction avec l'id e que chacun des assur s serait titulaire d'une action directe contre l'assureur. Elle observe que, confront Ë une combinaison de fautes ayant concouru Ë la r alisation d'un m me pr judice, le Tribunal n'a pu que prononcer une condamnation in solidum des Soci t s ACE INSURANCE et CGEA ONYX. Elle fait valoir que ses pr tentions indemnitaires sont parfaitement justifi es en ce qui concerne, tant le co t d'intervention d'un chef de chantier, que le recours par elle Ë des sous-traitants afin de maintenir une marche partielle de l'usine du 10 ao t au 28 novembre 1998, et le pr judice li aux frais financiers support s par elle cons cutivement aux sinistres. Elle ajoute que, les franchises contractuelles s'appliquant sinistre par sinistre, et non assur par assur , la Soci t ACE INSURANCE, qui a d jË fait application de la franchise, n'est pas fond e Ë en solliciter une nouvelle fois le b n fice. Elle sollicite en outre la condamnation in solidum des Soci t s ACE INSURANCE et CGEA ONYX Ë lui verser la somme compl mentaire de 10.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. L'ordonnance de clÂture a t prononc e le 13 janvier 2005. MOTIFS DE LA DECISION : I. SUR L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE LA SOCIETE CNIM A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE ACE INSURANCE : Consid rant qu'il est acquis aux d bats que la police d'assurance "Tous Risques Chantier" nä 1.047.953, Ë effet du 04 juillet 1996, a t souscrite par la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, aux droits de laquelle se trouve la Soci t CGEA ONYX, en tant qu'assur -souscripteur, "agissant tant pour son compte que pour

celui de l'ensemble des assur s tels que d finis au Titre I", parmi lesquels figurent la Soci t CNIM et ses sous-traitants ; Consid rant que les parties au pr sent litige s'accordent pour admettre que la souscription de cette police doit s'assimiler en une stipulation pour autrui, laquelle ouvre normalement Ë la Soci t CNIM le droit au b n fice de l'action directe Ë l'encontre de la Compagnie ACE INSURANCE ; Mais consid rant que les conditions d'exercice de cette action directe doivent s'appr cier au regard de la qualit particulire en laquelle la Soci t CGEA ONYX est intervenue dans le cadre tant de la souscription de la police que du rglement des sinistres ; Or consid rant que, d'une part, aux termes de la police d'assurance TRC, il est pr cis et convenu que : "toute indemnit due au titre du pr sent contrat sera remise entre les mains de l'assur -souscripteur qui se chargera de r partir les montants d s selon les int r ts de chacun", et que : "l'assureur sera valablement lib r de ses obligations, l'assur -souscripteur tant le seul habilit Ë conna"tre les b n ficiaires de la garantie" ; Consid rant que, d'autre part, en vertu de la quittance d'indemnit sign e le 02 mai 2000, la Soci t CGEA ONYX, agissant "pour son compte et pour l'ensemble des b n ficiaires", a d clar , sous r serve du paiement de la somme de 261.290,80 F (39.833,53 ) HT Ë CHD INDUSTRIE Ë la suite des sinistres survenus, "renoncer Ë rechercher plus avant les garantiesd clar , sous r serve du paiement de la somme de 261.290,80 F (39.833,53 ) HT Ë CHD INDUSTRIE Ë la suite des sinistres survenus, "renoncer Ë rechercher plus avant les garanties de la police souscrite auprs de ACE INSURANCE..., qui a couvert lesdits sinistres dans toutes leurs cons quences" ; Consid rant que, ds lors, il s'infre des stipulations tant de la police d'assurance que de la quittance d'indemnit susvis es que la Compagnie ACE INSURANCE (auparavant Compagnie CIGNA) n'a eu de relations contractuelles

qu'avec l'assur -souscripteur, celui-ci tant intervenu tant en son nom personnel que pour le compte de l'ensemble des b n ficiaires en sa qualit de mandataire de ces derniers ; Consid rant que le mandat de repr sentation dont la Soci t CGEA ONYX tait investie de la part des b n ficiaires de la police d'assurance a pour effet de rendre opposable Ë la Soci t CNIM la quittance d'indemnit litigieuse, sauf Ë ce qu'il soit d montr que la Compagnie ACE INSURANCE, avait une connaissance suffisante que son propre cocontractant, CGEA ONYX, ne disposait pas des pouvoirs l'autorisant Ë renoncer, pour le compte de son mandant, aux garanties de cette police ; Consid rant qu'Ë cet gard, inform e par un courrier du cabinet d'expertises ROUX HERR en date du 07 d cembre 1999 que la compagnie d'assurances ne lui verserait aucune indemnit au motif que les pr judices invoqu s par elle n'entraient pas dans le cadre des garanties du contrat, la CNIM a, dans un courrier du 16 d cembre 1999 adress Ë ce cabinet d'expertises, fait part de son d saccord complet sur ce refus de garantie ; Or consid rant qu'il n'est nullement d montr que ce courrier, envoy en copie Ë la Soci t ASCOP, ait t port Ë la connaissance de la compagnie ACE INSURANCE ; Consid rant qu'au demeurant, en l'absence de preuve qu'un lien de droit unissait l'assureur Ë la Soci t ASCOP, rien n'autorise Ë conclure que la lettre de protestation du 16 d cembre 1999 a n cessairement t transmise Ë la compagnie d'assurances ; Consid rant qu'au surplus, la circonstance que cette dernire ait charg la Soci t ASCOP de recueillir les d clarations de sinistres tablies par les assur s ne peut suffire Ë lui conf rer la qualit de mandataire de l'assureur, laquelle n'est corrobor e par aucun l ment probant ; Consid rant qu'il n'est donc nullement d montr que la Compagnie ACE INSURANCE aurait abusivement fait signer la quittance d'indemnit du 02 mai 2000, malgr la connaissance qu'elle avait de la protestation mise

par la Soci t CNIM cons cutivement au refus de garantie qui lui avait t notifi par lettre du 07 d cembre 1999 ; Consid rant qu'il s'ensuit que cette quittance, en tant qu'elle emporte renonciation, pour le compte de l'ensemble des b n ficiaires, Ë l'ensemble des droits et actions r sultant des sinistres d clar s au titre des a rocondenseurs, doit tre d clar e opposable Ë la Soci t CNIM ; Consid rant que, par voie de cons quence, il convient, en infirmant le jugement d f r , de d clarer la Soci t CNIM irrecevable Ë agir Ë l'encontre de la Compagnie ACE INSURANCE. II. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA SOCIETE CNIM A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE CGEA ONYX :

Consid rant qu'en application des articles 1991 et suivants du Code civil, le mandataire r pond envers son mandant de la mauvaise ex cution des obligations dont il tait charg et du pr judice qui en est r sult pour ce dernier; Consid rant qu'en l'occurrence, la Soci t CGEA ONYX, assur souscripteur qui est intervenu pour le compte de l'ensemble des b n ficiaires de la police d'assurance, en particulier la Soci t CNIM, ne justifie pas avoir fait diligence afin que la contestation par celle-ci du refus de garantie soit effectivement port e Ë la connaissance de l'assureur ; Consid rant que, surtout, elle a pris l'initiative de renoncer, au nom de la Soci t CNIM, Ë tout recours contre la compagnie d'assurances, sans en avoir pr alablement inform son mandant, privant ainsi ce dernier du b n fice de la police souscrite pour son compte ; Consid rant qu'elle doit donc r pondre des cons quences dommageables de l'ex cution fautive du mandat qui lui avait t confi par la soci t intim e dans ses rapports avec la compagnie d'assurances ; Consid rant qu'en cons quence, il y a lieu, en confirmant le jugement entrepris, de d clarer la Soci t CNIM recevable Ë agir en responsabilit Ë l'encontre de la Soci t CGEA ONYX en r paration du pr judice qui a r sult pour elle de la renonciation par cette

dernire au b n fice des garanties susceptibles de couvrir les sinistres objet du pr sent litige. III. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE CNIM : Consid rant que la Soci t CNIM est bien fond e Ë tre indemnis e Ë concurrence des cons quences dommageables de la privation du b n fice de la police d'assurance "Tous Risques Chantier" nä 1.047.953 souscrite pour son compte par la Soci t CGEA ONYX, Ë la condition de rapporter la preuve de la r alit des pr judices all gu s par elle et de leur lien de causalit avec les sinistres litigieux, et sous r serve d' tablir que ses r clamations entrent dans le cadre des garanties offertes par cette police d'assurance ; Consid rant qu'elle invoque quatre chefs de pr judice qu'il importe d'examiner successivement : 1. Frais de d l gation d'un chef de chantier (5.171,07 ) : Consid rant que la Soci t CNIM expose que, face aux problmes rencontr s sur les a rocondenseurs, elle a d d l guer un de ses chefs de chantier lequel est intervenu pendant 128 heures, Ë un co t horaire de 265 F (40,40 ), soit pour un montant total gal Ë : 33.920 F (5.171,07 ) ; Consid rant que la soci t intim e n'avait pas Ë requ rir l'accord pr alable de l'assureur, tel qu'il est exig par l'article 1.2.1. de la police d'assurance nä 1.047.953, ds lors que le chef de chantier d l gu par elle n' tait ni un "sp cialiste n'ayant pas Ë la date d'effet du contrat la qualit d'intervenant sur le chantier", ni un "homme de l'art dont l'intervention tait n cessaire Ë la reconstitution ou la r paration des biens sinistr s" ; Consid rant qu'il s'agissait seulement pour elle de faire intervenir un de ses employ s charg s de superviser le co t des r parations, et cette intervention faisait partie des "prestations diverses qu'il convient de fournir ou r aliser aprs la survenance d'un dommage assur pour r parer, remplacer ou reconstruire Ë l'identique" ; Consid rant que les frais li s Ë la d l gation d'un chef de chantier sur le site pour

l'encadrement et la supervision des travaux de r paration rentraient donc dans le cadre de l'article 1.1 (garantie principale) du chapitre I du titre VIII de la police d'assurance ; Consid rant que, dans la mesure o la pr sence sur le site de ce chef de chantier tait li e aux travaux de r paration des a rocondenseurs entrepris cons cutivement aux sinistres, le co t de cette intervention a t directement g n r par la survenance de ces sinistres ; Consid rant que la r clamation formul e Ë ce titre par la soci t intim e, suffisamment justifi e par le relev tabli par elle le 03 f vrier 1999, doit donc tre accueillie Ë concurrence du montant sollicit , soit 5.171,07 HT. 2. Frais de personnels sous-traitants (325.762,81 ) : Consid rant que la Soci t CNIM fait valoir que, cons cutivement aux sinistres ayant affect les a rocondenseurs, elle a d , pour limiter les pertes financires inh rentes Ë l'arr t de l'installation, faire appel Ë des sous-traitants afin de maintenir une marche partielle de l'usine du 10 ao t au 28 novembre 1998 ; Consid rant qu'Ë cet gard, elle se pr vaut des stipulations des articles 1.2.1 et 1.2.3 du chapitre I du titre VIII, aux termes desquelles sont garantis : - les frais engag s pour viter la survenance et/ou limiter l'aggravation de dommages garantis imminents ou d jË constat s (article 1.2.3) ; - les frais cons cutifs Ë la mise en place ou Ë la fourniture de mat riaux ou de tout autre moyen n cessaire au sauvetage, Ë la conservation, Ë la protection de l'ouvrage assur (article 1.2.1) ; Mais consid rant que sa demande d'indemnisation de ce chef Ë l'encontre de la Soci t CGEA ONYX ne peut prosp rer que s'il est d montr que les frais de personnels sous-traitants expos s par elle sont la cons quence directe de ces sinistres ; Or consid rant que, d'une part, il r sulte des factures produites aux d bats que, ds le mois de mars 1998, la Soci t CNIM a eu recours dans des proportions importantes Ë la sous-traitance au

titre de la "mise en service du centre de valorisation nerg tique de Haute-Marne" ; Consid rant que, d'autre part, l'examen des factures mises au titre de la p riode d'ao t Ë novembre 1998, au cours de laquelle se sont produits les sinistres, ne permet pas de d terminer dans quelle mesure les prestations ainsi factur es, objet de la r clamation de la soci t intim e, sont li es, en tout ou en partie, Ë la survenance de ces sinistres ; Consid rant que, ds lors qu'au regard de ce qui pr cde, la preuve n'est pas rapport e d'un lien de causalit direct et certain entre les sinistres en cause et les frais de sous-traitance expos s durant la p riode imm diatement post rieure, il convient de d bouter la Soci t CNIM de sa demande en paiement de la somme globale de 2.136.863,97 F, soit 325.762,81 TTC. 3. Frais financiers (77.795,08 ) : Consid rant que la Soci t CNIM explique que les sinistres survenus du 10 ao t au 28 novembre 1998 ont recul d'autant les dates de marche industrielle et de r ception, et ont subs quemment retard la date des paiements attach s Ë la survenance de ces v nements ; Consid rant qu'elle fonde sa pr tention sur l'article 2.3 second alin a du chapitre 2 du Titre VIII de la police d'assurance, en vertu duquel : "Dans la mesure o, cons cutivement Ë un sinistre assur par le pr sent contrat, la r ception ne peut tre prononc e Ë la date pr visionnelle..., l'Assureur indemnise l'Assur des surco ts de frais financiers engendr s par l'ajournement du remboursement du pr t ou de la mise en place des solutions de financement pr vues" ; Mais consid rant qu'il r sulte de l'article 2.3 premier alin a que cette stipulation a trait uniquement aux surco ts financiers li s Ë la souscription d'un pr t pour le financement de l'ouvrage par le ma"tre de l'ouvrage ; Consid rant que la r clamation formul e par la soci t intim e au titre des frais financiers pr tendument expos s par elle n'entre donc pas dans le cadre des garanties souscrites au titre de

cette police d'assurance ; Consid rant qu'en toute hypothse, la Soci t CNIM ne d montre, ni qu'elle a subi un retard dans le paiement des travaux ex cut s par elle, ni que ce retard est cons cutif aux sinistres survenus entre ao t et novembre 1998 ; Consid rant qu'il y a donc lieu de la d bouter de sa r clamation Ë concurrence de la somme de 510.302,25 F (77.795,08 ). 4. Frais compl mentaires (28.625,33 ) : Consid rant que la Soci t CNIM r clame Ë ce titre les sommes de : - 2.600,47 , au titre de la location de quatre baraquements ; - 1.143,37 , pour communications t l phoniques; - 5.335,72 , pour frais de suivi de dossier ; - 19.545,77 , au titre des frais g n raux ; Consid rant que, toutefois, elle ne justifie, ni de la location de quatre baraquements, ni du co t de cette location, et elle ne d montre pas davantage que cette location, Ë la supposer tablie, a t rendue n cessaire par la survenance des sinistres ; Consid rant qu'elle ne produit aux d bats aucun document permettant de rattacher les communications t l phoniques Ë ces sinistres ; Consid rant qu'elle ne communique aucun document comptable tablissant la r alit des d penses de suivi de dossier qu'elle aurait expos es dans ces circonstances ; Consid rant que, par ailleurs, la r clamation ayant trait aux frais g n raux de 6 % sur les travaux sous-trait s ne peut prosp rer, ds lors que la demande d'indemnisation relative aux frais de personnels sous-traitants a t cart e ; Consid rant qu'il s'ensuit que la demande pr sent e par la soci t intim e au titre des frais compl mentaires doit tre galement rejet e ; Consid rant qu'en d finitive, il convient, en infirmant le jugement d f r , de fixer Ë 5.171,07 le pr judice r ellement subi par la Soci t CNIM, du chef de privation de garantie d'assurance, par suite du manquement de la Soci t CGEA ONYX Ë ses obligations de mandataire, et de d bouter la soci t intim e du surplus de sa r clamation Ë l'encontre de cette

dernire. IV. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Consid rant que, ds lors que l'action engag e Ë l'encontre de la Compagnie ACE INSURANCE est jug e irrecevable, il y a lieu de condamner la Soci t CNIM Ë restituer Ë cette dernire la somme de 218.677,15 vers e en ex cution des condamnations prononc es sous le b n fice de l'ex cution provisoire, assortie des int r ts au taux l gal Ë compter de la signification du pr sent arr t ; Consid rant que l' quit commande en outre de mettre Ë la charge de la soci t intim e, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile, la somme de 2.000 , en remboursement des frais non compris dans les d pens expos s dans le cadre de la pr sente instance par la Soci t ACE INSURANCE ; Consid rant que, dans la mesure o la r clamation Ë l'encontre de la Soci t CGEA ONYX n'est accueillie qu'Ë hauteur de 5.171,07 , il convient de condamner la Soci t CNIM Ë restituer Ë celle-ci la somme de 218.677,15 - 5.171,07 = 213.506,08 , vers e en trop en vertu de l'ex cution provisoire dont tait assortie la d cision de premire instance, augment e des int r ts au taux l gal Ë compter de la signification de l'arr t ; Consid rant qu'il n'est pas in quitable que tant la Soci t CGEA ONYX que la Soci t CNIM conservent la charge des frais non compris dans les d pens expos s par elles dans le cadre de la pr sente instance ; Consid rant qu'il y a donc lieu de les d bouter de leur demande d'indemnit de proc dure ; Consid rant qu'il convient de faire masse des d pens de premire instance et d'appel, et de dire qu'ils seront support s par moiti entre les Soci t s CNIM et CGEA ONYX. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arr t contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement d f r , et statuant Ë nouveau : DECLARE irrecevable l'action engag e par la Soci t CNIM Ë l'encontre de la Compagnie ACE INSURANCE ; CONDAMNE la Soci t CNIM Ë restituer Ë la Compagnie ACE INSURANCE la somme de 218.677,15 , vers e en

vertu de l'ex cution provisoire dont tait assortie la d cision de premire instance, augment e des int r ts au taux l gal Ë compter de la signification du pr sent arr t ; CONDAMNE la Soci t CNIM Ë payer Ë la Compagnie ACE INSURANCE la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; DECLARE recevable et partiellement fond e l'action engag e par la Soci t CNIM Ë l'encontre de la Soci t CGEA ONYX ; CONDAMNE la Soci t CGEA ONYX Ë payer Ë la Soci t CNIM, en r paration de son pr judice d ment justifi , la somme de 5.171,07 ; DEBOUTE la Soci t CNIM du surplus de ses demandes Ë l'encontre de la Soci t CGEA ONYX ; CONDAMNE la Soci t CNIM Ë restituer Ë la Soci t CGEA ONYX la somme de 213.506,08 , vers e en trop en vertu de l'ex cution provisoire dont tait assortie la d cision de premire instance, augment e des int r ts au taux l gal Ë compter de la signification du pr sent arr t ; DEBOUTE les Soci t s CNIM et CGEA ONYX de leur demande d'indemnit de proc dure ; FAIT MASSE des d pens de premire instance et d'appel, DIT qu'ils seront partag s par moiti entre les Soci t s CNIM et CGEA ONYX, et AUTORISE d'une part Ma"tre RICARD pour la totalit , d'autre part les autres avou s de la cause, Ë due concurrence de ce partage, Ë recouvrer directement la part les concernant, conform ment Ë ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de proc dure civile. Arr t prononc par Madame Y... oise LAPORTE, Pr sident, et sign par Madame Y... oise LAPORTE, Pr sident et par Mme Z... rse GENISSEL, greffier pr sent lors du prononc Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946687
Date de la décision : 24/03/2005

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

La souscription d'une police d'assurance chantier par une société agissant en tant qu'assuré souscripteur " tant pour son compte que pour celui de l'ensemble des assurés " tels que définis au contrat, si elle peut s'analyser en une stipulation pour autrui ouvrant aux bénéficiaires de celle-ci une action directe à l'encontre de l'assureur, il n'en demeure pas moins que les conditions d'exercice d'une telle action doivent s'apprécier au regard de la qualité particulière en laquelle l'assuré souscripteur est intervenu tant lors de la conclusion du contrat que du règlement des sinistres. Lorsque, d'une part, les dispositions de la police confèrent un caractère libératoire pour l'assureur à la remise entre les mains de l'assuré-souscripteur de toute indemnité due au titre du contrat, l'assuré souscripteur ayant la charge de répartir les montants dus selon les intérêts de chacun comme étant seul habilité à connaître les bénéficiaires de la garantie et que, d'autre part, il résulte de la quittance d'indemnisation qu'elle a été signée par l'assuré souscripteur " agissant pour son compte et pour l'ensemble des bénéficiaires " en emportant " renonciation à rechercher plus avant les garanties de la police ", il s'infère de l'ensemble de ces stipulations que les relations contractuelles entre l'assureur et l'assuré souscripteur ont été exclusives et que ce dernier est intervenu en qualité de mandataire des bénéficiaires désignés au contrat. Ce mandat de représentation a pour effet de rendre opposable aux bénéficiaires la quittance d'indemnité litigieuse, laquelle s'oppose à la recevabilité d'une action directe contre l'assureur, sauf à faire la preuve, non rapportée ici, que l'assureur avait une connaissance suffisante du défaut de pouvoir à renoncer de son cocontractant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-03-24;juritext000006946687 ?
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