COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2005 R.G. Nä 04/04858 AFFAIRE : Marc X... Gisèle X... C/ Jean-Louis X... Annie X... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 22 Juin 2004 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä RG : 5698/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE SCP LEFEVRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Marc X... né le 09 Mai 1929 à MEDEA (Algérie), de nationalité FRANCAISE 15 Rond Point André Malraux - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Madame Gisèle X... née le 29 Octobre 1932 à OUDJA (Maroc), de nationalité FRANCAISE 15 Rond Point André Malraux - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Avoués à la Cour - Nä du dossier 0440054 assistés de la SCP BENCHETRIT-FRAYSSINHES, Avocat au Barreau de PARIS APPELANTS Monsieur Jean-Louis X... né le xxxxxxxxxxxxx à ALGER (Algérie), de nationalité FRANCAISE 7 rue Paul Doumer - 94130 NOGENT SUR MARNE Monsieur Annie X... né le 02 Octobre 1959 à PARIS 10ème, de nationalité FRANCAISE 7 rue Paul Doumer - 94130 NOGENT SUR MARNE représentés par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, Avoués à la Cour - Nä du dossier 240522 assistés de Maître Jean-Laurent EMOD, Avocat au Barreau de PARIS INTIMES Composition de la Cour :
Y... application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2005, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Simone Z..., Présidente et Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Simone Z..., Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE A... 5FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 6 Février 2004, assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les intérêts civils, le Tribunal Correctionnel de PARIS a condamné solidairement Monsieur Marc X... et Monsieur Gabriel B... à payer à Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X... la somme de 81.921,38 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, et, à chacun d'eux, la somme de 15.000 F (2.286,74 ) en réparation de leur préjudice moral. Ce jugement a été signifié à parties le 16 Mars 2004. Poursuivant l'exécution de ce jugement, Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X... ont fait signifier à Monsieur Marc X... un commandement de saisie vente le 19 Mars 2004, puis le 25 Mars 2004 ont fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts auprès du CREDIT LYONNAIS, pour paiement de la somme de 107.108,28 en principal, intérêts et frais ; cette saisie a été dénoncée le 31 Mars à Monsieur Marc X... Monsieur Marc X... et Madame Gisèle X... , par acte du 19 Avril 2004, ont saisi le Juge de l'Exécution aux fins de voir déclarer nuls le commandement aux fins de saisie vente et le procès-verbal de saisie attribution et sa dénonciation, subsidiairement constater la caducité de la saisie attribution et en ordonner la mainlevée, ordonner la consignation des sommes saisies, et condamner Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X... au paiement de la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, par jugement en date du 22 Juin 2004, a débouté Monsieur Marc X... et Madame Gisèle X... de leurs demandes et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens. *** Monsieur Marc X... et Madame Gisèle X... ont interjeté appel, et, aux termes de
leurs écritures en date du 9 Novembre 2004, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - prononcer la nullité du commandement du 19 Mars 2004, du procès-verbal de saisie attribution du 25 Mars 2004 et de la dénonciation du 30 Mars 2004, - subsidiairement dire que la saisie attribution du 25 Mars 2004 est caduque à défaut de dénonciation à Madame Gisèle X... co-titulaire de 3 comptes joints, - débouter Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X... de l'ensemble de leurs prétentions, - condamner Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X... au paiement de la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. *** Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X..., aux termes de leurs écritures en date du 22 Décembre 2004, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et condamner Monsieur Marc X... et Madame Gisèle X... au paiement de la somme de 15.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant tous les actes d'exécution. DISCUSSION Le commandement aux fins de saisie vente signifié le 19 Mars 2004 à Monsieur Marc X... fait mention de ce qu'il est signifié en vertu d'un "jugement rendu contradictoirement et en premier ressort pas le Tribunal de Grande Instance de PARIS 11ème chambre statuant en matière correctionnelle en date du 6 Février 20" ; l'indication incomplète de la date résulte manifestement d'une simple erreur matérielle, qui ne cause aucun grief à Monsieur Marc X... Y... effet Monsieur Marc X..., sauf à prétendre avoir fait l'objet de multiples condamnations par la 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS, risquant de provoquer une confusion dans son esprit, n'a pu se
méprendre sur le jugement concerné, qui lui avait été signifié trois jours auparavant, et dont le détail des condamnations était très précisément repris. Monsieur Marc X... est donc mal fondé à opposer la nullité de ce commandement.
*** Le commandement aux fins de saisie vente, le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation portent tous indication de ce que Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X... demeurent 7 rue Paul Doumer 94130 NOGENT SUR MARNE. Monsieur Marc X... et Madame Gisèle X... prétendent que cette adresse en France est fictive, et que le défaut d'indication de l'adresse réelle de Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X... leur cause grief dès lors que ces derniers, qui poursuivent l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire à leurs risques et périls, pourraient échapper à des poursuites en restitution en cas d'infirmation du jugement de condamnation. Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X... versent aux débats, notamment : - une attestation datée du 30 Avril 2004 par laquelle Monsieur Gérard C... propriétaire de l'appartement situé 1er étage droite de l'immeuble situé 7 rue Paul Doumer, certifie le louer à Monsieur Jean Louis X..., - diverses attestations et documents de toute nature, et un procès-verbal de constat daté du 30 Juin 2004, établissant que Monsieur Jean Louis X... exerce son activité professionnelle en France, et ce pour le compte du même employeur depuis plusieurs années ; les bulletins de paie établis à son profit, à l'adresse du 7 rue Paul Doumer à NOGENT SUR MARNE, - divers documents établissant que Madame Annie X... cotise pour sa retraite en France, ses appels de cotisations lui étant envoyés, en 2004, à l'adresse du 7 rue Paul Doumer à NOGENT SUR MARNE - les documents établissant que Monsieur Jean-Louis X... a déclaré ses revenus 2003, et acquitté ses impôts en étant domicilié à cette même adresse, à laquelle il reçoit tous les documents envoyés
par l'administration fiscale - des documents établissant que Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X... sont titulaires d'un compte au CREDIT AGRICOLE, banque avec laquelle ils entretiennent des relations normales, recevant de cette dernière tous les courriers qui leurs sont destinés, envoyés à cette même adresse, - la justification de ce que la famille est assurée au titre d'une complémentaire santé, à cette même adresse - des factures EDF normalement reçues à cette même adresse ; ces factures sont effectivement de faibles montants, mais sont établies par estimation faute d'avoir pu procéder à un relevé de compteur, dont la seule conclusion certaine qui puisse être déduite est l'absence de l'un ou l'autre des époux lors du passage du préposé, - les factures d'abonnement et consommation de téléphone portable, normalement reçues par Monsieur Jean Louis X... à l'adresse 7 rue Paul Doumer à NOGENT SUR MARNE, - des factures FRANCE TELECOM normalement reçues par Jean-Louis X... à la même adresse, dont le faible montant peut parfaitement s'expliquer par l'existence d'abonnements auprès de prestataires concurrents, - de nombreux documents établissant le paiement de dépenses nécessaires à la vie courante, assurés par Madame Annie X..., - la déclaration de ressources auprès de la caisse d'allocations familiales du Val de Marne pour l'année 2003, par Madame Annie X... demeurant 7 rue Paul Doumer à NOGENT SUR MARNE, - la justification de ce que Madame Annie X... demeurant à cette adresse a subi des examens médicaux, en région parisienne, au cours de l'année 2004, - la justification de ce que Madame Annie X... qui pendant un temps se partageait entre la France et Israùl, a pris fin décembre 2003 la décision de demeurer le plus souvent en France, et de ce qu'en Mai 2004 elle s'est inscrite à une formation professionnelle à PARIS, - la justification de l'inscription des enfants nés du couple dans des établissement universitaires à PARIS et scolaires à NOGENT SUR MARNE pour l'année
scolaire 2004/2005 leur domicile étant le 7 rue Paul Doumer à NOGENT SUR MARNE. L'ensemble de ces éléments suffit à établir que l'immeuble 7 rue Paul Doumer à NOGENT SUR MARNE constitue bien l'adresse du domicile, et de la résidence habituelle de Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X... *** Monsieur Marc X... et Madame Gisèle X... soutiennent que la saisie attribution du 25 Mars 2004 est caduque, comme affectant des comptes joints, et n'ayant pas été dénoncée à Madame Gisèle X..., contrairement aux dispositions de l'article 77 alinéa 1 du décret du 31 Juillet 1992 ; mais il doit être souligné que Madame Gisèle X..., co-titulaire de ces comptes joints, mais non débitrice, ne formule aucune prétention relative à d'éventuels droits personnels sur tout ou partie des fonds figurant sur ces comptes. La saisie attribution pratiquée le 25 Mars 2004 entre les mains du CREDIT LYONNAIS concerne un compte dépôt nä 051400J, un compte dépôt nä 058667X, un CSL nä 209552Z, un PEA nä 345201Z, et un CODEVI nä966348S ; Monsieur Marc X... et Madame Gisèle X... justifient être co-titulaires des trois premiers comptes, comptes joints. Il est constant que seul Monsieur Marc X... a reçu dénonciation, dans les huit jours, de cette saisie, qui n'a pu être dénoncée à Madame Gisèle X..., l'huissier n'ayant pas eu connaissance de ce que trois des comptes saisis étaient des comptes joints. L'huissier instrumentaire n'est pas censé connaître à l'avance, ou deviner, et indiquer la nature des comptes qu'il a mission de saisir, ni l'identité de co-titulaires d'éventuels comptes joints ; il ne peut que s'en remettre aux indications du tiers saisi, tenu lui même à des obligations de déclarations précises et complètes, en ce qui concerne lesir, ni l'identité de co-titulaires d'éventuels comptes joints ; il ne peut que s'en remettre aux indications du tiers saisi, tenu lui même à des obligations de déclarations précises et complètes, en ce qui concerne les comptes du
débiteur saisi. Mais ce tiers saisi est par ailleurs tenu au secret bancaire à l'égard de ses autres clients ; l'interlocuteur de l'huissier, quel que soit son niveau de responsabilité au sein de l'établissement, s'il peut/doit préciser à l'huissier que certains comptes sont joints, ne peut en tout état de cause dénoncer à ce dernier l'identité des co-titulaires du compte dès lors qu'ils ne sont pas eux-même débiteurs saisis, de sorte qu'il est totalement vain de reprocher à l'huissier de ne pas l'avoir interrogé avec suffisamment d'insistance. C'est nécessairement en raison de la persistance de ce secret bancaire envers les autres clients que l'article 77 du décret du 31 Juillet 1992, s'il prévoit en son alinéa 1 que la saisie pratiquée sur un compte joint est dénoncée à chacun des titulaires du compte, dispose en son article 2 que "si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées" ; l'huissier instrumentaire a pris soin, dans son acte de saisie, de rappeler cette obligation au tiers saisi. La caducité de la saisie prévue par l'article 58 du décret du 31 Juillet 1991, sanctionne le défaut de dénonciation, considéré en lui même comme un pur état de fait, qu'elles qu'en soient les causes, et le grief qui peut en résulter. L'article 77 du même décret ne prévoit aucune sanction au défaut de dénonciation au co-titulaire d'un compte joint, ni spécialement, ni par référence ou renvoi à l'article 58. La caducité, qui s'applique au défaut de dénonciation au débiteur saisi, ne peut être étendue au défaut de dénonciation au co-titulaire du compte joint, dès lors, en premier lieu, qu'une telle dénonciation est impossible si l'huissier n'a pas connaissance, par lui même ou par son mandataire, de l'identité de celui-ci, en deuxième lieu, que la validité et la pérennité d'une mesure d'exécution nécessairement
poursuivie par huissier ne peut dépendre d'une diligence d'une banque tiers saisi sur laquelle ce dernier ne dispose d'aucun contrôle, et en troisième lieu qu'il ne saurait être fait un sort différent à la saisie pratiquée sur un compte joint selon que l'huissier aurait ou non connaissance de l'identité du co-titulaire. Dans ces conditions Monsieur Marc X... et Madame Gisèle X... ne peuvent prétendre à la caducité de la saisie attribution du 25 Mars 2004. *** Pour l'ensemble de ces raisons le jugement entrepris sera confirmé en toues ses dispositions. Monsieur Marc X... et Madame Gisèle X... supporteront les dépens d'appel, et devront verser à Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X... une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 1.000 . PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Marc X... et Madame Gisèle X... à payer à Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X..., en cause d'appel, la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur Marc X... et Madame Gisèle X... aux dépens et autorise la SCP LEVEFRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, Avoué, sur sa demande, à recouvrer contre ces derniers ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone Z..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier. LE GREFFIER
LA PRESIDENTE 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2005 R.G. Nä 04/04858 AFFAIRE : Marc X... Gisèle X...
SCP LISSARRAGUE C/ Jean-Louis X... Annie X...
SCP LEFEVRE PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Marc X... et Madame Gisèle X... à payer à Monsieur Jean-Louis X... et Madame Annie X..., en cause d'appel, la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur Marc X... et Madame Gisèle X... aux dépens et autorise la SCP LEVEFRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, Avoué, sur sa demande, à recouvrer contre ces derniers ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone Z..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier.