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10/03/2005 | FRANCE | N°3283/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2005, 3283/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16ème chambre

152 ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2005 R.G. Nä 04/04301 AFFAIRE : André X... C/ MR LE TRESORIER DE MAGNY EN VEXIN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2004 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Nä Chambre : Nä Section : Nä RG : 3283/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dan

s l'affaire entre : Monsieur André X... né le 20 Juin 1945 à PONTARLIER ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16ème chambre

152 ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2005 R.G. Nä 04/04301 AFFAIRE : André X... C/ MR LE TRESORIER DE MAGNY EN VEXIN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2004 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Nä Chambre : Nä Section : Nä RG : 3283/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur André X... né le 20 Juin 1945 à PONTARLIER (25300), de nationalité FRANCAISE Domaine de Prévoisin Route de Chérence - 95710 CHAUSSY représenté par Me Jean-Michel TREYNET, Avoué à la Cour - Nä du dossier 16758 APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] MONSIEUR LE TRESORIER DE MAGNY EN VEXIN 13 rue de Beauvais - 95420 MAGNY EN VEXIN représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués à la Cour - Nä du dossier 04000544 assisté de la SCP MALHERBE-PETIT, Avocat au Barreau de PONTOISE INTIME [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2005, l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame Simone Y..., Présidente et Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Simone Y..., Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE Z... 5 FAITS ET PROCÉDURE Le litige dont la Cour est saisie a trait à la validité d'un commandement établi par un comptable du trésor et adressé par la poste, ayant précédé un acte de saisie-vente. Le 1ä décembre 2003 un procès verbal d'immobilisation d'un véhicule automobile avec enlèvement était dressé par acte

d'huissier au préjudice de Monsieur André X... et à la requête du trésorier de MAGNY EN VEXIN relativement à un recouvrement de taxes professionnelles et un rappel d'impôts, dont le montant n'était pas indiqué, aucune référence à un commandement préalable n'étant, par ailleurs, citée. Le conseil de Monsieur André X... saisissait, par courrier du 26 décembre suivant, le Trésorier payeur général du Val d'Oise d'une contestation de cet acte de saisie-vente en invoquant différents motifs de nullité, dont l'absence de commandement préalable, (un commandement postérieur semblant avoir été délivré, mais n'étant pas produit aux débats), ainsi que l'existence d'une contestation contentieuse sur le fond. Il était répondu le 13 février 2004 par le Trésorier payeur général , (évoquant également un commandement de payer en date du 4 décembre 2003, faisant référence au procès verbal d'immobilisation), en limitant les effets de la saisie à une somme de 13 522,71 pour laquelle seule, existait un commandement préalable en date du 11 février 2003. Il s'avérait que ce commandement avait été expédié par le trésorier de MAGNY EN VEXIN selon une lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention : "Non réclamé retour à l'envoyeur". À cet égard il est versé aux débats par le trésorier de MAGNY EN VEXIN deux photocopies (dont la première est peu lisible) de commandement de payer portant sur une somme de 13522,71 , l'un adressé à Monsieur André X... 255 avenue DAUMESNIL 75012 PARIS, auquel est adjoint l'accusé de réception sus-décrit et l'autre adressé à Monsieur André X... 45 rue Saint Sauveur 75002 PARIS, auquel n'est nullement joint un accusé de réception. C'est à une troisième adresse que fut notifiée, de façon efficace, la saisie sans que la Cour sache comment le trésorier de MAGNY EN VEXIN avait appris les nouvelles coordonnées du domicile de Monsieur André X...
A... ailleurs, la vérification qui est à l'origine des sommes réclamées à Monsieur André X..., n'est pas

produite aux débats, de sorte que la Cour ignore où Monsieur André X... était domicilié dans celle-ci. A... assignation en date du 14 avril 2004, Monsieur André X... a attrait le trésorier de MAGNY EN VEXIN devant la Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE afin d'obtenir le prononcé de la nullité du commandement de payer du 11 février 2003 et la mainlevée de la saisie pratiquée. A... jugement du 26 mai 2004, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE a statué en ces termes : * Dit que l'assignation du 14 avril 2004 est régulière. * * Déboute Monsieur X... de sa demande en nullité du commandement de payer, dit que la demande tirée de l'insaisissabilité du véhicule est irrecevable et dit n'y avoir lieu à suspendre les opérations de vente du véhicule. * * Dit que le Juge de l'exécution n'est pas compétent pour accorder des délais en matière fiscale. ä Monsieur André X... a relevé appel, le 4 juin suivant, de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 3 juin. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ä Pour l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il sera renvoyé aux dernières conclusions : ä ä de l'appelant, déposées au greffe de la Cour, le 21 décembre 2004, ä ä de l'intimé, déposées au greffe de la Cour, le 7 décembre 2004. Il suffit de rappeler ici que : ä l'appelant demande l'infirmation de la décision entreprise et prie la Cour de statuant à nouveau : * Déclarer la saisie du véhicule de Monsieur X... du 1er décembre 2003 nulle faute de délivrance préalable d'un commandement de payer, et ordonner la restitution du dit véhicule * subsidiairement, constater que la demande de Monsieur X... tirée de l'insaisissabilité du véhicule est recevable et bien fondée.* En tout état de cause, dire que Monsieur le trésorier de MAGNY EN VEXIN est mal fondé à solliciter le paiement des frais de gardiennage à Monsieur X... * Débouter Monsieur le trésorier de MAGNY EN VEXIN

de toutes ses demandes Il sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 2000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ä l'intimé conclut au rejet de toutes les prétentions adverses et poursuit la confirmation de la décision entreprise. Il sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 1000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. [**] MOTIFS DE LA DÉCISION LE CADRE JURIDIQUE Aux termes de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 "Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur..." Aux termes de l'article L. 258 du Code de procédure fiscale, les poursuites en matière fiscale, "sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable." "dans les formes prévues par le nouveau Code de procédure civile pour le recouvrement des créances." L'article L.259 suivant réglemente, en allégeant les dispositions de droit commun, les modalités de délivrance d'un commandement par un comptable du trésor, spécialement en limitant l'envoie d'une lettre simple au cas où il y a dépôt de l'acte en mairie. Il rend, aussi, possible la notification par la poste en ces termes: " Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau Code de procédure civile." DISCUSSION DEMANDE D'ANNULATION DU COMMANDEMENT Le préalable de la délivrance du commandement avant la saisie, qui caractérise une formalité substantielle a pour finalité de rappeler au débiteur son obligation pécuniaire et de lui permettre, éventuellement, d'éviter la poursuite de la procédure d'exécution sur ses biens en réglant sa dette. Il est, partant,

indispensable que cet acte soit délivré régulièrement et selon des modalités permettant, effectivement, au débiteur d'avoir connaissance de cette mesure d'exécution. L'article 81 du décret du 31 juillet 1992 a prévu diverses mentions écrites, obligatoires à peine de nullité, afin d'assurer le respect de cette finalité d'ultime préavis avant de porter atteinte aux biens du débiteur. En prévoyant un allégement des procédures d'exécution en matière fiscale, le législateur n'a pu vouloir réduire le protection des droits fondamentaux du contribuable ; dès lors, en cas d'expédition par la poste, en l'absence de certitude de la réception du commandement par le débiteur, le recours à une notification par huissier est indispensable. L'huissier en se déplaçant au lieu présumé du domicile du contribuable doit, comme l'y obligent les dispositions du nouveau Code de procédure civile, opérer des vérifications et recherches, autant de diligences qui permettent de déployer un maximum de garanties pour une délivrance effective du commandement au contribuable. Le trésorier de MAGNY EN VEXIN n'a pas, à la suite du retour par la poste de la notification du commandement, alors que rien ne lui permettait, par ailleurs, de penser que Monsieur André X... avait reçu l'acte, ou en avait eu connaissance, requis un huissier pour procéder à la délivrance du commandement; ainsi, il n'a pas engagé valablement la saisie-vente des biens de Monsieur André X... À cet égard sont superflus les débats sur la portée de la mention "Non réclamé retour à l'envoyeur" qu'au demeurant rien ne permet de considérer comme apposée après vérification effective et efficace de la réalité du domicile. Sont, tout autant, superfaitatoires les références aux dispositions du Code civil relatives à la déclaration en mairie du changement de domicile qui ont uniquement une finalité probatoire de l'intention de fixer "son principal établissement" ; aucune sanction de l'absence de

déclaration n'est prévue ni par le Code civil ni par d'autres dispositions en vigueur. DEMANDE DE NULLITE DE LA SAISIE-VENTE La nullité du commandement, qui a privé Monsieur André X... de la connaissance de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution à l'encontre de ses biens, emporte la nullité de la saisie. Dès lors, celle-ci doit être levée et le véhicule restitué à Monsieur André X..., s'il n'est pas retenu pour une autre cause juridique et sans que puisse lui être imposé le paiement de frais de gardiennage exposés en raison d'une saisie, par ailleurs annulée. SUR LES AUTRES DEMANDES Le trésorier de MAGNY EN VEXIN qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas justifié d'allouer à Monsieur André X... une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A... CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement et en dernier ressort : I. Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau, ä annule le commandement délivré par la voie postale le 11 février 2003 à l'encontre de Monsieur André X... et à la requête du trésorier de MAGNY EN VEXIN ä annule en conséquence la saisie-vente pratiquée sur le véhicule appartenant à Monsieur André X... le 1ä décembre 2003, ordonne la mainlevée de cette saisie et partant la restitution du dit véhicule à Monsieur André X... s'il n'est pas retenu pour une autre cause juridique, sans frais pour Monsieur André X... et sans que puisse être exigé le remboursement des sommes exposées pour assurer le gardiennage du véhicule saisi sur le fondement d'un acte nul II. Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile III. Condamne le trésorier de MAGNY EN VEXIN aux dépens de première instance et d'appel et autorise sur sa demande, Maître TREYNET, avoué, à recouvrer directement contre le trésorier de MAGNY EN VEXIN ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir

reçu provision. Et ont signé le présent arrêt : Madame Simone Y..., Présidente Madame Bernadette RUIZ DE Z..., Greffier, Le GREFFIER

La PRÉSIDENTE

16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2005 R.G. Nä 04/04301 AFFAIRE : André X...

Me TREYNET C/ MR LE TRESORIER DE MAGNY EN VEXIN

SCP KEIME La Cour statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I. Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau, ä annule le commandement délivré par la voie postale le 11 février 2003 à l'encontre de Monsieur André X... et à la requête du trésorier de MAGNY EN VEXIN ä annule en conséquence la saisie-vente pratiquée sur le véhicule appartenant à Monsieur André X... le 1ä décembre 2003, ordonne la mainlevée de cette saisie et partant la restitution du dit véhicule à Monsieur André X... s'il n'est pas retenu pour une autre cause juridique, sans frais pour Monsieur André X... et sans que puisse être exigé le remboursement des sommes exposées pour assurer le gardiennage du véhicule saisi sur le fondement d'un acte nul II.

Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile III. Condamne le trésorier de MAGNY EN VEXIN aux dépens de première instance et d'appel et autorise sur sa demande, Maître TREYNET, avoué, à recouvrer directement contre le trésorier de MAGNY EN VEXIN ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Et ont signé le présent arrêt : Madame Simone Y..., Présidente Madame Bernadette RUIZ DE Z..., Greffier, Le GREFFIER

La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 3283/04
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-10;3283.04 ?
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