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10/03/2005 | FRANCE | N°2004-02605

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2005, 2004-02605


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E OA 16ème chambre ARRET Nä633 CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2005 R.G. Nä 04/02605 AFFAIRE :

S.D.C. RESIDENCE DE BRAY C/ Bruno X... Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Chambre des Saisies immobilières Nä RG : 20003/217 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX MARS DEUX MILLE CINQ, Y... cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, dans l'affaire entre : APPELANT

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE Y... RESIDENCE DE BRAY AUX MUREAUX ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E OA 16ème chambre ARRET Nä633 CONTRADICTOIRE DU 10 MARS 2005 R.G. Nä 04/02605 AFFAIRE :

S.D.C. RESIDENCE DE BRAY C/ Bruno X... Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES Chambre des Saisies immobilières Nä RG : 20003/217 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX MARS DEUX MILLE CINQ, Y... cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, dans l'affaire entre : APPELANT Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE Y... RESIDENCE DE BRAY AUX MUREAUX dont le siège social est : Parc Hispano Suiza et Talbot - 78130 LES MUREAUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal par son Syndic le Cabinet GESTRIM CONSTANT, dont le siège social est 35, quater Boulevard Gambetta à POISSY (78300) domicilié audit siège en cette qualité, représentée par la SCP BOMMART et MINAULT, Avoués à la Cour assisté de Maître Nicole BIRFET, Avocat de la SCP SILLARD et Associés du Barreau de VERSAILLES INTIME Monsieur Bruno X... né le 23 Septembre 1954 à LIMOGES (87000), de nationalité française, Résidence de Bray - 9 Parc Hispano Suiza - 78130 LES MUREAUX représenté par la SCP GAS, Avoués à la Cour assisté de Maître Josiane OLEOTTO-GUEY, Avocat au Barreau de VERSAILLES Et à titre de dénonciation : à Monsieur le GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES Service des Saisies Immobilières - Place André Mignot - 78000 VERSAILLES Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2005, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Z...

A..., Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE B... 5FAITS ET PROCEDURE Suivant commandement signifié le 24 Septembre 2003 publié le 22 Octobre 2003, Volume 2003 S Nä 44, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY poursuit la vente sur saisie d'un bien immobilier situé 9 Parc Hispano Suiza et Talbot aux MUREAUX, appartenant à Monsieur Bruno X... Y... sommation de prendre communication du cahier des charges a été signifiée le 10 Novembre 2003, l'audience éventuelle fixée au 17 Décembre 2003 et l'audience d'adjudication au 28 Janvier 2003 ; à cette date, la vente n'a pas été requise. Par conclusions signifiées le 4 Février 2004 contenant avenir pour une audience fixée au 11 Février 2004, Monsieur Bruno X... a formé un incident aux fins de voir constater la nullité de la saisie et ordonner la radiation du commandement. *** Par jugement en date du 3 Mars 2004 le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a : - constaté la nullité de la procédure de saisie immobilière engagée pour non respect de l'article 643 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, - ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie publié à la conservation des hypothèques de Versailles, 3ème bureau, le 22 Octobre 2003 volume 2003 S nä 44, - dit que les frais préalables de vente dores et déjà taxés resteront à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY, - condamné le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY à payer à Monsieur Bruno X... les sommes de 5 000 à titre de dommages et intérêts et 2 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*** Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY a interjeté appel, demandant à la Cour de : - déclarer nul le jugement entrepris et renvoyer Monsieur Bruno X... à formaliser son incident conformément à l'article 728 du code de procédure civile, - subsidiairement, sous le visa des articles 689 du code de procédure civile, 32 et 64 du décret du 17 Mars 1967, débouter Monsieur Bruno X... de l'ensemble de ses prétentions, - encore plus subsidiairement, faire application de l'article 727 alinéa 2 du code de procédure civile, - condamner Monsieur Bruno X... au paiement de la somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Pour demander la nullité du jugement par application de l'article 542 du nouveau code de procédure civile, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY reproche au premier juge de s'être considéré comme régulièrement saisi d'un incident formé postérieurement à l'audience éventuelle et hors le cadre prévu par les articles 703 et 728 du code de procédure civile, par des conclusions du débiteur contestant imposant lui même la date d'audience de son choix, et d'avoir retenu cet incident en dépit de l'opposition manifestée par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY qui sollicitait un renvoi aux fins de préparer sa défense, bafouant ainsi le principe du contradictoire. Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY conclut également sur le fond ; pour l'exposé détaillé de ses moyens, il convient de se reporter à ses dernières conclusions du 6 Septembre 2004. Invité à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel par arrêt avant dire droit du 25 Novembre 2004, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY soutient que le jugement ayant implicitement statué sur l'insaisissabilité du bien alléguée par Monsieur X... l'appel est recevable ; que par ailleurs, l'appel nullité est recevable dès lors

qu'il tend à faire sanctionner une violation grave du principe du contradictoire. *** Monsieur Bruno X..., après arrêt avant dire droit en date du 25 Novembre 2004, demande à la Cour de : - déclarer le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY irrrecevable et mal fondé en son appel, et l'en débouter, - en conséquence, confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant, condamner le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY au paiement des la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour l'exposé détaillé des moyens développés par Monsieur Bruno X..., il convient de se référer à ses dernières écritures du 27 Août 2004. DISCUSSION L'article 460 du nouveau code de procédure civile dispose que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ; en application de l'article 542 du même code, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré, Or, en matière d'incidents de saisie immobilière, l'article 731 du code de procédure civile restreint la recevabilité de l'appel aux seuls jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. Le jugement entrepris a annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné la radiation du commandement exclusivement en raison des conditions dans lesquelles les actes de procédure avaient été signifiés à Monsieur Bruno X... alors que ce dernier exerçait ses fonctions de diplomate à l'étranger. L'argument de Monsieur Bruno X..., selon lequel la procédure empêchait la régularisation d'une vente amiable, venait expliciter l'urgence à ce qu'il soit statué sur la régularité de la procédure de saisie immobilière, mais ne se rapportait en rien à la saisissabilité du bien, qui n'a jamais été contestée, de sorte que même implicitement le tribunal n'a pas eu à

statuer sur l'insaisissabilité du bien. L'appel, est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile. Le pourvoi en cassation étant la voie de recours ouverte sur le jugement entrepris, l'appel nullité formé par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY pour violation grave du principe du contradictoire doit être déclaré irrecevable. Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY supportera les dépens mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, I - Déclare irrecevable l'appel interjeté par le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY à l'encontre du jugement rendu le 3 Mars 2004 le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES II - Dit n'y avoir lieu à allocation de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel, III - Condamne le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES RESIDENCE DE BRAY aux dépens et autorise la SCP GAS, Avoué, sur sa demande, à recouvrer contre ce dernier ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Et ont signé le présent arrêt : Madame Z... A..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE B..., Greffier. LE GREFFIER

Y... PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2004-02605
Date de la décision : 10/03/2005

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Appel - Recevabilité -

S'il résulte des dispositions des articles 460 et 542 du NCPC que l'appel constitue une voie de recours permettant, notamment, de rechercher l'annulation d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré, en matière de saisie immobilière, l'article 731 du Code de procédure civile restreint la recevabilité de l'appel aux seuls jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.Il s'ensuit que l'appel nullité d'un jugement ayant annulé une procédure de saisie immobilière et ordonné la radiation du commandement sur le fondement exclusif d'un vice entachant la signification des actes de procédure doit être déclaré irrecevable ; en pareil cas, le pourvoi en cassation est la seule voie de recours ouverte.


Références :

articles 460 et 542 du Nouveau code de procédure civile, 731 du Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-03-10;2004.02605 ?
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