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10/03/2005 | FRANCE | N°2004-03602

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2005, 2004-03602


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14A 0A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2005 R.G. Nä 04/03602 AFFAIRE : Claire X... C/ HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 1ère Nä Section : A Nä RG : 02/14454 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ent

re : Madame Claire X... née le 01 Décembre 1956 à THIERS (63) 60 Av...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14A 0A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2005 R.G. Nä 04/03602 AFFAIRE : Claire X... C/ HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 1ère Nä Section : A Nä RG : 02/14454 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX MARS DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Claire X... née le 01 Décembre 1956 à THIERS (63) 60 Avenue de la Bourdonnais - 75007 PARIS agissant ès-qualités de représentante légale de son fils mineur François X... représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - Nä du dossier 393/04 Avoués Rep/assistant : Me Florence WATRIN (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE S.N.C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES éditrice de l'hebdomadaire "France Dimanche" Société en nom collectif inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 324 286 319 ayant son siège 149 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Rep/assistant : Me Laurent MERLET (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2005 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Y... 5Madame Claire X... es qualités de représentante légale de son fils mineur, est appelante du jugement rendu le 3 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel elle a fait assigner la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES aux fins d'obtenir la réparation des atteintes

portées à la vie privée et au droit à l'image de son fils à raison de la publication dans le numéro 2898 daté du 15 au 21 mars 2002 du magazine France Dimanche, intitulé "Claire X... Son fils a fait craquer Bernadette Z... ", jugement qui l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES la somme de 1.525 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 janvier 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, madame X... es qualités conclut à l'infirmation du jugement et prie la cour de dire et juger qu'il a été porté atteinte au droit à la vie privée et au droit à l'image de son fils François et de condamner la société éditrice à lui payer la somme de 8.000 à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 décembre 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que toute personne a droit au respect de sa vie privée et peut s'opposer à la divulgation de faits en relevant, que ce droit ne cède que lorsque l'information porte sur un fait public , d'actualité ; Que toute personne dispose d'un droit sur son image l'autorisant à s'opposer à sa reproduction, que ce droit ne cède que lorsque la publication de l'image sert à l'illustration pertinente d'une information légitime ; Considérant qu'en l'espèce, l'article incriminé relate la présence de Claire X... à la cérémonie de remise à monsieur A... directeur de la rédaction de la société TF1 des insignes d'officier des arts et des lettres, et évoque à cette occasion la présence de François X... à ses côtés,

l'article relatant son allure élégante, distinguée et l'attention que lui a portée madame Z..., l'article étant illustré de deux clichés représentant l'enfant avec sa mère, monsieur A... et madame Z..., puis seul surpris par l'objectif ; Considérant que si la remise de décoration à monsieur A... constituait un événement d'actualité dont le magazine pouvait légitimement faire état et si tout aussi légitimement, la présence de madame X... qui est journaliste à TF1 pouvait être évoquée, il demeure que l'enfant n'a aucun lien avec l'impétrant, qu'il n'est pas une personne publique, qu'il n'a aucune fonction à l'évidence au sein de la société TF1 et ne se trouvait dès lors pas impliqué dans l'événement d'actualité relaté, que la circonstance qu'il soit le fils de madame X... ne suffit pas à légitimer l'article dont il faut relever qu'il est essentiellement centré sur l'enfant ; Considérant que l'article qui mentionne sa présence anonyme à cette cérémonie porte atteinte à la vie privée de l'enfant ; Considérant que les trois clichés photographiques le représentant et sur lesquels il est parfaitement identifiable, sont fautifs en ce qu'ils illustrent un article attentatoire au droit de l'enfant ; Considérant que le fait que madame X... se soit faite accompagnée de son fils, n'emporte pas renoncement aux droits de l'enfant, n'étant pas allégué qu'elle a consenti à la divulgation publique de sa présence ou la reproduction de son image ; Considérant que le seul constat des atteintes ouvre droit à réparation, que le préjudice moral subi par l'enfant projeté sans son consentement et celui de son représentant légal sur la scène d'une actualité à laquelle il est étranger dans un journal de grande diffusion, n'est pas minime comme soutenu par l'intimée, et doit être réparé par l'allocation de la somme de 8.000 ; Considérant que le jugement doit être infirmé ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a été

contrainte d'exposer, es qualités, pour la défense des droits de son fils, qu'il lui sera alloué la somme de 2.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'intimée qui succombe doit supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré, STATUANT À NOUVEAU, DIT que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à porté atteinte au droit à la vie privée et au droit à l'image de François X... par la publication d'un article dans le magazine France Dimanche nä2898 daté du15 au 21 mars 2002, CONDAMNE la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à payer à madame X... es qualités de représentante légale de son fils la somme de 8000 de dommages et intérêts et celle de 2.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2004-03602
Date de la décision : 10/03/2005

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

Le droit au respect de la vie privée ne cède que devant un fait public d'actualité, de même que le droit à l'image n'a pour limite que l'illustration pertinente d'une information légitime.Un cérémonie de remise de décoration au directeur de la rédaction d'une grande chaîne de télévision privée constitue sans doute un événement d'actualité du monde médiatique dont un magazine peut légitimement faire état ; dans ce contexte, si la présence d'une présentatrice vedette du journal peut être mentionnée, il en va différemment de l'enfant de cette journaliste qui, à défaut d'exercer aucune fonction au sein de la chaîne, n'est pas impliqué dans l'événement. Le statut médiatique de la mère n'emporte pas renoncement aux droits de l'enfant, pas plus que le lien de filiation n'est de nature à légitimer la mention de la présence anonyme de l'enfant aux côtés de sa mère et, a fortiori, un article essentiellement centré sur l'enfant.Il suit de là que l'atteinte à la vie privée de l'enfant est constituée par la simple mention de sa présence anonyme à la cérémonie et, par voie de conséquence, l'illustration de sa présence par des clichés photographiques est fautive.Dès lors qu'il n'est pas allégué que la mère a consenti à la divulgation publique de la présence de son fils ou à la reproduction de son image, le seul constat de ces atteintes ouvre droit à réparation.* * *A rapprocher : Cass Civ 2, 25 Novembre 2004, N° 03-10.954


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-03-10;2004.03602 ?
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